128 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 janvier 1790.] conserveront toujours un inviolable respect et une soumission absolue pour les décrets de l’Assemblée nationale. Adresse de félicitations à l’Assemblée nationale de la part des citoyens de la ville de Jonzé en Bretagne; ils prient l’Assemblée d’agréer l’hommage le plus pur de leur fidélité, de leur respect et de leur soumission à ses décrets; ils demandent une juridiction royale. Adresse de la communauté de Thierville, près Verdun, contenant l’adhésion la plus entière aux décrets de l’Assemblée nationale : malgré la disette affreuse qui désole cette communauté, elle a payé toutes ses tailles pour l’année 1789, ce qui est justifié par une quittance finale; elle se soumet à payer 600 livres pour sa contribution patriotique; et les 70 pères de famille, qui la composent, se sont cotisés volontairement pour une somme considérable de 1,526 livres 19 sols, sans y comprendre celle de 600 livres, et sans compter ce que pourront offrir quelques particuliers qui n’ont pas encore souscrit leur part de contribution ; elle demande que la subvention considérable, supportée par leVerdunois, soit également répartie entre tous les citoyens, tant de la ville de Verdun, que de la campagne, et que l’effet des décrets du 4 août ait lieu depuis cette époque, et non depuis celle de leur publication. M. Barrère de Wieuzac, l'un de MM. les secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. duégan. Le procès-verbal porte que M. de Lahoussaye a déposé sur le bureau le discours qu’il a prononcé au nom de la chambre des vacations du parlement de Rennes; mais il est constant, au contraire, qu’une partie de ce discours, débitée de vive voix, n'a pas été déposée. M. Bouche. J’appuie la remarque faite par le préopinant. Je demande, en même temps, que la dernière partie du discours de M.deLa Houssaye soit insérée au procès-verbal; cette partie irrespectueuse pour l’Assemblée porte en substance que le parlement s'honore de la fermeté qu’il a montrée et que la postérité admirera le courage dont il a fait preuve. M. Kabaud de salnt-Eüenne. Je propose de faire demander à M. de Lahoussaye, par M. le président, la partie du discours dont il s’agit, et dont nous ne pouvons apprécier la portée d’une manière exacte. M. Barrère de Tieuzac. M. de Lahoussaye en ne déposant pas sur le bureau, la dernière, partie de son discours en fait justice lui-même ; il suffirait, je crois, de dire au procès-verbal quelafin n’a pas été remise. 11. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre. La partie du discours de M. de La Houssaye qui n’a pas été déposée sur le bureau, n’est pas absolument essentielle au jugement de l’affaire du parlementde Rennes. Je demande la question préalable sur toutes les motions présentées. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le procès-verbal est adopté. M. le Président dit ensuite qu’il vient de recevoir une lettre de M. le comte de la Luzerne, avec un mémoire dans lequel ce ministre annonce que, dans plusieurs ports du royaume, les ouvriers se sont réunis pour demander à être payés à la journée et non par entreprise. Ce ministre observe que ce nouvel ordre de choses occasionnerait un surcroît considérable de dépenses dans le département. L’Assemblée renvoie la lettre et le mémoire au comité de marine. M. Bureaux de Pusy, rapporteur du comité de constitution. Dans la séance d’hier, le comité a soumis à l’approbation de l’Assemblée un projet de décret, en quatre articles, sur la formation des départements ; il est urgent de statuer sur les trois derniers et j’en demande l’adoption. On demande à aller aux voix et les articles sont décrétés en ces termes : Les députés de chaque département seront tenus, d’ici au 13 janvier, de produire au comité de constitution le tableau énonciatif de leurs limites respectives, arrêté et signé par tous ; sinon, et à faute de ce faire, ledit comité est autorisé à tracer lui-même ces limites, et à les présenter à l’Assemblée. A compter