654 tÈfcats généraux.] ARCHIVÉS RaRLËMËNÏAIRËS. tl9 février 1789 nir lesdites lettres et règlement , ensetûble le présent règlement, à toutes les paroisses et hameaux dénommés dans les lettres patentes dti 6 août 1777, composant lesdites Marches communes, pour, à la diligence des officiers de communauté, en être fait leètui’e et publication au prône des messes Êaroissiaies et à l’issue de la messe dans l’assem-lée générale qui sera convoquée en la forme accoutumée. Art. 3. Ledit sieur marquis de Juigné indiquera en même temps, par une lettre circulaire imprimée, le jour et l’heure à laquelle il tiendra l'assemblée générale des trois ordres desdites Marches communes ; et les lettres du roi, le règlement y joint, ainsi que le présent, règlement et la lettre circulaire du sieur marquis de Juigné, seront affichés, à la diligence des officiers municipaux, dans toutes les paroisses, villages et lieux accoutumés, pour que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance. Art. 4. J)ans chaque communauté il sera tenu une assemblée du tiers-état dans les formes ordinaires, pour y être procédé tant à la rédaction d’un cahier de doléances et remontrances , qu’à la nomination d’up nombre de députés, dans la proportion établie par l’article 31 du règlement du 24 janvier. Art. 5. Tous les députés ainsi nommés seront tenus de se rendre à rassemblée aux jour et heure indiqués pour la lettre circulaire, et d’y porter le cahier de leurs communautés. Art. 6. Les ecclésiastiques possédant bénéfices et les nobles possédant fiefs seront également avertis par une lettre particulière qui leur sera adressée par ledit sieur marquis de Juigné, de se rendre à ladite assemblée en personne, ou par procureurs; et que tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, ainsi que tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, seront tenus de se rendre à ladite assemblée en personne et non par procureurs, sur la notification, publication et affiches qui auront été faites dans toutes les communautés, pourvu qu’ils aient les qualités et capacité requises par le règlement du 24 janvier. Art. 7. Le plus ancien des gradués assistant à ladite assemblée, et que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, y remplira toutes les fonctions attribuées par Sa Majesté aux lieutenants généraux des bailliages et sénéchaussées par ledit règlement. Art. 8. L’ordre du clergé sera présidé suivant l’ordre hiérarchique ; celui de la noblesse, par le sieur marquis de Juigné ; et celui du tiers, par le même gradué. Art. 9. Les trois ordres procéderont conjointement à la rédaction de leur cahier, et à l’élection de leurs députés aux Etats généraux, savoir : d’un député dans l’ordre du clergé, d’un dans celui de la noblesse, et de deux députés dans l’ordre 'du tiers. Art. 10. Ordonne Sa Majesté que le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté en toutes les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par le présent règlement; donnant et attribuant, en tant que de besoin, tous droits et pouvoirs audit sieur marquis de Juigné, pour tout ce qui a rapport à ladite convocation seulement, et sans tirer à conséquence en tout autre cas. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. - Signé : LOUIS; Et plus bas , Laurent dé villedeuil. Met*. REGLEMENT fait par le roi pour l'exécution dés lettres de convocation aux Etats généraux , dans le ville de Metz. Du 6 avril 1789. Les officiers municipaux de Metz ont fait représenter au roi que leur ville, anciennement ville libre et impériale, qui a toujours député aux diètes de l’Empire avant sa réunion à la France, a conservé jusqu’ici toutes les marques de cette prérogative qui ont pu se concilier avec les principes de la monarchie a laquelle elle se trouve heüreüsettien t unie ; que sa municipalité, formée, par le titre de sa création, à l’instar des prévôt des marchands et échevins de la, ville de Paris, se trouve composée des trois ordres, au nom desquels elle administre les affaires des communes, sous des formes qui rapprochent son régime de celui des pays d’états; et que ces diverses considérations lui inspirent la confiance de Solliciter la faveur d’une députation directe dans