SÉNÉCHAUSSÉE DE BORDEAUX CAHIER De l'ordre du clergé de la sénéchaussée de Guyenne (1). Le clergé de la sénéchaussée de Bordeaux, désirant, autant qu’il est en lui, seconder les vues bienfaisantes et paternelles du monarque en éclairant sa sagesse sur les causes, le nombre, les excès des abus, et sa bonté sur les moyens d'y pourvoir et d’en prévenir efficacement le retour ; persuadé d’ailleurs que c’est préparer une double harmonie entre les droits respectifs du souverain et ceux imprescriptibles de la nation ; que c’est assurer la stabilité des uns et des autres que de tracer la ligne destinée, non pas à marquer leur séparation mais leur correspondance, non pas leur confusion mais leur concours, pensant enfin uela tranquillité du monarqueet celledes peuples oivent résulter de la dénomination des principes constitutionnels qui servent à la fois de base commune à l’autorité, à la liberté, à la propriété, il a cru devoir recommander à ses députés de demander : 1° Que les lettres de cachet et autres actes arbitraires contre les citoyens de tout ordre soient supprimés, sauf les cas où la sagesse des Etats généraux reconnaîtrait la nécessité de l’intervention de l’autorité, en pourvoyant toutefois aux précautions nécessaires pour en écarter tout abus. 2° Qu'avant tout il soit arrêté de la manière la plus solennelle etcomme principe constitutionnel, que tout impôt sera indispensablement consenti par la nation, ainsi que le Roi l’a déclaré lui-même à la dernière assemblée du clergé de France, et que pareillement nul emprunt ne sera fait, et nulle loi générale et permanente établie, que d'après le consentement formel des Etats généraux. 3° Que l’Assemblée nationale réglera l’organisation et la forme de convocation des prochains Etats généraux ; quelle fixera l’époque qui lui paraîtra la plus convenable pour la tenue suivante, mais avec cette condition qu’elle n’excédera pas le terme de cinq ans ; que jamais, à l’avenir, les Etats généraux ne se sépareront sans avoir déterminé la convocation suivante et que l’impôt consenti ne pourra, dans aucun cas, être prorogé que de six mois au delà de l’époque qui aura été fixée. 4° Que l’antique distinction des trois ordres sera reconnue aux Etats généraux inviolable et constitutionnelle. 5° Qu'il soit établi desEtats provinciaux, lesquels seront organisés dans le sein même des Etats généraux, que les députés seront choisis dans les différents ordres et librement élus dans les provinces ; que le second ordre du clergé y sera appelé dans une proportion équitable et en raison (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un mauuscrit des Archives de l'Empire . de son nombre et de son imposition ; qu’enfin dans lesdits Etats provinciaux la représentation du clergé sera toujours égale à celle delà noblesse. 6° Que l’impôt soit simplifié le plus qu’il sera possible ; et nous enjoignons à nos députés de présenter aux Etats généraux, au nom du clergé de cette sénéchaussée, le vœu unanime que l’impôt ne frappe jamais la classe des journaliers qui, dans les campagnes, ne subsistent que du travail de leurs mains. 7° Le clergé consent à être imposé en raison de ses facultés et dans une juste et exacte proportion avec tous les ordres de citoyens, après la vérification contradictoire de ses propriétés ; nos députés sont même autorisés à offrir le sacrifice de nos formes actuelles de répartition, si le bien public l’exige, sauf à les rectifier équitablement dans le cas où elle seraient conservées. 8° Lorsque les Etats généraux auront fixé la somme générale des impôts que devra fournir le royaume, ils régleront la quotité que devra supporter chaque province, pour que la répartition y soit faite sous la direction des Etats provinciaux. 9° Les députés consentiront la consolidation de la dette publique, après l’avoir constatée, et en détermineront l’acquittement par les moyens qui leur paraîtront les plus convenables et les moins onéreux pour la nation. 10° Les députés seront chargés de demander la fixation des dépenses tant durables qu’à terme, tant fixes que viagères, tant ordinaires qu’extraordinaires, la publicité annuelle de l’état des pensions et de leur motif, celle des comptes de finances, leur examen en la forme qui sera trouvée la plus convenable et la révision desdits comptes par les Etats généraux, suivant la réforme, la simplification de la comptabilité ainsi que la recherche vigoureuse de ceux qui auraient malversé ; enfin qu’il soit pris les mesures les plus convenables pour prévenir dans tous les cas, soit l’inconduite, soit l’incapacité dès ministres. 11° Ils demanderont aussi que la dette du clergé contractée pour l’Etat soit réputée et reconnue dette de l’Etat, et que l’on y comprenne les dettes des diocèses qui ont la même origine. 12° Qu’il soit pris les moyens les plus convenables pour supprimer la milice, comme la charge la plus onéreuse pour les campagnes. 13° Que la corvée soit abolie et qu’on y substitue une prestation en argent sous la direction des Etats provinciaux et supportable par tous les ordres des citoyens. 14° Nous chargeons très-expressément nos députés aux Etats généraux, de représenter avec le plus grand zèle qühme des causes principales de dépravation dans les campagnes est i’impéritie des chirurgiens et des accoucheuses ; ils proposeront aussi d’établir un meilleur ordre pour le choix des notaires dans les campagnes. 15° Il sera pris les mesurss les plus convenables pour parvenir à supprimer les exactions do- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaox.l 393 maniales, à modifier les droits trop onéreux, surtout en faveur des pauvres, et ne maintenir que des dispositions et des tarifs clairs, précis, publics et à la portée de tout le monde. 16° Us demanderont l’entière liberté du commerce dans l’intérieur du royaume et le recule-ment des douanes aux frontières ; ils proposeront aussi de s’occuper des moyens de détruire l’esclavage des nègres ; ils insisteront pour la suppression des loteries; ils voteront pour les moyens qui seront jugés les plus propres à abolir la mendicité, comme aussi pour un régime plus convenable pour conserver les enfants trouvés et en diminuer le nombre par les institutions les plus propres à engager les mères à nourrir leurs enfants. 17° Ils solliciteront la réforme des Godes civil et criminel, les moyens d’abréger les procès et de réformer les abus dans l’administration de la justice et spécialement par rapport aux décrets. 18° Ils proposeront aussi d’établir dans les campagnes, par paroisse ou par arrondissement, dés bureaux de charité pour les pauvres et de conciliation pour prévenir etaccommoder les différends. 19° Ils demanderont que les cours souveraines continuent, comme par le passé, d’être les dépositaires des lois générales consenties par les Etats généraux, d’en surveiller l’exécution, mais sans pouvoir en changer ou modifier les dispositions. 20° Que les abus de committimus et des évocations soient réformés, afin que les droits de committimus et les évocations soient réduits au cas de droit. 21° Nos députés concourront avec les Etats généraux pour prévenir les inconvénients de la licence de la presse et établir en cette partie une sage police. 22° Qu’il ne soit jamais établi de commission qui tendrait à ravir le citoyen à ses juges naturels. 23° Quant à la manière de voter ou par ordre ou par tête, le clergé de la sénéchaussée s’en réfère aux Etats généraux. 24° Nos députés seront chargés de demander aux Etats généraux de sanctionner le maintien de la religion catholique et romaine, étant {g. seule vraie, la seule dominante dans le royaume, et la seule à laquelle appartient le culte public ; que les catholiques réputés tels par leur naissance ou par la profession publique de la religion ne puissent, en aucun cas, être admis à se marier avec des non catholiques ; ils demanderont aussi la suppression de l’édit concernant les non catholiques, qui donne aux curés la faculté de publier les bans des non catholiques, l’ordre du clergé déclarant ne pouvoir pas prêter son ministère pour des mariages autres que ceux qui sont contractés suivant le rit catholique. 25° Le lustre et la splendeur de la religion ne pouvant plus sûrement se perpétuer qu’au moyen des conciles nationaux et provinciaux recommandés par les conciles généraux eux-mêmes, nous chargeons nos députés de demander expressément le rétablissement de ces assemblées et fixer, au plus tard un an après la clôture des prochains Etats généraux, l’époque du premier concile provincial dans chaque métropole. 26° La chambré ecclésiastique voudra bien s’occuper de l’éducation publique et de donner un plan général qui puisse remédier à la décadence des mœurs et des bonnes études. 27° Nos députés demanderont l’exécution de toutes les lois et ordonnances portées pour le maintien des mœurs, et notamment de celles qui défendent l’établissement des maisons particulières d’éducation de l’un et de l’autre sexe, sans l’autorisation des supérieurs ecclésiastiques. 28° Ils emploieront leur influence en faveur des corps religieux, ils réclameront que leur existence et leurs propriétés soient sous la protection du Roi et de la nation, comme celles des autres citoyens. 29° Ils représenteront aussi que la fixation des vœux à vingt et un ans prépare de plus en plus l’anéantissement des corps religieux et qu’il paraîtrait plus convenable que cet âge fut fixé à dix-huit ans. 30° Nos députés insisteront aussi auprès des Etats généraux pour le maintien et l’exécution des lois ecclésiastiques et civiles qui intéressent la religion, et les mœurs, et le culte publie, et dont l’infraction, devenue si fréquente et si publique, excite les plus justes réclamations. 31° Ils demanderont que l’amortissement étant rappelé à son institution primitive, les gens de mainmorte soient affranchis des extensions rigoureuses du lise ainsi que des droits vexatoires auxquels ils sont assujettis, soit quand ils réparent d’anciens bâtiments, soit quand ils en construisent de nouveaux sur leurs fonds déjà amortis ; ils demanderont aussi d’être délivrés de la dure et injuste obligation d’obtenir la permission du conseil ou de l’intendant pour de nouvelles constructions ; ils demanderont aussi la réformation et la modification des dernières lois concernant les défrichements, et spécialement pour l’intérêt des décimateurs dans les landes de Bordeaux et dans le Médoc, ils solliciteront une loi qui fixe invariablement dans toute la sénéchaussée les fruits sujetsaux menues dîmes etle taux desdites dîmes. 32° Un des premiers soins des députés sera d’insister sur tous les moyens justes et convenables d’améliorer le sort des curés et vicaires non suffisamment dotés, d’abord en y employant les dîmes qui y sont spécialement hypothéquées, ensuite par l’application des bénéfices moins nécessaires, conformément aux vues du concile de Trente, même de ceux qui dépendent du patronage royal, ci qu’on se flatte que Sa Majesté voudra bien sacrifier à une destination aussi privilégiée; il conviendrait aussi de supplier Sa Majesté d’assigner, en attendant l’époque des jouissances qui doivent résulter desdites unions, dès pensions sur les bénéfices qui viendront à vaquer à sa nomination aux cures dont la situation réclame les plus prompts secours. La diversité des besoins des curés et des vicaires suivant les localités et les circonstances, et la variété dans le produit des dîmes n’exigeant ou ne permettant pas d’assigner partout une dotation uniforme, on se contentera d’observer que la cherté des denrées dans cette sénéchaussée exige la plus forte fixation, que les calculs présentés à l’assemblée établissent que le revenu de tout curé de ce diocèse, congruiste ou non, suffisamment doté, soit porté pour le nécessaire à la somme de 1 ,800 livres et celui des vicaires à celle de 930 livres. Nos députés représenteront aussi que la situation des curés de la ville de Bordeaux exige une attention toute particulière, surtout si, comme il est désirable, on supprime le casuel qui leur est aujourd’hui nécessaire, et dont ils demandent eux-mêmes la suppression. Qu’on ne peut se dissimuler que, si, d’une part la dotation ecclésiastique permet d’aspirer à remplir des objets aussi importants, il est juste, d’un 394 [Etats gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux. autre côté, de prévenir le trop grand préjudice ou Ja ruine d’établissements chers et précieux à la religion et à l’Etat, et que par conséquent il est expédient de pourvoir à leur équitable indem nité. Qu’il est également nécessaire d’assurer dans chaque diocèse des moyens d’éducation gratuite pour les pauvres clercs, des moyens� d’une retraite honnête pour les curés et autres prêtres que l’âge ou les infirmités contraignent à quitter les fonctions du saint ministère, et enfin une dotation convenable pour les fabriques indigentes. Qu’il est juste et nécessaire que les curés et vicaires dépendant de l’ordre de Malte jouissent d’un sort égal aux autres, le tout à la charge des commanderies, et que lesdites cures soient inamovibles comme les autres. Et pour mieux mettre nos députés en état de faire valoir ces demandes, MM. les curés sont invités à leur fournir des mémoires sur les moyens qu’ils estimeront les plus convenables pour opérer leur succès. Ils demanderont enfin que les novales soient déclarées appartenir aux curés comme par le passé, nonobstant les arlicles 4, 10 et 14 de l’édit de 1762, desquels on demandera la révocation. 33° Ne pourront néanmoins consentir définitivement aucun impôt jusqu’à ce qu’une loi solennelle ait assuré la périodicité, des Etats généraux, la nécessité de leur consentement pour tout impôt ou emprunt, la liberté individuelle et les propriétés, et sera la loi qui interviendra sur ces quatre objets adressée à toutes les cours souveraines pendant la tenue même des Etats généraux, pour y être déposée et • promulguée dans tout le royaume. 34° Nos députés seront enfin chargés de représenter aux Etats généraux l’état déplorable où a été réduite l’église métropolitaine de Bordeaux, par l’incendie du 25 août 1787, qui en a consumé les combles et l’a dégradée dans presque toutes ses parties ; que ce monument, si précieux à la religion, si recommandable par son antiquité, la beauté de son ensemble et sa qualité de première église de cette province, est d’autant plus intéressant pour cette ville, que c’est le lieu où se réunissent, à certains jours de l’année, pour les cérémonies publiques, les divers ordres de citoyens qui ne s’y voient assemblés aujourd’hui qu’avec la crainte et le danger d’être écrasés par la chute des voûtes considérablement endommagées par le feu; qu’il est d’autant plus instant de pourvoir à sa restauration, qu’un plus long retard en entraînerait la ruine totale; que cette église, en faveur de laquelle les rois de France se sont plu en diverses époques à signaler leur zèle et leur amour pour la religion, excitera sans doute encore les dispositions bienfaisantes du monarque qui nous gouverne, pour parvenir à son rétablissement; qu’en conséquence nos députés seront chargés très-expressément d’engager les Etats généraux ou du moins la chambre entière du clergé à demander au Roi une des abbayes actuellement vacantes ou la première qui viendra à vaquer pendant la tenue des Etats généraux d’un revenu suffisant pour pouvoir entreprendre successivement lesdites réparations, d’après le procès-verbal et devis juridique qui en a été envoyé au gouvernement, et les revenus de ladite abbaye y être employés jusqu’à leur entière confection . Signé Gouge, et l’archevêque de Bordeaux. CAHIER. DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE GUYENNE, remis à ses députés aux Etats généraux (1). La noblesse de la sénéchaussée de Guyenne, pénétrée du plus profond respect pour son Roi, animée du zèle le plus pur pour le bien de l’Etat, voit renaître avec transport l’occasion heureuse d’offrir à son prince et à sa patrie un hommage et des sentiments dont elle se fera toujours gloire de montrer l’exemple. C’est en conciliant les intérêts du trône et de la nation trop longtemps séparés, qu’elle s’est livrée aux travaux qui doivent concourir à régénérer la France. Puissent ses efforts assurer à jamais le bonheur d’un souverain, assez grand pour ne l’avoir point trouvé au faîte du pouvoir! Puisse le résultat de ce grand œuvre national cimenter la prospérité d’un peuple auquel il ne manque que la précieuse influence dhme bonne administration ! A la vue du travail immense, préparé par le temps, par l'oubli des principes les plus sacrés, et par une multitude de causes secondes, l’esprit s’étonne, mais le patriotisme s’éveille; il n’est pas possible, sans doute, de se flatter que, dans une première session des Etats généraux, leur zèle et leur activité puissent rendre à la vie, réformer ou créer tant d’objets différents qui seront soumis à leur examen ; Aussi est-ce d’après cette considération que l’ordre de la noblesse croit devoir tracer à ses députés une marche qui, sans rien négliger, présentera tous ces objets divers, suivant la graduation. de leur importance, dans quatre sections destinées à les classer. SECTION PREMIÈRE. Objets préalables, fondamentaux et constitution - nels, qui doivent être arrêtés avant de pouvoir passer à aucune autre discussion. Art. 1er. Attendu que la manière de voter ne peut être réglée que d’après le consentement de chaque ordre en particulier, il est enjoint aux députés de ne point s’écarter, à cet égard, de la forme antique et constitutionnelle de voter par ordre. Art. 2. Quoique Sa Majesté, par une prévoyance bien digne de sa justice, et par des expressions pleines de bonté, ait cru devoir éloigner toute idée de gêner les suffrages, cependant, comme le passé doit instruire pour l’avenir , il est indépensable d’arrêter préalablement que tous les membres des Etats généraux seront regardés comme personnes inviolables, placées sous la sauvegarde de la foi publique, et libres de faire tous les efforts raisonnables pour l’exécution d’un mandat dont ils ne doivent être responsables qu’en-vers leurs constituants. Art. 3. Après s’être assurés de la liberté absolue des avis et des personnes, pendant la tenue des Etats généraux, les députés de la noblesse réclameront le maintien de la constitution monarchique, et demanderont à faire constater : 1° La succession au trône, telle que celle qui, par une suite constante et non interrompue jusqu’à nos jours, nous a évité les troubles indispensablement attachés à tout autre ordre de choses. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif, 394 [Etats gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux. autre côté, de prévenir le trop grand préjudice ou Ja ruine d’établissements chers et précieux à la religion et à l’Etat, et que par conséquent il est expédient de pourvoir à leur équitable indem nité. Qu’il est également nécessaire d’assurer dans chaque diocèse des moyens d’éducation gratuite pour les pauvres clercs, des moyens� d’une retraite honnête pour les curés et autres prêtres que l’âge ou les infirmités contraignent à quitter les fonctions du saint ministère, et enfin une dotation convenable pour les fabriques indigentes. Qu’il est juste et nécessaire que les curés et vicaires dépendant de l’ordre de Malte jouissent d’un sort égal aux autres, le tout à la charge des commanderies, et que lesdites cures soient inamovibles comme les autres. Et pour mieux mettre nos députés en état de faire valoir ces demandes, MM. les curés sont invités à leur fournir des mémoires sur les moyens qu’ils estimeront les plus convenables pour opérer leur succès. Ils demanderont enfin que les novales soient déclarées appartenir aux curés comme par le passé, nonobstant les arlicles 4, 10 et 14 de l’édit de 1762, desquels on demandera la révocation. 33° Ne pourront néanmoins consentir définitivement aucun impôt jusqu’à ce qu’une loi solennelle ait assuré la périodicité, des Etats généraux, la nécessité de leur consentement pour tout impôt ou emprunt, la liberté individuelle et les propriétés, et sera la loi qui interviendra sur ces quatre objets adressée à toutes les cours souveraines pendant la tenue même des Etats généraux, pour y être déposée et • promulguée dans tout le royaume. 