de ce jour, le comité de constitution sera entendu à l’ouverture de chaque séance, et après la lecture du procès-verbal, soit pour faire à l’Assemblée le rapport des objets contentieux sur lesquels il sera nécessaire de statuer, soit pour présenter le tableau des départements, terminés dans leurs sous-divisions, afin que l’Assemblée puisse les décréter successivement et à mesure qu’ils lui seront offerts. Les députés de chaque département seront tenus de se pourvoir de deux exemplaires de la topographie de leur département, composée de feuilles de la carte de l’Académie, collées sur toile, et d’une seule feuille, afin que de ces deux exemplaires, sur lesquels seront exprimées semblablement les limites du département, et celles des districts, et cantons, et qui seront signées par les députés et par les membres du comité de constitution, l’un reste en dépôt aux archives nationales, et l’autre soit remis aux archives du département auquel il appartiendra. M. le Président. La discussion est ouverte sur l'affaire de la chambre desvacations du parlement de Bretagne. M le vicomte de Mirabeau a la parole. M. le vicomte de Mirabeau (1). Messieurs, vous avez entendu le langage simple et vrai de l’honneur et de la loyauté; vous avez pu admirer, comme moi, le maintien ferme et noble de l’innocence accusée ; examinons, en ce moment, la conduite de ces magistrats qu’on vous a présentés comme des criminels, qu’on a osé vous dénoncer comme de vils machinateurs d’intrigues, comme des conspirateurs. Le temps amène la vérité, et l’opinion publique, le juge à la fois le plus sévère et le plus juste, en livrant au mépris et aux remords le calomniateur, venge tôt ou tard l’homme de bien injustement accusé. Les magistrats bretons mandés ont d’abord justifié leur refus d’enregistrement par la preuve de leur incompétence personnelle ; les séances de leur chambre des vacations étaient finies ; ce tribunal intermédiaire n’existant plus, il eût fallu en constituer un autre; l’édit qui par son enregis-(1) Le Moniteur no donne qu’un abrégé du discours de M. le vicomte de Mirabeau. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 janvier 1790.] 129 trement eût pu seul opérer cette création, ne pouvait être enregistré que par le parlement entier ; les membres isolés, auxquels ont été adressées les clauses, ne devaient donc et ne pouvaient conséquemment pas procéder à cet enregistrement. Ce premier compte rendu de ce qui est particulier aux magistrats qui ont comparu devant vous, repose sur une base incontestable ; ils étaient sans caractère pour rendre l’arrêt qu’on semblait exiger d’eux, ils n’ont pas dû le rendre ; ils ont offert a cette époque, et même itérativement, le sacrifice de leurs charges; l’intérêt public, dans toute la série de leur conduite, a été leur unique guide, et l’intérêt particulier entièrement oublié. Examinons ensuite les moyens employés par eux pour vous prouver que le Parlement lui-même était incompétent pour enregistrer l’édit qui substituait treize magistrats à cent douze pour rendre la justice à l’une des plus grandes provinces du royaume : ces moyens, comme les premiers, ont paru sans réplique, et je crois difficile de détruire, par des raisonnements spécieux ou des sophismes, des principes qui reposent sur des traités, despactes, des conventions, enfin sur ce que tous les hommes avaient regardé, jusqu’à ce jour, comme sacré. Oui, Messieurs, la Bretagne a des droits incontestables et imprescriptibles ; elle était régie par des lois auxquelles nul particulier, nulle corporation, nul établissement, nulles assemblées partielles n’ont pu renoncer. Ces droits vous ont été exposés avec clarté ; ces lois ont été invoquées par les magistrats qui ont comparu devant vous : la conservation de ces droits, le maintien de ces lois, ont pour garant le serment de ces mêmes magistrats, avec lequel ils n’ont pas dû composer, et celui du vertueux monarque qui nous gouverne, renouvelé de deux en deux années, et prononcé ultérieurementpar lettres-patentes