646 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. 1 trer dans le royame ou dans la ville de Marseille pour l’usage de ses fabriques dans les proportions qui seront déterminées, comme il est prescrit par l’article 9 du titre II, ils seront, en ce cas, sujets au droit de 12 livres par quintal. » {Adopté.) Art. 7. « Au moyen des dispositions portées par l’article 5 du présent titre, et de celles énoncées en l’article 4 du titre Ier, les sucres, môme raffinés, le cacao, le café et l’indigo passeront de Marseille dans les autres parties du royaume en exemption de droits, pourvu qu’ils soient accompagnés de passavants; les autres marchandises des colonies françaises seront, à la même destination, sujettes aux droits du nouveau tarif; à moins qu’à leur arrivée elles n’aient été mises en entrepôt. Dans ce dernier cas, elles seront aussi expédiées par passavant pour le premier bureau d’entrée. » {Adopté.) M. Meyaier de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « Pour éviter que l’on n’applique aux cafés du Levant l’exemption de droits dont jouiront les cafés des colonies françaises importés de Marseille dans le royaume, la franchise accordée à ceux-ci ne pourra avoir lieu qu’autant qu’ils passeront par l'un des bureaux de Septèmes, la Penne et la Gavotte; et les préposés auxdits bureaux pourront retenir les cafés qui leur seront présentés comme provenant des colonies, en ayant le prix desdits cafés, d’après l’état d’évaluation des denrées coloniales arrêté pour l’année, et le dixième en sus. » Après quelques observations, l’Assemblée adopte l’insertion de divers amendements dans l’article, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8 « Pour éviter que l’on n’applique aux cafés du Levant l’exemption de droits dont jouiront les cafés des colonies françaises importés de Marseille dans le royaume, la franchise accordé� à ceux-ci ne pourra avoir lieu qu’autant qu’ils passeront par l’un des bureaux de Septèmes, la Penne, la Gavotte, ou par les ports de Toulon, la Ciotat, Arles, Cette, Agde et Port-Vendres ; et les préposés auxdits bureaux, lorsqu’ils soupçonneront que les cafés qui leur seront présentés comme calés des Iles sont du Levant, pourront les retenir en payant le prix desdits cafés, et le dixième en sus, sur l’évaluation des cafés des Iles, qui sera arrêtée tous les mois entre la municipalité de Marseille et les préposés de la régie. Le prix de cette évaluation sera porté sur les expéditions. » {Adopté.) Article général et commun. « L’inexécution des formalités prescrites par les 3 titres ci-dessus assujettira les contrevenants aux peines portées par les lois générales, dans tous les cas auxquels il n’y aura pas été dérogé par le présent décret. » {Adopté.) M. Meynier de Salinelles, rapporteur , soumet ensuite à l’Assemblée le projet de tarif annexé au décret; il est ainsi conçu : Tarif des droits à percevoir sur quelques matières premières ouvrées, et sur les marchandises manufacturées à Marseille , à leur passage de cette ville et de son territoire dans le royaume. Matières premières qui ont reçu quelque main-d'œuvre. « Soies ouvrées de toutes sortes, non teintes, la livre payera 12 sous, ci ............ » 1. 12 s. « Idem., teintes, la livre payera 15 sous, ci ....................... » 15 « Fil simple ou retors, le cent pesant payera 5 sous, ci ............. » 5 Objets fabriqués. « Ouvrages en soie, sans mélange, la livre payera 15 sous, ci ........ » 15 « Ouvrages en soie, mêlés de coton, bourre de soie, liloselle et autres matières semblables, la livre payera 7 sous, ci ................. » 7 « Ouvrages de coton, le cent pesant payera 20 livres, ci ........... 20 » t Ouvrages de fil, de chanvre et de lin, on mélangés en fil et coton, le cent pesant payera 10 livres, ci. . 10 » « Toiles peintes ou teintes, le cent pesant payera 20 livres, ci ........ 20 » « Ouvrages en bourre de soie, tilo-selle, fleuret, laine et poil de chèvre. Néant. « Chapeaux, la douzaine payera 10 sous, ci ....................... » 10 « Cires jaunes ouvrées et cires blanches, le cent pesant payera 3 livres 10 sous, ci .................. 