776 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Art. 49. Si, aux Etats généraux, on propose de voter par tête ou par ordre, le député est invité à peser les avantages ou les inconvénients de cette forme de délibérer, le clergé s’en rapportant à son honneur et à sa prudence sur le parti qu’il devra adopter. Art. 50. Et après que dans l’assemblée de la nation il aura été statué sur les articles ci-dessus, notre député pourra voter pour les impôts qui seront jugés nécessaires et concourir à l’amélioration de toutes les parties d’administration et à la réforme de tous les abus : nous lui donnons tous les pouvoirs nécessaires à cet égard; cependant, si l’on propose de porter quelque atteinte aux propriétés territoriales du clergé ou à ses privilèges, notre député sera tenu de nous en donner avis pour recevoir nos instructions ultérieures. Et le présent cahier a été arrêté par l’assemblée du clergé dudit pays de Soûle le 1er juillet 1789. Ainsi signé ne varietur, J. -B. -A., évêque d’Ole-ron ; Etchegouhen, commissaire; Darches, commissaire ; Chuhando, commissaire ; Doilher, commissaire; Jaureguiberry, commissaire; Sibas, commissaire ; Garricaburu, prieur-curé ; d’Or-diarp ; d’Etcheverry, prêtre, commissaire, et Ep-plierre, curé de Cherante, secrétaire. Collationné. Signé Epplierre, secrétaire, curé de Cherante. Signé Meharon de Maytier. CAHIER Des doléances de la noblesse du pays et vicomté de Soûle (1). Un Roi, le père de son peuple, préfère à toute autre gloire celle d’être le restaurateur de l’Etat ; il nous appelle au secours de la patrie. Pour répondre à des vues si dignes de notre amour et de notre reconnaissance, les sacrifices ne nous coûteront pas ; nous contribuerons autant que nos forces pourront le permettre au rétablissement des finances. Nous déclarons que nous renonçons à tout privilège, à toute exemption pécuniaire pour la contribution aux charges de l’État, bien persuadés que les autres corps privilégiés en useront de même; nous déclarons en même temps que nous bornons à cela nos sacrifices, et que nous prétendons nous maintenir dans toutes les exemptions et privilèges pécuniaires que doit nous assurer une possession immémoriale et fondée sur les causes les plus légitimes. Nous demandons : Art. 1er. Que les Etats généraux soient convoqués tous les cinq ans. Art. 2. Qu’aucune loi, qu’aucun impôt ne puissent être établis qu’après le consentement des Etats généraux, et que l’enregistrement en soit fait dans les cours. Art. 3. Que, dans chaque assemblée, on commence par examiner si les lois portées dans le assemblées précédentes ont été exécutées; si, dans l’exécution il s’est présenté des inconvénients qui exigent une réforme ; s’il en était résulté l’utilité qu’on s’était promise. Art. 4. Que les Etats provinciaux déjà établis ou ceux qui le seront ne puissent, sous aucun prétexte, sous aucune dénomination, payer de nouveaux impôts, accepter des augmentations (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, PARLEMENTAIRES > [Pays de Soute.] sur ceux établis, qu’après que les Etats généraux auront consenti pour tout le royaume. Art. 5. Que les impôts soient simplifiés le plus possible. Art. 6. Que l’état de dépense qu’exige chaque département, celui des sommes destinées à la splendeur du trône, celui des sommes nécessaires pour éteindre la dette nationale, soient fixés. Art. 7. Qu’il soit fait des fonds pour récompenser par des pensions le mérite et les talents dans tous les ordres ; qu’on réduise ou qu’on réforme celles qui ne sont qu’un encouragement au luxe ou le prix de la faveur. Art. 8. Que chaque ministre soit responsable à la nation de son administration. Art. 9. Que chaque année il soit rendu un compte public de l’état des finances comme celui de 1781, afin que chaque citoyen puisse y voir ce qu’il doit espérer ou craindre. Art. 10. Que les exactions ou les prévarications dans la perception des impôts soient poursuivies devant les tribunaux ordinaires, sans qu’aucun , tribunal d’attribution puisse les dérober aux lois. Art. 11. Que Sa Majesté soit suppliée d’établir une commission composée de magistrats et de jurisconsultes célèbres pris dans tous les tribunaux du royaume, et cette commission débarrassant et simplifiant les lois civiles, formera un code assez clair pour que chacun