BAILLIAGE DE CHALON-SUR-SAONE. CAHIER Des doléances de l’ordre du clergé du bailliage de Châlon-sur -Saône , adressées à Sa Majesté séante aux Etats généraux indiqués pour le 27 avril 1789 (1). Art. 1er. Sous le gouvernement d’un Roi qui s’honore, d'être un roi très-chrétien, le clergé du bailliage de Chalon-sur-Saône exprime avec confiance le premier vœu qu’il doit former. La religion catholique apostolique et romaine tient aux lois fondamentales du royaume; elle ne peut y souffrir la plus légère atteinte sans en ébrancher sa constitution. Le clergé supplie instamment Sa Majesté de la faire respecter, de la maintenir par son autorité et surtout de rejet ei* toutes les derhandes qui tendraient à obtenir l’exercice public de toute autre religion. Art. 2. Les lois ecclésiastiques et civiles concourent à recommander la sanctification des dimanches et des fêtes : c’est un moyen de procurer aux peuples des instructions et un repos des fati-ues qu’il a essuyées pendant la semaine. Les or-onnances à cet effet sont malheureusement tombées en désuétude. Les entrepreneurs des ouvrages publics emploient les ouvriers sans distinguer les jours; les cabarets sont remplis même pendant les offices divins, autre abus qui produit en même temps le désordre public et la misère des familles. Le clergé demande qu’il soit enjoint aux officiers de police de faire exécuter sur la première réquisition les arrêts et règlements à la rigueur. Art. 3. Conformément aux intentions de Sa Majesté, exprimées dans ses lettres de convocation des Etats généraux et dans le rapport du ministre, après lequel elles ont été expédiées, le clergé de-ihande une loi qui établira que la nation a seule le droit de s’imposer, qu’il n’appartient qu’à elle et non à aucune cour de consentir aucuns subsides, pas même extraordinaires et par voie d’emprunts ; cette loi réglera la forme de la convocation, la manière d’opiner et fixera l'époque périodique à laquelle il sera nécessaire d’assembler les Etats généraux ; elle déterminera" la manière de pourvoir aux besoins extraordinaires qui pourront naître d’une assemblée à une autre. Elle protégera le droit que tout citoyen a de conserver sa liberté, elle le préservera de tout attentat de l’autorité arbitraire, en se soumettant néanmoins à celle de l’ordre public et des formes. Elle consacrera de nouveau toute propriété individuelle et commune, elle prohibera toute usurpation, elle prononcera l’obligation d’indemnité dans toute occasion où l’intérêt général en ordonnerait le sacrifice. Cette loi sera le premier objet des délibérations des trois ordres et sera sanctionnée avant que les Etats se permettent de former aucun décret. Art. 4. En conséquence de cette loi et de la garantie qu’elle contient pour les franchises natio-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire , nales, le clergé du bailliage de Châlon-sur-Saône renonce à toute immunité pécuniaire, il s’engage à partager avec les deux autres ordres, et sans aucune exception, toutes les impositions présentes et à venir suivant la juste proportion de ses biens et revenus quelconques. Art. 5. Soumis à l'imposition commune, il observe qu’il ne doit pas être surchargé par une taxe particulière destinée à l’acquittement de ses dettes ; il les a contractées pour les besoins de l’Etat et demande qu’elles soient réunies à celles de la nation ; elles seront alors comprises dans le compte général fait pour constater le déficit et déterminer en conséquence la quotité de l’impôt. Art. 6. Le clergé unit ses vœux à ceux des autres ordres ; il s’en rapporte à la bonté du Roi et à la prudence des Etats généraux, tant pour supprimer les gabelles, rendre le sel marchand, abolir les traites foraines, et dès à présent même faire cesser tous acquits à caution que pour trouver les moyens de simplifier l’impôt et la manière de le percevoir. Art. 7. Les domaines de la couronne ont été aliénés, la plupart en fraude ou engagés à vil prix. Le clergé unit encore ses instances à celles des ordres pour supplier Sa Majesté d’y rentrer et de les faire régir d’une manière qui lui devienne plus utile. Art. 8. 