744 [Assemblée nationale» j ARCHIVES PARLEMENTAIRES [5 juillet 1791.J Je vous prie d’autoriser le comité à écrire à M. de Montmorin et de faire délivrer à ce jeune homme toutes les pièces nécessaires pour qu’il parle. M. Merlin. L'Assemblée nationale n’est pas administrative; c’est le pouvoir exécutif que cela regarde. Si vous voulez vous mettre sur ce pied, autant vaut révoquer votre décret. Je demande donc l’ordre du jour sur la motion qui est faite, attendu que c’est au pouvoir exécutif, non pas de donner des passeports, mais de juger, d’après les décrets, de l’abus ou de la légitimité des motifs qui doivent déterminer à les accorder ou à les refuser. (L’Assemblée, d’après l’observation de M. Merlin, passe à l’ordre du jour et ordonne que le motif de sa décision sera inséré dans le procès-verbal.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur la police municipale (1). M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Des décrets antérieurs ont déterminé les bornes et l’exercice des diverses fonctions publiques, et établi les principes de police constitutionnelle destinés à maintenir cet ordre ; le décret sur l’institution des jurés a pareillement établi une police de sûreté qui a pour objet de s’assurer de la personne de tous ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à compromettre la sûreté publique. Il vous reste à fixer les règles, premièrement de la police municipale qui a pour objet le maintien habituel de l’ordre et de la tranquillité dans chaque lieu, etde la police correctionnelle qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive ou infamante, troublent la société et disposent au crime. Les délits champêtres nous ont paru appartenir à la police municipale ; mais nous avons abandonné ce travail aux comités d’agriculture et de commerce. M. Heurtault-La-merville vous en fera le rapport. M. Chabroud. Je n'ai pas eu le temps de méditer ce travail, qui ne nous a été distribué qu’hier; mais j’aperçois que, dans un pays nouvellement libre, on cherche à entourer “les citoyens d’une foule de gênes. Je vois qu’on enverra un officier de police demander à un citoyen qui veut mener une vie obscure, le détail qu’il aurait intérêt à taire; je m’oppose à toute inquisition de cette espèce. Un membre demande l’ajournement du projet de décret. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Démeunier, rapporteur. Voici le premier article : Dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus, les corps municipaux feront constater l’état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, cet état sera vérifié de nouveau et l’on y fera les changements nécessaires. » Cette disposition, utile aux mœurs et au bon (1) Voy. ci-dessus ce projet de décret, séance du 4 juillet 1791, page 720.* ordre géaéral du royaume, tendra à détruire le vagabondage et la mendicité. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau. C’est ici le moment de compléter une disposition de votre Code pénal. Vous avez aboli la peine de la marque, vous avez voulu qu’aucune flétrissure indélébile n’ôtât à un coupable l’intérêt de retourner à la vertu, le seul moyen qui vous reste de reconnaître les malversateurs, c’est de leur ôter la possibilité de soustraire aucune partie de leur vie à la vigilance des magistrats : mais les registres que vous feriez tenir dans les villes ne produiraient pas l’effet que vous eu attendez, seraient même illusoires pour suivre la trace d’un homme suspect, si cette disposition n’était générale pour tous les points du royaume. Je demande donc que la disposition de l’article 1er soit étendue aux campagnes. (La motion de M. Le Pelletier-Saint-Fargeau est adoptée.) M. Ramel-Hogarct. Je demande qu’il soit ajouté à l’article, que, chaque année, l’opération sera faite dans les mois de novembre et de décembre, parce que dans les grandes villes l’opération sera longue et qu’il faut qu’elle soit achevée lors de la confection des rôles des contributions publiques. (Cet amendement est adopté.) Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Dans les villes et les campagnes, les corps municipaux feront constater l’état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet ; chaque année, dans le courant des mois de novembr e et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires; l’état des habitants des campagnes sera recensé au chef-lieu par des commissaires envoyés par chaque communauté particulière. (Adopté.) Art. 2. « Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses nom, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance ; le déclarant qui n’aurait à indiquer aucun moyen de subsistance désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité dont il sera connu, qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « Ceux qui, dans l*a force de l’âge, n’auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. « Ceux qui refuseront toute déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note des gens suspects. « Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés. » M. Andrieu. Les mots : dans la force de l'âge sont trop vagues ; il faut fixer l’âge. M Démeunier, rapporteur. Quelques per-