puisse prévenir l’application de la loi ; elle réformera le code criminel contre lequel l’humanité réclame ; elle rapprochera les justiciables de leurs juges en restreignant les ressorts trop étendus, en ajoutant à ceux qui ne le sont pas assez, en en créant de nouveaux s’il est nécessaire. Art. 12. Les frais de justice, haussés dans le peu de temps qu’elle a été gratuite, devenus une surcharge accablante depuis qu’elle ne l’est plus, seront réduits. Art. 13. Un supprimera les tribunaux d’exception, et toutes les causes, de quelque nature qu’elles soient, seront portées devant les tribunaux ordinaires. Art. 14. Les suppôts de justice multipliés d’une manière effrayante seront réduits au nombre nécessaire pour le service des tribunaux auxquels ils sont attachés, afin que le repos public ne soit plus troublé. Art. 15. Les salaires seront fixés par des tarifs clairs et précis qui soient à la portée de tout le monde, et leurs exactions sévèrement punies. Art. 16. La liberté de chaque citoyen sera respectée et ne dépendra plus des ordres arbitraires. Art. 17. Chaque citoyen sera sûr de son état ; un militaire ne redoutera plus qu’un ordre arbitraire d’un ministre l’en d épouille ; aucun citoyen n’aura plus à craindre de châtiments que ceux que la loi inflige. Art. 18. L’éducation publique sera perfectionnée et on y maintiendra avec la plus grande attention les principes des mœurs et de la religion. DOLÉANCES PARTICULIÈRES AU PAYS DE SOULE. Art. 1er. La Soûle est un pays de franc-alleu ; cette franchise, établie, dans le premier article de la coutume, appuyée sur plusieurs autres, est le fondement de la constitution quelquefois menacée, mais toujours respectée; cette franchise, nous la mettons sous la sauvegarde des lois, sous la protection du Roi et des Etats généraux, de même que nos privilèges. Art. 2. Ils nous exemptent de quelques-uns des impôts établis dans tout le reste de la France; ils [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Pays de Soûle.] 777 sont la récompense de notre fidélité, conservée dans le temps même que nous étions entourés de puissances ennemies ; ils ont encore une cause plus respectable ( res sacra miser), c’est notre pauvreté. Art. 3. La Soûle, située au pied des Pyrénées, n’a qu’une seule ville, Mauléon, sa capitale, qui ne contient que cent cinquante feux et environ 1,000 habitants; elle n a pas une seule manufacture ; son sol est assez fertile, mais chaque année une partie de ses récoltes est enlevée par un torrent qui la traverse; les grêles, les gelées, les brouillards, l’inclémence de l’air détruisent souvent ses espérances; le commerce des bestiaux, presque entièrement détruit en 1774, et pas encore rétabli, est sa seule ressource. Elle veut concourir cependant à la libération de l’Etat dans la proportion de ce qu’elle paye d’impôts, comparé avec ce que payent les “autres provinces du royaume. Elle demande que cette base soit maintenue. Art. 4. La Soûle paye une infinité de petits impôts qui ne paraissent pas être destinés au trésor royal; nous en ignorons l’établissement, l’objet et le terme; ils multiplient les moyens d’exaction; les Etats en ont demandé la suppression â Sa Majesté, leurs plaintes n’ont jamais été répondues. Nous la supplions d’enjoindre à ses ministres de ne pas oublier dans la poussière des bureaux les justes réclamations des provinces, comme leurs prédécesseurs l’ont fait. Art. 5. Notre commerce souffre par les bureaux de péage dont le pays est hérissé ; nous demandons qu’ils soient reculés aux frontières du royaume. Art. 6. Les frais de collecte sont une nouvelle charge ; nous démandons que les sommes levées soient directement versées des mains de notre trésorier au trésor royal. CONTROLE. Art. 7. Le contrôle, sagement établi pour la sûreté des actes, est devenu l’impôt le plus accablant; les tarifs en sont inconnus, ils dépendent uniquement des explications des contrôleurs; nous demandons qu’un tarif clair et précis instruise chacun de ce qu’il doit faire et le dérobe aux interprétations arbitraires et à l’avidité des contrôleurs. Art. 8. Au droit de contrôle on joint celui d’en-saisinement, droit inutile et qui ne peut avoir d’autre objet que d’aggraver le con trôle lui-même; nous en demandons la suppression Art. 9. Les employés, pour prévenir la