72 [Etats gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] Dupujo, baron deLingros, Marqué de Lort, Neveu de Bonnefont, Cautant de Hournex, le comte de Sarlaboux, le chevalier Du Bouzet, le marquis d’Arcamont fils, de Pontie du Brouil, Dandrieux de Daubine, de Garros, Saint-Martin de. Vie, secrétaire de la noblesse; Lascabau, secrétaire de la sénéchaussée. Collationné sur l’original remis devers le greffe de la cour, et certifié véritable par nous, greffier en chef, soussigné. A Lectoure, le vingt-septième mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Cezerac. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état de la sénéchaussée de V Isle-Jourdain (1). ARTICLES GÉNÉRAUX ET COMMUNS A TOUTES LES COMMUNAUTÉS DU RESSORT. 1° La délibération aux Etats généraux par les trois ordres réunis, et les suffrages recueillis par tête ; en cas de discorde sur le point, Sa Majesté est suppliée de le décider. 2° L’égalité proportionnelle aux facultés d’un chacun, dans la répartition des impôts présents et à venir, sans que les rangs, ordres ni privilèges puissent opérer, en faveur de personne, des exceptions à cet égard. 3° La suppression des privilèges pécuniaires dont le clergé et la noblesse sont en possession ; 4° Les députés aux Etats généraux spécialement chargés de supplier le Roi de commencer d’arrêter, lors de la tenue desdits Etats, et avant toute œuvre, les délibérés sur les points des abus et de réforme concernant l’administration générale avant que de passer aux opinions pour les impôts. 5° L’assemblée des Etats provinciaux, à l’instar, et sous la même organisation que ceux du Dauphiné, dont la tenue sera fixée alternativement dans les villes de Lectoure, l’Isle-Jourdain et Auch. 6° L’abolition du droit de franc-fief, reste de l’ancienne distinction en libres et esclaves, la lus barbare et la plus humiliante pour l’espèce umaine, diamétralement contradictoire à la signification du mot français, incompatible avec l’éclat de la liberté que les lois attribuent dans le royaume à tous ceux qui y habitent, nés, naturalisés ou étrangers ; en conséquence, semblable faculté doit être accordée ou plutôt rendue à tout individu français, concernant l’acquisition et possession des biens, soit seigneuriaux ou autres. 7° L’administration de la justice plus facile et moins dispendieuse, en réformant les lois civiles et criminelles et en simplifiant la procédure, en changeant le district actuel des juridictions, et en faisant des arrondissements, en augmentant le pouvoir des juges royaux et de ceux des seigneurs pour juger en dernier ressort, jusqu’à telle somme qui sera arbitrée par la nation, et en diminuant les droits pécuniaires de tous ceux qui concourent à l’administration de la justice, même ceux des juges, sauf à récompenser ceux-ci par quelque distinction extérieure créée ou à créer, et qui par là apprenne au public quels sont ceux qui méritent son estime et sa déférence, à cause des services qu’ils lui ont rendus. 8° Suppression de tous droits de committimus en faveur des corps et particuliers, même de ceux des princes du sang, dont les agents, aumé-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pris des sentiments d’humanité et d’équité, qui sont les plus chers au cœur de leurs augustes commettants, abusent d’une manière la plus oppressive, en assignant des extrémités du royaume au Parlement de Paris, ou à tel qu’il convient à leur haine, ou plaît à leur caprice, des prétendus redevables des droits dont la plus grande partie sont injustes ou douteux, mais auxquels tous se laissent assujettir, les uns pour n’avoir de grosses sommes d’argent qu’exige la poursuite des procès, dans des tribunaux lointains, les autres par attachement à leur famille, à leur bien, à leur patrie dont un père ne peut se séparer sans porter atteinte à sa sensibilité et à sa fortune; enfin, si le droit, de committimus est indispensable, une loi doit fixer, et énumérer clairement et expressément tous les cas personnels pour Lequel il pourrait être accordé, et soumettre tous les autres aux juges royaux des lieux. 