[Paris hors les murs. J [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 8. Môme seront sujets à tous les droits auxquels sont ou pourront être , par la suite, les sujets de Sa Majesté, et qu’ils seront assujettis à toutes les réparations et entretien de leur presbytère et bâtiments en dépendant. Art. 9. Que les justices seigneuriales soient supprimées comme inutiles; elles ne servent qu’à établir le despotisme des seigneurs sur leurs vassaux ; n’agissent que suivant leurs désirs, leurs intérêts, ne procurent aucun bien aux justiciables et les ruinent tous. Art. 10. Que chaque paroisse soit dépendante du bailliage royal le plus voisin et ne puisse être assigné en première instance ailleurs qu’audit bailliage, et d’où dépendra le défenseur; qu’en outre il soit fixé un terme suivant la nature des affaires, et que la plus longue ne puisse excéder un an. Art. 11. Que la police soit remise entre les mains des officiers municipaux de chaque paroisse, dont lesjugements seront rendus sommairement et exécutés par provision et sans frais, sauf à l’appel à qui il appartiendra. Art. 12. Que les huissiers-priseurs vendeurs qui, pour une modique finance, ont fait revivre des offices qui étaient restés oubliés aux parties casuelles, se sont emparés du droit de faire toutes les ventes de meubles dans les campagnes, seront également supprimés. Art. 13. Que le droit de chasse ne pourra être exercé que dans un temps où les grains étant sur terre ne pourront en recevoir de préjudice. C’est une chose criante de voir les seigneurs chasser en tout temps, eux et leurs gardes, parcourir leurs champs tant pour chasser que pour remarquer les nids qu’ils mettent sous la garde du cultivateur et les eu rendent responsables. Art. 14. Que les gardes des seigneurs ne puissent porter de fusils que lorsqu’ils seront avec leurs maîtres, qui sera lui-même tenu de respecter les moissons et le cultivateur dans ses travaux ; que les rapports de ces mêmes gardes ne soient de nul effet, et que le propriétaire puisse détruire le gibier rapace qui rend les peines du cultivateur infructueuses. Art. 15. Que les seigneurs soient tenus de ne multiplier le gibier que dans leurs parcs clos de murs, dont ils ne pourront augmenter 1 étendue au delà de la quantité d’arpents qui sera fixée. Art. 16. Que les seigneurs et leurs gardes ne puissent entrer dans les grains depuis le 1er avril jusqu’à la récolte ; qu'il en soit de même sur les vignes : c/est la disposition des ordonnances. Art. 17. Les suppliants demandentque les lapins soient entièrement détruits dans tous les champs, vu que le cultivateur perd au moins un quart de sa récolte, par le gibier et les grandes bêtes; le tout bien calculé, il y aurait de quoi faire vivre la nation au moins deux mois de l’année, ce qui fait que depuis 1767, nous avons toujours mangé le pain très-cher, et qu’aujourd’hui il est à un prix excessif, ce qui cause une grande misère par tout le royaume. Art. 18. Nous supplions Sa Majesté ainsi que MM. les représentants de la nation de taxer le blé, ce qui peut se faire sans injustice , car cette denrée étant de première nécessité, n’appartient pas seulement aux cultivateurs, mais à l’Etat ; et que l’exportation soit absolument défendue ; les accapareurs sévèrement punis , tout monopole prohibé. Art. 19. Que les nobles et anoblis et le clergé jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu’ils fassent valoir, soit qu’ils afferment leurs proprié-771 tés, n’auront plus aucune exemption, mais qu’ils feront, quant aux payements des impositions, comme tous les autres sujets du Roi. Art. 20. Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun des contribuables trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui aurait droit de se plaindre soit admis à faire valoir ses raisons. Art. 21. La suppression des milices, trop dispendieuses aux pères de famille; au cas qu’elles existent, que les domestiques des nobles et du clergé ne prétendent aucun droit d’exemption. Art. 22. La suppression générale de tous les impôts, qui régénérera le commerce et produira l’effet que l’Etat a droit d’attendre ; la masse de l’impôt territorial supporté par tous les sujets du Roi relativement à leurs propriétés, et leur industrie produira le double de ceux qui existent, surtout si l’on considère l’administration des frais de perception. Art. 23. Que le contrôle des actes sera réduit en tarif modéré pour éviter les tournures que les no-I taires sont obligés de mettre dans leurs actes pour éviter les droits, ce