contrebande, sont peut-être la plus grande surcharge; leur paye entretiendrait une partie considérable de l’armée nationale. Ce corps est le refuge des hommes que l’oisiveté dérobe aux travaux de l’agriculture ou d’autres professions; quelques-uns y cherchent l’impunité; on n’y pas idée des manœuvres qu’ils emploient pour effrayer et rançonner le citoyen, sans respect pour aucune condition; ils ne se soumettent dans leur visite à aucune des règles qui leur sont prescrites ; dérobés aux tribunaux ordinaires par leurs attributions, ils ne redoutent pas que la justice les punisse, et cette, sécurité les rend capables de tout ; ce serait le plus grand bien que quelques expédients sages en débarrassassent la province et la nation. Nous demandons que si ces expédients ne se présentent pas, ils soient soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, aux tribunaux ordinaires. Art. 10. Le Roi a des censives et des droits seigneuriaux en Soûle; ils sont encore un prétexte aux exactions de ses fermiers. Le temps de percevoir ces censives est fixé, les fermiers laissent ce temps s’écouler, le grain est consommé, le censitaire n’a plus de quoi les payer en nature, ce fermier exige le prix en argent sur le plus haut pied. Nous demandons que le fermier se présente pour l’échéance de la censive, et dans le cas qu’il ne se présente pas, qu’il n’en puisse exiger le prix que sur le pied des Frelaux aux termes du payement. Art. 11. Les pasteurs de cette province ont des établissements qu’on appelle cayolars aux hautes montagnes; il y a plusieurs siècles que chacun des pasteurs qui avaient de ces établissements fournissait pour la table du châtelain chacun un mouton harrary, et le châtelain payait chaque mouton 6 sous 6 deniers, ce qui, dans ce temps reculé, était la valeur d’un mouton;! aujourd’hui les fermiers exigent ce mouton pour le même prix, à moins que le pasteur ne veuille retenir lemou-ton en donnant souvent 12 ou 15 livres; les fermiers ont fait un droit de ce qui anciennement n’était qu’une simple fourniture. Nous demandons que nos pasteurs soient déchargés de ce mouton harrary et que les cayolars appartenant au tiers-état n’y soient pas plus assujettis que les cayolars appartenant originairement à la noblesse, qui en sont exempts. Art. 12. La Soûle est du gouvernement de Guyenne, le tribunal de la châtellenie royale de Mauléon, et à sa tête un châtelain, dans les temps fort reculés, rendait la justice à Mauléon; ses fonctions alors étaient d’y maintenir le bon ordre et de pourvoir à la défense du pays ; il obtint alors qu’il fût établi un impôt de 3,0Ü0 livres pour son traitement. Get établissement fut accordé au crédit du châtelain de ce temps ; ce châtelain est aujourd’hui sans fonction, il n’est venu qu’un seul instant enSoule; cependant on continue de lever pour lui une somme considérable sans aucun objet. Nous demandons que cet impôt soit supprimé, attendu que, dans tout le reste du royaume, les sénéchaux, châtelains, baillis, etc., n’ont pas de pareils traitements, attendu que leur état n’est qu’un simple titre d’honneur, sans fonction. Art. 13. Chaque année les débordements enlèvent en Soûle non-seulement une partie des récoltes, mais même le sol où elles croissent; quelques travaux pourraient prévenir ces malheurs, mais nous ne sommes pas en état de les faire. Cependant nous payons pour les canaux de Bourgogne et de Picardie, le port de Saint-Jean-de-Luz, et nous accordons des secours que notre situation nous rendrait bien plus nécessaires. Nous demandons d’être déchargés de ces impôts. justice. Art. 14. Nous demandons que le tribunal national appelé la châtellenie royale de Soûle, soit conservé sous le dernier ressort du parlement de Pau, dont l’équité et le désintéressement nous rendent la juridiction précieuse. Nous demandons pour 1a, châtellenie la souveraineté jusqu’à 100 livres, à condition que les jugements seront rendus par trois juges, et le droit que la constitution donne à la noblesse, réservé. Art. 15. De tous les tribunaux d’exception, celui dont l’abolition est la plus demandée dans le royaume, est celui des eaux et forêts ; il est parfaitement inutile en Soûle pour la partie économique qui lui est confiée, c’est une surcharge pour la Soûle, où il établit trois degrés de juridiction pour les causes qui le regardent : 778 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Pays de Soute.] 