11 s’en faut bien que la dernière augmentation de la portion congrue suffise encore aux vrais besoins des curés et vicaires; cependant une foule de décimateurs intéressants et peu riches succombent sous le poids de cette nouvelle charge; le clergé du bailliage de Ghâlon supplie le Roi d’autoriser les suppressions et unions de bénéfices, même d’abbayes commendataires, pour procurer aux curés, ainsi qu’aux vicaires, une subsistance convenable ; que les portions congrues des desservants d’annexes soient payées par tous les décimateurs au prorata des revenus de leurs dîmes et en denrées évaluées au taux des mercuriales; il serait à désirer que cette dotation fût telle que toute espèce de casuel pût être supprimé; il s’ensuivrait ainsi en faveur des curés la décharge de tous droits de patronnage ; les revenus provenant de ces suppressions seraient unis à un des établissements du diocèse et régis par un bureau composé des députés des différents ordres du clergé, et MM. les curés en plus grand nombre. Art. 9. Ce moyen servirait encore au soulagement des curés et autres prêtres infirmes du diocèse, auxquels il conviendrait d’assurer des prébendes dans des églises cathédrales et collégiales, qu’il faudrait même doter à cet effet, quand elles ne le seraient pas suffisamment ; il assurerait au séminaire la dotation nécessaire pour l’entretien des directeurs, en supprimant l’imposition qui se prélève aujourd’hui pour cet objet sur les bénéficiers du diocèse autres que les curés ; les élèves enfin y trouveraient des moyens pour leur éducation gratuite. Art. 10. L’excédant de ces revenus serait employé à favoriser la suppression de la mendicité, à pro- 602 P�ats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. curer dans chaque paroisse l’établissement d’un bureau de charité et d’atelier de travail adapté aux productions du local, aux forces et au nombre des ouvriers. Pour leur donner une marque plus spéciale de sa protection, Sa Majesté daignerait affranchir ces nouveaux établissements de tous droits domaniaux et de toutes formalités onéreuses, ainsi que les donations et acquisitions qui pourraient être faites en leur faveur. Art. 11. Dans le cas des suppressions ci-dessus dites que le clergé de Chalon-sur-Saône réclame avec la plus vive instance, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que les dîmes des bénéfices supprimés soient rappelées à leur première destination et employées à la subsistance des curés ou vicaires, ainsi qu’aux gages des maîtres et maîtresses d’écoles des lieux où elles seront situées, au soulagement des pauvres, et à l’entretien des églises, presbytères et autres établissements de charité dépendant des paroisses où ces dîmes sont perçues. Art. 12. Les curés du bailliage de Chalon-sur-Saône représentent que l’édit de 1768, concernant les portions congrues, apporte un préjudice notable à plusieurs d’entre’eux qui n’étaient pas dans le cas d’opter, en ce qu’il les a privés de toutes novales à venir auxquelles ils avaient droit et dont ils demandent la restitution avec la révocation dudit édit. Art. 13. L’administration des hôpitaux n’est pas encore tout ce qu’elle devrait être ; le clergé du bailliage pense qu’un moyen de la porter à la perfection dont elle est susceptible, ou d’acquérir au moins des idées qui puissent en faciliter les progrès, serait d’en rendre les comptes publics par la voie de l’impression ; les curés de la campagne demandent qu’il y soit établi un certain nombre de lits uniquement destinés aux malades de leurs paroisses. Art. 14. Le clergé, vivement touché des calamités de tout genre qui affligent les peuples, représente à Sa Majesté qu’il serait digne de sa bienfaisance d’établir dans chaque bailliage, ou autre arrondissement, un cours public et gratuit d’accouchement en faveur des femmes présentées par les curés et échevins, avec quelques secours pour fournir à leur subsistance pendant leur apprentissage; il demande encore que dans chaque province il soit établi dans les maisons de charité une salle pour les incurables et une pour les orphelins et enfants trouvés. Art. 15. Les journaliers et autres pauvres habitants de la campagne sont exposés à des fraudes de la part des meuniers, aux exactions des gardes des maîtrises qui saisissent indûment leur bétail dans les forêts du Roi, ainsi qu’à des répétitions ruineuses faites par les commissaires à terrier. Pour les soustraire à tous ces genres de vexations, le clergé supplie Sa Majesté d’ordonner : 1° Que dans chaque moulin il soit établi, aux frais de chaque propriétaire, une balance avec des poids étalonnés par les juges des lieux, afin de déposer les grains et de rendre l’équivalent proportionnel en farine. 