qui cause une multitude de procès. Art. 24. Que le droit de centième denier pour les successions collatérales soit anéanti. Art. 25. Que les meuniers soient tenus d’avoir les plateaux et poids pour peser le blé en arrivant chez eux, et se conformer aux lois de l’ordonnance. Art. 26. Que le salaire des malheureux journaliers soit réglé équitablement sur les besoins de l’humanité, au lieu de l’abandonner aux estimations dédaigneuses, arbitraires, de riches que la grande concurrence favorise toujours. Art. 27. Que l’impôt de la corvée, additionnel à la taille et à la capitation des roturiers, soit également imposé sur les biens des nobles et du clergé, qui usent aussi bien les chemins que les roturiers. Art. 28. Qu’il n’y ait dans les Etats du Roi qu’une loi, qu’une coutume, qu’un poids et qu’une mesure. Art. 29. Qu’aucun seigneur n’ait plus droit de péage sur les grandes routes, pas même le Roi. Art. 30. Les privilèges exclusifs, étant toujours abusifs et nuisibles au commerce et à l’industrie, doivent être détruits; n’en plus donner à l’avenir. Ce fut fait et arrêté en l’assemblée générale des habifants de Noisiel, le 14 avril 1789. Signé Pérignon ; Chapey;Jean Baptiste Levaux; Forestier; Berteaux; Baguard; Jean Goix; Chene-vier, syndic ; Noël, greffier. CAHIER Des plaintes doléances et instructions de rassemblée de la municipalité de Noisy remis aux sieurs Pierre Milon et Jean-Louis Ménage, élus et choisis pour assister en son nom en l'assemblée du bailliage qui doit se tenir au châtelet , le samedi 18 de ce mois (1). L’assemblée de la municipalité de Noisy, formée en exécution des lettres de convocation des Etats généraux, données à Versailles le 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, pour rédiger le cahier des doléances, plain-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 772 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] tes et demandes de ladite municipalité, qui sera porté à l’assemblée du tiers-état du bailliage de Paris, par les deux députés élus à cet effet, a arrêté le présent cahier, contenant les demandes, avis et instructions qu’elle désire être présentés et proposés à l’assemblée générale des Etats de la nation, ainsi qu’il suit : IMPOTS. Art. 1er. L’assemblée demande que tous les impôts, que les Etats généraux jugeront nécessaires de conserver ou d’établir, soient payés également par tous, sans aucune distinction d’ordres, de rangs ni de privilèges. Art. 2. Elle demande que l’impôt connu dans les villages sous le nom de trop bu , gros manquant, comme, de même, tous autres impôts sur la consommation du vin dans les villages, soient entièrement supprimés à raison de leur peu de produit, eu égard aux frais qu’ils occasionnent, et aux vexations épouvantables qui en résultent pour le paysan soumis, chez lui, à des visites qui ne sont pas même contradictoires, et ne conservant la liberté ni de ve�îlre ni de boire zon vin, sans rendre à des commis un compte qui, vrai ou faux, est toujours suspecté. Art. 3. L’assemblée désirerait également, qu’il fût pris un moyen de suppléer à une portion du produit de l’impôt de la gabelle, afin de pouvoir diminuer le prix du sel dans les campagnes, et d’en permettre la consommation pour l’engrais des terres et la nourriture des bestiaux. Art. 4. L’assemblée reconnaît la justice du payement des dîmes, attendu que, quoique cet impôt soit considérable, le propriétaire et le fermier avaient connaissance de cette charge lorsqu’ils ont acheté ou loué leurs terres. Mais en bornant les dîmes aux anciens usages, connus sous le nom de dîmes solites, l’assemblé désirerait la suppression de tous les nouveaux usages, connus sous le nopi de dîmes insolites. Art. 5. L’assemblée demande la suppression du commissaire des tailles, et que l’impôt quelconque soit réparti dans chaque village, par les municipaux, et par des notables, eu égard à la population. Art. 6. Que le rôle de répartition soit signifié trois mois avant l’ouverture du premier payement de l’impôt, et qu’il y ait un tribunal nommé pour, avant son homologation, écouter les plaintes auxquelles ils pourrait donner lieu, et décider, sommairement et sans frais, les difficultés dont il serait susceptible. Nota. La paroisse deNoisy présente à l’appui de ses demandes, à cet égard, un fait dans le cas de démontrer la nécessité : le nommé Jean-Louis Maigret, habitant de ladite paroisse, payait 8 liv. 6 s. de vingtièmes pour un bien qu’il y possède ; il a été imposé sur le rôle de cette année à 8 liv. 10 s. . et quoique