du mois de mars 1789. Je vous prie, Messieurs, de peser dans votre sagesse et votre justice, cette phrase qui en est extraite. « Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre cour de parlement à Rennes, et notre chambre des comptes ayantes, que le contrat avec ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en celui garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, sans souffrir qu’il y soit contrevenu. » Jusqu’à ce moment, je le répète, Messieurs, les contrats ont été un échange de promesses réciproques qui n’ont pu être annihilées que par le consentement des deux parties contractantes; et si l’on admet la violation de ce principe, quelle stabilité peuvent avoir les institutions humaines ? quel particulier ne doit pas trembler pour sa fortune, son existence et son honneur ? Les députés bretons ont si bien senti, Messieurs, la force de cet argument, que, dans la célèbre nuit du 4 août, où les sacrifices se succédaient avec une rapidité dont l’aperçu présentera plutôt aux siècles à venir le résultat de l’ivresse de patriotisme que du calcul de la raison; que dans cette séance, dis-je, ils n’ont point fait une abnégation pure et simple des droits, franchises et liberté de leur province; ils ont bien senti qu’ils ne le pouvaient pas. Jetez les yeux sur le procès-verbal, et vous y verrez qu’un seul a déclaré qu’il adhérait aux sacrifices des privilèges de la province, ne se trouvant pas lié par son cahier; encore a-t-il cru devoir stipuler, pour la Bretagne, la garantie mutuelle établie par les clauses du traité d’union avec la monarchie française ; vous y verrezla réserve formelle des députés du clergé, qui se disent gênés par des mandats impé-lre Série. T. XI. ratifs ; les autres, Messieurs, ell’honorable membre qui présidait l’Assemblée lui-même, ont fait remarquer (je copie les termes du procès-verbal) combien il était naturel de présumer et d’attendre le consentement de leurs commettants, qui, Jes premiers, avaient adhéré aux décrets de l’Assemblée nationale. MM. les députés bretons sentaient donc parfaitement leur insuffisance pour l’abandon des droits, franchises et libertés dejleur province; leurs cahiers (car quelque défaveur qu’on ait jetée dans l’Assemblée sur la citation des cahiers, j’avoue que je ne m’accoutume pas facilement à voir un mandataire repousser l’ordre de sescommettants), leurs cahiers, dis-je, étaient impératifs sur ce point, et je lis avec plaisir dans une lettre de M. Le Chapelier, datée du 12 septembre 1789, la preuve incontestable qu’il était aux mandats impératifs. Voicila phrase extraite de cette lettre. « Je n’ai pas cru devoir suivre strictement ce cahier, parce qu’il y a cinq mois que les idées sur le droit public étaient bien moins avancées qu’à présent, et parce que tout ce qui n’est pas impératif dans un cahier doit à mon avis être considéré comme instruction. » La conduite des députés bretons a donc été très-louable en cette occasion ; et l’Assemblée y a donné sa sanction, puisqu’elle a fait mention, dans son procès-verbal, de leur déclaration qui nécessite et promet l’adhésion du peuple breton. Il s’agit actuellement d’examiner si cette adhésion a été prononcée; j’avoue que je suis bien éloigné de le croire; je vois, il est vrai, beaucoup d’adresses de municipalités exprimant toutes adhésion , respect , reconnaissance : j’ignore s’il en existe d’autres dans nos bureaux, et cette ignorance tient à un régime dont j’ai eu connaissance et contre lequel j’ai réclamé, lorsque la confiance de l’Assemblée m’a porté au secrétariat ; je veux parler de l’habitude où l’on est de ne lire dans l’Assemblée et de ne faire mention dans le procès-verbal que des adresses qui contiennent adhésion, respect et reconnaissance ; je doute que cela ait été décrété, mais je suis sûr que cela existe, et j’avoue que je saisis avec plaisir l’occasion de réclamer de nouveau contre un usage qui peut faire tort à notre loyauté : nous ne sommes pas infaillibles ; il faut donc nous éclairer, et la louange ne peut