34° Nos députés seront enfin chargés de représenter aux Etats généraux l’état déplorable où a été réduite l’église métropolitaine de Bordeaux, par l’incendie du 25 août 1787, qui en a consumé les combles et l’a dégradée dans presque toutes ses parties ; que ce monument, si précieux à la religion, si recommandable par son antiquité, la beauté de son ensemble et sa qualité de première église de cette province, est d’autant plus intéressant pour cette ville, que c’est le lieu où se réunissent, à certains jours de l’année, pour les cérémonies publiques, les divers ordres de citoyens qui ne s’y voient assemblés aujourd’hui qu’avec la crainte et le danger d’être écrasés par la chute des voûtes considérablement endommagées par le feu; qu’il est d’autant plus instant de pourvoir à sa restauration, qu’un plus long retard en entraînerait la ruine totale; que cette église, en faveur de laquelle les rois de France se sont plu en diverses époques à signaler leur zèle et leur amour pour la religion, excitera sans doute encore les dispositions bienfaisantes du monarque qui nous gouverne, pour parvenir à son rétablissement; qu’en conséquence nos députés seront chargés très-expressément d’engager les Etats généraux ou du moins la chambre entière du clergé à demander au Roi une des abbayes actuellement vacantes ou la première qui viendra à vaquer pendant la tenue des Etats généraux d’un revenu suffisant pour pouvoir entreprendre successivement lesdites réparations, d’après le procès-verbal et devis juridique qui en a été envoyé au gouvernement, et les revenus de ladite abbaye y être employés jusqu’à leur entière confection . Signé Gouge, et l’archevêque de Bordeaux. CAHIER. DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE GUYENNE, remis à ses députés aux Etats généraux (1). La noblesse de la sénéchaussée de Guyenne, pénétrée du plus profond respect pour son Roi, animée du zèle le plus pur pour le bien de l’Etat, voit renaître avec transport l’occasion heureuse d’offrir à son prince et à sa patrie un hommage et des sentiments dont elle se fera toujours gloire de montrer l’exemple. C’est en conciliant les intérêts du trône et de la nation trop longtemps séparés, qu’elle s’est livrée aux travaux qui doivent concourir à régénérer la France. Puissent ses efforts assurer à jamais le bonheur d’un souverain, assez grand pour ne l’avoir point trouvé au faîte du pouvoir! Puisse le résultat de ce grand œuvre national cimenter la prospérité d’un peuple auquel il ne manque que la précieuse influence dhme bonne administration ! A la vue du travail immense, préparé par le temps, par l'oubli des principes les plus sacrés, et par une multitude de causes secondes, l’esprit s’étonne, mais le patriotisme s’éveille; il n’est pas possible, sans doute, de se flatter que, dans une première session des Etats généraux, leur zèle et leur activité puissent rendre à la vie, réformer ou créer tant d’objets différents qui seront soumis à leur examen ; Aussi est-ce d’après cette considération que l’ordre de la noblesse croit devoir tracer à ses députés une marche qui, sans rien négliger, présentera tous ces objets divers, suivant la graduation. de leur importance, dans quatre sections destinées à les classer. SECTION PREMIÈRE. Objets préalables, fondamentaux et constitution - nels, qui doivent être arrêtés avant de pouvoir passer à aucune autre discussion. Art. 1er. Attendu que la manière de voter ne peut être réglée que d’après le consentement de chaque ordre en particulier, il est enjoint aux députés de ne point s’écarter, à cet égard, de la forme antique et constitutionnelle de voter par ordre. Art. 2. Quoique Sa Majesté, par une prévoyance bien digne de sa justice, et par des expressions pleines de bonté, ait cru devoir éloigner toute idée de gêner les suffrages, cependant, comme le passé doit instruire pour l’avenir , il est indépensable d’arrêter préalablement que tous les membres des Etats généraux seront regardés comme personnes inviolables, placées sous la sauvegarde de la foi publique, et libres de faire tous les efforts raisonnables pour l’exécution d’un mandat dont ils ne doivent être responsables qu’en-vers leurs constituants. Art. 3. Après s’être assurés de la liberté absolue des avis et des personnes, pendant la tenue des Etats généraux, les députés de la noblesse réclameront le maintien de la constitution monarchique, et demanderont à faire constater : 1° La succession au trône, telle que celle qui, par une suite constante et non interrompue jusqu’à nos jours, nous a évité les troubles indispensablement attachés à tout autre ordre de choses. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif, {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 395 2° La plénitude du pouvoir exécutif résidant uniquement dans la personne du monarque. 3° La reconnaissance du droit ancien et imprescriptible qu’a la nation d’accorder seule tous les impô ts directs ou i ndirects; de concouri r , essentiellement avec le monarque, à la formation des lois de toute espèce, générales ou particulières, hors les règlements nécessaires pour faire exécuter tout ce qui aura été déterminé par les Etats as* semblés. Art. 4. La liberté individuelle étant lepremier rapport qui doit résulter de toute société bien constituée, les députés aviseront à tous moyens qui pourront l’assurer inviolablement ; mais attendu que dans un tel sujet, la justice et l’humanité commandent de ne pas perdre un instant, qu’un jour ajouté à la captivité d’une victime du pouvoir arbitraire devient un crime de la société chargée de la protéger, comme enfin le premier acte de la nation française, réunie et rendue à ses droits, doit être un hommage à la liberté, les députés demanderont : 1° Qu’il soit formé un comité, dans le sein des Etats généraux, pour faire la recherche et l’examen de toutes les prisons qui sont soustraites à la juridiction des tribunaux. 2° Qu’après cet examen, Sa Majesté soit suppliée de rompre les fers des malheureux que de faux exposés, des trames ourdies par les passions et l’intrigue, ou même de légères faiblesses auraient conduits dans ces affreux séjours; de renvoyer devant leurs juges naturels ceux qui, par des délits constatés, appartiennent à la loi, qui doit seule les punir. Enfin, de rendre à leur état et à la liberté ces illustres et respectables militaires qui, lors des suites désastreuses des édits du 8 mai, n’oublièrent jamais qu’ils étaient citoyens, préférèrent des disgrâces éclatantes à de viles récompenses, plutôt que de tirer l’épée contre une patrie à laquelle leur sang est dû ppur la défendre et non pour l’opprimer. 3° Qmaprès un préalable qui fera certainement connaître à quel degré peut monter l’abus de ces ordres vexatoires, si connus sous le nom de lettres de cachet, il soit statué sur leur suppression absolue ; et parmi les moyens à présenter pour un but si désirable , ils demanderont d’abord l’exécution des anciennes ordonnances, qui veulent que dans les vingt-quatre heures, les tribunaux prennent connaissance de la capture de tout citoyen, arrêté en vertu d’un ordre quelconque, et qu’il soit fait une nouvelle loi pour admettre les cautions, dans tous les cas où le détenu ne sera point accusé d’un délit qui entraîne peine afflictive. Art. 5. Un des movens les plus sûrs de prévenir désormais les malheurs qui affligent la France depuis si longtemps, est sans doute le retour périodique des Etats généraux. C’est pourquoi les députés demanderont que ce retour soit fixé invariablement à une distance peu éloignée, et que même elle soit nécessairement rapprochée dans tous les cas d’une urgence indispensable, telle qu’une guerre malheureuse ou une régence; mais avec la réserve expresse qu’aucune commission intermédiaire ne puisse être établie dans l’intervalle, attendu que les cours souveraines, avouées par la nation entière, et responsables envers elle, doivent être seules chargées d’enregistrer, sans modification quelconque , les lois qu’elle aura faites, de les garder avec une surveillance scrupuleuse, et de les garantir contre toute entreprise. Art. 6. Le règlement du 24 janvier dernier, et les lettres de convocation qui l’ont précédé, étant contraires aux droits et aux usages nationaux, contenant d’ailleurs plusieurs vices essentiels, ne peuvent être considérés que comme une simple instruction informe, dénuée de tout caractère obligatoire; en conséquence les députés demanderont qu’il soit fait une loi qui, relative aux changements et aux autres rapports survenus depuis' la dernière tenue des Etats, règle leur formation pour l’avenir, par des combinaisons plus régulières. Art. 7. Gomme il est essentiel que chacune des parties du corps politique connaisse les limites du pouvoir que la nature, la raison et la loi lui ont départi, dans le but unique de se fortifier mutuellement, et non de se détruire, les députés demanderont qu’il soit fait une loi fondamentale qui établisse et consacre tous les articles ci-dessus énoncés, et afin de pouvoir se livrer avec confiance et sécurité aux autres qui doivent les occuper, ils n’entreprendront aucune espèce de travail avant que lesdits articles aient été définitivement arrêtés. section 11. Objets sur V obtention desquels les députés seront chargés d'insister fortement pendant la première tenue des Etats généraux. Art. 1er. Les députés demanderont à connaître, avec la plus sévère exactitude, l’état actuel des finances, non-seulement dans leur ensemble, mais encore dans les détails particuliers de chaque département. Ils rechercheront avec soin l’origine, les progrès et les causes légitimes du déficit. Art. 2. Après cet examen, les députés demanderont : 1° Que la dette nationale soit invariablement consolidée ; 2° Que les sommes attribuées à chaque département soient fixées, même celles de la maison de Sa Majesté, d’après l’offre généreuse et paternelle qu’elle en a faite à ses peuples; 3° Que tous les ans un compte rendu soit imprimé et publié, dans le plus grand détail, avec la liste des pensions et les motifs qui les ont fait obtenir; 4° Que chaque ministre soit responsable, aux Etats généraux, des infractions qu’il aura faites aux lois du royaume, ainsi que du mauvais emploi des finances de son département, soit par inconduite ou incapacité. Art. 3. Si les impôts actuels joints aux réformes, aux ressources de l’économie et aux autres moyens qui pourront être suggérés, ne sont pas suffisants pour égaliser la recette et la dépense, les députés sont autorisés à consentir ce qui sera urgent et nécessaire pour en faire le complément, mais seulement jusqu’au temps où la réforme générale des impôts aura pu être opérée, et les nouvelles formes mises en exécution ; et à la charge qu’il soit établi, dans les Etats de chaque province, une caisse nationale d’où sortiront, aux échéances arrêtées par les Etats généraux, les fonds destinés à payer la dette publique, pour être remis directement aux créanciers de l’Etat, dans l’ordre et le rang qui leur auront été assignés. Art. 4. Les députés demanderont que la création, l’organisation et le régime des Etats provinciaux, soient arrêtés au sein des Etats généraux , afin que l’administration de chaque province soit liée avec l’administration générale. Art. 5. La liberté de la presse étant aux affaires publiques ce qu’est une discussion libre dans les intérêts particuliers, les députés insisteront sur 396 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] l’abolition de toute censure, et aviseront aux moyens les plus convenables pour garantir des atteintes de la licence la religion, les mœurs et l’honneur des citoyens. Art. 6. Gomme les réformes multipliées dans l’administration de la justice civile et criminelle exigeront nécessairement un temps considérable pour y procéder, les députés demanderont une loi provisoire, qui assure une expédition plus prompte, fixe un ordre invariable dans le rang et l'appel des causes inscrites dans chaque tribunal, donne la plus grande activité dans les formes, pour vider les prisons, assigne les moyens les plus humains pour les rendre salubres, et supprime tous committimus , évocations et commissions particulières, en sorte qu’aucun citoyen, corps ou communauté, ne puisse être enlevé à ses juges naturels et locaux, sauf les cas de droit qui sont indiqués par les ordonnances actuelles du royaume, ou qui le seront dans un nouveau corps de législation. Art. 7. La propriété des corps et communes, devant, être aussi sacrée que celle des particuliers, non-seulement en vertu de la propriété elle-même, mais encore en raison des vices qui accompagnent toujours une administration éloignée, les députés rappelleront l'exécution des anciennes ordonnances, et notamment celle de Blois de 1579, qui veulent que les communes administrent seules et librement leurs revenus, et aient une entière liberté dans l’élection de leurs officiers municipaux. Ils insisteront particulièrement sur les désordres qui régent aujourd’hui dans la municipalité de la ville de Bordeaux, d’après l’anéantissement des principes de sa constitution, et réclameront de la justice de Sa Majesté, de rendre à ses fonctions son premier magistrat qui, victime d’un zèle honorable, gémit depuis si longtemps sous les décrets d'un tribunal incompétent. Art. 8. Les sacrilices que la noblesse est déterminée à offrir pour le bien de l’Etat, ne doivent pas lui faire perdre de vue les membres de son ordre que le sort a dévoué aux malheurs de l’indigence. Sa générosité deviendrait injustice, si quelques nouvelles routes ne lui étaient pas ouvertes pour maintenir la balance qui doit exister dans tous les ordres de l’Etat. C’est pourquoi les députés demanderont aux Etats généraux de prendre en considération la noblesse indigente. Ils proposeront de l’assimiler au régime et aux privilèges dont jouit celle de Bretagne, relativement au commerce, en l’assujettissant aux formalités prescrites à cet égard. SECTION III. Objets qui présentent de trop grandes difficultés pour être terminés dans une seule tenue clés Etats généraux, et qui, exigeant un temps considérable, tant pour l'examen que pour l'exécution, seront seulement proposés. Art. 1er Les députés proposeront de s’occuper de toutes les réformes nécessaires dans l’administration do la justice civile et criminelle; et à cet effet qu’il soit établi un comité de magistrats et de jurisconsultes, choisis dans l’universalité du royaume, qui commencera préalablement par la rédaction d’un code pénal, et rendra compte de son travail à la première tenue des Etats généraux. Art. 2. Que Sa Majesté soit suppliée de réformer l’abus des moyens trop multipliés d’acquérir la noblesse, soit par diverses charges, avec ou sans finance, ou par des lettres d’anoblissement, obtenues sans vérification de leur exposé ; et que les députés demandent aux Etats de pourvoir incessamment à la vérification des nobles. Art. 3. Qu’on cherche tous les moyens défavoriser l’agriculture, le commerce et l’industrie utile ; de lever les obstacles qui les troublent, ou en arrêtent les progrès, tels que les douanes et droits qui gênent la circulation intérieure, l’excès de ceux qui se perçoivent sur les objets d’exportation, l’obtention ou le renouvellement des privilèges exclusifs, et particulièrement toute espèce de changements dans les monnaies. Art. 4. De consentir à l’aliénation des domaines royaux, si elle est jugée nécessaire, pourvu que les Etats prescrivent la forme obligatoire dans laquelle la vente en sera faite, et que le produit soit totalement employé à libérer la dette que la nation aura reconnue. Art. 5. Qu’il soit formé un plan d’éducation publique dont les principes soient analogues à la constitution nationale, et que Sa Majesté soit suppliée de nommer un comité à cet effet. Art. 6. Que la réduction du nombre trop multiplié des fêtes soit prise en considération, comme nuisant infiniment à l’agriculture, au commerce et aux arts utiles. Art. 7. Qu'il soit pourvu à une plus grande sûreté publique et intérieure du royaume, par l’augmentation des maréchaussées, ou par tel autre moyen que les Etats jugeront convenable. Art. 8. Que Sa Majesté soit suppliée très-instamment de faire rédiger un code militaire stable, qui conserve à l’ancienneté les avantages précieux d’une longue expérience; qui assure, dans chaque classe, la juste considération et les récompenses dues au mérite ; maintienne la subordination nécessaire au succès et à la gloire de nos armes; rassure l’état des officiers, en leur accordant des juges réguliers lorsqu’ils sont inculpés ; fixe les moyens les plus sages, les plus économiques et les plus humains, de procurer au soldat sa nourriture, son entretien, un logement sain, et supprime enfin ces châtiments avilissants qui n’inspirent qu’un dégoût trop dangereux pour le service de la patrie. Art. 9. Afin que la seconde Assemblée nationale puisse adopter les plans les plus sages sur tous les objets d’administration, que Sa Majesté soit suppliée de former plusieurs comités de législation, guerre, marine, finances, agriculture, commerce et arts, composés de personnes éclairées, désignées par la voix publique, et qui soient autorisées à appeler encore le concours de toutesles lumières de la nation. SECTION IV. Octroi de l'impôt. Art. 1er. Après que les députés auront obtenu les articles de la première section, délibéré sur ceux de la seconde, et proposé ceux de la troisième, ils seront autorisés à consentir à la prorogation des impôts actuels, ou à la création de nouveaux, en observant cependant : 1° Que tous impôts, soit prorogés, soit créés, directs ou indirects, ne dureront que jusqu’à l’époque fixée pour la tenue la plus prochaine des Etats généraux, auquel temps ils cesseront de droit et de fait. 2° Que tous impôts directs, connus sous le nom de taille, corvée, capitation, dixième et vingtième, seront supprimés et représentés par deux nouveaux, seuls et uniques, dont l’un sur les capitalistes, et l’autre sur les propriétaires d’immeubles. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 397 3° Que dans les diverses manières d’asseoir ce dernier sur les propriétés foncières, produisant fruits annuels, l’impôt en nature sur ces fruits sera indiqué, comme étant le seul peut-être qui réunisse les avantages d’une prestation facile et d’une juste proportion au revenu des contribuables. 4° Que les Etats provinciaux soient spécialement chargés de l’assiette et répartition desdits impôts, avec la faculté de verser directement dans le trésor royal les sommes qui devront lui être remises, et de retenir celles destinées aux frais de l’administration dans chaque province. Art. 2. Mais de quelque manière que soient assis définitivement lesdits impôts, l’ordre de la noblesse charge ses députés de déclarer qu’il renonce formellement à toute distinction à cet égard; qu’il entend les supporter avec la plus entière égalité, soit dans la répartition qui en sera faite, soit dans la forme de les acquitter. Art. 3. S’il était proposé quelque objet de délibération importante, non prévu dans le présent cahier, il est enjoint à nos députés de prendre nos instructions ultérieures à cet égard. Clos et arrêté le 7 avril 1789, à quatre heures de relevée, dans l’assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Guyenne , et par son ordre, en présence de M. le grand sénéchal, qui l’a signé au bas de chaque page, ainsi que le secrétaire et les commissaires, à la fin de celui. Signé Gala-theau, commissaire; le chevalier de Casaux, commissaire ; de Sen tout, commissaire; le vicomte de Segur, commissaire ; le chevalier de Vertha-mon; lechevalier deGautreteau; de La Gorge, commissaire ; le marquis de Mons de Dunes, commissaire; Mabolin-Conteneuil, commissaire; le chevalier Froger de Larigaudière, commissaire ; le vicomte de Pontac, commissaire; Lavie, commissaire ; Ghillaud aîné, commissaire : CAHIER GÉNÉRAL. * Des demandes du tiers-état de la sénéchaussée de Guyenne (1). C’est un exemple bien rare, un spectacle touchant, que celui d’une nation appelée à la liberté par son monarque. Ce bienfait unique, combien n’en renferme-t-il pas? La liberté de l’homme dans la disposition de sa personne, de ses biens et de toutes ses facultés, liberté de l’âme dans l’exercice de sa volonté pour le consentement aux lois, aux devoirs, aux sacrifices qu’elle doit s’imposer; liberté de la pensée dans les écrits publics ; liberté de la parole dans les assemblées nationales ; L’égalité des droits communs dans l’inégalité des rangs et des fortunes ; toutes les classes se rapprochant en trois ordres pour y chercher l’intérêt de tous les citoyens dans le vœu de chacun ; personne n’ayant plus à se glorifier, plus à rougir de sa condition, mais uniquementde ses actions; l’honneur attaché désormais aux talents et le mérite aux vertus, mais attendant leur prix et leur récompense de l’estime de la nation ; les grands à leur tour recherchant la faveur du peuple, par des sacrifices, des monuments ou des services publics; le peuple intéressé par sa reconnaissance à défendre les grands contre les entreprises d’une puissance illimitée : voilà tous les biens que le Français va recevoir d’un Roi qui méritera seul les noms de juste, de bienfaisant et dlami du peuple. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. C’est à tous ces titres que le tiers-état de la sénéchaussée de Guyenne lui jure un dévouement inépuisable, un amour sans bornes, une éternelle fidélité, des sentiments enfin qui passeraient même, s’il était possible, la mesure de sa bonté. Ge sont là les gages de sa confiance et de sa sécurité dans rénonciation de ses nombreuses doléances, et les demandes qui, justement accueil-lies, les feront cesser et disparaître. Constitution. Le tiers-état de la sénéchaussée de Guyenne demande qu’il soit établi une constitution fixe qui détermine irrévocablement les droits du Roi et ceux de-+a nation. Que pour base do cette constitution, il soit statué que les Etats généraux seront convoqués à des époques certaines et invariables dont les termes rapprochés seront fixés par l’assemblée elle-même. Que dans l’intervalle de la tenue des Etats généraux , aucune commission intermédiaire ne pourra les suppléer. Que les élections des députés aux Etats généraux seront toujours parfaitement libres, et les formes de ces élections réglées de manière à conserver à chaque citoyen son droit de suffrage. Que pour assurera l’ordre du tiers-état une influence égale à sa représentation, les délibérations soient prises les trois ordres réunis, et que les voix soient comptées par tête et non par ordre. Que la personne d’un député aux Etats généraux soit déclarée inviolable et sacrée ; qu’il ne soit comptable qu’aux seuls Etats généraux de tout ce qu’il aura pu dire ou faire dans le sein de l’assemblée. Que sur toutes les matières importantes et principalement sur celles qui sont relatives à la constitution, ce ne soit qu’à la troisième délibération prise à jour successif, que le résultat des opinions puisse être définitivement arrêté. L’organisation des Etats généraux ainsi déterminée, le tiers-état demande qu’il soit statué qu’à la nation seule assemblée en Etats généraux appartient le droit de consentir l’impôt et d’en fixer la durée en proportion des vrais besoins de l’Etat. Que nul emprunt ne puisse être faitquedu consentement des Etats généraux, lesquels, en autorisant l’emprunt, indiqueront les fonds qui devront en opérer l’amortissement. Qu’il soit pareillement statué que le concours du pouvoir de la nation et du souverain sera nécessaire pour la formation des lois générales et permanentes du royaume ; que ces lois ainsi faites seront publiées et enregistrées dans les cours souveraines de justice, sans qu’elles puissent apporter à cet enregistrement aucun délai ni modification. Que cependant les règlements de simple administration continueront d’être confiés au conseil du monarque, pourvu qu’ils ne contiennent rien de contraire à la législation générale et qu’ils soient soumis à la révision des Etats généraux. Qu’il soit statué que les Etats généraux seront juges de tous les cas de forfaiture des tribunaux souverains. Qu’il soit reconnu comme loi constitutive de l’Etat que la liberté et la propriété individuelle du citoyen sont inviolables. Que les lettres de cachet et tous les ordres arbitraires soient abolis ; que toute personne arrêtée en vertu d’ordres supérieurs sera dans les vingt-quatre heures traduite devant ses juges naturels et jugée suivant les lois du royaume. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 397 3° Que dans les diverses manières d’asseoir ce dernier sur les propriétés foncières, produisant fruits annuels, l’impôt en nature sur ces fruits sera indiqué, comme étant le seul peut-être qui réunisse les avantages d’une prestation facile et d’une juste proportion au revenu des contribuables. 4° Que les Etats provinciaux soient spécialement chargés de l’assiette et répartition desdits impôts, avec la faculté de verser directement dans le trésor royal les sommes qui devront lui être remises, et de retenir celles destinées aux frais de l’administration dans chaque province. Art. 2. Mais de quelque manière que soient assis définitivement lesdits impôts, l’ordre de la noblesse charge ses députés de déclarer qu’il renonce formellement à toute distinction à cet égard; qu’il entend les supporter avec la plus entière égalité, soit dans la répartition qui en sera faite, soit dans la forme de les acquitter. Art. 3. S’il était proposé quelque objet de délibération importante, non prévu dans le présent cahier, il est enjoint à nos députés de prendre nos instructions ultérieures à cet égard. Clos et arrêté le 7 avril 1789, à quatre heures de relevée, dans l’assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Guyenne , et par son ordre, en présence de M. le grand sénéchal, qui l’a signé au bas de chaque page, ainsi que le secrétaire et les commissaires, à la fin de celui. Signé Gala-theau, commissaire; le chevalier de Casaux, commissaire ; de Sen tout, commissaire; le vicomte de Segur, commissaire ; le chevalier de Vertha-mon; lechevalier deGautreteau; de La Gorge, commissaire ; le marquis de Mons de Dunes, commissaire; Mabolin-Conteneuil, commissaire; le chevalier Froger de Larigaudière, commissaire ; le vicomte de Pontac, commissaire; Lavie, commissaire ; Ghillaud aîné, commissaire : CAHIER GÉNÉRAL. * Des demandes du tiers-état de la sénéchaussée de Guyenne (1). C’est un exemple bien rare, un spectacle touchant, que celui d’une nation appelée à la liberté par son monarque. Ce bienfait unique, combien n’en renferme-t-il pas? La liberté de l’homme dans la disposition de sa personne, de ses biens et de toutes ses facultés, liberté de l’âme dans l’exercice de sa volonté pour le consentement aux lois, aux devoirs, aux sacrifices qu’elle doit s’imposer; liberté de la pensée dans les écrits publics ; liberté de la parole dans les assemblées nationales ; L’égalité des droits communs dans l’inégalité des rangs et des fortunes ; toutes les classes se rapprochant en trois ordres pour y chercher l’intérêt de tous les citoyens dans le vœu de chacun ; personne n’ayant plus à se glorifier, plus à rougir de sa condition, mais uniquementde ses actions; l’honneur attaché désormais aux talents et le mérite aux vertus, mais attendant leur prix et leur récompense de l’estime de la nation ; les grands à leur tour recherchant la faveur du peuple, par des sacrifices, des monuments ou des services publics; le peuple intéressé par sa reconnaissance à défendre les grands contre les entreprises d’une puissance illimitée : voilà tous les biens que le Français va recevoir d’un Roi qui méritera seul les noms de juste, de bienfaisant et dlami du peuple. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. C’est à tous ces titres que le tiers-état de la sénéchaussée de Guyenne lui jure un dévouement inépuisable, un amour sans bornes, une éternelle fidélité, des sentiments enfin qui passeraient même, s’il était possible, la mesure de sa bonté. Ge sont là les gages de sa confiance et de sa sécurité dans rénonciation de ses nombreuses doléances, et les demandes qui, justement accueil-lies, les feront cesser et disparaître. Constitution. Le tiers-état de la sénéchaussée de Guyenne demande qu’il soit établi une constitution fixe qui détermine irrévocablement les droits du Roi et ceux de-+a nation. Que pour base do cette constitution, il soit statué que les Etats généraux seront convoqués à des époques certaines et invariables dont les termes rapprochés seront fixés par l’assemblée elle-même. Que dans l’intervalle de la tenue des Etats généraux , aucune commission intermédiaire ne pourra les suppléer. Que les élections des députés aux Etats généraux seront toujours parfaitement libres, et les formes de ces élections réglées de manière à conserver à chaque citoyen son droit de suffrage. Que pour assurera l’ordre du tiers-état une influence égale à sa représentation, les délibérations soient prises les trois ordres réunis, et que les voix soient comptées par tête et non par ordre. Que la personne d’un député aux Etats généraux soit déclarée inviolable et sacrée ; qu’il ne soit comptable qu’aux seuls Etats généraux de tout ce qu’il aura pu dire ou faire dans le sein de l’assemblée. Que sur toutes les matières importantes et principalement sur celles qui sont relatives à la constitution, ce ne soit qu’à la troisième délibération prise à jour successif, que le résultat des opinions puisse être définitivement arrêté. L’organisation des Etats généraux ainsi déterminée, le tiers-état demande qu’il soit statué qu’à la nation seule assemblée en Etats généraux appartient le droit de consentir l’impôt et d’en fixer la durée en proportion des vrais besoins de l’Etat. Que nul emprunt ne puisse être faitquedu consentement des Etats généraux, lesquels, en autorisant l’emprunt, indiqueront les fonds qui devront en opérer l’amortissement. Qu’il soit pareillement statué que le concours du pouvoir de la nation et du souverain sera nécessaire pour la formation des lois générales et permanentes du royaume ; que ces lois ainsi faites seront publiées et enregistrées dans les cours souveraines de justice, sans qu’elles puissent apporter à cet enregistrement aucun délai ni modification. Que cependant les règlements de simple administration continueront d’être confiés au conseil du monarque, pourvu qu’ils ne contiennent rien de contraire à la législation générale et qu’ils soient soumis à la révision des Etats généraux. Qu’il soit statué que les Etats généraux seront juges de tous les cas de forfaiture des tribunaux souverains. Qu’il soit reconnu comme loi constitutive de l’Etat que la liberté et la propriété individuelle du citoyen sont inviolables. Que les lettres de cachet et tous les ordres arbitraires soient abolis ; que toute personne arrêtée en vertu d’ordres supérieurs sera dans les vingt-quatre heures traduite devant ses juges naturels et jugée suivant les lois du royaume. 398 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] Que toutes lettres et dépêches confiées à la poste soient regardées comme un dépôt sacré, que le gouvernement ne puisse sous aucun prétexte les intercepter, et que si jamais pareil abus de corn-fiance publique était commis, la lettre ou dépêche interceptée ne puisse être opposée au citoyen qui l’aura écrite ou signée. Que les ministres seront personnellement responsables envers la nation des prévarications par eux commises dans leur administration, et qu’ils seront jugés par les seuls Etats généraux qui détermineront d’avance la forme de procéder à ce jugement. Que les honneurs et grades militaires, les places dans le haut clergé et la magistrature soient accordées au mérite, en sorte qu’un membre du tiers-état, distingué par ses vertus et ses talents, ne soit plus exposé à languir dans les emplois subalternes et à souffrir des exclusions décourageantes. � Avant d’accorder aucun subside et de discuter aucun autre objet d’administration, les députés aux Etats généraux insisteront sur l’établissement de ces différents points de constitution. États provinciaux. Les Etats généraux ne pouvant s’occuper de tous les détails de l’administration de l’intérieur du royaume, le tiers-état de la sénéchaussée de Guyenne demande qu’il soit établi dans la ville de Bordeaux ou dans toute autre de la province, des Etats provinciaux composés des députés des trois ordres dans les mêmes proportions qu’aux Etats généraux. Que ces Etats provinciaux soient spécialement chargés de la répartition égale de l’impôt sur les trois ordres; de l’exécution des arrêtés des Etats généraux et de tout ce qui peut avoir rapport à l’administration intérieure de la province. Que pendant la vacance des Etats provinciaux, il soit établi par eux un comité intermédiaire pour prendre connaissance des plaintes particulières des districts et communautés de la province et des différents objets qui leur seront ultérieurement attribués. Finances et impôts. Qu’il soit fait un examen et une vérification dans le plus grand détail des divers articles qui corfiposent le compte de recette et de dépense des finances de l’Etat. Que dans l’examen des dépenses les pensions non méritées soient supprimées et les excessives réduites. Que les places d’un exercice inutile accompagnées d’honoraires onéreux à l’Etat, soient abolies, et qu’il soit fait une réduction sur les émoluments trop considérables attachés soit à divers emplois même inutiles, soit à des grades ou titres honorifiques. Que la recette soit améliorée par une surveillance scrupuleuse et la plus sévère sur les objets qui la concernent. Que les dépenses nécessaires pour l’administration générale du royaume, notamment celles des divers départements, soient fixées d’aprèsdes états estimatifs. Que chaque administrateur soit responsable envers les Etats généraux des fonds qui lui auront été confiés, qu’il soit assujetti à la publication annuelle du compte de recette et de dépense de son département, dans la forme qui sera prescrite par les Etats généraux. La constitution une fois assurée et le retour périodique des Etats généraux invariablement fixé, mais non sans cette condition, la dette publique existante sera reconnue dette nationale. Que pour l’acquittement de cette dette, il soit pris des mesures sages et convenables à la situation des peuples. * Les Etats généraux examineront avec l’attention que la matière exige la question de l’aliénabilité du domaine et celle de la rentrée du Roi dans les domaines engagés. L’aliénation de ces domaines pouvant être un des meilleurs moyens d’acquitter les dettes de l’Etat, il sera fait une exacte révision des divers échanges de domaines pour reconnaître et réparer les erreurs et les lésions qui pourraient y avoir été commises. Le Roi sera supplié de suspendre sa nomina* tion aux abbayes, prieurés et autres bénéfices ecclésiastiques non essentiellement utiles au culte divin, pour en consacrer le revenu au payement des dettes de l’Etat et au soulagement du peuple. Qu’il ne soit établi aucun impôt sans le consentement de la nation assemblée en Etats généraux et que la durée de l’impôt ne puisse jamais excéder le terme de cinq ans au plus. Qu’au sujet des emprunts, les Etats généraux, qui pourront seuls les autoriser, assignent des fonds suffisants pour le payement des intérêts et qour le remboursement du capital, à deux termes fixés et marqués. Que les Etats généraux prononcent de la manière la plus solennelle et sans aucune réserve l’extinction et l’abolition de la corvée , de la taille, du droit de franc-fief et de tous impôts distinctifs quant à leur nature, à leur dénomination et sous tout autre rapport. Que le don gratuit, qui, dans quelques parties de la sénéchaussée est perçu sous la dénomination de droits réservés , soit supprimé. Qu’il n’y ait qu’un impôt unique établi généralement sur toutes les propriétés, sans distinction ni privilège et sans aucune exception quelconque, et qu’il soit réparti dans la plus juste proportion. Qu’il soit pourvu aux moyens les plus efficaces, pour asseoir une imposition proportionnelle sur les capitalistes, les rentiers et autres possesseurs de richesses mobilières. Qu’il soit fait en conséquence dans chaque paroisse ou communauté un cadastre général des terres, et dans les villes, l’estimation des maisons. Qu’il n’y ait qu’un seul et même rôle, dans chaque ville, bourg ou communauté. Que ce rôle ne puisse être fait qu’en présence de huit commissaires nommés par la communauté assemblée. Que l’impôt ne puisse être perçu que dans le lieu où les propriétés sont situées. Que le fermier soit dispensé de tout impôt relatif à la ferme, le propriétaire payant les charges de la propriété. Que tout manouvrier ou journalier attaché aux travaux de l’agriculture et non propriétaire, soit affranchi de tout impôt. Que les préposés à la perception des impôts ne puissent en exiger le payement qu’à deux époques fixes : la première après la moisson, et la seconde après les vendanges, laissant au cultivateur un temps moral pour que la vente de ses denrées le mette en état de payer l’impôt. Que les frais de poursuite contre les contribuables qui sont en retard soient modérés. Que les huissiers aux tailles soient supprimés, et que les collecteurs soient autorisés à pourvoir [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 399 à la rentrée des impôts par les voies ordinaires. 1 Qu’il soit établi une forte capitation sur les domestiques mâles, dans les villes, et une taxe sur les voitures et les autres objets de luxe. _ Que les Etats généraux s’occupent à délivrer l’Etat de la gabelle, odieuse au Roi comme à la nation; et si la suppression ne pouvait pas encore avoir lieu, qu’il soit du moins pourvu à l’allégement de cet impôt, tant dans la rigueur du droit que dans la rigueur de sa perception. Qu’on ordonne la suppression des divers droits établis sous le nom de contrôle, insinuation, centième denier et autres; que le remplacement en soit fait par un droit simple et unique et sans distinction des qualités des personnes ; que le tarif en soit clair, précis et à l’abri de toute interprétation vexatoire qu’après deux ans les citoyens soient, à l’abri de toute recherche à ce sujet; que les préposés au recouvrement de ce droit ne puissent en faire lapoursuite que devant les juges du lieu, sauf l’appel aux tribunaux souverains de la province, sans que jamais la juridiction des commissaires départis ou toute autre prétende connaître et juger de ces sortes d’offrande. Administration de la justice. Cette réforme doit porter sur trois objets ..... Constitution des tribunaux, lois, expédition de la justice. La justice sera rapprochée des justiciables, et ce rapprochement pourrait être produit par un retranchement dans les ressorts trop étendus des cours souveraines ou par une augmentation du pouvoir des tribunaux subalternes, ou par la création de nouveaux présidiaux. Le tiers-état demande que le Roi et les Etats généraux veuillent bien prendre en considération la demande que fait le tiers, de la suppression de la vénalité des charges et du remboursement des offices sur le pied de la valeur actuelle. Que nul ne puisse occuper des places dans les cours souveraines qu’il n’ait servi dans les tribunaux inférieurs ou exercé la profession d’avocat pendant un certain temps. Que pour procéder à la réforme des lois civiles et criminelles, il soit établi par le Roi et les Etats généraux différents bureaux de législation, composés de magistrats, jurisconsultes et autres personnes éclairées, prises dans les différentes parties du royaume. Qu’on travaille à la rédaction d’un code de police, qui distingue avec précision les matières qui lui sont propres d’avec celles qui concernent les juridictions ordinaires. Qu’on prescrive l’exécution rigoureuse des ordonnances concernant les faillites; qu’il ne soit accordé aux faillis aucunes lettres de surséance ni sauf-conduit, et qu’il leur soit prohibé de faire aucune acquisition de biens immeubles jusqu’à l’entier payement de leurs dettes. Qu’on supprime toute commission ou évocation au conseil, ainsi que tout droit de commissions accordés aux commensaux de Sa Majesté ou à tout autre. Qu’on établisse l’usage des jurés dans les procédures criminelles, qu’on les rende publiques, et qu’on accorde des défenseurs aux accusés. Que les auditions des accusés et les dépositions des témoins en matière criminelle, ne soient prises par le juge qu’assisté de deux commissaires ou assesseurs. Que les peines soient exactement proportionnées aux délits et qu’on les rende uniformes sans distinction d’état ou de condition ; on détruira ou affaiblira par ce moyen et par tous autres le préjugé qui flétrit les parents d’un homme condamné par la justice. Qu’il soit statué que les juges soient tenus de se conformer à la lettre de la loi, sans pouvoir s’en écarter, sous aucun prétexte, et que tout citoyen sans distinction de rang ni de naissance soit soumis à la loi. Qu’on supprime absolument la question et les cachots ou basses-fosses. Qu’on accorde l’élargissement des accusés en donnant