1° La gruerie unie à la châtellenie royale; %° La chambre des eaux et forêts séante à Pau; 3° Le parlement, chambre des finances; Ce qui triple les frais des procès et viole les privilèges du pays. D’ailleurs les causes attribuées aux eaux et forêts doivent être portées en première instance devant ie juge gruyer, qui est le même que le juge ordinaire. Mais sa juridiction en ces deux ualités n’étant pas la même, le temps des au-iences étant différent, tout cela jette dans les affaires une confusion qui entraîné à gros frais des discussions et des incidents sur la compétence. Nous demandons que le tribunal des eaux et forêts, et par conséquent la gruerie, soient supprimés et que la juridiction ordinaire de la châtellenie rentre dans la connaissance de cette matière ; enfin que le régime des forêts soit attribué aux Etats du pays. Art. 16. Le plus grand bien du peuple est la diminution de procès; de très-petits intérêts, accrus par de très-gros frais, amènent souvent la ruine et les inimitiés des familles. Nous demandons que dans chaque village il soit établi un tribunal domestique, composé de nobles qui y résident et sous la présidence de celui qui a la plus grande directe, du curé et de six habitants choisis parmi les plus capables, lesquels, au nombre de quatre au moins dans les grands villages, et de deux dans les petits, jugeront, les dimanches, après vêpres, toutes les affaires jusqu’à 6 livres et les injures verbales entre gens du commun, toujours sans appel, sans écritures et sans frais. Art. 17. Le pays de Soûle est désolé dans ses juridictions par une foule de praticiens, de suppôts de justice, qui préfèrent cette pernicieuse profession à d’autres professions utiles. Nous demandons que, sur des mémoires des Etats, éclairés par des instructions de MM. les magistrats, le nombre en soit réduit, les salaires modérés par un tarif qui prévienne les perceptions arbitraires ; enfin qu’on diminue cette calamité publique. Art. 18. Les fonctions délicates des arpenteurs exigent la confiance publique, par conséquent la liberté du choix ; plusieurs arpenteurs méritent cette confiance et par leurs capacités, et par la modération de leur taxe. Deux particuliers ont fait créer, il y a quelques années, deux charges d’arpenteurs royaux, offices jusqu’alors inconnus ; ils exigent qu’on s’adresse à eux par préférence dans tout ce qui appartient à leurs fonctions, ils maîtrisent l’opinion publique et gênent la confiance, ils abusent de la nécessité de s’adresser à eux pour fixer à leurs travaux des salaires excessifs. Nous demandons que ces dangereux offices soient supprimés. Art. 19. Les députés ou consuls de nos villages n’ont pas de juridiction ; il faut recourir, à gros frais, aux juges en titre pour la constatation des délits. Nous demandons qu’on donne à ces députés le droit de faire des procédures de constatation et d’arrêter les délinquants. Art. 20. Les malfaiteurs sont presque impunis; ceux qui sont condamnés aux galères en échappent presque toujours et reviennent, par de nouveaux crimes, mériter de nouveaux supplices ; ceux qui sont bannis ne font que changer de théâtre ; ceux qui sont condamnés au fouet perdent le souvenir du châtiment, en même temps que le sentiment de la douleur; dans tous les cas, les peines qu’on leur inflige sont inutiles au bien public et peuvent très-peu pour l’exemple. Nous demandons que tous les condamnés à quelques peines au-dessous de la mort, le soient au travaux publics du pays, un temps proportionné à leur crime. Art. 21. Une disposition de notre coutume accorde au lignager quarante et un ans pour retraite des propres appelées avitins; cette disposition gêne la liberté, nuit au commerce et à l’agriculture. fl y a quelques années que la proposition de corriger ces dispositions fut portée aux Etats, acceptée par la noblesse et rebutée par le tiers; les mémoires respectifs furent envoyés à M. le garde des sceaux ; ils n’ont pas encore été répondus. Nous demandons qu’il y soit statué. ADMINISTRATION. Art. 1er. Nous demandons que les Etats soient autorisés à faire, pour l’amélioration de la chose publique, tels règlements qu’ils jugeront convenables sous l’autorité du Roi, et que ce