634 [Convention national*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES I �Mmaireanll 1 1 (18 décembre 1793 Art. 5. « Il sera nommé, pour surveiller le travail, conjointement avec le comité d’instruction publique, deux membres par le comité des finances, et deux membres par le comité des domaines. Art. 6. « Le comité d’instruction publique présentera incessamment à la Convention nationale des moyens d’assurer dans toute l’étendue de la République la conservation des monuments et bibliothèques, ainsi que la confection des cata¬ logues ordonnés par les précédents décrets. Art. 7. « La Commission des monuments remettra à la Commission temporaire des arts les mémoires, notes, descriptions, inventaires, catalogues, plans d’opérations, et le registre de ses délibérations jusqu’à ce jour. Compte rendu du Moniteur universel (1). Mathieu, au nom du comité d’instruction publique, fait un rapport sur la Commission des monuments et la conservation de tous les ou¬ vrages précieux aux sciences et aux arts. Il démontre que la Commission sur laquelle il présente des vues ne peut plus subsister; il en propose la suppression. Il accuse cette Com¬ mission d’avoir dilapidé des fonds à l’achat ou à la conservation d’objets peu précieux, et d’avoir mis à l’exercice de ces fonctions une négligence coupable. David. J’appuie le projet de la suppression; je suis surtout d’avis qu’on la compose d’ar¬ tistes dont les talents soient bien connus. Si, dans le nombre, il se trouve des représentants du peuple, ils ne recevront point de traitement ; mais je demande qu’on donne un salaire aux autres artistes qui se déplaceront. Je propose de donner à chacun 10 livres par séance. TJn membre. Je demande que l’on décrète le principe que toutes les Commissions des arts sont supprimées, et qu’il en sera créé une de vrais artistes; ensuite on discutera le projet qui vient d’être présenté, et dont je demande l’impression, ainsi que du rapport. Mathieu. J’observe que le projet que je viens de présenter n’a précisément d’autre objet que celui de supprimer ces Commissions, et d’en créer une seule et utile; que ce projet n’est que préparatoire, et que ce sera après avoir recueilli les vues de la Commission, qu’on pourra présen¬ ter son organisation et la distribution de ses travaux. Le rapporteur lit son projet de décret; il est discuté article par article, et adopté. (1) Moniteur universel [n° 90 du 30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 364, col. 1]. « La Convention nationale après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des assignats et monnaies [Loysee, rapporteur (1)]. décrète ce qui suit : Art. 1er. « La division des poids au-dessus du grave» sera la même dans toute l’étendue de la Répu¬ blique. Art. 2. « Ces poids seront de 2, de 5, de 10 et de 20 graves. Art. 3. « La Commission générale des monnaies est autorisée à faire fabriquer le nombre nécessaire de poids d’1, de 2, de 5, de 10, et de 20 graves pour l’usage des ateliers monétaires. Art. 4. « La Commission des poids et mesures est chargée de vérifier et d’étalonner les nouveaux poids destinés aux ateliers monétaires (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de sûreté géné¬ rale [Guffroy, rapporteur (3), sur la dénon¬ ciation civique que Mathieu Chevrillon a faite d’un émigré qui, au mois de mars dernier, avait tenté de le corrompre par Tofire et le dépôt de 1,200 livres. « Décrète que la somme de 1,200 livres dépo¬ sée chez le notaire Peron au mois de mars der¬ nier, par Joseph-Augustin Lscomte, sera remise à Mathieu Chevrillon, à titre de récompense na¬ tionale; ü « Autorise ledit Chevrillon à changer à la tré¬ sorerie nationale les assignats démonétisés qui forment ce dépôt. « Le présent décret sera inséré au « Bulle¬ tin « (4). y Compte rendu du Bulletin de la Convention (5). Un membre du comité de sûreté générales, dit : Citoyens, Il est étonnant que l’on entende encore quel¬ ques Français s’apitoyer sur le sort des ennemis de la patrie, et plaindre surtout ceux qui, par leur astuce et toutes sortes d’intrigues, ont si bien servi la cause des rois et la scélératesse de Pitt. Il n’est peut-être pas un seul citoyen (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 795. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 302. (3) D’après le Moniteur [n° 90 du 30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 363, col. 2]. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 303. (b) Bulletin de la Convention du 29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793).