pas produire seule ce résultat si nécessaire au bien de tous. Je dis donc que j’ai entendu et lu beaucoup d’adresses d’adhésion envoyées par les villes et les municipalités. Mais les villes ne constituent pas seules la province de Bretagne. Je pourrais citer une sénéchaussée qui a réuni cent électeurs pour la confection de ses cahiers et la nomination de ses députés à l’Assemblée nationale, parmi lesquels il n’y en avait que six de la ville, et les quatre-vingt quatorze autres étaient dépositaires de la confiance des communautés de campagne. La ville, dans laquelle ont été rassemblés ces électeurs, envoie aujourd’hui une adhésion partielle prononcée à la majorité de vingt ou trente officiers municipaux; voudrait-on prétendre que cet acte d’adhésion détruit le mandat impératif donné par les cent électeurs ? ce serait une absurdité. Yoilà cependant, Messieurs, les actes de consentement, qui, joints à quelques adresses rédigées en grande partie ailleurs que sur les lieux d’où elles partent, constituent, prétend-on nous prouver, le vœu général de la province de Bretagne; j’avoue que, comme les magistrats mandés du Parlement de Rennes, je vois d’autant moins le vœu de la majorité du peuple breton prononcé 9 430 [Assemblée nationale.] ARGRIVES PARLEMENTAIRES. ,[9 janvier 1790.] dans ces adresses partielles de consentement, que j’ai sous les yeux une pièce dont MM. les députés bretons ne récuseront sûrement pas l’authenticité, l’adresse de l’une des plus nombreuses communautés de la Bretagne, qui, en refusant d’enregistrer les décrets à elle adressés par l’intendant de cette province, a motivé son refus d’une manière encore plus forte que les magistrats .mandés. Il y est dit : « Uue la province de Bretagne est absolument indépendante de la France; qu’elle est, ainsi que le Béarn, le patrimoine de nos rois, auquel la nation ne peut toucher sans violer les lois les plus sacrées de la propriété, puisque ce fut à François Ier qu’elle se donna, et que ce fut avec lui seul qu’elle régla les conditions du traité d’union sans le concours ni la participation delà France : « Que, suivant les conditions de ce traité, conditions sacrées et inviolables, puisqu’elles ont été confirmées et approuvées par tous les roi3 successeurs de François 1er, même par Louis XVI notre auguste monarque aujourd’hui régnant, elle a. son régime particulier, par lequel elle est gouvernée. « Que, suivant ce régime, elle a même des Etats généraux qui s’assemblent tous les deux ans ; que ces Etats ont le droit de faire de nouvelles lois qu’ils jugent avantageuses; d’abolir celles qu’ils croient inutiles ou abusives, de réformer les abus qui se glissent dans l’administration, d’accepter ou de refuser les lois qu’il plaît au roi de faire dans la province, si elles attaquent les privilèges; qu’elles n’ont aucune force et ne peuvent être mises à exécution, qu’après qu’elles ont été reçues par les Etats, et qu’elles y ont été enregistrées; que le souverain ne peut même établir aucun impôt que du consentement de la nation; qu’après qu’elle l’a. consenti, elle a le droit d’en faire la répartition entre les contribuables sans le concours ni la participation du roi. « Que la province n’a jamais reconnu de lois que celles qui ont été faites par ses Etats généraux, celles qui y ont été enregistrées, et qu’ainsi, s’il y avait des abus à réformer, des lois à faire, et même si l’on voulait une régénération entière, c’était dans l’assemblée de Ja province que tout cela devait s’opérer, et non dans l’Assemblée des Etats de la France à qui nous ne devons aucun compte de notre administration, mais uniquement au roi ; * Qu’enfin, parce que les charges données à nos députés aux Etats généraux, portent un commandement exprès de s’opposer formellement qu’il y fût porté aucune atteinte aux droits et privilèges de la province assemblée par députés, et qu’ainsi il n’a pu être révoqué que par la province assemblée de la même manière, ce qui n’a pu être fait ; pour quoi il n’y a pas lieu d’imaginer >que