3 10 « Plomb ouvré, le quintal payera 3 livres 10 sous, ci ................ 3 10 « Eiain ouvré, le quiutal payera 45 sous, ci ......... . ............. 2 5 « Ouvrages en cuivre, laiton, bronze et airain ......................... Néant. « Ouvrages en fer ou acier, le quintal payera 45 sous, ci ............. 2 5 « Ouvrages en tôle ou fer noir, le quintal payera 4 livres, ci ......... 4 » « Ouvrages en fer blanc, le quintal payera 7 livres, ci ................ 7 » « Ouvrages en sparterie, le quintal payera 10 sons, ci ................. » 10 « Ouvrages en pelleterie, payeront à raison de 5 0/0 de la valeur « Faïence et poterie de grès, le quintal payera 15 sous, ci ......... » 15 « Liège ouvré, le quintal payera 30 sons, ci .......... ....... . ..... 1 10 « Pommades et parfumeries, le quintal payera 40 sols, ci .......... 2 » t. Savonnettes, le quintal payera 4 livres 10 sous, ci ....... ......... 4 10 « Poisson salé et mariné ......... Néant. « Fruits en saumure, ou confits au vinaigre, le quintal payera 25 sous, ci .............. ................. 1 5 « Marbre en cheminées, scié ou travaillé, le pied cube payera 25 sous, ci ................................ 1 5 « Ouvrages de bois en menuiserie, tabletterie, marqueterie, etc ....... Néant. Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Compositions et préparations chimiques, autres que les méiicaments composés, payeront la moitié des droits imposés par le tarif général sur les objets de même na'ure, venant de l’étranger. « Tous les autres produits de fanriques de Marseille, composés de matières première� dont l’importation de l’étranger dans le royaume est exempte de droits, ou qui sont soumises aux prohibitions ou aux droits du nouveau tarif à leur entrée à Marseille, passeront de Marseille et de son territoire dans le royaume en franchise de droits. Nota. Le droit imposé par le présent tarif, sur les ouvrages de fer et d’acier, comprend en même temps le droit de traite et celui de marque des fers. » Un membre demande que le comité soit chargé de reviser ce projet de tarif et de le représenter ensuite à l’Assemblée. Un membre demande que le règlement décrété ci-dessus pour la ville de Marseille soit rendu commun aux autres ports francs du royaume, tels que Dunkerque et Bayonne. (L’As-emblée accueille favorablement ces deux observations et renvoie le projet de tarif à la révision du comité d’agriculture et de commerce.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présente un -projet de décret sur ta réquisition et l'action de la force publique dans l’intérieur du royaume ; il s’exprime ainsi : Messieurs, je n’ai pas besoin de faire sentir l’importance de laquestion touchant la réquisition de la force publique dans l’intérieur du royaume. Il n’y a pas de liberté, si une force puissante ne maintient pas la sûreté des personnes et des propriétés et l’exécution des lois dans toutes les parties de l’Empire et du gouvernement. Aujourd’hui que la Révolution est couronnée, vous avez voulu arrêter les mouvements révolutionnaires, vous avez pris l’invariable résolution de rétablir l’ordre, et d’assurer, avant votre départ, l’obéissance absolue aux lois, qui est le véritable caractère de la liberté. Le bon emploi de la force publique encouragera les citoyens honnêtes qui ont de la timidité, et réduira au silence les calomniateurs de vos institutions. 