la ressemblance des cotes prouve bien certainement qu’il n’y a qu’une méprise de position de chiffres, il ma pu obtenir justice, malgré la protection et la déclaration de toute la municipalité, sous prétexte que le rôle était fait et ne pouvait être changé. justice. Art. 7. L’assemblée demande que les seigneurs hautsjusticiers, dontlajustice s’étend sur plusieurs villages, soient tenus d’établir dans chaque village un procureur fiscal pour le maintien de la police. Noisy, justiciable de Champ, sent l’inconvénient de n’en pas avoir. Art. 8. L’assemblée croit, en outre, qu’il serait convenable qu’il fût érigé dans chaque village un tribunal d’équité, telle que pourrait être par exemple la municipalité, par-devant qui toutes les parties ayant des discussions seraient obligées de se retirer en première instance, pour être entendues en personne et être arbitrées, sommairement et sans frais, et dans le cas qu’une des deux parties ne fût pas contente et ne se soumît pas à la décision arbitrale, il fût ordonné qu’elle ne pourrait intenter procès qu’en mettant en tête du premier exploit la décision arbitrale qui devrait, dans tous les cas, être motivée. CHASSE. Art. 9. L’assemblée respecte la propriété des seigneurs sur le fait des chasses, mais elle demande que toutes les ordonnances actuellement existantes soient ronouvelées et qu’il soit établi des moyens peu coûteux et des formalités moins difficiles de constater les contraventions des seigneurs auxdites ordonnances, ainsi que les procès-verbaux des dommages. Art. 10. L’assemblée demande la destruction des lapins dans tout ce qui n’est pas garenne forcée. Art. 11. Elle désirerait également que les pigeons fussent enfermés depuis le 24 juin jusqu’au 15 septembre. BLÉ. Art. 12. L’assemblée aurait bien des observations à faire sur le haut prix des grains et sur la nécessité d’y pourvoir, pour assurer la subsistance des malheureux ; mais comme elle sent qu’il est certainement difficile de décider la limite qui doit être tenue à cet égard, entre l’intérêt du consommateur et le respect dû aux propriétés, elle ne peut que s’en rapporter aux décisions de l’assemblée nationale; elle se borne à demander que, lorsque les fermiers viennent acheter dans les marchés des grains pour leurs semences, ils soient tenus, avant de pouvoir enlever celui qu’ils auront acheté, de le remplacer par une quantité égale, afin que le marché soit toujours également et suffisamment garni. Art. 13. L’assemblée demande encore que tout sacrement soit délivré gratis dans les villages, le sort des curés étant fixé, par ailleurs, d’une manières satisfaisante. Art. 14. Que les ventes dans les villages soient faites par-devant les officiers de la justice du lieu, sans que l’on soit tenu de se servir du mi-ministère des huissiers-priseurs. Art. 15. Que les règlements sur les élèves des bêtes à cornes soient renouvelés, et que la justice du lieu soit chargée de la suite de leur exécution. Art. 16. Que les poids et les mesures soient les mêmes par toute la France, s’il est possible, ou au moins pour toute la généralité. Art. 17. Que les meuniers soit tenus d’avoir des plateaux pour peser le blé, lorsqu’il leur est délivré, ainsi que la farine, lorsqu’ils la rendent aux paysans. Art. 18. Que la garde des deniers communaux soit retirée des mains de l’intendant et confiée aux municipalités sous l’inspection des assemblées provinciales ou des états provinciaux, suivant l’organisation qui en sera décidée dans l’assemblée nationale. Art. 19. Enfin que les biens communaux ne [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs ] 773 soient sujets à aucune imposition, attendu leur objet d’utilité publique. Fait et arrêté dans l’assemblée municipale du village dé Noisy-le-Grand, tenue dans l’église paroissiale, le 13 avril 1789. Et ont, lesdits habitants dudit village qui ont su écrire et signer, signé le présent cahier. Nicolas La Personne, syndic municipal ; Sul-pice Le Roi ; Jean-Louis Pascal; Jean-Denis Chevauché ; François La Personne ; Jean Sergent; Nicolas au Sergent; Jean-Baptiste Sellier ; Jean-Louis Grangez; Claude Mauziennes; Claude Var-let, fils; Claude-George Sellier ; François-Joseph Fauque ; Denis Burandeau; Nicolas Varlet; Pierre Varlet; Nicolas Vapaille; Claude Rivière; François Gastine; Pierre Grognet; Michel Le Gat; Noël, greffier; Loyal. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Noisy-le-Sec (1). Art. 1er. Les habitants de Noisy-le-Sec s’unissent au vœu général, pour la suppression des privilèges pécuniaires. Art. 2. La réduction des droits de contrôle au tarif de 1693, et l’établissement de ce droit par tout le royaume. Art. 3. La suppression de tous les impôts sur le cultivateur, et l’établissement de l’impôt territorial. Art. 4. L’abolition des corvées. Art 5. La suppression des milices, comme nuisibles à l’agriculture et à l’industrie. Art. 6. Le rachat de toutes les charges réelles, autres que le cens. Art. 7. La suppression des droits de péage, de ceux d’échange, en dédommageant les seigneurs propriétaires. Art. 8. La réduction des capitaineries, la destruction des lapins. Art. 9. La défense d’emporter les grains hors du royaume. Art. 10. La suppression de tous les ordres mendiants. Art. 11. La meilleure répartition de tous les revenus ecclésiastiques. Art. 12. Une augmentation de revenus aux curés et aux vicaires. Art. 13. La maintenue des baux du clergé pour les titulaires nouveaux. Art. 14. Qu’il ne soit plus envoyé d’argent à Rome pour les annates, et que ces sommes soient employées aux réparations des presbytères, actuellement à la charge des provinces. Art. 15. La prolongation des baux de campagne. Art. 16. Des lois fixes pour les biens ruraux. Art. 17. Le retour périodique des Etats généraux à un terme fixe et déterminé. Art. 18. L’établissement des Etats provinciaux s r un plan uniforme dans tout le royaume. Art. 19. La réforme du code civil et criminel. Art. 20. Que l’instruction criminelle soit publique, que les accusés aient un conseil, que la plus grande peine soit la privation de la vie, et que les supplices atroces soient abolis. Art. 21. La suppression des privilèges exclusifs, comme odieux et infiniment nuisibles ; per-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. mission aux habitants de Noisy et à tous ceux des paroisses voisines de Paris "d’aller prendre aux fossés de Montfaucon les gadoues, absolument nécessaires à l’engrais des terres. Art. 22. La diminution du prix du pain. Art. 23. La suppression des droits d’aides. Les habitants de Noisy se réfèrent, au surplus des doléances, à celles des paroisses voisines. Signé Hanotelle ; Bureau ; Blancheteau ; Dar-noiselet ; Rivage ; Tripières ; Laureaux ; Durin ; Gottereau ; Nicolas. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état la paroisse de la Norville (1). Les habitants de la paroisse de la Norville se plaignent du poids des impositions qui les surchargent, de la rigueur excessive avec laquelle elles sont perçues et surtout de la tyrannique perception du gros manquant, vulgairement appelé le trop bu, par le moyen de laquelle le fermier, non rassuré contre la fraude par la surveillance continue d’une armée de commis, rend le pauvre vigneron comptable du fruit de ses sueurs. Ils se plaignent aussi de l’énormité des frais de justice, surtout de la multitude des huissiers royaux qui y donnent lieu et particulièrement de ces huissiers-priseurs de campagne, récemment établis, qui, ayant acquis à très-bas prix ces offices, en tirent un parti considérable en ruinant les petites successions des villageois, qu’ils s’approprient presque tout entières. Ils pourraient entrer dans un plus ample détail de doléances bien fondées, mais ils s’en abstiennent pour éviter la répétition de ce qui est exposé dans le cahier des communautés circon-voines, telles queBoissy, Arrainville, Cheptainville, Guibeville, Leuville,Ledeville, Saint-Vrain, Lardy, Bretigny, Arpajon, Saint-Germain et autres, auxquels càniers la communauté de la Norville se réfère en les adoptant quant aux motifs généraux. Fait en l’assemblée de cejourd’hui 14 avril 1789, et ont signé : François, premier syndic; Des Bruyères; Julien; Pierre Chevalier; Jacques-Etienne Moutain; Etienne Chevalier ; Hatesse ; Louis Horet ; Pierre Renard ; Jacques Bedaud ; Etienne Bedaud ; Rondin d’Hau-terive. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances du tiers-é tat de la paroisse de Nozay, du ressort du châtelet de Paris , délibéré et arrêté en rassemblée générale du tiers-état convoquée, en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, tpour la tenue des Etats généraux du royaume , ladite assemblée présidée par Louis Didier Ladey , notaire et greffier des bailliages et châtellenie de M arcoussy , Nozay-la-Ville, du Bois et dépendances, à cause de l'indisposition deM. le bailli (2). Ledit cahier contient les articles qui suivent : Art. 1er. Les habitants supplient Sa Majesté que les nobles et ecclésiastiques , et généralement les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.