2° D’enjoindre aux officiers des eaux et forêts de laisser jouir les riverains des bois du Roi, du pâturage permis par l’ordonnance et de punir sévèrement les gardes qui les troubleraient. 3° De statuer par une loi particulière que les droits de cens et redevances, soit seigneuriaux, soit emphytéotiques, seront, comme les contrats, sujets à la prescription trentenaire s’ils ne sont reconnus dans cet espace de temps, et que les arrérages d’iceux nepourrontêtrerépétésau delà de cinq ans. Art. 16. L’éducation de la jeunesse fut toujours [Bailliage de Châlon-sur-Saône.] un objet principal de la sollicitude du clergé ; si la difficulté des moyens a jusqu ’icisuspendu l’effet de ses demandes sur cet objet, il désire au moins que le Roi ne tolère pas que cette éducation, déjà défectueuse, soit encore pervertie par la multiplicité des mauvais livres ; la liberté de là presse peut avoir des avantages, mais ce ne sera jamais dans ce qui corrompt les mœurs et outrage la religion. Le clergé de Giiâlon demande que tous auteurs et imprimeurs soient obligés de mettre leurs noms à tous leurs ouvrages. Art. 17. Les privilèges accordés aux étudiants des universités sont destinés à exciter l’émulation et à procurer à l’Eglise des sujets capables ; cependant, en vertu de ces privilèges et contre l’esprit du bien qui les a fait accorder, des ecclésiastiques sans expérience peuvent obtenir des bénéfices à charge d’âmes. Pour remédier à cet inconvénient, le clergé supplie Sa Majesté d’ordonner qu’aucun ecclésiastique, même gradué, ne I pourra être pourvu d’un bénéfice à charge d’âmes, soit par collation ordinaire, résignation ou de quelque manière que ce soit, qu’au préalable il n’ait travaillé quatre années dans le ministère, en rapportant le certificat de l’ordinaire, lequel ne pourra lui être refusé si ses services sont constants. Pour obvier encore à la trop grande facilité d’acquérir les grades, Sa Majesté daignera pareillement ordonner qu’ils ne seront pas accordés sans frais. Art. 18. La prévention en cour de Rome est un moyen toléré d’assurer des titulaires aux bénéfices' que la négligence des collateurs pourrait laisser vacants; tous les ordres de l’Etat conviennent qu’elle est une véritable plaie dans l’Eglise; elle suppose une avidité qui choque les séculiers et qui, n'offrant d’autre titre aux choses saintes u’une course plus ou moins rapide, fait naître es procès scandaleux entre les bénéficiers. Pour y remédier, le clergé de Châlon-sur-Saône unit son vœu à celui du clergé général dans rassemblée de 1785; ils demandent que les collateurs ne puissent être prévenus qu’un mois après la vacance des bénéfices. Art. 19. Une jouissance paisible et centenaire doit suffire pour repousser les attaques des dévolutaires qui provoquent des débats longs et dispendieux : à cet effet, le clergé de Châlon renouvelle les instances des dernières assemblées, pour qu’il plaise à Sa Majesté de rendre commune à tous les établissements ecclésiastiques la déclaration du 1er décembre 1769 concernant les anciennes unions. Art. 20. La dotation des églises diminue journellement , malgré la surveillance du clergé et les lois qui défendent d’en aliéner les biens, souvent les titulaires procèdent à des baux à cens ou emphytéotiques, à des échanges et ventes même, et obtiennent la sanction des tribunaux en les représentant comme avantageuses aux bénéfices; pour prévenir les abus de ces aliénations qui peuvent être quelquefois utiles, le clergé demande que ces opérations ne soient admises à l’homologation qu’après avoir été vérifiées et consenties par l’évêque diocésain. Art. 21. Tous les ordres sont opprimés par l’administration des domaines; le clergé spécialement est lésé par l’arrêt du conseil du 5 septembre 1785, lequel oblige les ecclésiastiques de passer à l’enchère et en présence du subdélégué de l’intendance les premiers baux de nouvelles constructions : moyens odieux qui gênent la propriété et empêchent l’amélioration et qui sont peu dignes de la sagesse des lois, [Etats gen. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Chalon-sur-Saône.) 