11 est même permis d’espérer qu’elle ramènera parmi nous ceux que la peur a éloignés, et quand elle ne produirait pas les mêmes effets à l’égard des rebelles qui tiennent chez l’étranger de puérils complots, elle garantira leurs propriétés, si de nouveaux attentats de leur part ne vous forcent pas à les mettre en séquestre, et une pareille vengeance est digne de vous et de la grande nation que vous représentez. Cette loi était difficile, le comité l’a réfléchie longtemps; néanmoins vos lumières sont ici bien nécessaires, et vous corrigerez ce qu’elle peut présenter de défectueux. Toutes les parties de vos immenses travaux reposent sur un petit nombre de principes que vous avez consacrés souvent, et qui sont devenus des vérités populaires; donner de longs développements à chaque rapport ce serait perdre un temps précieux. Je me bornerai à indiquer les divisions des articles du projet de loi soumis à votre examen, et je réserverai les détails pour le cours de la discussion. La garde nationale, la garde soldée dans les villes où il y en aura, les troupes de ligne et [26 juillet 1791,] Qfâ même à la rigueur les citoyens qui n’ont pas encore acquis la force de l’activité, composent la force publique. Au besoin, cette masse importante de forces interviendrait en son entier, mais pour assurer l’exécution de la loi, l’usage d’une partie de ces moyens suffit ordinairement, et comme il importe ici d’arriver au but d’une manière simple et invariable, il faut spécifier les désordres, indiquer les diverses infractions à la loi, et graduer la force coercitive. G’est ce que nous avons tenté de faire. Il fallait d’abord établir le mode de réquisition et d’action dans les cas de flagrant délit, dans les cas où des personnes sont poursuivies par la clameur publique, lorsque des voleurs ou brigands font des invasions, lorsqu’il y a rébellion aux ordonnances, lorsque des attroupements se forment contre les pouvoirs et les fonctionnaires publics. Il fallait déterminer avec précision l’action des trounes de ligne dans l’intérieur du royaume, l’environner de toutes les dispositions favorables à la liberté. Nous ordonnons que les réquisitions soient toujours faites par écrit; nous en donnons même la formule. Il nous a paru nécessaire, pour empêcher les abus de la force armée, de déterminer les cas où elle serait déployée. Il fallait surtout marquer les formalités préalables avant de l’employer. Nous avons jugé convenable de compléter la loi martiale. Nous demandons qu’elle ne soit plus proclamée dans les municipalités de campagne, ou même dans les villesau-dessousdelO,OOOâmes, sans un arrêté du directoire du département. (Murmures.) Ce n’est qu’un simple article du plan qui même n’a point rapport à la force publique. (Murmures.) Vous examinerez les motifs que le comité vous propose ; nous n’y tenons pas. Il y aurait un grand inconvénient à laisser la proclamation de la loi martiale aux municipalités sans l’intervention d’une autorité supérieure. (Murmures.) D’un autre côté, un juge de paix, un procureur syndic, un procureur général syndic, lors même que leur responsabilité serait bien déterminée, pourraient compromettre la sûreté publique, si les corps municipaux et les corps administratifs n’agissaient pas à leur défaut. G’est en combinant ces principes et ces idées que nous nous sommes arrêtés à un mode de réquisition qui présente beaucoup d’avantages, et auquel nous n’avons trouvé aucune espèce d’inconvénient. Dans ce système, les officiers municipaux et les corps administratifs auraient des devoirs de plus d’un genre à remplir, et nous avons eu soin de les détailler. La législature doit être en dernière analyse le suprême régulateur, surtout en ce qui concerne l’action de la force publique ; elle sera instruite de tout, son autorité puissante interviendra pour tout contenir et faire punir tous les coupables. La loi ne serait pas compté! e, si elle ne présentait pas tous les moyens de responsabilité de fonctionnaires publics, les peines qui seront infligées aux individus et aux corps administratifs, la manière de poursuivre cette responsabilité et de la juger. Les détails sont ici très multipliés, il est nécessaire de les réduire. Enfin, Jes dispositions sur la réquisition permanente terminent la loi ; et nous vous proposons, Messieurs, que tous les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales soient en état de réquisition permanente jusqu’à ce que l’exécution des lois ne rencontrant plus d’obstacles, le Gorps