398 [Auemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 novembre 1790.] saient ci-devant partie de l’ensemble desdites recettes, seront tenus, conformément à l’article 3 du décret de l'Assemblée nationale du 30 janvier 1790, sanctionné par le roi le 3 février, de viser les contraintes qui pourraient être nécessaires pour achever lesdits recouvrements, soit vis-à-vis des collecteurs, soit vis-à-vis des contribuables qui seraient en retard. « Quant à la contribution patriotique, les receveurs cesseront d’en suivre le recouvrement au premier janvier 1791, et seront tenus d’en compter de clerc à maître, par devant le directoire du district, chef-lieu de la recette, dans les quinze premiers jours de février au plus tard. Art. 3. « Le recouvrement des impositions directes qui seront établies pour l’année 1791, et du restant à acquitter de la contribution patriotique pour l’année 1790, sera fait par les receveurs qui ont été ou doivent être incessamment nommés par les administrateurs de district. Lesdits receveurs seront pareillement chargés de percevoir les deux derniers termes de la contribution patriotique, les revenus des biens nationaux et le produit des ventes desdils biens. » M. Barnave. L’article 4 attribue au directoire du département le droit de lever le partage des voix des membres du conseil du district, en cas oùeiles se trouveraient encore partagées au troisième scrutin. Cette intervention me semble inutile et je propose, en pareil cas, de donner la préférence au plus âgé des concurrents. M. An son. Il faudrait, néanmoins, conserver la recette à ceux qui, l’ayant obtenue par décision définitive du directoire de département sur le partage des voix des membres du conseil de district, sont définitivement en activité. Cesdeuxamendements sontadoptés, et l’article4 décrété en ces termes : Art. 4. . « La nomination des receveurs de district sera faite par le conseil de l’administration de district, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, de manière que l’élection soit toujours terminée au troisième tour. « S’il y avait au troisième tour partage de voix, il sera levé en donnant la préférence, entre les deux concurrents, au plus âgé. « Et néanmoins, les receveurs de district qui ont été nommés définitivement par l’administration de district seulement, ou avec le concours du directoire ou de l’administration de département, et qui sont définitivement en activité, conserveront leurs places, sans néanmoins qu’il puisse y avbir plus d’un receveur par district. » M. Plntevlllc-Cernon. Je viens vous proposer une nouvelle rédaction de l’article 5. Mais avant d'aborder ce sujet, je puis vous annoncer que le comité des finances ne tardera pas à vous proposer un nouveau mode de comptabilité. La chambre des comptes n’achèverait pas en vingt ans le travail dont elle est chargée et il en coûterait cette année à la nation plus de cinq million d’épices, pour les comptes qu’elle arrêterait. (V Assemblée applaudit.) Je reviens maintenant à l’article du projet de décret qui est en discussion. La forfaiture peut toujours être invoquée contre les comptables; mais il est des comptables qui peuvent être de forts mauvais agents, sans encourir une destitution pour forfaiture.; afin de stimuler leur zèle, je vous propose de ne les nommer que pour six ans, tout en décidant qu’ils pourront être réélus. Cet amendement obtient la priorité sur Fartide du comité et est décrété en ces termes : Art. 5. « Les receveurs de district ne pourront être élus que pour six ans ; mais ils pourront être réélus après ce terme. * M. lie Conteulx, rapporteur, relit les articles 6 à 22 inclusivement. Après quelques courtes observations ils sont adoptés ainsi qu’il suit : Art. 6. « En cas de mort ou démission d’un receveur, le directoire de district sera autorisé à commettre, en son lieu et place, avec les précautions convenables pour la sûreté des deniers, à la continuation des recouvrements, jusqu’à ce que le conseil rassemblé ait pu procéder a une nouvelle nomination. Art. 7. « Les receveurs de district seront tenus de fournir un cautionnement en biens-fonds appartenant, soit à eux personnellement, soit à ceux qui se rendront leurs cautions, et le cautionnement sera de la valeur du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulement. Art. 8. « La proportion des cautionnements déterminés par l’article précédent sera établie à l’égard des receveurs de district déjà nommés, ou qui doivent l’être incessamment, sur le montant de toutes les impositions directes de la présente année 1790. A l’avenir, ladite proportion sera établie sur le montant des impositions directes de l’année de la nomiaation du nouveau receveur. Art. 9. « Dans le cas où, par l’effet de la répartition générale des impositions directes, la somme totale à recouvrer sur le district se trouverait diminuée, le cautionnement antérieurement fourni dans la proportion prescrite par l’article 3 ci-dessus ne pourra être réduit que lors de la nouvelle élection. Art. 10. « Dans le cas contraire, et si le cautionnement primitivement fourni se trouvait tombé au-dessous de la proportion du septième du montant effectif des impositions directes, le receveur de district sera tenu de fournir le supplément nécessaire pour reporter la totalité de son cautionnement à la proportion du sixième, prescrite par l’article 3. Art. 11. « Les administrations de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seraient chargés de quelques hypothèques, soit pour des dettes contractées par le propriétaire, soit pour des reprises et droits matrimoniaux, que pour la somme dont la valeur desdits biens se trouvera