l’ordre du tiers telle qu’en ont obtenu Strasbourg, les dix villes ci-devant impériales d’Alsace et Valenciennes, qui n’ont pas de titres plus favorables à cet égard que la ville de Metz ; qu’il ne semblerait pas juste de regarder sa demande comme trop tardive, et de lui opposer la part qu’elle a pu avoir dans l’élection des députés du bailliage de Metz, vu que, d’un côté, elle a constamment réclamé la distinction que méritent son ancien état et sa position actuelle ; et ue d’ailleurs, dans l’assemblée du bailliage, l’in-uence des campagnes a tellement prévalu par le nombre des suffrages, que les représentants de la ville n’ont pu influer en rien sur le choix des députés. Sa Majesté, prenant en considération cet exposé, a ordonné et ordonne qu’indépen-damment de la part que la ville de Metz a pu prendre,’ par ses représentants, à la rédaction des cahiers et à l’élection des députés dans l’assemblée de son bailliage, et qu’elle prendra de même dans l’assemblée de réduction, prescrite par l’article 3 du règlement du 7 février dernier, l’ordre du tiers de ladite ville sera de nouveau convoqué et assemblé par-devant les officiers municipaux, de la même manière qu’il en a été usé pour l’exécution dans cette partie des règlements du 24 janvier et du 7 février dernier, pour procéder dans ladite assemblée a la rédaction d’un cahier relatif aux intérêts particuliers de la ville, et ensuite à l’élection d’un député qui se joindra dans l’ordre du tiers aux députations accordées par le règlement du 7 février à la province des Trois-Evêchés et du Glermontois. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, le six avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; et plus bas, Puységur� Navarre. REGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans la Navarre . Du 19 février 1789. _ Le roi s’est réservé, par son règlement du 24jan-vier dernier, d’expliquer ses intentions sur la forme à observer pour la convocation aux prochains Etats généraux, dans les provinces unies à sa couronne depuis 1614, Sa Majesté a reconnu que dans sa province dé Navarre, qui a été unie et incorporée à la couronne et domaines de France postérieurement à cette époque, il existe un siège royal, ayant à sa tête un sénéchal d’épée et tous les caractères exigés pour convoquer lëë trois [Ëtâts généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1T89,] 6gë ordres, sous lequel peuvent se. ranger les châtellenies, alcadies, bailliages et communautés res1- sortissant au siège de Saint-Palais, qui divisent la Navarre. Cette-division ne présente aucune difficulté pour établir dans cette province la forme de convocation que le roi a adoptée pour le reste de son royaume, et qui peut le mieux s’accorder avec ce grand principe puisé dans la justice et dans la raison, que la nation, ne saurait être complètement représentée aux Etats généraux que par des députés élus librement. Les municipalités de la province, et un grand nombre de membres de tous les ordres ont fait connaître à Sa Majesté, par les réclamations les plus vives, le désir d’obtenir cette représentation complète, qui ne résulterait point d’une députation directe qui serait envoyée par les Etats delà province, dans lesquels les deux premiers ordres sont confondus, et qui ne sont composés que de membres nés ou nécessaires, et où les seuls possesseurs de fiefs, de quelque condition qu’ils soient, sont admis pour représenter l’ordre de la noblesse. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1èr. Les lettres de convocation aux pro* cbains Etats généraux seront adressées au gouverneur de la province, qui les fera passer au sénéchal de Navarre, ou à son lieutenant, Art. 2. Le sénéchal de Navarre ou son lieutenant convoquera à l’assemblée dont le jour sera par lui indiqué en la ville de Saint-Palais, tous ceux des trois états des siège royal de Saint-Palais, châtellenies, alcadies et bailliages qui en dépendent. Art. 3. Dans ladite assemblée des trois ordres, il sera procédé à l’élection de quatre députés, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse, et deux pour le tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent et qui y sera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS; Ét