caution, à l’exception de ceux qui seront prévenus de crimes emportant peine afflictive ou infamante. Qu’en attendant un nouveau code criminel rédigé d’après ces vues et ces principes, on prenne des moyens pour faire exécuter l’ordonnance criminelle concernant les décrets de prise de corps, qui compromettent ouvertement la liberté des citoyens domiciliés, par la facilité avec laquelle la plupart des juges en abusent, et qu’il soit permis de prendre à partie les juges qui contreviendraient à cette défense. Qu’il ne puisse être décerné aucun décret sur le simple verbal d’un officier de cour souveraine ou de tout autre juge, et que tout décret soit précédé d’une information, exceptant le cas d’un officier troublé dans ses fonctions. Que les juges se fassent assister de commissaires ou assesseurs pour prononcer des décrets. Que tout officier public interdit dans ses fonctions par un décret soit admis à rendre son audition dans les vingt-quatre heures; qu’il soit enjoint à la cour qui l’aura décrété, de prononcer dans la huitaine sur son interdit, et dans trois mois sur le fond de l’accusation. Qu’il soit défendu de prendre la voie criminelle, lorsqu’on n’aura à demander que des dommages et intérêts, et qu’il soit ordonné de se pourvoir par la voie civile. Que, pour remplir l’objet de la déclaration de 1772 , concernant l’instruction des procédures criminelles, il soit ordonné que la capture et la traduction des prisonniers soient faites aux frais du Roi, et que les procureurs d’office soient tenus de justifier des diligences qu’ils auront faites pour y parvenir. Que dans le même objet, les cavaliers de maréchaussée, huissiers et sergents soient exactement et incontinent payés des frais de capture et traduction, conformément à la déclaration du Roi de 1746, donnée au camp de Ghin, dont la pleine et entière exécution sera de plus fort ordonnée. Qu’on cherche à simplifier les formes dans l’expédition de la justice, en conciliant autant qu’il sera possible la promptitude avec la sûreté et la liberté. Qu’un justiciable ne puisse jamais subir trois degrés de juridiction. Qu’il soit statué que toutes les affaires seront jugées par rang d’ancienneté, sans qu’il soit jamais permis de s’écarter de cet ordre : et comme il est des causes, de leur nature, privilégiées, telles que les cassations d’emprisonnement, les provisions, les affaires de police et autres affaires sommaires , qu’il soit fait des classes particulières de ces sortes d’affaires et qu’il n’y ait que celles-là seulement d’exceptées du tour de rôle. Que le rôle soit publié de telle sorte que chaque citoyen puisse savoir le temps où il devra être jugé-. Qu’il soit accordé aux juges ordinaires, tant royaux que seigneuriaux, le pouvoir de juger en 400 [Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux. dernier ressort jusque à une plus forte somme que celle maintenant fixée. Qu’il soit permis de former opposition envers les jugements par défaut rendus par les premiers juges, en payant les frais contumaciaux . Que les juges des seigneurs soient gradués et résidants dans le lieu de leur juridiction, et que dans les juridictions étendues il y ait toujours un lieutenant ou assesseur. Qu’on exécute littéralement l’édit des criées pour obvier aux abus des procédures décrétales. Qu’en simplifiant les formes et en diminuant les lenteurs autant qu’il est possible, on diminue les frais de procédure; il en est môme qui sont suceptibles d’une réduction prompte, tels que les droits de greffes et du contrôle et des épices, droits excessifs qui dénaturent le bienfait de la justice, que le souverain doit gratuitement à ses sujets. Qu’on diminue aussi les frais de pourvoyance des tuteurs et curateurs et qu’on les supprime entièrement lorsque la pourvoyance sera faite pour procurer le consentement à "un mariage. Que les séquestres établis sur les saisies mobilières ou de fruits, soient pris dans la classe du saisi et que ceux établis pour les impositions royales soient pavés de leurs vacations. Que les pauvres soient exempts d’être séquestres. Qu’il soit établi, quant au contrôle, un droit unique et modéré dont la destination soit d’assurer la date des conventions ou des actes et non de tenir lieu d’impositions. Qu’on supprime le droit annuel de centième denier des offices établi par l’édit de 1771, droit exorbitant dans son taux et d’autant plus injuste dans son principe que les officiers ont tous acheté et payé plusieurs fois, durant les règnes de Louis XIV et de Louis XV, le droit d’hérédité de leurs offices. Que tous les tribunaux d’exception, tels que les eaux et forêts, les élections, les bureaux des finances, les traites foraines , soient supprimés; que les matières dont ils connaissent soient attribuées aux tribunaux ordinaires. Que le prix de ces offices à supprimer soit liquidé et remboursé dans l’année, sur le pied de leur valeur actuelle. Que les offices de notaires royaux ne soient pas si multipliés, pour donner à cet état le degré de considération que son importance mérite, et qu’on ne puisse être reçu qu’après un examen rigoureux. Commerce. Que le commerce intérieur soit affranchi de toutes les entraves et que toutes denrées, marchandises, bestiaux, etc., puissent être transportés librement d’une partie du royaume dans l’autre , sans être assujettis à aucuns droits ni à aucune formalité, saunes objets qui seraient transportés par mer, desquels la destination devra être assurée par des acquits-à-caution, que l’on pourra faire décharger dans un port de France quelconque. Qu'il soit pris des mesures efficaces pour la confection de tous chemins royaux et vicinaux, tant pour la facilité de la circulation de toutes denrées et marchandises que pour la sûreté et la commodité des voyageurs. Que les dispositions du droit public et des ordonnances du royaume soient strictement exécutées en ce qui concerne le lit, les bords et le marchepied des rivières; et comme les habitants de la sénéchaussée de Guyenne se plaignent de plusieurs contraventions à des ordonnances, que toutes celles qui ont été commises soient promptement réparées et qu’il soit pourvu aux moyens les plus propres à les empêcher à l’avenir. L’un des moyens de remplir l’objet ci-dessus a paru être de nommer des commissaires chargés de visiter tous les trois mois les bords des rivières, et autorisés provisoiremeut à faire eulever tout ce qui nuit à la navigation et retarde les embarquements. L’établissement d’un corps d’ingénieurs hydrauliques pour la confection des ouvrages relatifs à la navigation. Que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume et que l’arpentage des terres se fasse d’après le pied de roi. ,Que le régime fiscal de toutes les provinces du royaume soit uniforme, et qu’il n’existe plus de différence dans la dénomination des provinces, comme celle des provinces à l’instar de l’étranger effectif, des provinces réputées étrangères. Que dans le cas où l’on ne pût pas opérer très-promptement le renvoi des barrières et douanes aux extrémités frontières du royaume, il soit remédié autant qu’il sera possible à tous les abus de la perception des droits qui ne seront pas supprimés. Qu’il soit notamment ordonné que les grains et autres denrées de première nécessité, ainsi que que les bestiaux, soient exempts de tous droits et de toutes formalités dans la circulation d’une province du royaume à l’autre. Que tous les objets qui resteront sujets à des droits quelconques soient classés dans un tarif simple et uniforme, arrêté dans les Etats généraux et assez clair pour ne donner lieu à aucune contestation, et que le droit total soit fixé comme principal et sans qu’il soit question de sol pour livre ni d’autre droit additionnel. Ceux qui font le commerce des papiers et cartons se plaignent encore de l’excès des droits auxquels cette marchandise est assujettie , malgré l’utilité de cette espèce de fabrication, ainsi que des formalités gênantes et dangereuses établies dans la régie chargée de la perception de ces droits. Ils demandent en conséquence que s’il est jugé indispensable de laisser subsister le droit, il soit perçu à la cuve en activité et de la manière la moins gênante pour celui qui le supporte, et que l’on tienne rigoureusement la main à l’exécution des lois qui prohibent la sortie des matières premières. Qu’il soit remédié au dépérissement des tanneries dans le royaume et notamment dans la province de Guyenne, par la suppression des droits sur les cuirs, soit par un régime moins rigoureux pour la perception des droits qu’on laisserait subsister, à raison desquels les détaillistes ne puissent être recherchés, ces droits devant être acquittés par les fabricants, soit enfin par tous autres moyens convenables. Que la sortie des cuirs en vert, hors duroyaume, soit prohibée. Que les tanneries ne puissent être placées dans l’intérieur des villes, comme contraires à la salubrité de l’air. Que le droit de traite foraine qui se perçoit dans les bureaux� de Toulouse, Narbonne, Villeneuve-les-Avignon, Auvillard, sur les denrées et marchandises du cru, ou des fabriques du Languedoc et de la province d’Orange, soit supprimé ou réduit. Que les bois de sapin et de chêne propres pour la mâture et tous autres bois, chanvres, brai,pour [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.) 4fl| la construction des vaisseaux, soient exempts de tout droit d’entrée dans le royaume. Qu’il soit permis de réexporter ces mêmes objets à l’étranger. Que les matières premières des verreries soient exemptes de tous droits ; qu’il en soit de même des ouvrages qui en proviennent et que l’exploitation des mines de charbon de terre qui sont dans le royaume, soit encouragée. Que toutes marchandises de fabrique nationale et autres exemptes de droits, ne soient point assujetties à passer dans les douanes et puissent entrer librement dans les villes après une première visite aux portes. Modération et adoucissement dans les droits des aides et particulièrement dans ceux perçus sur les vins. Ce produit important du territoire de notre sénéchaussée languit dans les mains des propriétaires par l’excès de l’impôt, surtout à la sortie de la sénéchaussée, d’où résulte l’insuffisance des débouchés. Que, sous aucun prétexte, les employés de la ferme des aides et de régie quelconque ne puissent faire de perquisitions ni de visites domiciliaires. Qu’il soit attribué aux juridictions consulaires une ampliation de pouvoirs, pour juger souverainement jusqù’à une somme plus forte que celle fixée par l’édit de création. Que l’homologation des concordats en cas de faillite soit rétablie ou attribuée âux juridictions consulaires. Que tous marchands soient admis à la juridiction consulaire. Que la connaissance des affaires relatives au commerce maritime soit rétablie ou attribuée à la juridiction consulaire. Qu’à l’avenir les députés du commerce ne puissent être pris que dans la classe des négociants. Que dans les affaires du commerce portées aux conseils du Roi, soit celui des finances, soit celui des dépêches, il soit appelé six députés du commerce, l’un desquels en fera le rapport. Qu’il soit fait et rendu public» dans tout le royaume un nouveau tarif pour le port des lettres et autres objets par la poste, et qu’il soit pris des moyens à l’effet de réprimer tous les abus en ce genre ; un courrier direct pour la ville de Lyon. Les négociants de Bordeaux fondent cette demande sur le double motif de l’importance des relations de commerce entre ces deux villes et de l’augmentation mise sur le port des lettres qui suffit aux frais de ce courrier. La suppression de la surtaxe des lettres venant des colonies, et qu’il soit pris des moyens tour qu’elles soient rendues le plus tôt possible à eur destination. Que les lettres venant des colonies et qui sont mises à la poste, notamment celles provenant des navires en relâche, ne soient taxées que comme toutes autres lettres mises au bureau de la poste, dans les villes ou lieux de France quelconques d’où elles partent� la surtaxe qu’on a fait payer jusqu’à présent à ceux qui les reçoivent n’étant fondée sur aucun motif raisonnable. Que les directeurs des postes soient tenus de faire parvenir ces lettres à leur destination dans le plus court délai, et qu’il soit suppléé à l’insuffisance de la malle ordinaire. Que le commerce du transit soit favorisé par les moyens les plus convenables. Que l’inspection des manufactures soit confiée à des personnes à ce entendues et versées dans la connaissance de ces matières. lre Série, T. II. Que l’inspection des pêcheries du royaume soif confiée à d’anciens négociants et capitaines ayant fait des armements pour la pêche, lesquels doivent être pris par préférence dans les ports de Dieppe, Granville, Saint-Malo, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Libourne. Qu’il soit accordé des encouragements aux pêcheries nationales. Qu’il soit pourvu aux moyens les plus propres et les plus efficaces d’obtenir de notre marine marchande qu’elle s’adonne au cabotage dans les ports septentrionaux de l’Europe. Cette branche de commerce manque à l’industrie nationale; elle serait une pépinière de matelots et procurerait à nos ports le moyen de pourvoir les parties méridionales de l’Europe de tous les objets qu’elles exportent de Hollande et d’Hambourg. Que les abus qui peuvent s’être glissés dans les chambres de commerce soient réformés et qu’il soit avisé aux moyens de rendre ces établissements plus utiles à l’avenir. Que les assemblées de commerce puissent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire de demander aucune permission à cet effet. Que la franchise des ports de Bayonne, Dunkerque et Lorient soit supprimée. Que tout privilège exclusif soit supprimé, notamment celui de la Compagnie des Indes, et qu’il ne puisse en être accordé à l’avenir. Qu’il soit pris des moyens sûrs pour réserver exclusivement à la métropole, et sans aucun partage avec les étrangers, le commerce des colonies françaises, tant pour fournir à leurs habitants tous les objets dont ils peuvent avoir besoin, que pour extraire tous les produits de leur culture, et qu’il soit pourvu à l’insuffisance des lois qui existent à cet égard. Comme il est juste que les colons ne manquent jamais des objets de première nécessité, on peut y pourvoir en assujettissant tout navire destiné pour les colonies à porter, proportionnellement à son port, une quantité déterminée de poutres, planches et merrain. Que les sirops, les tafias fabriqués dans les colonies, puissent être introduits en France; l’exécution du règlement qui défend le mélange des sirops cuits avec le sucre brut, provenant des cannes. Qu’on veille dans les colonies à l’exécution des ordonnances qui enjoignent aux colons de mettre leur étampe à toutes barriques de sucre brut ou terré et autres balles de coton, afin de prévenir les fraudes trop fréquentes qui, se font dans le paccage des sucres et l’emballage des cotons. Que la fabrication des sucres bruts et leur importation dans la métropole soit favorisée par la suppression des droits d’octroi, sauf à augmenter ceux sur le sucre terré. Qu’il soit avisé aux meilleurs moyens de faire payer l’habitant des colonies, soit par saisie et vente des immeubles, soit par toute autre voie. Qu’il soit défendu de percevoir un prétendu droit d’engagés auquel sont assujettis les armateurs qui expédient des bâtiments pour les colonies, à raison duquel on leur fait payer 360 livres par chaque navire. Qu’un droit qui se fait payer à Bordeaux sur diverses marchandises sous le nom de droit de convoi soit supprimé. Que les armateurs pour les colonies soient dispensés de payer à la caisse des invalides les gages des déserteurs, le préjudice qui résulte pour eux des désertions ne pouvant pas même être 26 402 [Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux. [ compensé par le faible dédommagement de leurs dépenses pour le remplacement. Qu’il soit pris des moyens efficaces pour empêcher la désertion des matelots dans les colonies, et pour éviter que dans les ports de France ils ne puissent aussi s’évader en emportant les avances. Que le régime des classes soit réformé et amélioré, et que pendant la paix la levée des matelots soit restreinte. Qu’il soit pourvu aux meilleurs moyens de former des npvices et notamment sur les vaisseaux du Roi. Qu’il soit accordé aux matelots au service de Sa Majesté un salaire qui suffise à leurs besoins et à ceux de leur famille et que leur décompte soit fait avec exactitude et célérité et sans aucune retenue. Que les consuls chez l’étranger puissent être pris dans la classe du commerçant. Que les frais et droits de consulat chez l’étranger soient diminués. Que les encouragements et les gratifications accordés pour favoriser une branche de commerce ne puissentêtre révoqués que par la même autorité et d’après les mêmes formes qu’ils ont été accordés. Que les droits de consommation sur le café, lesquels s’élèvent à 16 livres 10 sols par quintal, soient supprimés et remplacés par une augmentation sur le domaine d’Uccident, d’après un relevé exact du produit des droits de consommation. Que la tour de Gordouan soit de nouveau éclairée par le feu de charbon, au lieu de l’être par une lampe en forme de réverbère. Qu’on ordonne le rétablissement des bouées placées deux à deux de l’un et de l’autre côté des passes de la rivière; ces bouées sont des points de reconnaissance et d’indication indispensables au sauvememt des navires et dont la privation a occasionné fréquemment des naufrages. Qu’il soit établi une seconde tour à côté de celle de Ghaniron, pour éviter la méprise commise souvent par les capitaines des navires, qui confondent cette tour avec celle de la Baleine ; cette erreur est occasionnée parla proximité de ces deux tours, parl’égalitédu gisement des terres de l’îlede Ré, où est la tour de la Baleine et de l’île d’Oléron où est celle de Ghaniron. Qu’il soit avisé aux meilleurs moyens de former des pilotes lamaneurs. Qu’il soit accordé à ces pilotes des encouragements propres à les faire aller au-devant des vaisseaux qui cherchent à rentrer en rivière. Que les négociants soient dispensés de rapporter les acquits-à-caution des denrées coloniales exr portées dans l’étranger. Qu’il soit procédé à une révision exacte de tous droits d’amirauté. Que ceux des droits qui sont onéreux au commerce et au cabotage soient supprimés ou modérés, notamment ceux sur les naufrages, et que tous les abus qui se sont introduits dans les amirautés soient réformés. Qu’il soit statué par une loi générale qu’il sera permis de placer l’argent au terme qu’on voudra, soit par contrat public, soit par convention particulière, en se conformant à l'intérêt prescrit par le prince. Le commerce demande la révision du traité de commerce avec l’Angleterre, et réclame contre les articles de ce traité qui lui sont nuisibles et à l’industrie nationale. Que l’introduction des mouchoirs en couleur venus de l’Inde soit défendue comme contraire à la prospérité des fabriques nationales. Agriculture. L’agriculture étant la source des vraies richesses, il importe essentiellement de la vivifier par toutes sortes de moyens. Pour y parvenir, il faut rendre au propriétaire le séjour des campagnes plus agréable, améliorer le sort du cultivateur et accorder des encouragements particuliers à diverses branches d’industrie rurale. Dans cet objet on demandera que tous les droits, impôts et charges publiques qui ne tombent que sur les habitants de la campagne soient abolis. Que si on ne supprime pas le droit de chasse on l’adoucisse du moins. Que les seigneurs puissent seuls en user dans leurs terres et que, conformément aux ordonnances, ils n’en usent jamais dans les saisons prohibées. Que les seigneurs soient tenus de faire détruire les lapins et les bêtes fauves qui ravagent les terres. Qu’on supprime les droits de fuye ou colombiers, parce que les pigeons dévastent les terres ensemencées. Qu’il soit accordé des primes d’encouragement aux laboureurs qui se seront le plus distingués dans leur état. Que l’aîné des enfants de tous les cultivateurs soit exempt du tirage de la milice, que les jeunes gens qui quittent la campagne pour aller servir dans les villes tirent à la milice avant ceux qui restent attachés à l’agriculture. Qu’on supprime la taxe d’industrie que supportent les paysans non propriétaires ; que, dans le pas d’une saisie des fruits peudant par racines, il soit réservé au saisi une partie de ces