ARCHIVES PARLEMENTAIRES. feq août 1791.] ANNEXE [Assemblée nationale.1 Art. 5. « Les citoyens mandataires nommés par les districts seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra ses séances, le 40e jour au plus tard, à partir deeelui de l’avènement du roi mineur au trône, et ils y formeront l’assemblée électorale qui procédera à la nomination du régent. » (Adopté.) Art. G. « L’élection du régent sera faite au scrutin individuel et à Ja pluralité absolue des suffrages. » (Adopté.) M. Démennler, rapporteur , fait lecture de l’article 7, ainsi conçu : « L’assemblée électorale ne pourra s’occuper que de l’élection, et se séparera aussitôt qu’elle sera terminée. Tout autre acte qu’elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. » Un membre observe qu’il serait plus clair de dire que l’assemblée se séparera « aussitôt que l’élection sera terminée ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 7. « L’assemblée électorale ne pourra s’occuper que de l’élection, et se séparera aussitôt que l’élection sera terminée. « Tout autre acte qu’elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « L’assemblée électorale fera adresser, par son président, le procès-verbal de l’élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l’élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. » Un membre observe qu’il faut substituer le mot « présenter » au mot « adresser » qui est employé dans l’article. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8. « L’assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l’élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l’élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. » (Adopté.) M. Démeuuier, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, à vous présenter un projet de décret sur la manière dont l’acte constitutionnel sera présenté au roi; nous vous apporterons lundi prochain ce projet. Il sera précédé de celui qui concerne le pouvoir constituant et les conventions nationales. Immédiatement après on fera la relue de l’acte constitutionnel, on classera les articles, on examinera même s’il n’y a rien à y ajouter et enfin, vous aurez terminé la Constitution. M. le Président lève la séance à trois heures. A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU SAMEDI 27 AOUT 1791, AU MATIN. Opinion de M. d’ALllarde, député du département de la Nièvre , sur l'éligibilité à l'électorat. « Nota. — L’Assemblée nationale, qui a écouté avec la plus grande patience l’opinion de M. Rew-bell, qu’elle ne partageait pas, ainterrompu celle-ci, dont elle adoptait les principes, et qui a pour objet de réfuter M. Rewbell. « Ce fait montre , à la fois , combien l’Assemblée respecte la liberté des opinions, et que la justesse de son jugement ne peut être ni influencée, ni même éclairée aujourd’hui, autrement que par sa propre sagesse. « Mais il est utile que le publiG connaisse les raisons que l’Assemblée n’a pas besoin qu’on lui développe. » (Note de l'opinant.) Messieurs, Le comité de révision, en vous proposant de déplacer la barrière posée à l’éligibilité, a voulu rendre à des droits imprescriptibles leur plénitude, mais de manière pourtant que l’exercice de ces droits fût conciliable avec l’intérêt de la société. Cet intérêt, la première sollicitude du législateur, commandait des précautions politiques. Il fallait, pour obtenir une représentation vraiment nationale, la restreindre à ses purs éléments. Mais, ici, la précision devenait difficile ; l’exaltation des principes conduisit à l’établissement du marc d’argent. On crut que, par respect pour l’intérêt social, il n’en fallait point avoir pour des droits inviolables ; on oublia que c’est précisément dans la conservation de ces droits que réside éminemment l’intérêt social. Le principe était intrinsèquement juste ; l’application ne le fut pas; il s’agit de redresser cette application, que l’insurrection de l’opinion publique a depuis longtemps repoussée. Si ces nouvelles conditions d’éligibilité vous eussent d’abord été proposées ; si au moment de la discussion sur le marc d’argent, un orateur l’eût interrompue par cette grande ouverture ; s’il vous eût dit : Vous voulez respecter les droits individuels, ils seront respectés ; et vous craignez de compromettre l’intérêt social , cessez de craindre, il ne sera pas compromis ; certes, il eût rallié alors des opinions ennemies, tous les esprits se fussent précipités au-devant de cette opinion mitoyenne. Que devenaient donc ces objections tirées des circonstances où* nous sommes? Ce qui est bien en soi, ne l’est-il pas indépendamment des circonstances ? Ce qui fut mal hier, ne l’est-il pas encore aujourd’hui? Les principes sont immuables. Et pourquoi relever le colosse renversé par la raison, réédifier ce qu’on voulait détruire, ressusciter un droit irn-politique, duquel on avait provoqué l’acte consommé, l’anéantissement. Voyez, comme ne pouvant renverser la base inébranlable du principe, on l’a attaqué hors de lui-même. On a été jusqu’à regarder l’existence du marc d’argent comme partie intégrante de la Constitution. On vous disait ; Gardez-vous d’épurer la Constitution. Il vous est interdit de mieux faire. Jetez sur ses défauts le voile d’un respect idolâtre.