plus bas , Laurent de Villedeuil. Hîmes. RÈGLEMENT fait pat le roi pour autoriser la sénéchaussée de Nîmes à envoyer quatre députations aux Etats généraux. Du 8 mars 1789. Le roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée de Nîmes, relativement au nombre des députations qui lui ont été accordées, Sa Majesté s’est fait rendre un nouveau compte de l’étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée, et elle a jugé que sous ces deux rapports, elle était susceptible d’une quatrième députation : en conséquence, Sa Majesté a ordonné que le nombre des députations que la sénéchausée de Nîmes enverrait aux Etats généraux serait porté à quatre au lieu de trois, auquel il avait été fixé par l’état annexé au règlement du 7 février dernier. Fait ét arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le huit mars mil sept cent qua-tre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Oraitge. RÈGLEMENT fait pdf le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans la principauté d’Orange. Ru 19 février 1789. La principauté d’Orange, réunie au Dauphiné, sans faire partie des Etats de cette province, étant régie par une administration particulière, a paru au roi ne pouvoir être représentée aux États généraux que par les députés élus dans les trois ordres des habitants de cette principauté. Sa Majesté a reconnu qu’il était d’autant plus facile d’y suivre les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, que le viguier d’Orange, principal officier de la justice royale qui y est établie, est dans la possession de convoquer la noblesse de son ressort. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation, le règlement y joint et le présent règlement seront incessamment envoyés au gouverneur de la province de Dauphiné, et adressés au viguier, en son absence, au juge royal ou plus ancien officier de la justice royale de la ville d’Orange, pour y être, à la réquisition du procureur du roi , lus, publiés, enregistrés et exécutés dans toute Détendue de la principauté d’Orange. Art. 2. Autorise en conséquence, Sa Majesté, le vigüier d’Orange, et juge royal ou premier officier de la justice royale de ladite ville, à remplir toutes les fonctions attribuées par le règlement du 24 janvier, aux baillis et sénéchaux et à leurs lieutenants généraux, et à convoquer les trois ordres de ladite principauté, dans ladite ville d’Orange, en la forme prescrite par ledit réglement, leur donnant, en tant que de besoin, tout pouvoir et juridiction, à l’effet seulement de ladite convocation, et sans nuire ni préjudicier aux droits et prétentions respectives dudit viguier et dudit juge royal, relativement à l’exercice ordinaire de leurs fonctions et juridictions. Art. 3. Ordonne Sa Majesté à tous ses sujets de la province d’Orange, et expressément à ceux qui sont dans le ressort de la justice royale de Gour-thezon, de se rendre à Orange, en exécutioii de l’ordonnance qui sera rendue par le viguier, ou en son absence, par le juge royal ou plus ancien officier de la justice royale d’Orange, savoir : les ecclésiastiques possédant bénéfices, et les nobles possédant liefs,en personne oupar procureurs ; les ecclésiastiques et nobles non possédant bénéfices ou fiefs en personne, pourvu qu’ils aient les titres et qualités requises par le règlement du 24 janvier; et les habitants des villes, bourgs, villages et communautés, par des députés, dans le nombre déterminé par l’article 3.1 dudit règlement. Art. 4. Le tiers-état de la ville d’Orange sera tenu de s’assembler dans la forme prescrite par l’article 26 dudit règlement, et de nommer douze députés chargés de porter le cahier de la municipalité à l’assemblée des trois états de ladite principauté, à l’effet d’y procéder avec les autres députés, tant à la réunion de tous les cahiers particuliers en un seul, conjointement ou séparément, qu’à l’élection des députés aux Etats généraux, dans le nombre porté aux lettres de Sa Majesté. Art. 5. N’entend Sa Majesté que l’attribution donnée au viguier et juge royal de la ville d’Orange, puisse nuire ni préjudicier en toute autre chose aux droits respectifs des justices qui. sont dans ladite principauté, et à leurs indépendance*