(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 avril 1791.] 311 Département du Loiret. A la municipalité de Montargis ............ 208 ,443 1. 18 s. 4 d. Département du Cher. A la municipalité de Bourges .............. 416,881 l. 19 s. 11 d. Département de la Marne. A la municipalité de Vertus... ........... 106,239 1. 1 s. 6 d. Département de Maine-et-Loire. A la municipalité d’Huillé .............. 46,270 1. >» s. 6 d. « Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790. » M. le Président donne communication d’une lettre de M. Lusnier de Vaussenay, qui prie l'Assemblée d’agréer sa démission. Un membre du comité de vérification observe à ce sujet que M. Lasmer a pour suppléant M. de Murat, qui viendra le remplacer. M. Boutteville-Dumetz. Je crois qu’il serait instant de s’occuper du mode à adopter pour subvenir provisoirement aux frais des procédures criminelles. (L’Assemblée décrète que le comité des finances lui fera son rapport à ce sujet dans la séance de jeudi prochain au soir.) L’ordre du jour est un rapport du comité de judieature sur la liquidation des offices d'expéditionnaires en cour de Rome. M. Andier-Massillon, au nom du comité de judieature. Messieurs (1), après avoir établi les bases de la liquidation des offices de judieature, vous avez prescrit des règles particulières pour celle des offices ministériels : vous avez vu qu’on ne pouvait pas adopter pour ces derniers les règles établies pour les officiers de justice, et que le remboursement sur le pied de là finance ou de l’évaluation sèche serait insuffisant et ruineux pour eux ; vous leur avez accordé une indemnité proportionnée à leur contrat d’acquisition et aux pertes qu’ils éprouvaient. De ce principe dérive la division que vous avez faite des offices soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771 en trois classes principales : Dans la première, vous avez placé tous les offices de judieature et de municipalité, qui ne doivent recevoir, pour le remboursement, que le montant de Dévaluation. La seconde classe est composée des procureurs qui acquéraient, avec le titre de leurs offices, les clientèles, dont la valeur variait a l’infini, et surpassait beaucoup celle du titre : vous leur avez accordé premièrement une évaluation rectifiée sur la plus baule évaluation des offices de la même nature et de la même classe; secondement. à titre d’indemnité et en sus de Dévaluation, une partie plus ou moins forte du prix porté par le contrat, suivant les règles que vous avez établies, et qui peut aller jusques aux deux tiers de ce prix lorsque les rôles ou recouvrements n’en ont pas fait partie. Dans la troisième classe se trouvent les autres officiers ministériels, tels que les greffiers, jurés priseurs, huissiers et autres auxquels vous avez accordé, à titre d’indemnité, le sixième du prix de leur acquisition, toujours avec la condition que Dévaluation et l’indemnité réunies n’excéderont jamais le montant du contrat. Il ne s’agit plus que de l’application des règles que vous avez établies par vos décrets. Pour connaître dans quelle classe les expéditionnaires en cour de Rome doivent être rangés, il est nécessaire de vous mettre sous les yeux, en peu de mots, leur établissement, leur destination et leurs fonctions. La compagnie des banquiers expéditionnaires en cour de Rome et de la légation fut établie par Dédit de mars 1673 : elle fut instituée pour solliciter l’expédition, tant des provisions des bénéfices qu’on obtenait en cour de Rome ou à la légation d’Avignon, sur tous les genres de vacance, que des bulles d’archevêchés, d’évêchés, abbayes, prieurés simples ou conventuels, union, suppression, sécularisation, dispenses pour mariage entre parents, et en général pour toutes Rs grâces pour lesquelles, suivant les ordonnances, il fallait s’adresser à la cour de Rome. Cet établissement avait deux objets : le premier, de certifier les signatures de ces rescrits et d’en empêcher la falsification; le second, d’en fixer la taxe d’une manière invariable, et d’empêcher les concussions auxquelles les Français auraient été exposés s’ils avaient été obligés de s’adresser directement aux banquiers de Rome. On aurait tort de les regarder comme établis pour favoriser les abus de la cour de Rome; ils étaient bien plutôt institués pour en diminuer les pernicieux effets, et empêcher que cette puissance, toujours entreprenante, ne les étendît au delà des limites que l’autorité civile avait bien voulu lui accorder. On exigea des expéditionnaires une finance, et on ne leur donna point de gages, mais seulement des droits à percevoir sur différents rescrits qu’ils sollicitaient d'après des tarifs arrêtés au conseil. Plusieurs édits ont successivement augmenté, diminué, modifié la compagnie des banquiers expéditionnaires : elle est actuellement composée de 20 offices d’expéditionnaires de Paris, et de 36 offices dans les provinces répartis dans les principales villes du royaume. Des 36 offices établis dans les provinces, il y en a seulement 6 qui appartiennent à des particuliers, et qui sont dans le cas d’être remboursés ; les 30 restants ont été acquis par la compagnie des expéditionnaires de Paris, qui les faisait exercer par commission : ils font partie de l’actif de cette compagnie, qui ne doit être remboursée que par compensation avec les dettes dont elle est chargée. On vient de voir que leurs fonctions se réduisaient à solliciter des rescrits en cour de Rome, sur la demande des parties intéressées, et à y apposer leur signature, qui en certifiait la vérité et leur donnait une authenticité légale. Il est évident qu’ils ne participaient point aux fonctions judiciaires, et que leurs offices avaient bien moins tie rapport avec ceux de juges qu’avec ceux de greffiers, jurés-priseurs, huissiers et autres officiers ministériels. Les expéditionnaires en cour de Rome ont exposé que leur situation était encore plus mal-;l) Ce rapport n’est pas inséré au Moniteur.