règlement soit exécuté par provision. Art. 2. Les chevaux en Soûle étaient autrefois connus et estimés sous le nom général de chevaux navarrais ; depuis l’établissement des haras, la race en est presque perdue. Nous demandons que la direction et le régime en soient donnés uniquement aux Etats, dont le règlement, dirigé par les connaissances locales des propriétés, du terrain, des herbages, des facultés, des moyens économiques, opéreront infiniment plus de bien que les connaissances incertaines et les moyens dispendieux de l’administration actuelle. M. de Ruthie, commissaire*inspecteur, a déclaré qu’il n'opinait pas sur cet article. Art. 3. Dans tous les temps ies hautes montagnes ont appartenu au pays ; elles en sont la principale richesse par le nourrissage des bestiaux. Le souverain et ses officiers, comme chefs d’administration, avaient la possession et non pas le droit d’y faire des accensements, de même que dans les communaux de chaque village, pour étendre la population et l’agriculture ; de nouveaux établissements nuiraient à ceux déjà formés et réduiraient le nourrissage des bestiaux. Nous demandons à Sa Majesté de ne plus accorder des accensements. Art. 4. Il y a environ vingt ans que le Roi accorda, à la demande de quelques particuliers dans plusieurs villages, des droits de concessions qui alarmèrent le pays ; il crut y voir ses franchises et ses libertés compromises, il se hâta sans examen d’offrir une rente de 100 livres que le conseil se hâta d’accepter; cette redevance n’avait pas d’objet, et son établissement est une surprise. Nous en demandons la décharge. Art. 5. Par un arrêt du 13 décembre 1781, le Roi fit des règlements tant pour les forêts dépendantes de son domaine de Soûle, que pour les montagnes et communaux du pays. Ges règlements confondent la propriété de ses domaines particuliers avec celle des communaux en général, qui appartiennent au pays. Nous demandons que cet arrêt soit rétracté dans les dispositions qui confondent l’une et l’autre propriété. Art. 6. Ges forêts du Roi n’en conservent que le nom ; ce sont des landes, et les frais de garde et de conservation une charge inutile. Il serait avantageux à Sa Majesté de les vendre ou accen-ser, et les habitants en profiteraient. Et c’est ce que nous demandons. Art. 7. L’expérience nous a appris que l’ancien m (États gén. 4789. Cahiers.) ARCHIVES régime pour les routes était préférable au nouveau établi par l’arrêt du conseil du 6 novembre 1786. Nous demandons que les corvées soient rétablies suivant l’ancien régime, et attendu notre pauvreté, qu’il ne soit ordonné an-cuns travaux publics de pur embellissement ou agrément, que sur la demande des Etats, et que s’il en était ordonné quelques-uns, l’exécution en soit suspendue. Art. 8. On a établi un dépôt de mendicité à Pau ; la Soûle contribue aux frais de cet établissement. Nous demandcms d’en être déchargés, attendu que la mendicité n’en existe pas moins. La sagesse des Etats généraux viendra au secours de l’humanité par des règlements généraux. Artr 9. L’hôpital de Mauléon est établi en faveur des pauvres du pays ; cependant les Etats n’entrent pour rien dans celte administration. Nous demandons que trois administrateurs pris lors des Etats dans la noblesse, le tiers et le clergé s’il y entre, soient ajoutés aux administrateurs actuels. Art. 10. Le port de Bayonne est le plus voisin de la Soûle et le seul dont elle tire des approvisionnements ; depuis que ce port est franc, nous éprouvons une gêne extrême dans l’extraction des marchandises, et notre commerce en souffre. Nous demandons que les choses soient rétablies dans le même état où elles étaient avant l’établissement de la franchise dans ce port. CONSERVATION DES DROITS DE LA NOBLESSE. Art. 1er. En renonçant à quelques-uns de ces privilèges, nous n’avons pas renoncé à nos droits. La coutume de Soûle établit en faveur des censitaires un droit de banalité le plus modéré qui existe dans le royaume; le tiers-état, exalté par les circonstances et sans nous tenir compte de nos sacrifices, au mépris des droits sacrés de la propriété, demande la suppression de ce droit. Nous demandons à y être maintenus de même que dans tous les autres qui appartiennent essentiellement à notre état. Art. 2. Les dîmes sont la possession la plus ancienne et la