60& Le clergé supplie Sa Majesté d’accorder la révocation de cet arrêt et d’attribuer aux cours souveraines l’entière connaissance des droits domaniaux. Art. 22. Le clergé sollicite un règlement où sera contenu le tarif des droits domaniaux d’une manière si claire et si précise, qu’il ne puisse souffrir aucune interprétation. Il sera enjoint aux commis de s’y conformer exactement à peine de concussion. Le* règlement pourrait être revêtu de lettres patentes adressées et enregistrées au parlement, et la connaissance des délits portée par-devant les juges ordinaires. Art. 23, Le clergé demande également la réformation de l’article 2 d’un arrêt du conseil du 2 septembre 1760 ; les fermiers du domaine l’ont obtenu contre les bénéficiers, communautés et gens de mainmorte ; par ledit article ils sont contraints de faire publier au plus tard, avant la récolte de chaque année, à l’issue de la messe paroissiale, et de rapporter dans le mois certificat au bureau des contrôles, en preuve de ce qu’ils font exploiter par leurs domestiques et préposés, les dîmes dépendantes de leurs bénéfices ; quant aux autres biens, ils sont tenus à cette formalité tous les neuf ans seulement : cette loi bursale fournit une pépinière de vexations de la part des traitants contre les ecclésiastiques de bonne foi coupables d’une légère inadvertance. Art. 24. Le génie fiscal a produit la création des offices de jurés-priseurs, genre d’impôt le plus désastreux pour les successions ; trop souvent il ruine les mineurs, surtout dans les campagnes, par des frais qui absorbent la valeur du mobilier; le clergé supplie instamment Sa Majesté d’accorder en faveur des pauvres la suppression de ces offices, Art. 25. Le clergé demande qu’il soit accordé aux gens de mainmorte la permission de placer les remboursements des capitaux, des fondations, à leur choix, sur d’autres mainmortables ou sur des particuliers. Les corps mainmortables ne voulant recevoir les placements qu’à un denier inférieur à celui de la première constitution, il en résulte une altération très-préjudiciable à la dotation d’établissements utiles, tels que les fabriques, les aumônes des paroisses, etc, Art. 26. L’évocation des procès à un tribunal autre que celui des plaideurs est contraire aux droits de la Bourgogne. Elle occasionne des frais immenses, favorise l’oppression du pauvre, expose les juges trop éloignés à des surprises; le clergé, de concert avec les deux autres ordres, réclame Je maintien et la conservation des privilèges de la province, en vertu duquel aucun citoyen ne peut être soustrait à la juridiction de son parlement. Art. 27, Lorsque Sa Majesté daignera s’occuper de l’administration de la justice et de la réformation des codes civil et criminel, le clergé ose la supplier de vouloir bien rétablir dans le bailliage et présidial de Ghâlon ies offices de conseillers clercs récemment supprimés, ce qui préjudicie aux droits du clergé, qui n’a plus de représentants dans ce tribunal, Art. 28, Il représente encore à Sa Majesté qu’il n’est pas complètement représenté dans son ordre aux Etats de la province ; les curés-chapelains et autres bénéficiers n’y sont pas admis. 8a Majesté est suppliée d’ordonner que par la suite chaque classe des bénéficiers soit appelée à ces Etats par des députés dont le nombre soit proportionné à celui des membres qui la composent, r Art, 29. Les économats excitent depuis longtemps les réclamations de tous les ordres ; c’est un séquestre ruineux pour la succession des bénéficiers et pour leur famille, inutile dans le fait, puisque par leur administration, iis ont l’art de jouir des bénéfices sans pourvoir à aucune réparation ; il en est dans le diocèse un exemple frappant : ils ont perçu pendant beaucoup d’années les revenus de l’abbaye de Tournus, et lorsqu’on a répété contre eux les immenses réparations dont ils étaient tenus, ils ont répondu par un arrêt du conseil qui les en dispensait ; ajouter à ces abus l’usage, plus criant encore, de former une espèce de dépôt de bénéfice au moyen duquel on surrend au Roi une multitude de faveurs obscures, ien moins dignes de la majesté royale que la concession publique de ses grâces. D’après ces considérations, Sa Majesté est suppliée de supprimer les économats, de pourvoir aux réparations à la charge des héritiers, ainsi qu’à l’entretien et régie des bénéfices vacants de la manière qui lui sera proposée par le clergé assemblé aux Etats généraux. Art. 30. Les grâces sont, dans la main du monarque, le moyen le plus efficace d’encourager les talents et distinguer le mérite en récompensant le travail et la vertu. Cependant les hommes vertueux et modestes vieillissent dans les