fruits, blés, vins ou autres, nécessaires pour faire cultiver ses biens. Qu’on accorde des encouragements à la multiplication des abeilles, qu’on s’occupe surtout de la multiplication des troupeaux et de l’amélioration des laines. Un moyen efficace serait de prohiber toute inféodation des terrains communaux et d’ordonner que ceux dont les paroisses ont ci-devant joui leur soient restitués par les personnes qui s’en sont injustement emparées. Que, pour remédier à la disette des bois dont la France est menacée, on’ordonne que toutes les grandes routes seront bordées des deux côtés de chênes et d’ormeaux qui devront être plantés et entretenus par les propriétaires dont les possessions aboutissent à ces grandes routes, et qu’ils en resteront propriétaires. Que, pour invitera multiplier les complanta-tions en bois, on réforme l’ordonnance des eaux et forêts dans toutes les dispositions qui nuisent à la liberté des propriétés, et que tous les vices qui se sont glissés dans le régime de cette partie importante d’administration soient rigoureusement scrutés et corrigés. Qu’on s’occupe du dessèchement des marais et du défrichement des landes; que les avantages que la loi accorde à ceux qui tentent ces défrichements soient augmentés ; que, du moins, sans égard aux prétentions des décimateurs, tous les fonds défrichés depuis 1766, ou ceux qui le seront par la suite, jouissent sans distinction du bénéfice de l’exemption portée par les lettres patentes de 1768, concernant les défrichements. Que les dîmes ne soient plus à l’avenir préle� vées sur les semences et que les décimateurs [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 403 remettent les pailles au cultivateur, ou du moins qu’ils ne puissent les vendre qu’aux habitants qui auront payé ces dîmes ; que la culture du tabac soit permise, comme elle l’était avant 1719. Qu’on s’occupe essentiellement de l’ensemencement des dunes de sable. Nota. La ville de la Teste observe que la mobilité des sables est le plus grand fléau qui désole cette partie intéressante de la Guyenne, connue sous le nom de petite Lande. G’est par la mouvance perpétuelle de ces sables que se sont formés ces bancs dangereux qui obstruent l’entrée du bassin d’Arcachon, et qui rendent presque inutile un port de la plus grande importance pour la marine royale et marchande, surtout en cas de guerre de la France avec l’Espagne et le Portugal. Les avantages que l’on pourrait retirer du bassin de seize lieues de circonférence qui offre un mouillage excellent, ont été vivement sentis par le gouvernement -, il s’est occupé en différents temps des moyens de dégager ce port des écueils qui le gâtent et de fixer les dunes effroyables qui frappent de stérilité les terrains où elles se sont portées. De tous les mémoires présentés à ce sujet, celui de M. Quemy, lieutenant de vaisseau, a para présenter la méthode la plus sûre et la plus simple, puisqu’il ne s’agit que de complanter les dunes en pins et en autres sortes d’arbrisseaux rampants qui, par leurs racines, donneraient une consistance à ces dunes et fixeraient leur instabilité. L’essai que le gouvernement vient de faire de cet ensemencement des dunes, et qui a parfaitement réussi, prouve d’une manière sans réplique combien il est indispensable de le continuer. Les frais n’en sont pas dispendieux et les avantages qui en résulteraient pour l’Etat sont inappréciables. D’abord ces sables une fois fixés, le port pourrait être nettoyé et devenir un département de marine plus essentiel que celui de Rochefort, les landes fécondées produiraient à la fois et les matières résineuses et les matières que nous allons acheter à si grands frais chez l’étranger. Le port de la Teste serait un point de réunion. Bordeaux et Bayonne pourraient faire des expéditions en temps de guerre avec plus de sûreté et sans crainte d’être bloqués par la plus petite escadre. Cette complantation rendrait à l’agriculture une infinité de terrains précieux dévorés par les sables ou qui sont prêts à l’être. Les marais seraient desséchés et cultivés dès que l’on cesserait de craindre l’inutilité de son labeur. Enfin, cette complantation conserverait une des plus belles et des plus utiles forêts de la province, dont une partie est déjà ensevelie sous les sables et qui dans ce moment en est attaquée de tous côtés. Droits seigneuriaux. La protection due à l’agriculture exige que le cultivateur soit rédimé de toutes les surcharges seigneuriales qui, en le privant des produits de sa propriété, peut éteindre son émulation. Dans cet objet, on demandera que les tenanciers soient autorisés à user de la faculté du rachat des droits de ehampart, agrière, quint et requint, et ce rachat sera exercé sous la réserve d’un cens représentatif de la directe en faveur du seigneur et moyennant une indemnité relative à la valeur réelle du droit de ehampart, agrière, qumt et requint. Pour alléger la condition du tenancier et ne point l’exposer à la perte de ses récoltes, il lui sera libre de percevoir les fruits de ses fonds sans être tenu d’attendre que le seigneur lui en ait accordé la permission, en observant seulement de le faire avertir, ce qui aura lieu jusqu’à l’exercice du rachat. Les droits seigneuriaux qui tiennent du principe vicieux de la féodalité étant infiniment défavorables et ne méritant pas la même protection que ceux qui sont le signe de la tradition du tonds, on en demandera la suppression absolue. Ces droits exorbitants sont : celui de fouage, de corvée seigneuriale, de guet et garde, de boucherie, de banalité des fours ou moulins, de ban-vin, vinade ou mayade, de minage, de péage, soit sur les rivières, soit sur la terre, et on sollicitera la suppression de tous ces droits. On demandera une diminution dans le prix des lods et ventes en général et une abolition totale de ce droit accordé à titre d’indemnité sur la vente des arbres en haute futaie, quelle qu’en soit la qualité et le nombre. Que le droit de précation soit déclaré personnel, qu’il ne puisse être cédé par le seigneur qui ne pourra l’exercer après que les lods et ventes auront été payés à lui ou à ses fermiers. L’article 89 de la Coutume de Bordeaux, qui assujettit le seigneur à exercer le retrait féodal dans la huitaine du jour de l’exhibition du contrat, sera rigoureusement exécuté dans tous les cas ; même lorsque le contrat n’aura pas été exhibé au seigneur et lorsqu’il n’aura pas reçu les lods et ventes, il ne pourra exercer le retrait féodal que dans l’an et huit jours après la prise de possession. Que le droit d’échange, qu’il soit exercé par le Roi ou qu’il ait été cédé à des seigneurs particuliers ou à des gens de mainmorte, soit aboli, à moins qu’il n’y eût dans le contrat une soulte en argent qui lui donnât le caractère de vente, ce droit d’échange étant purement fiscal et ne tenant en aucune manière aux principes qui dirigent les fiefs.' Que les droits de halle et de plaçage sur les foires et marchés soient pareillement* supprimés, ces droits ayant eu pour principe l’obligation qu’a contractée] le seigneur d’y faire observer l’ordre et la police que les seigneurs ou gens de mainmorte doivent gratuitement à leurs justiciables. Que la loi protectrice de la prescription soit admise en matière de droits seigneuriaux, lorsqu’ils n’auront été servis ni reconnus pendant le cours de trente années, et que les seigneurs et gens de mainmorte ne puissent plus faire revivre des titres de directité prescrits par le laps de temps. Que la solidarité entre les tenanciers pour le payement des cens, rentes et autres redevances soit supprimée et que chaque tenancier ne soit tenu de la prestation des droits seigneuriaux qu’à raison des fonds qu’il possède. Que les seigneurs ou gens de mainmorte ne puissent exiger de reconnaissance féodale qu’à chaque mutation de tenancier ou tous les trente ans. Qu’il ne soit permis à aucun seigneur ou gens de mainmorte d’affermer les ports sur les rivières de Garonne, Gironde et autres, pour laisser au commerce et à la navigation toute leur li - berté. Que les seigneurs soient contraints d’abandonner à leurs tenanciers l’usage de leurs coin- 404 [Etais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux'.] munaux, pour qu’ils puissent user du droit de pacage. Mendicité et ateliers de charité. Pour extirper la mendicité qui est un des plus terribles fléaux des villes et des campagnes, les différentes communautés de la sénéchaussée ne voient qu’un moyen praticable ; c’est qu’il soit ordonné : Que chaque paroisse nourrisse ses pauvres; qu’il soit établi des ateliers de charité pour tous ceux qui sont en état de travailler. Que, pour subvenir aux dépenses occasionnées par ces établissements et par la nécessité de nourrir les pauvres invalides, il soit perçu sur les impositions de chaque paroisse une somme fixe appelée taxe des pauvres, dont l’emploi et la distribution seront confiés à un bureau de charité composé d’un certain nombre des plus notables habitants de la paroisse. Que cette ressource pouvant être insuffisante, il y soit suppléé en ramenant les revenus ecclésiastiques à leur destination primitive, et que pour cet effet le quart de ces revenus soit consacré au soulagement des pauvres. Qu’on supprime quelques-uns des bénéfices qui ne sont pas à charge d’âme, pour que les revenus qui y sont attachés soient employés principalement à l’entretien des ateliers de charité. Que, pour augmenter encore les fonds destinés à des établissements si nécessaires, le produit des amendes et confiscations pour fraudes et malversations y soit appliqué. Que dans les grandes villes il soit établi des hôpitaux ou hospices dans lesquels les orphelins seront reçus ainsi que les fous ; que ces derniers puissent recevoir dans ces maisons tous les secours qui seront cru propres à les rétablir. Clergé. Le vœu général de la sénéchaussée serait la suppression des dîmes, à la charge de fournir aux pasteurs les moyens de subsister avec décence. Que dans le cas où la suppression des dîmes ne pût avoir lieu, du moins la perception en fût rendue uniforme et fixée au vingtième des fruits actuellement sujets à la dîme, attendu l’augmentation excessive des frais de culture. Que, dans les paroisses où le curé ne perçoit pas les dîmes, ou bien n’en perçoit qu’une partie, le gros décimateur auquel en revient la totalité ou quelque partie, soit contraint à fournir au desservant ce qui sera jugé lui manquer pour son honnête subsistance, si mieux il n’aime abandonner la totalité de la dîme à celui qui supporte le poids du travail. Qu’une fois pourvus des moyens de subsister, convenables à leur état, les curés ne puissent rien exiger des habitants de leurs paroisses sous le nom de casuel. Que les évêques soient soumis à une réduction de leurs revenus immenses et qu’ils soient tenus de résider dans leurs diocèses, dont ils visiteront de temps en temps les différentes paroisses. Objets divers d'administration. Plusieurs villes et le plus grand nombre des communautés et paroisses de la sénéchaussée, ensemble plusieurs corporations de la ville de Bordeaux, demandent la libre entrée des vins de la sénéchaussée dans ladite ville de Bordeaux. Monnaies. . Que les espèces monnayées soient maintenues aux mêmes titre et valeur qu’elles ont actuellement et qu’il n’y soit rien changé sans le consentement de la nation. Corvées. Que la corvée en nature soit supprimée, qü’elle soit remplacée par une prestation pécuniaire assise sur tous les biens tenant en proportion de la valeur de leur propriété, sans aucune distinction d’état, de privilèges ou d’exemptions personnelles. Chemins. Que les troupes de terre soient occupées à ce travail pendant la paix, soit pour les entretenir dans cet état de force et de vigueur qui peut leur faire supporter sans peine les fatigues de la guerre, soit pour laisser aux malheureuses campagnes leurs manœuvres, qui deviennent très-rares et qui sont si nécessaires à la culture des terres. Que les réparations des chemins royaux, ponts et chaussées soient arrêtées chaque année par les Etats provinciaux etqu’elles soient exécutées sous l’inspection du comité intermédiaire. Qu’on s’occupe aussi de la réparation et de l’entretien des chemins vicinaux, si négligés dans cette province et si nécessaires pour faciliter l’exportation des denrées territoriales. Que ces chemins aient au moins vingt pieds de large, qu’il soit défendu à tous propriétaires contigus d’empiéter sur lesdits chemins et que les contraventions à ce sujet soient attribuées aux juges de police et aux officiers municipaux. Qu’il soit pourvu à leur réparation et à leur entretien aux frais de chaque paroisse pour une contribution annuelle également répartie sur tous les habitants sans aucune distinction. Qu’il soit ouvert de nouveaux chemins dans tous les endroits jugés nécessaires par aboutir aux ports et havres des rivières de Garonne et de Dordogne et faciliter par ce moyen la circulation intérieure. Ports et havres. Que tous les ports et havres soient réparés aux dépens de la province. Que, conformément à l’ordonnance des”eaux et forêts de 1669, les bords des rivières soient libres. Marchepied des rivières. Qu’il soit défendu à tous particuliers, même aux seigneurs, d’obstruer les marchepieds des grandes rivières ; que ces marchepieds soient réputés chaussées publiques et entretenus à l’instar des chemins royaux. Peyrats. Que cette multitude de peyrats dont les rives de la Dordogne et de la Garonne sont hérissées soit restreinte à ceux indispensables pour atterrir et pour le chargement ou déchargement des denrées et marchandises. Qu’il ne soit permis à aucun seigneur ou propriétaire riverain de former à son gré des peyrats pour son utilité particulière , que tous les peyrats qui seront conservés appartiennent au public et soient également entretenus aux frais de la province. Milice. Qu’il soit fait un nouveau règlement concernant la milice, lequel assujettira indistinctement au tirage et les villes et les campagnes. [Etats. gen. 1789, Cahiers.] . . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux'.] 405 Que l’on soumette principalement au tirage de la milice les gens oisifs et sans profession, les domestiques, les vagabonds, les émigrants des campagnes et les artisans des villes. Que l’exemption du tirage à la milice soit néanmoins accordée aux gens attachés à la charrue, aux fermiers, colons et domestiques des veuves et orphelins habitant les campagnes. Que les habitants des paroisses côtières qui fournissent des marins, soient pareillement exempts de la milice, que les abus qui régnent dans les classes de la marine soient supprimés -, que le despotisme des commissaires des classes et des officiers d’arrondissement soit contenu par des règlements qui préviennent l’arbitraire. Qu’il soit permis aux villes et communautés des campagnes de se rédimerdu tirage à la milice par l’offre 4e miliciens volontaires. Logement de gens de guerre. Que, dans toutes les villes où il y a garnison, il soit établi des casernes suffisantes pour loger les troupes et éviter les vexations et le désordre inséparables du logement du soldat chez •l’habitant. Que, dans les villes et lieux de simple passage, il n’y ait aucune exemption pour le logement des gens de guerre. Que tous les citoyens indistinctement, nobles ou ecclésiastiques, soient soumis à cette charge publique et qui tient à la défense commune ; que les veuves ou tilles vivant seules, en soient dispensées. Etapes , Convois militaires. Que la direction des étapes et convois militaires ne soit plus confiée à des compagnies, que cet objet essentiel à la conservation au soldat et à la célérité du service cesse d’être une spéculation de certains capitalistes, que les officiers municipaux des villes, les syndics des campagnes soient seuls chargés de la. fourniture des étapes et des chevaux et voitures nécessaires à la marche des troupes ; qu’aucune personne, de quelque qualité qu'elle soit, ne puisse se refuser sur leur mandement à contribuer aux besoins de ce service militaire. Que la paye du soldat soit augmentée. Police majeure. Que les ordonnances de police concernant les accaparements soient exécutées dans toute leur rigueur; que tout monopole sur les grains et objets de première nécessité soit sévèrement surveillé et puni. Que les officiers municipaux et autres préposés à la police des foires et marchés soient spécialement chargés d’empêcher ces hausses subites, occasionnées par des personnes interposées et suspectes. Que, dans les villes et paroisses où la taxe du pain a lieu, les fourlaux soient arretés d’après le prix moyen de tous les grains vendus, soit dans les marchés, soit dans les magasins particuliers des marchands. Que, pour la sûreté publique et le maintien du bon ordre dans les campagnes, les maréchaussées soient augmentées; que chaque brigade soit rapprochée et composée au moins de six cavaliers ; que leurs tournées sur les grands chemins, dans les routes et habitations écartées soient plus fréquentes. Qu’il soit pourvu à l’entretien des maréchaussées de manière que leur service soit entièrement gratuit, qu’il leur soit prohibé d’exiger aucuns salaires pour leurs courses et lorsque les officiers de justice et de police requerront leur assistance. Que dans les paroisses où il n’y a pas de juge de police, il soit choisi tous les"ans, trois des plus notables et anciens habitants du lieu pour veiller aux désordres momentanés, maintenir la pureté des mœurs et juger sans frais toutes les petites contestations sommaires dont l’objet n’excédera pas 10 livres. Port d'armes, Que les chefs de famille dans les campagnes puissent avoir dans leurs maisons des armes à feu, soit pour se défendre contre les attaques nocturnes des brigands, soit pour garantir leurs personnes et leurs propriétés des animaux nuisibles, et surtout du dégât des bêtes fauves. . Chirurgiens. Que, pour l’intérêt de l’humanité, il soit défendu à toutes personnes d’exercer la médecine et la chirurgie dans les campagnes, sans être approuvées par les collèges de médecine et de chirurgie du royaume. Que ces mêmes collèges apportent plus de sévérité dans l’examen des élèves qui se destinent à ces professions honorables et utiles. Que l’homme estimable qui se consacrera à l’exercice de la chirurgie dans les campagnes et prêtera des secours gratuits aux pauvres, soit distingué par quelque encouragement. Suppression des fêtes. Que, pour donner plus d’activité à l’agriculture et augmenter les moyens de subsistance de cette classe nombreuse de citoyens qui ne vit et n’alimente sa famille que du produit d’un travail journalier, le nombre des rêtes de l’Eglise soit diminué ; que les dimanches et les fêtes annuelles soient seuls consacrés au culte des autels et à un repos nécessaire. Collèges. — Éducation. Qu’il soit formé par les Etats généraux un nouveau plan d’éducation nationale; qu’au lieu de cette ancienne méthode pratiquée dans nos collèges qui consume les premières années de l’homme dans l’étude aride d’une langue morte, il soit établi des maisons d’instruction, où la religion, la morale, les belles-lettres, les langues, les sciences, l'histoire, le droit des gens et le droit naturel, trouveront les enseignements qui conviennent au temps présent, à la chose publique et aux sujets d’un grand et riche empire. Mœurs. — Luxe. L’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Guyenne terminera ses demandes et doléances générales en représentant aux Etats généraux combien il serait important de travailler à la réformation des mœurs publiques, d’arrêter par des lois somptuaires cette propension générale au luxe qui a gagné et confondu tous les états; de considérer que le luxe peut donner quelques instants de l’éclat à une monarchie, mais qu’il énerve nécessairement les principes de sa puissance. 