9° La même suppression doit s’étendre à l’égard des gens chargés de la régie et perception des droits du domaine. L’humanité et la douceur de Louis XVI réclament contre les abus qu’ils exercent, soit par l’arbitraire avec lequel ils les exigent, soit en portant leurs demandes devant des juridictions extraordinaires et au conseil du Roi, où ils demeurent toujours juges et parties, à cause du défaut de moyens du malheureux qu’ils attaquent, ou de son ignorance, de cette multitude infinie de décisions du conseil, rendues dans des circonstances particulières et entre particuliers, dont on se prévaut comme règlement, ou préjugés que les préposés affectent de laisser ignorer, lorsqu’ils pourraient leur nuire, ne donnant de publicité qu’aux prétendus règlements qui condamnent les redevables, ce qui nécessite un nouveau tarif qui ne respire point un esprit fiscal, et qui, en conservant au Roi à peu-près le même revenu, prévienne les difficultés et établisse une perception plus douce et plus équitable. Les vues qu’on aurait inspirées à Sa Majesté en 1781 pour établir une proportion plus juste, entre les actes qui concernent les riches et ceux qui intéressent les pauvres, sont bien dignes de celui qui s’en était occupé, et le désir qu’il a eu de faire paraître l’ouvrage composé à ce sujet ne peut manquer de produire les plus grands effets, si le Roi veut lui accorder la sanction qu’il devait en recevoir; il en résulterait un bien grand si Sa Majesté voulait attribuer aux juges des lieux la connaissance de toutes les contestations qui pourraient s’élever sur la perception desdits droits-, s’il en survenait à cet égard, et en abrégeant ï’ordre delà procédure, en jugeant sur simples mémoires et sans frais. 10° L’extinction de tous droits de leude et péages locaux, qui sont pris sur les choses commerciales de quelle nature et sous quels noms qu’ils soient, droits qui donnent lieu à de fréquentes contestations entre ceux qui les perçoivent et ceux qui les exigent, souvent indûment, et presque toujours arbitrairement, qui, en occasionnant la désertion dans les foires et marchés, causent une grande diminution du commerce intérieur et exténuent les ressources du peuple du pays, qui n’a été assujetti à ces divers droits que pour subvenir à l’entretien des routes, des ponts et des halles, dont on a rejeté le même entretien sur ceux qui payent encore lesdits droits. 11° La suppression des dix sous pour livre sur les octrois des villes, comme diminuant leurs revenus à concurrence de la proportion de ce droit. (Etats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée d’ Armagnac.) 73 12° La liberté d’exporter les grains hors du royaume, et laisser à cette partie de la Guyenne,- dont toutes les facultés consistent uniquement dans la faible production des terres, le moyen d’approvisionner en grains l’Espagne qui l’avoisine de très près et qui en manque habituellement pour sa subsistance ; enfin une liberté infinie de tous les objets de commerce dans tout l’intérieur du royaume. 13° La suppression des privilèges exclusifs des voitures publiques, comme très-dispendieux au commerce et contraires à la liberté individuelle. 14° Conversion de la corvée en une prestation pécuniaire qui sera supportée indistinctement et sans exception par tous les habitants et bien-tenants de chaque lieu , dans lequel les fonds qui y seront levés pour l’entretien et confection des chemins resteront et n’en pourront sortir, sous aucun prétexte ni pour cause que ce soit, mais seront employés à leur destination sous la direction et surveillance des municipalités, et qu’il ne soit pas permis d’entreprendre la confection de plusieurs routes à la fois, que l’on perfectionne celles qui sont commencées l’une après l’autre et qu'on rende fixe et stable à chaque communauté sa tâche pour l’entretien des routes finies, et toujours à proximité de chaque lieu. 15° La suppression de la clôture des comptes des communautés par la cour des aides et finances, et lesdites communautés réintégrées dans le droit de procéder à cette clôture, ainsi et de môme manière qu’elles en usaient avant la déclaration du Roi du 21 mars 1768. Plusieurs motifs se réunissent pour demander cette suppression, d’abord les frais considérables que les communautés éprouvent sur cette clôture toujours inutile comme ne profitant qu’aux cours qui s’en occupent, d’autre côté, le retard qui intervient dans l’attente de ces clôtures occasionne de nouveaux inconvénients à ceux à qui on les demande, soit par les plus forts intérêts auxquels ils se trouvent exposés, soit par le taux inégal de ces intérêts, qui est fixé au denier vingt, au profit des communautés, sur le montant du capital du reliquat depuis le mois d’avril de l’année qui suit la gestion, et seulement au denier trente sur la créance des comptables depuis le jour de sa clôture. 