[Assamblée nationale, J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 novetafere 1*100.] Art. il. « ta forme des états des contribuables en retard, celle des saisies, et la nature des contraintes, seront déterminées par un règlement particulier. Art. 12. « Le présent décret sera incessamment porté à l’acceptation du roi. » M. le Président. L'ordre du jour est la suite des articles sur le tribunal de cassation. M. le Chapelier, rapporteur, lit les deux articles ci-dessous qui sont décrétés, sans discussion, en ces termes : Art. lor. « Il y aura auprès du tribunal de cassation un commissaire du roi, qui sera nommé par le roi, comme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qui aura des fonctions du même genre. Art. 2. « Chacune des sections se nommera un président tous les six mois; celui qui l’aura été pourra être réélu. Lorsque les sections seront réunies, elles seront présidées par le plus ancien d’âge des deux présidents ; les autres membres du tribunal se placeront sans distinction et sans aucune préséance entre eux. M. Ce Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’afticle 3. M. Brostaret. J’observe qu’il est convenable de ne pas trop fatiguer le peuple par des élections multipliées, surtout quand il s’agit d’assembler des électeurs dans un chef-lieu de département. Je demande, pour obvier au danger qu’il y aurait à fatiguer le peuple, que l’Assemblée prenne sur elle de décider dans le moment que les électeurs procéderont à la fois à la nomination des membres qui doivent nous remplacer à l’Assemblée nationale et à celle des membres qui doivent composer le tribunal de cassation. M. d’André. Il n’est aucun de nous qui ne partage l’impatience du préopinant sur la moment où l’Assemblée nationale se séparera ; cependant rien n’est plus nécessaire qu’un tribunal de cassation et vous renverriez sa formation à une époque indéfinie, puisque personne ne peut déterminer, invariablement, le moment où nous pourrons cesser nos fonctions et terminer nos travaux nécessaires. Je pense qu’il faut former un nouveau corps électoral pour nommer à la nouvelle législature ; le corps électoral actuel, accoutumé à l’élection, fera facilement la nomination des membres de la cour de cassation; vous allez avoir 547 tribunaux de districts en activité; comment ferez-vous pour la compétence des tribunaux, pour les règlements des juges? les contestations ne pourront être jamais terminées et vous laisseriez les tribunaux sans activité ou les parties livrées à un despotisme judiciaire très dangereux. J’observe encore que, dans le plan décrété, il n’y aura que la moitié des départements qui concourront à la nomination des membres de la cour de cassation, au lieu que tous les départements nommeront à la législature. Ainsi, je demande que vous ne perdiez pas de temps, que l’on se rende exactement à TAssern-blée à l’ouverture de la séance à neuf heures du matin, mais je demande également qu’on hâte la fin de là Constitution et que, dans ce but, l’article du comité soit adopté. (On applaudit ). L’article est mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 3. « Huit jours après la publication du présent décret, les électeurs de chacun des départements, qui auront été désignés par le sort pour nommer cette fois les membres du tribunal de cassation, se rassembleront et éliront le sujet qu’ils croiront le plus propre à remplir une place dans ce tribunal. » M. le Chapelier, rapporteur, lit l’article suivant qui est adopté sans discussion : Art. 4. « L’élection ne pourra être faite qu’à la majo - rite absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne produisent pas cette majorité, au troisième scrutin les électeurs ne voteront que sur les deux sujets qui auront réuni le plus de voix au second; et, pncas d’égalité de suffrages, le plus ancien d’âge sera élu. » M. lie Chapelier, rapporteur , lit l’article 5 concernant les qualités requises pour être élu membre de la cour de cassation. M. Robespierre. Je demande qu’on exige des membres du tribunal suprême les mêmes qualités qu’on impose aux juges des tribunaux de district; autrement vous établirez une différence inconstitutionnelle entre les divers magistrats du royaume, et la liberté des élections réclame la plus grande latitude. M. d’André. Le tribunal de cassation est établi pour réprimer et juger les violations de la loi. Il faut donc une plus grande connaissance des lois du royaume; il faut d’ailleurs que ce tri-bunal� soit plus nombreux et plus expérimenté pour être le plus sûr boulevard de la Constitution dans les rapports judiciaires. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Robespierre et j’ajoute qu’il faut admettre toutes les personnes qui auront postulé devant les juridictions royales. M. le Pelletier ( ci-devant de Saint-Fargeau). Je pense que l’âge de 36 ans est le plus convenable pour l’éligibilité à la cour de cassation, parce qu’il faut une plus grande maturité pour juger les jugements que pour les prononcer ; et qu’il est plus délicat d’exercer les fonctions de tribunal de cassation que celui de la législature. Je demande donc que l’âge de 36 ans soit fixé pour être éligible et que, pour la prochaine élection, on soit, en outre, obligé de remplir les conditions requises pour être éligible aux places de juges de district. M. de FoIIeville. J’appuie l'amendement de M. Robespierre pour égaliser tous les juges; mais je demande l’âge de 35 ans pour être éligible. M. Mougins. Il faut certainement donner à ce tribunal des personnes instruites, . mais j’observe qu’il est des hommes très capables près des juridictions royales comme prés des