406 [États géni 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Bordeaux. DEMANDES PARTICULIÈRES DES DIFFÉRENTES CORPORATIONS DE BORDEAUX. . CAHIER Des plaintes et doléances de la communauté des maîtres hôteliers, cabaretiers , cuisiniers et traiteurs de la ville de Bordeaux (1). Il est une foule d’objets à présenter à l’assemblée générale delà nation et sur lesquels elle portera sans doute une scrupuleuse attention. Chaque ordre ne manquera pas de les annoncer dans ses cahiers, les uns tendant à l’intérêt et au bien général de la nation, les autres n’intéressant que des corporations particulières, et il se peut que toutes les communautés n’exprimeront pas le même vœu, et que si elles sont d’accord sur certains objets, il en est d’autres dont elles ne feront peut-être pas de mention, parce que l’utilité de ces objets leur aura échappé. La communauté des maîtres hôteliers-traiteurs, ne se flatte pas de pouvoir présenter tous les objets qui peuvent et doivent être traités dans l’assemblée générale ; la plupart ne sont pas à sa connaissance, les autres peuvent lui échapper; mais pleine de confiance dans les lumières des autres corps et corporations, elle va faire le détail de ceux qui l’ont frappée plus vivement, bien assurée que les objets qu’elle pourra méconnaître ou connaître ne le seront pas par tous ceux qui doivent s’occuper de remédier aux maux qui affligent la nation. 1° Elle reconnaît qu’il est nécessaire de contribuer, par une imposition aux besoins de l’Etat; mais cette imposition ne peut point être arbitraire; elle ne peut être consentie que par la nation assemblée. Cette imposition ne doit pas être permanente : elle doit être proportionnée au besoin de l’Etat, et il est nécessaire que sa durée ne soit fixée que jusqu’à une certaine époque, après laquelle l’imposition ne pourra plus être perçue si elle n’est de nouveau accordée par la nation assemblée. Il est donc indispensable que l’assemblée des Etats généraux se renouvelle à des époques fixes et déterminées et qu’elle ne puisse jamais étudier ce à quoi on parviendra en accordant l’impôt, que depuis une assemblée jusqu’à l’autre. 2° Limposition doit être également répartie, abstraction faite du rang et de la qualité, chacun devant la supporter en proportion de ses biens ; c’est là un des abus dont la communauté demande la réformation. 3° La nation devant s’imposer elle-même, il est de toute justice qu’elle connaisse l’état des finances, la cause de son dérangement, la destination et l’emploi des fonds ; qu’il y ait un état des pensions et la cause pour laquelle chacune est accordée. 4° L’imposition devant porter sur la portion de la nation là plus nombreuse, il est de toute justice que le tiers-état, qui forme cette portion la plus nombreuse, soit présenté dans l’assemblée de la nation en nombre égal aux deux autres ordres réunis et que les délibérations s’y prennent par tête et non par ordre, afin que cette portion de la nation puisse y défendre ses droits. C’est là la principale demande de la communauté. 5° Elle demandera aussi qu’il plaise à Sa Majesté rétablir les Etats de cette province et que le tiers-état y soit représenté en nombre égal à la noblesse et au clergé. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 6° La liberté individuelle étant le plus beau privilège des Français, elle demandera l’abolition absolue des lettres de cachet, et qu’à l’avenir aucun citoyen, de quel rang et de quelle qualité il soit, ne puisse être emprisonné d’autorité, et que dès qu’il aura été privé de la liberté, on lui fasse son procès selon les formes indiquées, afin qu’il puisse faire éclater son innocence ou que le crime ne demeure pas impuni. 7° La suppression des abus du droit de chasse et pêche. 8° La manière dont l’administration des biens ecclésiastiques est faite doit aussi être l’objet des réclamations. Il est utile sans douteque le clergé ait des revenus, mais il est juste qu’ils soient répartis de manière à ce que la portion la plus utile des curés et vicaires soit plus considérable, ayant à peine de quoi vivre, tandis que la majeure “partie des revenus passe entre les mains des communautés religieuses, des prieurs, abbés et autres titulaires. On n’entend pas néanmoins supprimer les cures primitives, ces bénéfices qui ne sont pas à charge d’âmes; mais que les revenus soient répartis avec plus d’égalité. Il est très-possible de les répartir de manière que les communautés religieuses qui ont des biens immenses n’en conservent que ce qui leur est nécessaire et que le surplus soit donné aux curés, pour les faire vivre avec la décence qui convient à leur état. Il résultera même de cette répartition égale, le moyen de supprimer un abus scandaleux dans l’Eglise pour la perception des droits de dispense, baptême, mariage et sépulture ; que l’on assigne à chaque curé un revenu proportionné à ses besoins et que l’on supprime tous leurs droits odieux et même scandaleux pour la religion ; que l’on cesse de faire une distinction entre le riche et le pauvre, relativement aux secours spirituels ; qu’on ne marchande plus la place où l’on pourra être enseveli ; que l’on ne calcule plus au poids de l’or le plus ou moins de sonnerie de’s cloches, mais qu’elle devienne ce qu’elle était autrefois, un avertissement aux fidèles de prier pour les défunts. 9° La réformation des abus qui se sont glissés dans l’administration de la justice n’est pas moins essentielle. L’Assemblée nationale doit s’en occuper sérieusement. Il est intéressant de former un code civil et un code criminel. Cette partie surtout mérite la plus grande attention. Que les procédures ne soient plus un secret pour l’accusé ; qu’il ait le moyen de faire éclater son innocence; qu’on lui donne un conseil et surtout qu’on ne le fasse pas languir par une instruction lente et tardive. Il est aussi intéressant de simplifier la procédure civile, de mettre un terme à la durée des procès. Il serait à désirer que l’on pût forcer le juge à terminer chaque procès dans un délai qui serait fixé; que le jugement ne fût plus dû à la faveur, mais que chaque procès fût jugé à son rang. Il serait très-intéressant encore de remédier aux frais énormes des procès causés pour cause d’usurpation, parce que l’usurpé serait dans l’impuissance de subvenir aux frais de toute espèce qu’entraîne après soi un procès. 10° La communauté représentera aussi qu’il serait à désirer qu’on s’occupât sérieusement du soin d’obvier aux fréquentes banqueroutes, et elle sait aussi qu’il en est de volontaires, qui malheureusement sont très-fréquentes par l’impunité. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 40*7 Une loi rigoureuse qui imprimerait une note d’infamie sur tout banqueroutier volontaire et frauduleux ferait cesser cet abus nuisible au commerce. 11° De ces objets généraux et communs à toute la France, la communauté passera à ceux qui sont particuliers à cette ville. II en est un qui a déjà excité l’attention du sénat de cette province sur tous ceux qui logent des femmes de prostitution. Dans le sénat il a été rendu déjà des arrêts très -sévères sur cet objet. 12“ La communauté demandera aussi quil n’y ait plus qu’un même poids et une même mesure pour les comestibles et autres marchandises, comme à Paris. 13° Que chaque jour un des officiers municipaux se transporte au marché, accompagné d’un maître hôtelier-traiteur, et d’un maître pâtissier-rôtisseur, pour y taxer le poisson frais de mer et de rivière, les œufs et les autres comestibles, et qu’il soit prononcé pareillement une amende contre quiconque vendra et achètera avant la taxe. 14° Il est pareillement essentiel de pourvoir d’une manière solide à ce que tous les bourgeois et habitants puissent se pourvoir au marché des choses qui leur sont nécessaires ; qu’il n’y ait à cet égard aucune préférence soit pour le rang, soit pour la qualité ; il est nécessaire pour cela d’enjoindre àux marchands de vendre à quiconque se présenterait sans exception de personnes, et de prononcer une amende contre quiconque sera trouvé en contravention. 15° Qu’il y ait une police plu s rigoureuse qu’elle n’a été jusqu’ici dans les marchés pour empêcher que les regrattiers n’enlèvent les marchandises avant que les bourgeois et habitants ne se soient pourvus des choses nécessaires et souvent même avant la taxe. 16° Il est surtout indispensable de mettre fin à la rapacité des bouchers et de veiller à ce qu’ils ne vendent pas la viande au-dessus de la taxe et au-dessous du poids. On y parviendrait en procédant deux fois par an à la taxe, à peine d’une forte amende pour la première fois, de fermeture de leur étal pendant six mois pour la seconde, et en cas d’une troisième contravention, de fermeture absolue. Mais cela seul ne réussirait pas à détruire l’abus; peu de personnes connaissent les poids des bouchers en sorte que par là ils vendent la viande au-dessus de la taxe ; pour prévenir et empêcher cette fraude, il n’est besoin que de supprimer les poids dont ils se servent et y subsistuer les poids de marc. Il est encore nécessaire de faire défense aux bouchers, à peine de punition corporelle, de vendre la viande à l’œil et sans la peser, à l’exception cependant des têtes, pieds, foies et autres viscères. 17° La communauté regarde aussi comme indis-ensable la suppression de la maîtrise pour les oulangers, et la liberté de cet état ne peut être qu’avantageuse au public. La police doit être des plus rigoureuse pour prévenir les fraudes qui se commettent soit pour le poids, soit pour la mauvaise qualité du pain; elle croirait à propos d’obliger chaque boulanger d’avoir un numéro qu’il serait tenu d’empreindre sur chaque pain, à peine d’amende et de confiscation, d’ordonner que le choine ne pourra être plus fort que deux livres et moindre d’une livre, le pain coc de six ou douze livres, tant chez les boulangers que chez le canolier ; le pain bis de cinq à douze livres ; que le pain sera taxé à la première audience de chaque mois, et qüe tout pain où il manquera quatre onces sur six livres, sera confisqué et vendu au profit des pauvres. 18° La communauté est particulièrement intéressée à réclamer contre l’abus de l’administration du bureau des échas et à demander même la suppression des droits qui s’y payent. Cet impôt est exorbitant. La communauté des hôteliers-traiteurs, payant la capitation et industrie et frais de milice, partage donc ainsi la contribution générale. L’impôt sur les vins est perçu par le bureau des échas sur le pied qu’on les vend et le droit de ville n’est que de six pots par barrique. Louis X1Y en a créé six pots qu’il a supprimés. Les jurats représentèrent au Roi que la perception du droit des échas forme un impôt plus commodp à lever que les autres droits qui avaient été substitués. Les hôteliers-traiteurs ont eu beau représenter à la magistrature que ce droit étant éteint, on devait les affranchir de ce droit, néanmoins il a été perçu depuis près de soixante ans. La commune verra comme les fermiers des octrois perçoivent aujourd’hui à raison de 16 sols le pot, savoir : échalas 9 livres 12 sols, 10 pour cent qui fait 4 livres, 16 don gratuit, 4 livres 16 sols, 8 pour cent, ce qui forme pour chaque barrique à raison de 16 sols le pot, 21 1. 2 s. 6 d. C’est le droit d’aujourd’hui, et onveut les soumettre à déclarer leur vin à un prix fixe, et à ce que le vin qu’ils consomment pour eux et leurs domestiques, soit tenu en barrique sans qu’on puisse le mettre dans un vase. La commune prendra sans doute ces objets en considération ; ce droit d’échas, cet impôt sur les vins est particulier à une classe de citoyens, tandis que les au-très en sont exempts : c’est le peuple qui paye l’octroi et non le riche. Il est essentiel de demander au Roi F abolition dé ces impôts ruineux et de mettre ainsi fin aux vexations que l’on fait éprouver au peuple. Que tous les vins qui entrent dans la ville pour y être consommés ou par les habitants dans leurs maisons, ou dans les auberges, ou en cabaret, payent sans aucune distinction un droit quelconque aux barrières, comme à Paris ; c’est là le moyen de rendre l’impôt plus doux et moins dur pour la classe la moins en état de le supporter. Il y a au moins dans la ville mille bourgeois et nobles qui vendent leur vin en bouteilles sans payer aucun droit. Les hôteliers-traiteurs espèrent que le tiers-état fera valoir avec force les raisons qui doivent faire cesser cette distinction, ces privilèges, qui ne doivent point exister lorsqu’il s’agit d’impôts. 19° La suppression de la mendicité est un des objets sur lesquels on doit porter par les classes les plus instruites, les hôteliers-traiteurs s’y# réfèrent ainsi que pour les autres objets qui auraient pu leur échapper , ainsi que la convocation de rassemblée des 130 de la ville ne soient convoqués du tiers-état que par la commune de Tours ce qui peut avoir lieu à l’impôt et au droit attribué à la ville et au bien public. Signé, Barnay, Bonnoit, Pomard, Batüt. DEMANDES Particulières des différentes corporations de la ville dé Bordeaux (1). Les corporations du tiers-état de Bordeaux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 40*7 Une loi rigoureuse qui imprimerait une note d’infamie sur tout banqueroutier volontaire et frauduleux ferait cesser cet abus nuisible au commerce. 11° De ces objets généraux et communs à toute la France, la communauté passera à ceux qui sont particuliers à cette ville. II en est un qui a déjà excité l’attention du sénat de cette province sur tous ceux qui logent des femmes de prostitution. Dans le sénat il a été rendu déjà des arrêts très -sévères sur cet objet. 12“ La communauté demandera aussi quil n’y ait plus qu’un même poids et une même mesure pour les comestibles et autres marchandises, comme à Paris. 13° Que chaque jour un des officiers municipaux se transporte au marché, accompagné d’un maître hôtelier-traiteur, et d’un maître pâtissier-rôtisseur, pour y taxer le poisson frais de mer et de rivière, les œufs et les autres comestibles, et qu’il soit prononcé pareillement une amende contre quiconque vendra et achètera avant la taxe. 14° Il est pareillement essentiel de pourvoir d’une manière solide à ce que tous les bourgeois et habitants puissent se pourvoir au marché des choses qui leur sont nécessaires ; qu’il n’y ait à cet égard aucune préférence soit pour le rang, soit pour la qualité ; il est nécessaire pour cela d’enjoindre àux marchands de vendre à quiconque se présenterait sans exception de personnes, et de prononcer une amende contre quiconque sera trouvé en contravention. 15° Qu’il y ait une police plu s rigoureuse qu’elle n’a été jusqu’ici dans les marchés pour empêcher que les regrattiers n’enlèvent les marchandises avant que les bourgeois et habitants ne se soient pourvus des choses nécessaires et souvent même avant la taxe. 16° Il est surtout indispensable de mettre fin à la rapacité des bouchers et de veiller à ce qu’ils ne vendent pas la viande au-dessus de la taxe et au-dessous du poids. On y parviendrait en procédant deux fois par an à la taxe, à peine d’une forte amende pour la première fois, de fermeture de leur étal pendant six mois pour la seconde, et en cas d’une troisième contravention, de fermeture absolue. Mais cela seul ne réussirait pas à détruire l’abus; peu de personnes connaissent les poids des bouchers en sorte que par là ils vendent la viande au-dessus de la taxe ; pour prévenir et empêcher cette fraude, il n’est besoin que de supprimer les poids dont ils se servent et y subsistuer les poids de marc. Il est encore nécessaire de faire défense aux bouchers, à peine de punition corporelle, de vendre la viande à l’œil et sans la peser, à l’exception cependant des têtes, pieds, foies et autres viscères. 17° La communauté regarde aussi comme indis-ensable la suppression de la maîtrise pour les oulangers, et la liberté de cet état ne peut être qu’avantageuse au public. La police doit être des plus rigoureuse pour prévenir les fraudes qui se commettent soit pour le poids, soit pour la mauvaise qualité du pain; elle croirait à propos d’obliger chaque boulanger d’avoir un numéro qu’il serait tenu d’empreindre sur chaque pain, à peine d’amende et de confiscation, d’ordonner que le choine ne pourra être plus fort que deux livres et moindre d’une livre, le pain coc de six ou douze livres, tant chez les boulangers que chez le canolier ; le pain bis de cinq à douze livres ; que le pain sera taxé à la première audience de chaque mois, et qüe tout pain où il manquera quatre onces sur six livres, sera confisqué et vendu au profit des pauvres. 18° La communauté est particulièrement intéressée à réclamer contre l’abus de l’administration du bureau des échas et à demander même la suppression des droits qui s’y payent. Cet impôt est exorbitant. La communauté des hôteliers-traiteurs, payant la capitation et industrie et frais de milice, partage donc ainsi la contribution générale. L’impôt sur les vins est perçu par le bureau des échas sur le pied qu’on les vend et le droit de ville n’est que de six pots par barrique. Louis X1Y en a créé six pots qu’il a supprimés. Les jurats représentèrent au Roi que la perception du droit des échas forme un impôt plus commodp à lever que les autres droits qui avaient été substitués. Les hôteliers-traiteurs ont eu beau représenter à la magistrature que ce droit étant éteint, on devait les affranchir de ce droit, néanmoins il a été perçu depuis près de soixante ans. La commune verra comme les fermiers des octrois perçoivent aujourd’hui à raison de 16 sols le pot, savoir : échalas 9 livres 12 sols, 10 pour cent qui fait 4 livres, 16 don gratuit, 4 livres 16 sols, 8 pour cent, ce qui forme pour chaque barrique à raison de 16 sols le pot, 21 1. 2 s. 6 d. C’est le droit d’aujourd’hui, et onveut les soumettre à déclarer leur vin à un prix fixe, et à ce que le vin qu’ils consomment pour eux et leurs domestiques, soit tenu en barrique sans qu’on puisse le mettre dans un vase. La commune prendra sans doute ces objets en considération ; ce droit d’échas, cet impôt sur les vins est particulier à une classe de citoyens, tandis que les au-très en sont exempts : c’est le peuple qui paye l’octroi et non le riche. Il est essentiel de demander au Roi F abolition dé ces impôts ruineux et de mettre ainsi fin aux vexations que l’on fait éprouver au peuple. Que tous les vins qui entrent dans la ville pour y être consommés ou par les habitants dans leurs maisons, ou dans les auberges, ou en cabaret, payent sans aucune distinction un droit quelconque aux barrières, comme à Paris ; c’est là le moyen de rendre l’impôt plus doux et moins dur pour la classe la moins en état de le supporter. Il y a au moins dans la ville mille bourgeois et nobles qui vendent leur vin en bouteilles sans payer aucun droit. Les hôteliers-traiteurs espèrent que le tiers-état fera valoir avec force les raisons qui doivent faire cesser cette distinction, ces privilèges, qui ne doivent point exister lorsqu’il s’agit d’impôts. 