plus précieuse de la noblesse de Soûle ; elles tiennent pour ainsi dire à la constitution. La noblesse est très-pauvre et ne jouit que de très-peu des droits qui appartiennent à la noblesse dans le reste du royaume. Cette possession a été respectée dans tous les âges jusqu’en l’année 1688; alors elle fut dépouillée des novales; c’était une injustice, elle ne put obtenir qu’elle fût réparée, elle l’a été par l’édit de 1768; cependant aujourd’hui on ose attaquer cette propriété consacrée par tant de siècles. Nous nous bornerons à demander que les dispositions de l’édit du mois de mai 1768 qui regardent les novales aux gros décimateurs, soient maintenues. Art. 3. Il est très-juste que les curés aient de quoi soutenir leur état et que leurs revenus soient proportionnés à leurs travaux vraiment utiles. Mais nous demandons que ce ne soit point aux dépens de nos propriétés; on peut y pourvoir par d’autres moyens souvent proposés, tels que les réunions des cures. Sa Majesté est suppliée de diminuer les frais qui les rendent si difficiles et si dispendieuses, en étendant les pouvoirs de MM. les évêques. Art. 4. L’édit du mois d’août 1768 augmente de 200 livres la portion congrue des curés, et cette augmentation doit être prise sur de très-petites dîmes appartenant à la noblesse et dont elles sont la principale ressource ; la noblesse de Soûle est très-pauvre, et dans les proportions, plus que les PARLEMENTAIRES. (Pays de Soûle.] curés qui ont dans leur état des ressources que la noblesse n’a pas. Nous supplions sa Majesté de ne pas diminuer le médiocre moyen qui nous reste pour son service et celui de la patrie. Les présentes doléances ont été arrêtées définitivement par tous les membres de la noblesse présents, à la pluralité des voix. Ainsi signé : Baron Duhart, président; Iluthie ; Larun ; Sunhary-Gorritepé ; Domeq ; Domeq-Golard; d’Arrogain ; Jaureguiberry ; Menditte; Carrère; d’Arthez la Salle de Sibas; de Saldun; Ha-gon; Jaureguicahar ; d’Abense; Caro; Suhare; d’Arhes ; La Salle; de Lissague-Dubarbier; d’Olhas-sary; Goyheneché-Harismendy ; Duhalt-Irigaray ; Jaurgain; d’Arraing; Roger-d’Espés ; Chuhandô ; Ghuhando de Valin Etchebarne, et le baron de Gherante, secrétaire. Notre député votera par ordre, et, outre les objets compris dans le présent cahier, aura des pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’État, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets dû Roi ; il ne sera borné que pour ce qui pourrait compromettre les franchises et libertés des pays en général, et les droits et privilèges de la noblesse en particulier. Ainsi signé : D’Abense, secrétaire. Ne varietur, signé Meharon de Maytier. Collationné. Signé d’Abense, secrétaire CAHIER Des plaintes et demandes du tiers-état de Soûle, réduit conformément au règlement de Sa Majesté du 21 janvier 1789, pour être remis aux députés de cet ordre et par eux porté aux États généraux convoqués à Versailles par lettre du Roi du 19 février 1789 (J). Art. 1er. Nous voulons que nos députés opinent aux Etats généraux par tête et non par ordre ; nous leur recommandons néanmoins de se soumettre à l’opinion contraire, si elle prévaut. Art. 2. Que la liberté individuelle des citoyens soit sous la sauvegarde de la loi et de la justice. Art. 3. Que l’usage des lettres de cachet soit aboli comme contraire à la liberté naturelle, et que s’il est des cas d’exception dans l’intérêt de la famille, ou de la sûreté publique, ces fcas soient exjDrimés par une loi d’une manière claire et précise. Art. 4. Que dans tous les cas toute personne qui aura été privée de sa liberté soit remise dans les vingt-quatre heures à ses juges naturels, et qu’il soit permis de prendre à partie celui qui aura donné ordre de l’arrêter. Art. 5. Que les États généraux soient priés de donner l’attention la plus sérieuse pour connaître l’état des finances, les causes qui ont amené la dette nationale les moyens d’y remédier, sans charger le peuple d’aucun nouvel impôt, et ceux qui sont les plus efficaces pour prévenir un désordre de l’espèce. Art. 6. Que tout nouvel impôt ne pourra être établi qu’avec le consentement de la nation et pour un terme limité, et qu’il cessera d’être levé à l’extinction de la dette nationale. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives dé l’Empire.