travaux du ministère sans êlre honorés ni récompensés ; les pasteurs même du second ordre semblent exclus de toutes prétentions à cet égard ; cette exclusion répugne à la justice du Roi. Le clergé ese donc demander à Sa Majesté de régler la distribution de ses bienfaits sur les besoins de ses sujets ecclésiastiques plutôt que sur tout autre titre ; il la supplie d’établir dans le département confié au ministre de la feuille le même ordre qui existe dans les autres départements ; que tous soient appelés, mais qu’aucun ne parvienne sans l’avoir mérité ; le clergé sollicite donc un règlement par lequel le Roi ordonnerait : 1° Que tout ecclésiastique travaillant dans quelque partie du ministère que ce soit aura part à ses grâces sur les demandes des évêques et les cou* naissances qu’il donne à cet égard ; 2a Aucune pension, aucun bénéfice ne seront accordés aux jeunes ecclésiastiques s’ils ne sont dans les ordres sacrés, et d’ailleurs munis de certificats donnés ou du moins visés par leurs évêques, afin de constater leurs besoins, leurs bonnes mœurs et leurs talents. 3° Que les bénéfices importants, sous quelque titre qu’ils soient dénommés, ne seront déférés u’à des ecclésiastiques employés au moins depuis ix ans, soit dans ies différentes parties du minis-- tère de l’Eglise, soit dans les cours souveraines, soit au service personnel de Sa Majesté et de l’Etat ; 4° Que ces bénéfices ne pourront être multipliés sur la même tête et qu’il sera pourvu à la dotation de tout évêché dont le revenu est insuffisant dans la proportion de son étendue, ayant égard aux charges qu’il impose soit par la représentation qu’il exige, soit par la cherté des denrées dans la province où. il est situé, de manière que les titulaires ne possèdent avec son évêché aucun autre bénéfice consistorial ; 5° Que nul ecclésiastique ne sera promu à l’épiscopat avant l’âge de quarante ans, Art. 31, Sa Majesté sera suppliée de ne pas borner les soins de sa bienfaisante autorité à ce qui concerne seulement le clergé séculier, mais de l’étendre encore sur le clergé régulier en ordonnant : fo Qu’on leur permettra de recevoir les vœuxfc 004 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlon-sur-Saône. dix-huit ans, attendu que l’expérience apprend qu’en retardant les vœux jusqu'à vingt et un ans, ainsi qu’il avait été provisoirement ordonné. les maisons religieuses sont désertes et manquent de sujets; 2° Que tous les religieux rentés seront soumis à l’inspection des évêques tant qu’ils seront employés soit à l’éducation de la jeunesse, soit aux fonctions du ministère ; 3° Que les religieux mendiants ne seront plus assujettis à des quêtes aussi onéreuses pour les peuples qu’insuffisantes pour eux-mêmes ; mais qu’à raison de leur grande utilité, ils seront conservés et suffisamment dotés ; 4* Que les communautés religieuses mendiantes seront réunies à des communautés de religieuses rentées, attendu qu’il est nécessaire d’obvier à l’indécence de leurs quêtes et aux dangers de leurs courses éloignées. Art. 32. Enfin le clergé du bailliage, pénétré du désir de parvenir à la réforme des abus malheureusement introduits dans la discipline, les mœurs ecclésiastiques, la liturgie, le soin des églises, etc., forme un vœu qui renferme seul les moyens d’atteindre au succès de ses louables desseins : c’est le rétablissement des conciles provinciaux. Sa Majesté est suppliée d’en accorder la convocation tous les cinq ans; il serait précédé des synodes diocésains auxquels on appellerait un député choisi librement dans chaque archiprêtré par MM. les curés qui le composent. Lesdits articles du présent cahier ont été lus et relus à la séance de ce jour , le matin du 30 mars 1789, cotés et parafés à toutes les pages, ne varietur, par nous, secrétaires soussignés, ainsi qu’il est dit au procès-verbal de ladite séance. Si-né à la minute, Therion de Briel, secrétaire, de La rosse, chanoine, secrétaire. Et plus bas est écrit :« Les cahiers de doléances ainsi arrêtés par nous, secrétaires susdits, ont été présentés à Monseigneur l’évêque. Signé fJ.B. évê-ue de Châlon ; Genetet, curé d’Etrigny ; de La rosse, chanoine; secrétaire, l’abbé d’Austrude; Men-neault, curé de Gharcey; Charles, curé de l’Aives. J’ai soussigné ledit cahier sans préjudice des addi-tionsqueje me résérve d'y insérer : À. Delore,curé, P. Virot Constantin, curé de Saint-Germain du Pain, de La Coisine, curé