19° La suppression de la mendicité est un des objets sur lesquels on doit porter par les classes les plus instruites, les hôteliers-traiteurs s’y# réfèrent ainsi que pour les autres objets qui auraient pu leur échapper , ainsi que la convocation de rassemblée des 130 de la ville ne soient convoqués du tiers-état que par la commune de Tours ce qui peut avoir lieu à l’impôt et au droit attribué à la ville et au bien public. Signé, Barnay, Bonnoit, Pomard, Batüt. DEMANDES Particulières des différentes corporations de la ville dé Bordeaux (1). Les corporations du tiers-état de Bordeaux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 408 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée de Bordeaux.] indépendamment des doléances générales qui viennent d’être exprimées, ont formé des demandes relatives à leurs besoins particuliers ou au régime de leur profession. Ainsi les maîtres menuisiers et les maîtres charpentiers demandent la création d’une chambre -de bâtiment à Bordeaux à l’instar de celle de Paris, pour juger définitivement à la concurrence d’une somme déterminée toutes les contestations en matière d’édifices. Les orfèvres se plaignent des marchands privilégiés d’orfèvrerie et des colporteurs ; ils exposent que ces derniers favorisent les vols ; ils demandent l’exécution rigoureuse des lois ce concernant, que leurs statuts soient réformés et rendus conformes à ceux des maîtres de Paris ; qu’ils soient fixés à cinquante, que les fils de maîtres et les apprentis aient la préférence des places vacantes et que le choix des aspirants soit laissé à leur communauté. Les boulangers forains demandent la liberté de faire du pain en tout temps et de le vendre aux revendeurs sans être exposés à des saisies ; les ferblantiers, les forgerons, les vitriers, les table-tiers, les cordonniers maîtres, les gantiers, les chapeliers et calfats demandent le rétablissement de la confirmation, le maintien et l’exécution de leurs maîtrises et statuts. Les forgerons, en particulier, que le nombre de leurs maîtres ne puisse être augmenté, et, tant eux que les maîtres cordonniers, la suppression des sauvetas. Les table-tiers tourneurs et les forgerons, qu’on ne puisse colporter dans la ville des articles de leur métier fabriqués hors de Bordeaux. Les cloutiers demandent que les marchands de fer ou autres ne puissent vendre des clous en détail. Les potiers d’étain, qu’on ne puisse vendre qu’en gros les articles de leur métier venant des manufactures du dehors. Les cordiers, qu’il soit défendu aux étrangers d’introduire des cordages dans le royaume. Les selliers, que leurs maîtrises soient converties en offices royaux et héréditaires ; les plâtriers demandent aussi que leurs maîtrises soient érigées en offices. Les bouviers demandent que leur corporation soit érigée en jurande ou maîtrise, attendu leur nombre. Au contraire, les tailleurs non maîtres, les serruriers non maîtres, les marchands de meubles, les habilleurs de vieille ferraille réclament l’abo-iition absolue des maîtrises et l’exécution des édits de 1776 et 1777 sur cet objet. Les maîtres écrivains demandent l’exécution rigoureuse des lettres patentes de Louis XV pour rétablissement des frères des Ecoles chrétiennes de Bordeaux, et qu’ils soient tenus de ne recevoir que des enfants qui porteront un certificat de pauvreté de leur curé, -et de mettre sur le dehors de leur porte un écriteau portant ces mots : Ecole de charité. Les tonneliers de la ville et sénéchaussée et les dragueurs du port de Bordeaux demandent d’être exempts du service de la mer, ceux-ci à la charge d’entretenir le port d’embarcations au besoin et d’exécuter les règlements qui seront subséquemment faits les concernant, et les premiers sous l’offre de fournir au besoin les ports de Sa Majesté d’ouvriers suffisants. Les charpentiers non maîtres, attendu qu’ils sont attachés au service du Roi, sans que leurs impositions -en soient diminuées, demandent à travailler librement; eux et les constructeurs demandent l’exemption de la patrouille, et les premiers motivent leur demande sur ce qu’ils sontobligés de travailler gratis dans les incendies; les seconds demandent de jouir gratuitement des chantiers sur le port de Bordeaux. Les arquebusiers demandent la visite et l’épreuve préalable des armes des fabriques étrangères avant qu’elles soient exposées en vente; qu’il soit défendu aux marchands de les vendre autrement que sous corde et d’emmagasiner celles qui restent des ventes des foires. Les procureurs et autres officiers de justice demandent l’abolition de la capitation et du dixième de retenue sur les gages de leurs offices. Les capitaines de navires demandent d’être déchargés de la capitation. Les cordonniers, savetiers, gantiers, parche-miniers, tanneurs et corroyeurs se plaignent de la marque des cuirs; des difficultés qu’elle apporte dans l’exercice de leur état; des vexations à raison de cette marque, du renchérissement rapproché et successif de ces matières, et les par-cheininiers et corroyeurs réclament le privilège d’exploiter les peaux et les cuirs de la ville, dont ils sont privés depuis une déclaration du 26 mars 1768. Les cordonniers non maîtres demandent l’établissement à Bordeaux d’une halle pour le dépôt des cuirs, à l’instar de quelques villes du royaume. Les cartiers demandent la décharge du droit sur les cartes que les préposés de la ferme ont reconnues manquées dans la fabrication. Les bouchers demandent l’abolition du droit d’étau et une réforme sur la perception des droits sur les veaux en vie . Les hôteliers nou maîtres demandent un droit de dédommagement appelé boisson, conforme à celui que. les fermiers des octrois de la ville payent aux hôteliers et cabaretiers maîtres; les mêmes demandent la réduction à 4 sols des 10 sols pour livre qui se payent sur les droits des achats. Les carrossiers demandent des limites pour les courses des carrosses dans la ville. Ils se plaignent des droits de messageries sur les grandes routes, en ce qu’ils leur enlèvent le tiers du prix des voitures, et en demandent la suppression comme dans la Provence et le Languedoc. Les plâtriers demandent que le rôle de leur capitation soit séparé de celui des maçons non maîtres. Presque toutes les corporations, entre autres les boulangers forains, les charpentiers non maîtres, les roulleurs, les vitriers, se plaignent du taux de leurs impositions personnelles. Les vitriers se plaignent des frais des affaires litigieuses devant la juridiction des officiers. Les différentes communautés de la sénéchaussée de Guyenne, composée de neuf villes de trois cent quarante -huit paroisses, indépendamment des plaintes, doléances et remontrances générales ci-dessus détaillées, ont formé, la plupart dans leur intérêt particulier, des demandes locales. Elles se rapportent surtout à leur régime spirituel et à des établissements de charité, à l’agriculture, au commerce, à la sûreté publique, à l’administration de la justice et des villes, aux charges personnelles et territoriales et aux droits féodaux. Elles vont être présentées dans cet ordre. [Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.) 409 DEMANDES Particulières des différentes communautés relativement à leur régime spirituel. La communauté de Sainte-Luce en Blayais, demande l’érection d’une cure dont la dotation soit fixée à 1,500 livres, que cette dotation soit prise sur les revenus de la métairie dont jouit le curé de Saint-Sauveur de Blaye, et sur le produit des dîmes perçues dans la paroisse par l’abbé commendataire de Saint-Sauveur. La paroisse de Bazas demande : 1° Que la dîme perçue au profit de l’abbé de Guitrées soit attribuée à son curé; 2° que, conformément à l’arrêt du conseil rendu il y a environ quinze ans, il soit bâti un presbytère dont les frais seront également supportés par l’abbé de Guitrées et par les habitants. La paroisse des Peintures, annexe de Goutras, demande d’être érigée en cure et que les dîmes qu’elle paye soient laissées au curé qu’on nommera. La paroisse de Villeneuve en Bourges demande de n’être tenue de payer la dîme qu’au quinzième au lieu du treizième, et que tous les habitants, sans exception ni privilège, soient tenus de contribuer au logement du curé. Cazeaux et la plupart des autres paroisses des Landes, se plaignent du taux de la dîme, qu’elles payent au onzième. Ladite paroisse de Cazeaux réclame en faveur de la fabrique de son église un terrain en dépendant, dont le seigneur a fait plusieurs concessions. Faugon en Blayais demande une église paroissiale offrant d’édifier la maison curiale à ses frais ; elle expose qu’elle paye plus de 1,000 livres de dîmes et qu’elle est souvent privée des secours spirituels. La paroisse de Lampignac-entre-Deux-Mers demande que le curé primitif et les propriétaires fassent réparer ■ l’église paroissiale abandonnée depuis quinze ans, ce qui est cause que le service divin se fait depuis lors dans un vieux cellier. La paroisse de Bassens expose qu’elle renferme trois mille huit cents habitants, non compris le bourg du Carbon-Blanc en dépendant qui est composé d’environ cinq cents communiants ; qu’un seul curé congruiste est chargé du soin de tout ce peuple; qu’il est évident qu’il 11e peut suffire pour administrer ses malades, et demande que les gros décimateurs soient tenus de faire une pension suffisante au curé, soit pour se procurer des vicaires, soit pour ses propres besoins. Elle expose de plus que les religieux de l’abbaye de Bondieu et Je chapitre de Bordeaux en sont les gros décimateurs et retirent plus de 20,000 livres, sans y comprendre les domaines et fiefs considérables dont ils jouissent. La paroisse de Saint-Magne et celle de Barp exposent que leurs presbytères ont besoin d’être rebâtis ; que les habitants, au nombre de cent trente familles, sont trop pauvres pour supporter cette charge; que leur curé est congruiste et leur fait payer un fort casuel. La paroisse Saint-Martin-d’Anglade expose que son curé depuis cinq ans demeure à Paris, et demande qu’il soit tenu à la résidence. La paroisse de Daignac est une annexe de celle de Jau ; elle demande un desservant particulier aux frais de l’archidiacre de Médoc qui en est le gros décimateur; elle expose que le curé de Jau étant seulne peut suffire aux deux paroisses. La paroisse de Saint-Christoly en Médoc, expose que ses vases sacrés et ornements sont dans un grand désordre, qu’on est obligé de porter le calice de l’annexe dans l’église principale pour y dire la messe ; que l’église est dans un état de vétusté extrême. Elle demande quele chapitre de Luçon, gros décimateur, soit tenu d’y pourvoir et de fournir un vicaire, le curé ne suffisant pas au service des deux églises. . Les paroisses de Saint-Ciers, de Canesse, Taurine, Sainte-Eulalie-d’Ambarès, Yvrac, Haux, Lestas, la Gorce et autres, demandent également un vicaire, et plusieurs d’entre elles qu’il soit à la charge des gros décimateurs. La paroisse d’Aubiac demande qu’au lieu de son église souvent inondée on lui concède l’église vacante du monastère de Verdelais qui est voisine. La paroisse de Saint-Martin de la Caussade demande qu’il soit fait un aqueduc qui traversera le grand chemin pour prévenir la chute de son église, que les eaux peuvent entraîner. La paroisse de Bagon en Bourges demande la réunion du prieuré à la cure après le décès du titulaire, pour le soulagement des pauvres. La paroisse Saint-Germain-de-Graoux demande que le curé qui réside à Semens, son annexe, vienne demeurer à Saint-Germain, ou qu’il y soit établi un autre curé. La paroisse de Taunac en Bourges expose que son clocher est tombé en ruines ; elle demande qu’il soit rétabli aux frais du gros décimateur. La paroisse de Mans dans les Landes demande que sa cure soit pourvue en titre à la charge de l’abbé de la Cagnotte, curé primitif. La paroisse de Mouillac en Fronsadois demande le rétablissement de la pension de son curé, qui en est privé depuis trente-neuf ans. La paroisse d’Arsac en Médoc demande qu’on fixe au cinquantième la dîme des Landes défrichées depuis l’édit de 1766. La paroisse d’Espiet demande que l’abbé de la Sauve la fasse desservir, et expose qu’il en retire 3,000 livres de ferme. La paroisse de Saint-Antoine, annexe duPison, se plaint du taux de la dîme. La paroisse de la Gorce expose que son prieur est tenu de lui donner une messe matinale et ne remplit pas son obligation. Elle demande encoro le remboursement de 2,000 livres pour tenir lieu à la paroisse de 250 livres qu’il était tenu de donner chaque année pour un vicaire. La paroisse de Villagrins demande qu’il y ait un prêtre résidant dans sa paroisse, ainsi que cela a été de tous les temps ; elle ajoute que c'est d’autant plus juste que cette paroisse est l’église matrice de Cabaneu et que très-souvent elle est privée de messe le dimanche. DEMANDES Particulières de plusieurs communautés à V effet de divers établissements cle charité. La ville de Bordeaux demande la translation et reconstruction de son Hôtel-Dieu, par la voie d’une loterie, ou par tel autre moyen qui sera avisé bon être aux Etats généraux ; elle demande encore l’établissement d’une maison de charité pour les pauvres et les orphelins; d’une maison de correction pour les femmes de mauvaise vie; d’un dépôt pour les mendiants ; d’un hospice pour les femmes en couche, qui iauisse servir en même temps d’école pour les accouchements, et d’un hospice pour les maladies vénériennes, établissements qui manquent à cette capitale ou qui ne sont pas suffisamment pourvus. . La ville de Blaye demande l’établissement d’un 140 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Sénéchaussée de Bordeaux.] collège où il y ait des professeurs de langues étrangères et qu’il y soit appliqué le revenu de deux chapitres de Saint-Romain et de Saint-Sauveur récemment supprimés; elle offre de fournir le local et 1,200 livres annuellement. La paroisse de Gars-en-Blayais se réunit à la ville de Blaye pour former la même demande. La communauté d’Artigues Longue demande l’établissement d’un chirurgien destiné à soigner les pauvres et que ses honoraires soient pris sur le rôle de ses impositions. La paroisse de Saint-Martin-d’Anglade demande l’établissement d’une matrone. La ville de Coutras demande particulièrement qu’il y soit établi un hospice pour retirer ses pauvres, et la paroisse d’Esprenas, que les revenus du prieuré de ce nom soient appliqués à l’entretien d’un pareil hospice. La paroisse de Langoiran demande aussi l’établissement d’un hospice de charité pour les cultivateurs malades; elle demande, pour y pourvoir, l’union de plusieurs chapelles et prieurés. La ville de Saint-Macaire réclame l’exécution d’une ancienne transaction avec les Jésuites de Bordeaux, portant réunion de plusieurs chapelles à leur collège, sous condition d’entretenir dans la maison du prieuré de Saint-Sauveur, dans ladite ville, deux régents pour les humanités et un abécédaire à la charge des revenus dudit prieuré. La ville de Cadillac demande le rétablissement d’une rente de 1,527 livres 16 sols 6 deniers, provenant d’un don de 36,000 livres, fait par M. le duc d’Epernon à son collège dont il est le fondateur; elle en demande aussi les arrérages, les Doctrinaires menaçant d’abandonner le collège si cette rente n’est rétablie. La même ville demande encore que les Frères de la Charité soient tenus de séparer leurs malades des prisonniers séquestrés dans leur maison, dont l’esprit n’est pas aliéné, et que leurs jurats,- assistés d’un médecin et d’un chirurgien, soient chargés de l’inspection de cette maison. Demandes locales relatives à l’agriculture, La paroisse du Barps dans les Landes expose que son sol est stérile; que ses habitants ne peuvent nourrir leurs bestiaux, parce que les eaux stagnantes absorbent tous leurs pâturages. La paroisse de Parentis ; celles de Gazeaux, la Teste, Sanguinat, le Terche, Biscaron et autres, se plaignent aussi de la stérilité de leur sol et du défaut d’engrais. La communauté de Créon se plaint de l’ingratitude de son sol et de sa dépopulation, qu’elle attribue à sa proximité de Bordeaux et aux privilèges de cette ville. La paroisse de Bruges se plaint de la disette fréquente des grains et réclame un règlement pour prohiber la plantation des vignes. La communauté de Plassac,en Blayais demande l’exécution d’un arrêt du conseil du 3 mai 1764, concernant le partage des communaux. Les paroisses de Sainte -Luce, Cars, et Saint-Martin-d’Anglade demandent le défrichement des landes du Blayais, comprenant sept mille journaux; la faculté de les vendre: dans cet objet elles réclament l’exécution de l’arrêt du conseil du 3 mai 1764. La paroisse de Sain t-André-de-Cubzac demande d’être autorisée à vendre le communal de la Garonne. Plusieurs autres paroisses, au contraire, telles que Saint - Jean-Dillac, Villeneuve en Bourgès, Cazeaux en Buch, Gassac en Médoc, Gissac, Samt-Christoly, Abzac et Cabanac, réclament la restitution de leurs communaux et se plaignent de ce qu’ils ont été envahis et concédés par divers seigneurs. La ville de Blaye demande l’extirpation d’une aubare de plantée sur une partie du glacis de la citadelle, qui est la retraite des malfaiteurs et un lieu de débauche qui nuit à la salubrité de l’air. La paroisse de Gars en Blayais demande que les fossés qui entourentune complantation de peupliers, appartenant à Madame de Berrier, soient récurés et entretenus, pour la facilité de la circulation des eaux et pour procurer la salubrité de l’air ; le peu de soin qu’on a eu jusqu’à présenta causé souvent des maladies épidémiques dans cette paroisse. D’autres paroisses demandent aussi des défrichements de landes , dessèchements de marais et autres ouvrages de cette nature, telles que les paroisses de Saint-Julien en Médoc, du Porge-dans-la-Lande, de Sanguinet, Parentis; Magrigne et de l’île Saint-Georges. La paroisse de Saint-Paul-d’Audenge en Buch se plaint d’un moulin à deux roues, construit depuis quinze ans par son seigneur, en ce que le travail qui fut fait dans l’objet d’élever les eaux causa le changement du lit du ruisseau d’Aupenge, ce qui produisit de fréquentes inondations et porte encore aux habitants un préjudice du dixième de leur revenu. La paroisse de Cabanac demande un encouragement pour les familles qui viendront s’y établir pour s’occuper à l’agriculture. DEMANDES Particulières des villes et communautés qui se rapportent à la facilité du commerce, telles que les établissements et réparations de ports et de canaux, de chemins de communication et des suppressions de droits et autres entraves. PORTS ET CANAUX. Les négociants de Bordeaux demandent des travaux nécessaires à son port pour le mouillage plus sûr et la rade plus profonde, faciliter le carénage et fournir plus d’eau devant les chantiers de construction; la nécessité de ces travaux a été établie dans des mémoires envoyés il y a plusieurs années à M. le comte de Vergennes, et l’on s’est borné jusqu’à présent à la réparation des cales et des quais. La ville de Blaye demande le recurement de son bassin, l’élargissement de son port et qu’il y soit formé des cales. La ville de Bourg et la communauté de Sainte-Luce en BlaVais, demandent la liberté du marchepied de la rivière et du peyrat depuis la rampe de Blaye jusqu’au port de Lussac, et que ce marchepied soit établi et entretenu comme chaussée royale. La paroisse de Gars demande aussi ce marchepied de rivière jusqu’à Cubzac. La paroisse de Chanadelle en Gontradois demande que les bords de la Drôme soient réparés et entretenus et réclame un règlement pour le passage du gué de Saint-Nac. La ville de Coutras demande la réparation du port de la Fourchée au confluent des rivières de l’isle et de Drôme, entrepôt et débouché pour le Périgord, l’Angoumois et la Saintonge, et qu’il y soit fait un quai. La communauté de la Teste, chef-lieu du capta-lat de Buch, demande qu’il soit creusé un canal du lieu du Moulin-du-Pré au chenal de l’Aiguillon, et [États géii. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 411 que le port du Caillou soit entretenu, parce que les vents qui y jettent du sable chaque année le rendront bientôt inaccessible ; elle expose qu’il faudra deux écluses dans ce canal ; qu’il doit avoir la môme profondeur que le chenal, soixante pieds de large et six cents toises de longueur; qu’il coûtera environ 80,000 livres, et viviliera une contrée précieuse. Les habitants se plaignent des viviers et réservoirs que des personnes puissantes ont faits sur les bords de la mer, qui nuisent à la pêche et leur enlèvent cette ressource. La ville de Lesparre demande la réparation de ses ports et qu’il soit creusé un canal de navigation de cette ville à la rivière. La ville de Pondensac sollicite des secours pour la réparation de son port dégradé par les débordements. La paroisse de Cerous demande aussi la réparation de son port. Les paroisses de Planac, Teuilliac, et autres du Bourgès demandent le rétablissement du port et des chenaux de Brouillon et de Planac, et que les jetées ou peyrats sur ces chenaux soient supprimés. La paroisse de Villeneuve en Bourgès demande aussi le rétablissement de deux ports rendus inutiles par des digues et autres ouvrages pratiqués par des voisins. Les paroisses Parentis, Biscarosse et Sanguinet demandent des canaux pour renvoyer les eaux des landes, évacuer les étangs et les faire communiquer entre eux; qu’en attendant les digues et pêcheries qui retiennent les eaux desdits étangs soient démolies, notamment celles de Mimisan et Sainte-Eulalie; elles demandent particulièrement un canal du bassin d’Arcachon à l’étang de Cazeaux; cet ouvrage dessécherait une quantité immense de terrain stérile, préparerait un grand commerce et formerait des matelots. La paroisse de Lacanau demande la destruction totale des digues établies sur le lit de l’étang. La ville de Bourg, les paroisses de Comps en Bourgès, de Saint-Vivien, de Paul et d’Avensan en Médoc demandent l’entretien des bords riverains des digues et parceintes, et que les grands propriétaires soient tenus d’y contribuer proportionnellement. La paroisse de Saint-Médart en Jalle demande un port sur Jalle et son recurement. Celle de Blanquefort demande que les frais des canaux soient pris sur l’impôt territorial. La paroisse de Saint Ghristoly en Médoc demande l’élargissement d’un peyiat sur le bord de la Giron-de. Celle de Saint-Trélodi demande l’élargissement du canal de Lesparre à la Gironde. La ville de Bourg, la paroisse de la Fosse et autres demandent le recurement et l’entretien de l’estey du Moron, à la charge des propriétaires. La paroisse de Bayon en Bourgès demande la réparation de son port. Celle de Tauriac demande que celui de Cubzac soit réparé et le passage fourni d’un nombre suffisant de bateaux, et la paroisse de Saint-André-de-Cubzac, demande que ce passage puisse être exercé par tout batelier. La paroisse de Soussans et celle de Margaux en Médoc, demandent la destruction des peyrats établis par les propriétaires de l’ile Vache et de Meyre, qui préjudicient au port de Margaux et à plusieurs paroisses circonvoisines. La paroisse de Saint-Morillon -de-Sève et celle de Villagrins demandent chacune un pont. La paroisse de Bonzac en Fronsadois demande un port sur la rivière de l’Isle ; celle de Tarnès demande le rétablissement des trois ports de Carné, Pommier et la Flèche sur la Dordogne, et la paroisse de Bautiran demande qu’on lui donne la propriété du port du Roi, en indemnité des terres qu’on lui a enlevées, et qui servaient au soulagement des pauvres et .des veuves des matelots. Chemins et communications. Les différentes communautés ont encore formé des pétitions particulières concernant leurs chemins et communications. La ville de Blaye demande le rétablissement du carrosse de Paris. La ville de Bourg demande un chemin de Bourg à Saint-André-de-Cubzac et un de Bourg h Saint-Savin pour communiquer avec la Saintonge et un autre chemin de Bourg à Blaye, et la paroisse de Plassac demande aussi le rétablissement du chemin de Bourg à Blaye. La communauté de la Teste demande la réparation du chemin de la Mothe, qui est la voie ordinaire despoissonniers qui approvisionnentla ville de Bordeaux, et la reconstruction des trois ponts de bois sur la rivière de Leyre ; elle se plaint encore que les chemins de traverse des Landes sont des cloaques pestilentiels; elle indique pour ces réparations la caisse des ponts et chaussées; elle croit que le marquis de Civrac, propriétaire du bac de la Mothe, doit suppléer et que les chemins de traverse doivent être réparés aux frais des propriétaires voisins dans une juste proportion. La paroisse de Cantan demande qu’il lui soit rendu un chemin de communication avec celle de Loignan, lequel a été intercepté. La paroisse de Benon demande un pont sur un ruisseau qui la circonscrit pendant l’hiver et lui interdit toute communication avec les paroisses voisines. La paroisse de Castelnau, celles de Benon et de la Marque demandent la réparation des chemins qui conduisent aux ports de Lamarque et Margaux, et des ponts et chaussées sur le grand chemin de Bordeaux à Lesparre. La paroisse Saint-Sulpice en Bourgès demande le rétablissement des anciens chemins qui conduisaient à la rivière de Dordogne, et que les frais en soient répartis sur les propriétaires proportionnellement et sans distinction. La paroisse de Macau demande la réparation de son port et du chemin qui y conduit. Toutes les communautés s’accordent à demander la réparation des chemins et les deux paroisses de Cars en Blayais et de Bcmzac en Fronsadois demandent chacune la création d’un inspecteur général des chemins royaux et vicinaux. Suppression des droits et autres entraves. La ville de Bordeaux déclare renoncer à tout privilège contraire à une égale répartition de l’impôt sur les terres, sous la réserve que les autres villes de la province feront la même renonciation , et qu’elle sera déchargée des sommes qu’elle paye annuellement, pour prix de cet affranchissement; elle demande la suppression de tous les droits qui se perçoivent dans les autres provinces sur l’entrée des vins recueillis dans la sénéchaussée. Plusieurs corporations demandent l’entrée franche des grains et farines dans la ville, et leur libre circulation ainsi qu’une diminution dans les droits d’échats et du pied fourché, un règlement 412 [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Senéchatissée de Bordeaux. T pour que les comestibles une fois taxés dans le marché, chacun soit libre d’en acheter sans distinction ni préférence, qu’on interdise les accaparements, qu’on substitue le poids de marc à la livre carnassière et qu’on vérifie exactement la qualité et le poids du pain. La communauté du canton de Cauderan, sur la paroisse Saint-Seurin-les-Bordeaux, demande qu’il soit établi un ban de boucherie dans son village, distant d’une lieue de la ville. La ville de Blaye et les autres communautés du Blayais demandent la suppression du droit additionnel de 10 sols, perçu au profit du Roi, sur celui de 20 sols dû. à messire de Berrier sur chaque tonneau de vin acheté et chargé au port de Blaye; elle demande encore l’entrée libre de ses vins à Bordeaux et se fonde sur des lettres patentes de Charles IX et de Louis XIV. La ville de Coutras, la communauté de Cha-madelle, la Gorce, les Peintures, les Eglisottes et la plupart de la sénéchaussée de Coutras demandent la suppression du don gratuit ou droit réservé, établi sur le débit des vins et des chairs. La communauté de la Teste, celles de Parentis, Biscarosse, et d’autres, dans les Landes, demandent la libre circulation de leurs denrées, le droit de fabriquer des sels et de les vendre en exemption de droits, en conséquence d’un privilège accordé par Louis XIII. Quelques corporations de Bordeaux demandent la prohibition de l’exportation des cuirs tannés. La ville de Blaye demande l’établisement de quatre foires franches, par année, de gros et menu bétail, étant à la distance des marchés voisins prescrite par les règlements. La ville de Lesparre et d’autres communautés du bas Médoc demandent l’établissement de six foires, outre celles qui y sont déjà établies, dont deux à Lesparre et les quatre autres dans les lieux qui seront indiqués. La paroisse Saint-Martin-d’Anglade demande aussi l’établissement d’une foire. La paroisse Saint-Médard en Jalle, celles de Saint-Aubin et deSaint-Jean-d’Illac demandent la suppression d’un droit de 8 sols par tête d’agneau qui se paye à la ville de Bordeaux, et celle de Saint-Jean -d’Illac demande, de plus, la suppression d'un droit de 7 sols par charretée de charbon qui s’y perçoit également. Les paroisses de Cazeaux et de Biscarosse réclament l’établissement d’un moulin et se plaignent que le plus voisin est à plus de deux lieues de distance. Celle de Biscarosse ajoute la demande qu’il soit construit aux frais de son seigneur, et à son défaut, par les habitants de la paroisse, qui ne seront en ce cas tenus d’aucune rétribution. La paroisse de Comps et plusieurs autres communautés du Bourgès demandent l’abolition des acquits-à-caution pour le transport des vins du Bourgès dans le Blayais ; la ville de Bourg étend la même demande sur toute la sénéchaussée. La paroisse de Bayon et d’autres paroisses du Bourgès se plaignent de ce que le prix de leur pierre est tarifé, tandis que la pierre de la côte de la Garonne n’est pas taxée. La ville de Bourg demande, en attendant le re-culemcnt des douanes aux frontières du royaume, que ses vins ne soient sujets qu’aux droits que paye la ville de Blaye. Plusieurs communautés dans les Landes, notamment celles de la Teste et de Gujan, demandent qu’il soit prohibé de pêcher le petit poisson dans le bassin d’Arcachon; elles demandent de plus l’abolition d’un droit onéreux que l’on perçoit sur les grands et petits bateaux employés à la pêche. La communauté de Lege se plaint de la taxe du poisson frais dans la ville de Bordeaux, que d’ailleurs on confisque les bouteilles ou paniers qu’ils mettent en réserve, et que l’on s’empare de ce qu’ils ont de meilleur à un prix arbitraire. Plusieurs paroisses de Cubsaguès se plaignent du droit exigé sur les grains et farines portés dans les marchés et même chez les boulangers à des prix excessifs, des baux de boucherie et des droits de péage sur les bestiaux et autres denrées qui se portent au marché. Les paroisses de Canejan et Cadanjac et plusieurs communautés se plaignent des accaparements des denrées de première nécessité. DEMANDES Locales relatives à la sûreté publique et au service de terre et de mer. La ville de Bordeaux demande qu’on transporte hors du faubourg Saint-Seurin le magasin à poudre, à, raison du danger auquel son voisinage de la ville expose les habitants ; que la garde appelée patrouille ne soit pas une oharge particulière à quelques-uns ; que le guet à pied soit porté à deux cents hommes et le guet à cheval a cent, et qu’il soit pourvu par une contribution de tous les habitants. La ville de Blaye et plusieurs communautés du Blayais demandent qu’il soit établi des casernes dans l’enceinte de la citadelle de Blaye pour décharger les habitants de l’obligation du logement des gens de guerre ; qu’il soit pourvu par Sa Majesté aux frais de leur construction, et comme la plupart des habitants sont employés au service ae mer, qu’ils soient déchargés du tirage à la milice et de la garde-côte. La ville de Lesparre, celle de Bourg et des communautés voisines, demandent dans chacune de ces deux villes une brigade de maréchaussée, et la communauté de Langoiran en demande une autre sur son port. Les paroisses de Saint-Médard et de Saint-Aubin demandent d’être exemptées des milices et de la garde-côte , attendu l’obligation où ils sont de fournir journellement dix hommes pour le service du moulin à poudre de Sa Majesté. La communauté de Pouillac demande d’être rédimée du service gratuit de la garde-côte, et déchargée de la fournituredes ustensiles des gens de guerre. La paroisse de Berson-en-Blayais demande que les troupes du Roi soient également distribuées et employées aux réparations des chemins. La paroisse de Haux réclame l’exemption du tirage à la milice, pour conserver les cultivateurs. La ville de Cadillac demandé que les commissaires préposés au tirage de la milice n’aient plus le droit d’en exempter personne, et qu’il leur soit enjoint de faire préalablement afficher l’ordonnance. DEMANDES Locales relatives à l'administration de la justice et des villes. La ville de Bordeaux demande le rétablissement de ses privilèges concernant la municipalité, la libre élection des officiers municipaux, et que Sa Majesté soit suppliée de révoquer et retirer tous les brevets à ce contraires. Elle demande la confirmation des articles de la capitulation avec Charles VII, et qu’il ne soit plus nécessaire de la [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] 4] 3 faire confirmer à chaque règne. Elle demande encore qu’on fasse cesser toutes les entreprises que les gouverneurs, commandants et intendants se sont permises sur la juridiction, droits et prérogatives des officiers municipaux considérés comme gouverneurs particuliers de la ville, et le rappel de M. le vicomte de Noé. Elle réclame un député particulier aux Etats généraux, et se plaint de ce que, malgré les fiefs et seigneuries considérables qu’elle possède, elle n’a pas même joui dans la présente convocation de la prérogative d’un simple gentilhomme. Elle demande le concours de toutes les communautés de la cité à l’élection des membres qui composent l’assemblée des cent trente. La ville de Bourg demande que sa prévôté royale soit érigée en présidial et sénéchaussée, à laquelle ressortiront par appel les juridictions seigneuriales du Gubzaguès, au levant de Saint-Savin, au nord de Blaye et Vitresai, au couchant de ladite ville de Bourg. Elle demande le maintien de ses privilèges confirmés de règne en règne, la libre élection de ses officiers municipaux et le droit exclusif relatif à la vente de ses vins. La ville de Blaye demande l’établissement d’une sénéchaussée présidiale ressortissant uniement au Parlement de Bordeaux, composée de Ja prévôté de Bourg, des juridictions de Vitresai et de Montendre, formant un arrondissement limitrophe de soixante-dix paroisses, et une population de soixante mille âmes-, elle demande en plus un siège d’amirauté en titre. La communauté de Plassac et autres communautés du Blayais se joignent à elle pour former Ja même demande. La ville de Blaye demande encore qu’à raison de sa population, composée de plus de cinq mille habitants, elle ait, lors de la convocation d’autres Etats généraux, plus de quatre députés ; que les cahiers du Blayais soient réduits dans une assemblée de sa municipalité et portés à la sénéchaussée de Guyenne par huit députés pris dans l’assemblée du Blayais. La ville de Boiirg et la ville de Blaye demandent encore que l’alignement de leurs maisons soit attribué à leurs officiers municipaux respectifs; la ville de Blaye demande que les propriétaires puissent élever les leurs à volonté lorsqu’ils se soumettent à démolir dans le cas de nécessité. La communauté de la Teste demande d’être réintégrée dans les privilèges et franchises dont ils ont joui jusqu’en 1616, qui furent le prix de leur fidélité et de leur courage. Les communautés de Sadirac, deMadirae et de Saillans demandent la confirmation des privilèges accordés à la sénéchaussée de Bordeaux par la capitulation de Charles VII en 1451 et confirmés particulièrement en faveur des deux premières par un arrêt de 1776. La paroisse de Cazeaux en Buch se plaint de la négligence de la police sur les meuniers, et de ce que les officiers de justice font le commerce et se prévalent de leur charge dans la taxe des denrées ; qu’il leur soit défendu d’assister désormais aux assemblées de paroisses, et surtout à celles relatives à la nomination des députés, parce qu’ils ont gêné les suffrages dans les dernières assemblées etles ont obligé de supprimer de leur cahier plusieurs objets de doléances. La paroisse de Saint-Antoine-d’Artigue-Longue enCubzaguès demande qu’il soit établi dans toutes les juridictions du royaume un corps d’officiers municipaux, et pour veiller aux droits et privilèges de la communauté. La ville de Sain t-Macaire, à laquelle se joignent deux paroisses voisines, demande l’établissement d’un parquet royal pour l’expédition de la justice. La communauté de Saint-André-de-Cubzac demande qu’il y soit construit un hôtel pour les assemblées de la commune. La paroisse Saint-Germain-de-Graoux demande une création de jurés parmi les habitants de la justice seigneuriale. La communauté de Portelsdemandel’établisse-ment d’une justice royale ; celle de Comps en Bourgès, l’établissement d’un juge de paix. Les villes de Cadillac et de Sain t-Macaire demandent la libre élection et la nomination annuelle 1 de leurs jurats; la ville de Cadillac demande, de plus, là libre administration par la communauté de ses biens patrimoniaux concédés par Gaston de Foix, sans l’inspection de l'intendant ni de ses subdélégués ; que ses jurats soient tenus de rendre compte et ne puissent sans son aveu disposer d’une somme excédant 50 livres. La paroisse Saint-Seurin de Tourtoirac demande que la police des cabaretiers, bouchers et boulangers soit attribuée aux syndics des paroisses. La ville de Bordeaux demande la libre disposition de la caisse des 3 sols pour livre établie en sa faveur, offre d’en consacrer le produit à la construction de ses édifices publics et d’acquitter les sommes altribuées aux fermiers généraux pour leur tenir lieu des offices supprimés. La ville de Blaye demande que le même droit de 3 sols pour livre soit supprimé ou attribué à sa commune, pour être par elle employé à ses besoins. La ville de Bordeaux réclame la suppression de toutes pensions autres que celles accordées pour des services réels et délibérés par la commune ; elle réclame encore la fixation en argent, et relativement au sixième du traitement fait par le Roi, des honorifiques et fournitures accordées aux gouverneurs et commandants. La ville de Blaye expose qu’elle est endettée et demande un octroi ou subside particulier pour subvenir à ses besoins. La ville de Pondenzac réclame également des secours. La paroisse de Parp réclame le remboursement d’une somme de 1,012 livres pour fourniture par elle faite en 1775 par l’ordre de l’intendant au régiment royal des vaisseaux, lors employé au travail de la route de Bordeaux à Bayonne. La paroisse de Cestas se plaint de l’augmentation de la taille sur dix ou douze paroisses, pour faire bâtir une poste qui l’acté Aux frais d’un seul particulier. La paroisse de Saint-Morillon se plaint de ce que ses impositions sont en deux rôles, et demande leur réunion. La paroisse de Mans, au contraire, demande que son rôle soit séparé de celui de la paroisse d’Hostens ; et celle de Saint-Maurice-Daubiac, qu’attendu qu’elle est divisée en deux juridictions, il soit fait un rôle particulier d’imposition dans chaque juridiction. Les paroisses de Cainac et Saillans demandent à payer l’impôt en argent ou en fruits, à leur option.' Les paroisses de Saint-Houbes , Montusseau, , Beyechac, Cursan, Camiac et quelques autres, demandent que l’impôt soit perçu en nature à titre de dîme royale. 414 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bordeaux.] Un grand nombre de communautés, notamment celles de Saint-Médard, Saint-Aubin, Porchères, Ladouble, Cazeaux, Saint-Pau 1-d’Augenge, Saint-Trojeant, "etc., réclament une modération de leurs impositions sur le fondement principal de la quantité des héritages possédés par les privilégiés, et la paroisse Saint-Trojeant appuie particulièrement cette demande sur ce qu’elle a été imposée en dernier lieu à une somme de 3,750 livres pour la reconstruclion de sa maison curiale. Demandes locales relatives aux droits féodaux. La ville de Bordeaux demande le rétablissement du franc-alleu et l’abolition du droit de franc-fief. La ville de Bourg forme les mêmes demandes. La ville de Lesparre demande le renvoi des tenanciers de cette terre devant leurs juges naturels pour connaître des différends entre eux et leur seigneur. La ville de Lesparre demande qu’il soit défendu au seigneur de créer à l’avenir des notaires dans sa terre; elle expose qu’il y a quatre notaires royaux dans sa ville et un dans chaque paroisse de cette même terre. La paroisse de Cazeaux et celle de Gujean réclament le rétablissement du droit de faire des résines dans le Pignasda de la juridiction de Gèmes et d’y prendre du bois pour leur utilité ; ils se plaignent de l’impossibilité où ils sont de faire juger leurs différends avec leur seigneur, et demandent qu’il soit nommé des commissaires pour en faire l’examen. La paroisse de Gujean réclame contre les poursuites qu’elle souffre pour les arrérages du droit de huitain supprimé par des lettres patentes de 1785. La paroisse de Pouillac se plaint du taux de la ferme de la boucherie du lieu, ce qui augmente la viande de boucherie de 4 sols pour livre au delà du prix qu’elle se paye à Lesparre, et demande la suppression du droit de boucherie. La paroisse de Bayon demande d’être affranchie d’un droit d’indemmité qu’exige son seigneur sur les terrains qu’on fait crouler ou qui demeurent dessolés par l’extraction de la pierre. La paroisse de Salles demande d’être déchargée d’une partie des redevances onéreuses qu'on exige de ses habitants, pour les autoriser à établir des parcs sur les vacances de la seigneurie. Toutes les communautés de la Benauge demandent protection contre les vexations de leur seigneur qui les accable de charrois, de cprvées, de droits ae fouages, de rentes qu’il perçoit arbitrairement et sans titres, sur le seul fondement d’une sentence de son .propre juge homoh> guée au Parlement de Bordeaux, coptre laquelle s’étant pourvus au conseil, l’affaire fut convoquée au Parlement de Toulouse, où elle est encore pendante ; elles exposent entre autres choses que chaque corvée coûte au tenancier qui la fait ,24 livres lorsqu’elle est faite en hiver et 12 livres en beau temps, et que ces seigneurs perçoivent sans titres des rentes sur les moulins, qu’ils augmentent arbitrairement. .Presque toutes les paroisses de Cubzaguès se plaignent des corvées féodales, des droits de péage qui se payent sur toutes les marchandises de première nécessité, et notamment du droit de banvin du seigneur, en vertu duquel il force les particuliers à vendre son vin pour son compte au prix qu’il lui plaît, qu'il fixe toujours à deux sols le pot au-dessus du cours. Plusieurs autres paroisses, notamment dans les Landes, se plaignent que le taux des cens annuels les surcharge et nuit à l’agriculture. Lu, approuvé, clos et définitivement arrêté dans 1’assemblée de Guyenne, le 6 avril 1789. Signé Brochon, commissaire ; Peychaud, commissaire; Roullet, Damas, commissaire; La Thuilière, Le-veque, commissaire; Lavarde, Pisson, Lesnier, Deluze-Letang, Monerie, Mercier-Terrefond, Clerc, Dubourge, Fadeville, Pujouhe-Laroque, Deleyre, Grozillac, Ghicon, Poulié, Cluchard, Lafargue et Pépin.