16° Les extirpations fréquentes des bois sont un des objets qui exigent la plus grande attention, si l’on considère qu’elles occasionnent, une cherté excessive de cette denrée de première nécessité, inconvénient qui tient à une disette générale, si l’on ne renouvelle les sévères dispositions des règlements sur cette matière. 17° Les récurements et redressements de la rivière de Save, dont les fréquentes inondations occasionnent rassemblement des terres qui l’avoisinent ; les eaux y demeurant stagnantes, en divers temps de l’année, elles pourrissent les récoltes qui rendent ensuite l’air malsain, et attirent de fréquentes maladies épidémiques, comme il arrive dans diverses années et notamment en 1777. A cette époque les habitants de l’Isle-Jourdain,et de plusieurs autres endroits riverains de la Save, éprouvèrent ce genre destructeur de maladie, et sur ce motif, il fut rendu arrêt par le conseil d’Etat du roi, le 9 septembre de l’année suivante, qui ordonna les récurements et redressements de cette rivière ; cet arrêt n’a pu encore avoir son exécution. Les mêmes raisons subsistent et les mêmes calamités se sont fait ressentir, l’année mil sept cent quatre-vingt huit, dans les villes de Samatan et Lombez, placées sur la plaine de ladite rivière. Le fléau est commun à plusieurs communautés qui ne sont point en état de fournir aux frais nécessaires de récurements et redressements de cette rivière; il serait cependant possible d’y suppléer par les fonds de la charité en réunissant les sommes auxquelles chacune de ces communautés riveraines a droit, et en les appliquant à cet ouvrage ; par là les habitants de la contrée ne seraient plus exposés au môme danger, leurs terres seraient à l’abri des inondations de cette rivière, l’objet de l’utilité des fonds de charité serait accompli, et les pauvres des lieux intéressés y trouveraient des moyens de ressources, de subsistances, en ordonnant que les habitants de tous lesdits lieux fussent reçus à ce travail. 18° L’élection consulaire rendue ou accordée à chaque communauté sans que les seigneurs y aient à l’avenir aucune part directe ni indirecte ; et en conséquence cette faculté doit être accordée à la ville de l’Isle-Jourdain, puisqu’elle a pour elle, avec le droit commun, une concession particulière suivie de plusieurs confirmations; en effet, si les consuls sont les délégués des communautés, on ne peut les considérer sous cette qualité sans l’avoir reçue par le vœu libre des membres des communes; l’intérêt de tous, par rapport aux revenus communs, et des mœurs qui reçoivent une si forte influence de la manière dont s’exerce la police, exige la nécessité de conférer librement, par les communautés, cette partie de l’administration, unie à celle de la magistrature sous le titre de consul. La ville de l’Isle-Jourdain jouissait de cette prérogative en 1214, et le cinquième septembre de cette même année, le seigneur Jourdain confirma la concession qu’en avait faite Bernard Jourdain son frère, par une sentence arbitrale de l’an 1275. Les coutumes qui lui furent accordées en 1282, un acte de serment de fidélité du 3 mars 1288, un acte de 1484, un nouvel acte de serment de fidélité du 16 septembre 1576, des lettres patentes de Louis XIII, du mois de novembre 1615, et bien d’autres actes lui ont assuré la possession qu’elle avait d’élire ses consuls jusques en l’année 1771, que le Roi supprima dans toutes les villes les charges municipales, et quoiqu’il y en ait créé postérieurement, la ville de l’Isle-Jourdain n’a voulu acquitter 17,000 livres, montant de la finance pour laquelle elle se trouvait taxée; le Roi y a pourvu par de simples brevets, même après l’échange du comté de l’Isle-Jourdain avec M. Dubarry ; ensuite ce dernier ayant cédé ce même comté à Monsieur, frère du Roi, le conseil de ce prince s’est cru autorisé à faire faire par Son Altesse Royale la nomination des officiers municipaux dudit l’Isle, sur la présentation, est-il dit, de la communauté, quoiqu’il n’apparaisse d’aucuns droits en faveur du prince et que ladite ville ne lui ait jamais présenté des sujets pour être élus consuls, ayant au contraire protesté contre les nominations faites au nom du prince ; ces considérations générales et particulières autorisent le tiers-état à réclamer de la nation une loi qui lui accorde un droit aussi important. 