de Louhans. » Le clergé séculier et régulier du comté d’ Auxonne, diocèse de Besançon, qui fait partie du bailliage de Châlon-sur-Saône, en adhérant aux délibérations de la chambre du clergé dudit bailliage de Chà-lon-sur-Saône relatives aux Etats généraux, déclare que, par son adhésion, il n’entend ni ne peut déroger seul aux chartes des ducs de Bour-?ogne et des rois de France de 1405, 1479, 1582, 588, 1595, 1617, 1646, 1716, et çà, en faveur des églises dudit comté, dont il renvoie la disposition à la sagesse du Roi et des Etats généraux, et il demande que la présente déclaration soit insérée dans le procès-verbal desdites délibérations. A Châlon-sur-Saône, le 30 mars 1789. Et ont signé tant pour eux que pour leurs commettants, signé Magnier, curé de Villeneuve ; de Grivel, curé de Saint-Huges ; Barbier, curé de Mont ; Plaxin, curé de Ghamblanc; Robelot, prêtre; Girerdet, curé de Monthier en Bresse; Petitjean, curé d’Authume; Renaudet, curé de Saillenard ; Pageauit, curé de Seurre ; N. Oudot, prêtre familier de Louhans ; Gouill' rot, prêtre, curéduFay; Cabuchet, curé de Sagy; Maïechard, prêtre; Sinon, curé deBous-selange ; Offandmondon, curé de la chapelle Saint-Sauveur; Tissot, prêtre” familier de Louhans; Oudot, curé deSavigny en Rovermont; Billot, curé; Richaud curé de Charette; Thierion de Briel, curé de Chateaurenaud ; Roger, doyen, official, moine chanoine et chantre. Collationné à l’original déposé au greffe du bailliage de Châlon-sur-Saône. Signé Bottex, secrétaire. CAHIER Des doléances de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône (1). Sire, C’est avec une respectueuse reconnaissance que la noblesse de votre bailliage de Châlon-sur-Saône vient porter à vos pieds des hommages dictés par son cœur et les vœux que vous lui avez permis de former pour le bonheur de l’empire français. Daignez, Sire, recevoir les uns aveccettè bonté qui vous fait chérir, et les autres avec la justice qui caractérise le moment éclatant de votre règne. Appelés par Votre Majesté pour faire connaître * à l’assemblée la plus auguste les vices de l’administration, nous allons les exposer tous avec cette noble franchise qui distingue particulièrement la nation; puissent-ils, Sire, s’effacer de notre mémoire et puisse le temps ne graver en celle de nos neveux que le souvenir de vos bienfaits ! Tels sont, Sire, les vœux ardents de votre noblesse ; il n’est point de sacrifice qu’elle ne fasse pour la prospérité de l’Etat, et rien ne lui coûtera quand il s’agira de prouver son zèle pour le bonheur de l’empire et son amour pour son Roi. Répartition de l'impôt. » Art. 1er. Section unique. Notre noblesse offre de renoncer formellement à toute distinction pécuniaire, et elle déclare qu’elle s’engage à partager avec les deux autres ordres toutes les impositions présentes et à venir consenties par les Etats généraux et sanctionnées par les Etats particuliers de cette province, suivant ces traités et privilèges, également communs et précieux aux trois ordres. Code national des lois générales. Art. 2. Section première. Demande que les lois constitutionnelles du royau me soient réunies d’une manière claire et précise dans un même Code, où le trône, le Roi et la nation puissent trouver la base et l’assurance de leurs droits et privilèges respectifs. Section ii. Que les lois générales et permanentes gu’on voudrait proposer à l’avenir et qu’on pourrait joindre au code national ne seront jamais établies qu’au sein des Etats généraux. Si cependant le besoin l’exigeait dans l’intervalle des Etats, elles seraient soumises à la vérification des cours, qui pourraient faire des remontrances, s’il y avait lieu, et ne les enregistreraient jamais que provisoirement jusqu’à la prochaine assemblée delà nation, où elles seraient soumises à un nouvel examen pour y être acceptées ou rejetées; et dans le cas où on oublierait de les présenter aux Etats généraux, elles seraient de fait abrogées et nulles. Section ni. Maintenir les rois de l’inaliénation des domaines; demander cependant une meilleure administration, une révision des engagements et échanges ; enfin employer tous les moyens qui peuvent les rendre susceptibles d’amélioration, et que leurs amodiations et délivrances soient faites sur les lieux après plusieurs enchères publiques annoncées six mois d’avance. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des , Archives de l’Empire.