nos députés aient concouru à aucun décret de l’Assemblée de la France, puisqu’elle n’a pas le droit d'en faire qui intéresse la Bretagne qui a son gouvernement particulier. « D’ailleurs, l’obligation imposée à nos députés de s’opposer à ce que les Etats-généraux préjudiciassent aux droits de la province, bornait leur mission à concourir seulement au règlement de finances, à d’établissement de nouveaux impôts, s’il était nécessaire d’en créer, et à se charger ,de la portion qui serait due par la province, pour la répartition en être faite dans son Assemblée nationale ; pour quoi ils refusent de sanctionner, etc. » On s’écriera, sans doute, que ce sont là les derniers soupirs de l’aristocratie expirante. Eh bièn I non, Messieurs, ce sont des paysans bas-bretons qui ont conservé la franchise de ce peuple généreux, qui n’ont point voulu échangerde despotisme ministériel contre le despotisme municipal. C’est une communauté de huit mille habitants qui m’a fait passer elle-même copie de cette adresse qu’elle a envoyée à ses députés; c’est la commune de Banalec qui m’invite à la faire valoir auprès de l’Assemblée nationale ; je déposerai l’adresse sur le bureau, et j’ajouterai que je suis presque certain qu’elle n’est pas la seule. Un grand nombre de communautés de campagne a renvoyé à l’intendant les décrets qui leur avaient été adressés, et presque toutes ont motivé leur refus. Elles vous parviendront, Messieurs, ces réclamations, si, comme notre devoir nous le prescrit, nous exigeons qu’elles nous soient présentées (1). Qui de nous, ayant connaissance de ces pièces et de la justification imposante, j’ose le dire, des magistrats bretons, osera condamner leur conduite? Qui de nous ne regrettera pas d’avoir coopéré au décret précipité que nous avons rendu contre eux? Serait-ce ceux d’entre nous, Messieurs, qui, dans ce moment, sont en instance avec ces mêmes magistrats, et qui, en traitant les intérêts de leur province, auraient dû, ce me semble, s’abstenir, lorsqu’il s’est agi de juger des individus qui prétendent avoir été injustement inculpés par eux aux pieds du Trône, et qui, je le répète, et je le prouverai, sont en instance avec eux. Non, Messieurs, nous serons justes, parce que nous devons l’être; nous conviendrons que la conduite des membres du Parlement de Rennes n’a pu donner lieu à aucune inculpation, et que nous avons été trompés sur leurs motifs. Or, une erreur, si tant est que c’en soit une, n’est pas un crime. Et cependant, Messieurs, au moment où nous allons juger ces vertueux magistrats, nous nous passionnons pour ou contre, même avant la discussion :je vous le demande. Messieurs, des juges, puisqu’on veut que nous jugions, ne doivent-ils pas être calmes et majestueux comme la loi dont ils sont l’organe? Dans l’espoir de voir partager à l’Assemblée mes sentiments sur cet objet, j’aurai d’honneur de lui proposer le modèle de décret suivant : « i L’ Assemblée nationale, ayant reconnu la pureté des motifs qui ont déterminé la conduite des magistrats mandés du Parlement de Bretagne, a décrété qu’elle n’avait pas donné lieu à inculpation ; que la délicatesse de ces magistrats ne pouvait souffrir du mandat qui les a amenés à la barre de l’Assemblée nationale, et que leurs personnes sont sous la sauvegarde de la loi. » M. Le Chapelier (2). Messieurs, la Chambre des vacations du Parlement de Bretagne a fait son apologie, et elle trouve des défenseurs. Elle décore du nom de devoir sa désobéissance à l’autorité de la nation, son mépris pour les lettres de jussion réitérées que Sa Majesté a eu la bonté de lui envoyer, son infraction au serment que chacun de ses membres a fait de rendre la justice aux peuples ; enfin elle se couvre des privi-(I) .Je tiens d’un député breton, maire d’une ville, que les communautés de Vitré, Laguerche, etc,, et 400 paroisses formant 60,000 habitants, n’ont envoyé aucune adhésion. Avec le temps j’en connaîtrai et citerai peut-être beaucoup d’autres. (2) Le discours de M. Le Chapelier est incomplet au Moniteur.