19° L’extinction du droit de banalité des fours, forges et moulins, en indemnisant ceux qui représenteront de bons titres, sur l’estimation qui eu sera faite par des experts; la liberté de racheter tous droits seigneuriaux sauf la censive et les lods, en accordant une indemnité par estimation d’expert à ceux qui en exhiberont de bons titres dans un délai déterminé ; idem au sujet des rentes 74 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Armagnac.] en grains ou en argent appartenant aux mainmortes. 20° Que les députés à Lectoure demanderont, avant d’opiner sur autre chose, qu’il soit accordé par les trois Etats de ladite assemblée qu’il sera pris dans la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain, deux députés aux Etats généraux sur les quatre, ou au moins un et du tiers-état. 21° Que les députés aux Etats généraux solliciteront un arrondissement avec établissement d’un présidial, dans la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain. 22° Qu’il soit accordé à chaque particulier de la sénéchaussée, y ayant domicile, le port d’armes et le droit de chasse dans son bienù titre gratuit et comme étant de droit naturel. 23° La diminution de la capitation du tiers-état en général, et notamment de celle du laboureur. 24° Un seul receveur dans chaque pays d’Etat, qui versera immédiatement dans le trésor de Sa Majesté, avec fixation des gages à cet officier public par la nation elle-même. 25° Le sort de la milice enlevant des bras précieux à l’agriculture, étant le motif qui détermine les jeunes gens forts et robustes de se placer en qualité de domestiques chez les personnes qui, par leur naissance et leur prérogative, les mettent à l’abri du tirage du sort, l’agriculture se trouve presque abandonnée par le défaut de bras nécessaires ; un moyen pour prévenir cet inconvénient serait de solliciter le Roi d’accorder à cette province le droit de jeter le tirage du sort de la milice sur la classe des bâtards, ainsi et sous les mêmes clauses et dans la même forme que la bienfaisance de Sa* Majesté l’a confirmé en faveur de la Ville de Lyon en i’année 1765. ARTICLES PARTICULIERS Concernant les communautés ci-après désignées. 1° Les communautés de Dauxmondouville , Bras, Lgéuevinet Pujeaudran réclament les droits ■ dans la forêt de Boucosne, de paccage, de paissance, pour bestiaux de toute espèce, bois mort et mort bois, conformément à leurs titres particuliers, et qu’elles ont en leur pouvoir. 2° Les communautés de Tilh, la Graulet, Sainte-Livrade et Montferran réclament la confection des chemins de communication aux grandes routes, pour le débouché de leurs denrées et autres objets de commerce. 3° La doléance qui dans le moment importe presque le plus à la ville de l’Isle-Jourdain et qui lui est particulière resterait ensevelie dans le plus profond silence, si elle ne connaissait avec toute l’Europe l’esprit de justice et le caractère de bienfaisance du premier prince du sang, au nom duquel on a osé violer une des maximes les plus sacrées du droit public de toute société, et la base sur laquelle repose la tranquilité générale de chacun, règle la plus respectée qui maintient le possesseur pendant procès dans sa possession, parce que celle-ci suppose un titre. 11 n’est pas possible de se faire entendre sans un détail un peu étendu et qui mérite de fixer quelques instants l’attention, pour la valeur de l’objet qui est d’une somme d’environ 60,000 francs, et surtout parce que c’est un moyen de venger l’outrage fait au nom de Monsieur, dont on a voulu couvrir la plus révoltante des injustices. La ville de l’isle Jourdain a pour bien patrimonial un bois qu’elle acquit à titre d’échange d’Henri IV, en sa qualité de comte de l’Isle-Jourdain, avant son avènement au trône, et conséquemment avant la réunion des biens particuliers de ce roi, de précieuse mémoire, au domaine de la couronne ; à ce titre se joignent des confirmations sous les règnes suivants avec une possession constante qui n’a été interrompue que depuis quelques années, par le fait dont il s’agit. Ce comté fut échangé en faveur du comte Jean Dubarry, qui, dans la suite, le céda à Monsieur. La chambre des comptes de Paris nomma des com-misssaire pour l’évaluation et fixation des objets qui forment véritablement le fief immédiat de la couronne-, les particuliers et corps qui ont des biens et des droits dans le comté furent assignés pour rapporter les titres en vertu desquels ils les possédaient. La ville de l’Isle-Jourdain exhiba les siens, qui furent relatés et transcrits clans le procès-verbal des commissaires, lequel a été du depuis remis à la chambre des comptes, qui n’a pas encore prononcé sur les objets qui doivent composer le comté, ni fixé leur évaluation. Le prince n’a pu avoir ni droit ni possession autres que ceux qui appartenaient â Sa Majesté, à qui les lois qu’il se fait une gloire de suivre, n’eussent point permis de priver la ville de l’Isle-Jourdain d’une possession dans laquelle elle était depuis deux siècles, avant d’avoir fait déclarer définitivement les titres de propriété de cette ville vicieux. Cependant cette ville, pressée par ses dettes et par le besoin d’autres dépenses urgentes, obtint un arrêt du conseil, en 1783, qui lui permit la vente de la coupe du quart de réserve de son bois, à la charge d’en employer le prix à destination portée 'audit arrêt; mais à peine avait-elle fait procéder a la vente, que la délivrance du prix fut arrêtée, non par la voie de la juridiction ordinaire, mais par celle de l’autorité ministérielle, en vertu de laquelle le grand maître des eaux et forêts du département défendit la remise des fonds; la communauté se pourvut au conseil qui, malgré sa juste réclamation, a renvoyé le possessoire à la chambre des comptes pour y être fait droit e*i prononçant sur le fond, c’est-à-dire sur la propriété. * Cette manière de juger, qui lèse les droits les plus sacrés des citoyens, doit avoir été provoquée par la négligence ou trahison des personnes chargées de la défense des droits de la communauté, qui se trouve si pauvre qu’elle ne saurait faire les dépenses nécessaires, pour obtenir un arrêt de la chambre des comptes en mainlevée de ses fonds, dont la privation lui ôte les moyens, non-seule-menf de remplir ses engagements, mais de fournir à la subsistance de plus de la moitié de ses habitants qui manquent de tout. Il n’est pas douteux que si le prince eût été instruit des droits de la communauté, et de l’indigence dans laquelle la plus grande partie de ceux qui la composent se trouve, il n’eût été le premier à prévenir cette injustice, et qu’il ne concourre de son autorité pour rendre à la communauté le libre usage de cette somme ; et cela est d’autant plusjuste que la communauté continue de jouir du reste du bois en vendant annuellement les coupes ordinaires. La communauté a pensé qu’elle pouvait présenter aux yeux de la nation le tort qu’elle a éprouvé à ce. sujet, et demande la mainlevée, sans être obligée de s’adresser à la chambre des comptes ; l’auguste adversaire qu’elle a eu jusqu’à présent sollicitera lui-même cette restitution lorsqu’il sera éclairé sur les droits de la communauté, 4° Enfin la ville et communauté de l’Isle-Jourdain réclame la confirmation et maintenue en ses libertés, franchises, privilèges et immunuités dont elle a toujours joui d’après les titres et conces- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 75 sions qui lui ont été accordés par les anciens comtes de cette ville et successivement confirmés par les souverains. 5° La communauté de Montferran réclame la paisible jouissance de ses franchises et immunités qui lui ont été accordés par les anciens comtes de l’Isle-Jourdain, relativement à plusieurs objets de commerce dans ladite ville, d’après les titres qu’elles a en son pouvoir , dans laquelle jouissance elle est journellement troublée par les fermiers de Son Altesse Royale. SUITE PAR ADDITION AUX ARTICLES GÉNÉRAUX. 1° Les diverses contestations qui surviennent au sujet de l’entretien des presbytères, exigeraient une loi qui obligeât les communautés à les mettre dès à présent, ou aussitôt que leurs facultés le permettraient, en bon état, et d’assujettir ensuite tous les décimateurs à ce même entretien, chacun dans leur dixmaire. * 2° Qu’en aucun cas et sous aucun prétexte, la vie, la liberté et la propriété ne puissent être enlevées à un citoyen, qu’en vertu d’un jugement régulier prononcé par les tribunaux des juridictions ordinaires; que néanmoins, si l’autorité soupçonnait quelque particulier de manœuvres contraires à la tranquillité publique, elle pourra, dans ce cas, s’assurer de la liberté de ce particulier,|et remettre ensuite auxdits tribunaux la décision de son sort. • Telles sont les doléances, plaintes et remontran-C9s du tiers-état de la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain; Mais il n’oubliera jamais qu’il est français; il aime sa patrie, il chérit son Roi, il connaît îe besoin de l’Etat, il n’ignore pas les embarras où se trouve Sa Majesté au sujet des finances; le sentiment de son extrême misère est suspendu par ces considérations ; il offre par acclamation le sacrifice de son existence et celui du peu de fortune qui lui reste pour le soutien de l’État et l’éclat et le maintien du trône du meilleur des rois. — Dumas, Saiguède, Racon, Toulouse aîné, Marsolan, Dubet, Marsolan, Ambal, Bernis, Mar-très, Dupeuh cadet, Bezares, Vignères, Canton, Lezat, Estellé, LaflitteaU, Risèles, Lamothe, Estelle., Aucignac, Nernis, Barris, Lorassaigne, Bar-rère, Malet, Francès, Dubarry, Laborie, Roussel,. Ader, Dorbès, Salles , Matrès, Filhouze, Daran, Mariet, Pechaut, Francès , Entraigues, Carmeil, Gyprien, Ribauld, Domiès, Traverse, Fauré, Olivier, Chat, Terrail, Massol, Capelle, Esparbès, Massip-Bigal. Coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur en bas de chaque page, par M. de Indria, lieutenant général. Collationné. Signé Huntanî, greffier. REMONTRACES. Plaintes et doléances du tiers-état delà sénéchaussée d1 Armagnac et de celle de V lsle-Jourdain (1). PRÉLIMINAIRES. Il est enjoint aux députés de renouveler à la première assembléedes Etats généraux, avanftoute autre opération, la protestation insérée au procès-verbal des trois ordres des deux sénéchaussées, du 17 mars 1789. ÉTATS GÉNÉRAUX ET PROVINCIAUX. 1° Suppression des distinctions humiliantes auxquelles le tiers-état fut assujetti aux derniers Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, 2« Ordonner que les suffrages soient pris par tête aux Etats généraux et que la dernière opération soit de voter pour l’impôt ; que néanmoins, au cas que la pluralité des avis fût de voter par ordre, alors le tiers-état aurait une influence égale à celle des deux autres réunis. 3° Prendre, avant tout , connaissance de la niasse du déficit, et ordonner que toutes les lois. seront publiées et enregistrées aux parlements. 4° Ordonner le retour périodique des Etats généraux tous les cinq ans, et plus tôt si les circonstances l’exigent. 5° Permettre cle se réduire au quart sur les lieux et dans les arrondissements qui seront formés à cet effet lors de la convocation aux Etats généraux. 6° Etablir des Etats provinciaux pour les cinq élections de Domagne, Armagnac, Rivière, Verdun, Astarac et Commenges, dont l’organisation soit semblable à celle des Etats généraux. 7° Ordonner qu’aucun officier municipal ni autre particulier quelconque, ne sera censé député-né aux Etats provinciaux, et qu’au contraire chaque député sera librement nommé par sa communauté. RÉFORMATION DE LA JUSTICE. 1° Corriger l’ordonnance civile de 1667 ; supprimer toute espèce de privilèges et de committimus. 2° Rapprocher les parties de leurs juges, em-plier les présidiaux jusque’à six mille livres, leur attribuer la connaissance de toutes les matières, excepté de celles de commerce, et supprimer par conséquent tous les autres tribunaux d’attribution et d’exception. 3° Ordonner qu’on ne rendra aucun jugement de compétence que dans les affaires où il ne paraîtrait pas évident que les objets n’excèdent pas la somme de six mille livres. 4° Autoriser les juges ordinaires inférieurs à juger souverainement à concurrence de cinquante livres en définitive , et de cent livres en provisoire, assistés de leur gradués ou postulants. 5° Ordonner qu’il n’y aura que deux degrés de juridiction et que les juges des seigneurs ne pourront connaître d’aucune cause qui intéressera directement ni indirectement les seigneurs. 6° Ordonner que tous les emplois civils et militaires seront inamovibles, à moins de forfaiture� et que le procès sera fait à tous ceux qui ont été destitués par des ordres particuliers. 7° Attribuer aux consuls des lieux la connaissance des petits larcins, dégradations d’arbres, fruits, légumes, dommages de bestiaux, ainsi que les matières de police, pourvu que la valeur des objets n’excède pas douze livres, à la charge par eux de juger toutes ces affaires, sans frais, sur la. simple citation des parties, et d’être assistés par un assesseur, nommé à cet effet par la communauté, et le tout sera jugé en dernier ressort. 8° Faire un tarif pour l’honoraire des notaires et ordonner que désormais ils seront gradués. 9° Refondre l’ordonnance criminelle de 1670, afin de procurer aux accusés le moyen de se défendre. ADMINISTRATION. Abolition des lettres de cachet, dont on abuse le plus souvent au préjudice de la liberté et de la sûreté due à tous les citoyens, sauf d’en accorder aux pères contre les enfants lorsqu’ils le demanderont, avec six des plus proches parents tant paternels que maternels. 2° Ordonner que les prisons seront ouvertes à