382 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 19° Que tous les officiers des Etats, à l’exception du trésorier, seront élus au scrutin. 20° Que chaque ordre aura le droit de s’assembler à part pour ses affaires particulières, avant, lors et après la tenue des Etats 21p Que ces assemblées d’ordre ne seront autorisées que par un de ses membres. 22° Que les comptes de la province ne seront plus rendus que par-devant ses auditeurs qui seront l’administration intermédiaire, et que la chambre des comptes n’en aura que la révision. 23° Que dans l’administration intermédiaire, nulle place, nulle dignité, n’en constitueront de droit les membres, et que par conséquent le président en sera électif, et les consuls d’Aix n’en seront plus ni les directeurs-nés , ni même les membres nécessaires, et la procuration du pays sera désunie du consulat d’Aix pour être incorporée à l’administration intermédiaire collectivement. 24° Que néanmoins deux membres de l’administration intermédiaire en exerceront plus particulièrement les fonctions sous le même titre de procureur du pays ou sous celui de procureur général syndic, et l’un d’eux sera constamment pris dans le tiers -état, et l’autre alternativement dans chacun des deux premiers ordres. 25° Que les membres de l’administration intermédiaire seront élus par les Etats, au scrutin, qu’ils seront tous nommés pour quatre ans, et mi-partie d’anciens et de nouveaux, de sorte qu’une moitié sera élue tous les deux ans. 25° Que le président de cette administration sera élu au scrutin, par ses membres, entre ceux des deux premiers ordres, qu’il ne sera nommé que pour une année, et que le président des Etats ne pourra jamais l’être de l’administration intermédiaire. 27° Que dans l’administration intermédiaire, ainsi que dans les Etats, le clergé n’aura qu’un sixième des voix, la noblesse un tiers, et le tiers-état la moitié. 28° Que le syndic des communes aura séance dans tous les bureaux de l’administration intermédiaire pour y proposer, requérir et discuter les affaires ; 29° Tous ces sujets de plaintes et de doléances ont naturellement fait sentir à l’assemblée le besoin qu’ont les peuples de l’appui de leur roi pour en obtenir le redressement ; les preuves multipliées de bienfaisance et de protection qu’ils en ont déjà reçues leur ont inspiré la plus juste confiance pour le succès de leurs demandes, et tous les délibérants, pénétrés de reconnaissance et d’attendrissement, ont voté par acclamation de très-humbles remercîments au meilleur des rois, et ont expressément chargé leurs représentants aux Etats généraux de confirmer solennellement à Sa Ma-esté et de perpétuer, par un monument durable, e titre de Bienfaisant que la voix du pauvre lui a déjà décerné d’une extrémité du royaume à l’autre. Ce sont là les objets concernant les affaires générales du royaume et celles du pays de Provence en particulier que les membres de la présente assemblée ont unanimement arrêtés, estimant qu’il fallait se borner pour le moment aux objets les plus majeurs et les plus urgents qui sont la constitution des Etats généraux, les réformes dans l’Etat, les plus pressées, et la constitution des Etats de Provence. Fait à Porcioux, cejourd’hui 25 mars 1789, dans la maison du sieur de Regis aîné, attendu que la maison de ville n’a pu contenir les assemblées et ont signé : Bouffier, lieutenant de juge; Joseph Rebuffat ; Augier; Biaise; Merienté; Joseph Fabre; Maximin Guix; Bonnefoi; Tassy; Blanc; Martin André; Roux; Descours, Collationné par nous, greffier de cette commune, Descours. CAHIER Des doléances de la communauté de Pourrières , pour ses députés a l'assemblée générale des trois ordres qui doit avoir lieu à Aie c le 2 avril prochain , pour y députer aux Etats généraux du royaume (1). Les sieurs maître Joseph-Claude de Bouchard, notaire royal; maître Félix Accosl, aussi notaire royal; sieur Claude-Ambroise Morette, marchand drapier, et Gaspard Meinier, négociant, tous de cedit lieu ; Députés élus par le conseil général de tous chefs de famille de la communauté de Pourrières, tenu le 29 mars 1789, sont. expressément chargés, au nom delà communauté de cedit lieu de Pourrières et de tous les habitants, d’y solliciter : 1° La réformation du code civil et criminel. 2° La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. 3° Une attribution à ceux des arrondissements des souverainetés jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. 4° L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, et la faculté à ceux-ci, et de quelque ordre qu’ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse, Et d’y réclamer surtout contre la vénalité des officies; lesdits sieurs députés réclameront, en outre, une modération dans le prix du sel rendu uniforme pour tout le royaume ; Comme aussi l’abolition de tous droits de circulation dans son intérieur, et notamment le reçu le ment des bureaux des traites dans les frontières. Quant aux affaires relatives et particulières à la province, le conseil charge les sieurs députés de solliciter la convocation générale des trois ordres pour former ou réformer la constitution du pays. De solliciter la nomination d’un syndic avec entrée aux Etats. De s’élever contre la perpétuité de la présidence, et contre la permanence de tous membres % non amovibles ayant, en l’état des choses, entrée auxdits Etats. Comme aussi *de requérir l’exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc. La désunion de la procure du pays du consulat de la ville d’Aix. L’admission des gentilshommes, non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre, les deux tiers des voix pour l’ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats et surtout dans la coqimission intermédiaire, et surtout l’égalité des contributions pour toutes charges royales et locales sans exception aucune, et nonobstant toute possession ou privilèges quelconques. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 383 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.f L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée. Et quant aux affaires particulières des communautés où il y a des seigneurs, de solliciter : 1° La suppression des juridictions seigneuriales, ou la liberté à tous les habitants de faire choix du tribunal par-devant lequel ils voudront être jugés soit en première et dernière instance et d’y établir une juridiction consulaire. 2° La suppression de la directe universelle avec d’autant plus de raison que les habitants de cedit lieu de Pourrières sont les seuls à payer le droit de lods au six, quelquefois au huit lorsque le seigneur du lieu trouve bon de faire grâce du quart, et parce que d’ailleurs ils le payent dans beaucoup de circonstances où il ne lui est pas dû, offrant de l’acquérir à prix d’argent. 3° Le droit de tuer, de quelque manière que ce puisse être, le gibier qui viendra ravager nos campagnes, ainsi que le battue des sangliers qui nous font un mal infini, lorsque le cas le requerra. 4° La permission de faire aller nos chiens sans billots, ce qui est pour les habitants une oppression révoltante, tant à cause du mal qu’ils causent aux vignes et aux blés qu’aux amendes arbitraires que les propriétaires sont obligés de payer lorque les chiens ont perdu leurs billots. 5° Le rachat de banalité. 6° Le remboursement des courses. 7° Les députés seront, de plus, chargés instamment de solliciter que dans les affaires qui concerneront les droits seigneuriaux non supprimés, il sera permis à lacommunauté de prendre le fait et cause de l’habitant, lorsque la demande du seigneur sera reconnue injuste par un e consultation de deux avocats nommés à la pluralité des voix par le conseil de la communauté. 8° De demander la suppression de la dtme comme étant un impôt accablant et des plus insupportables de la manière dont on les perçoit, avec offre de payer les prêtres de la paroisse* en tel nombre et moyennant tels honoraires qui seront déterminés aux Etats généraux. 9° Que les députés du tiers-état de Provence déclareront, au nom de leur ordre, qu’ils désavouent très-expressément toute députation pour la Provence faite contre les dispositions des reglement de Sa Majesté des 24 janvier et 2 mars, et notamment la députation des gentilshommes possédant fiefs, qui contrarie toutes les règles. 11 ne sera communiqué avec les députés pour aucune affaire, et l’on s’opposera à leur admission aux Etats généraux. 10° Tous les seigneurs, soit ecclésiastiques, soit évêques, seront obligés de prouver, dans un délai qui sera fixé par les Etats généraux, par pièces authentiques, la propriété des droits dont ils jouissent, et dans le cas qu’ils he puissent pas le prouver, ils en seront déchus, et dans le cas de la preuve, il en sera dressé, un règlement par les Etats généraux qui en fixera le rachat. Il en sera usé de même pour tous cens et surcens. Que dans les preuves que seront obligés de faire les possesseurs, il ne sera admis aucun arrêt de parlement ni aucun ordre de reconnaissance par-devant notaire. Les premiers, parce qu’ils ont été rendus par de gens intéressés à la chose, les seconds, parce qu’ils ont été extorqués par la violence. 1 1 0 Que les archevêques et évêques seront obligés de résider dans leurs diocèses, et, en cas de non-résidence, leurs revenus seront répartis à la classe la plus indigente des citoyens dans les villes ou lieux où les revenus seront perçus. L’assemblée déclarant, au surplus, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers de cette province, elle s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans l’assemblée générale qui aura lieu à Aix le 2 du mois d’avril prochain, lors de la réunion des députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté dans lesdites assemblées, ainsique dessus il a été délibéré, et se sont tous les chefs de famille sachant écrire soussignés. Signé Remusat, maire; Ourière; F. Isnard ; Bouchard, greffier et député; Moutté, député; Ourière ; Siloy ; G. Muprier, député ; Guillaussière; F. Auret; Sube; J. Souard ; Moutte; Rebuffat; Robert; Arnaud; Nourry; Philibert; Noutre; Bonnet; Poissel; Nousy ; François Bonnet; Rebuffat; Jean-Louis Racouet; Laydet;Sinnoni; Pierre Sage; Barthélemy; Vitalis; Louis Dumas; Mouttet; Gastaud; Rigaut; Moutte; Isidore; E. Moutte; Gaurin; Amphoux. CAHIER Des instructions, doléances et remontrances approuvées par le conseil général de la communauté du Puget-les-Lauris , tenu le 29 mars 1789, en exécution de l’arrêt au conseil de Sa Majesté du 2 mars courant, concernant la convocation des Etats généraux du royaume, pour être remis à l'assemblée delà sénéchaussée, ensuite aux Etats généraux convoqués pour le 27 avril 1789 (1). Le vœu de la présente assemblée est que les députés du tiers-état aux Etats généraux demandent la répartition égale entre les trois ordres de toutes les impositions royales et locales sans aucune exception et privilège quelconques. L’abolition de la dîme étant un impôt improportionnel, les communautés se chargeront de payer leur pasteur et d’entretenir les églises honorablement. La faculté à tous citoyens de participer â tous les emplois ecclésiastiques, civils ou militaires. Le rétablissement de la conventualité des religieux. La réformation du code civil et criminel. La réformation des tribunaux souverains et qu’ils soient composés par des membres du tiers-état égaux en nombre à ceux de la noblesse, et que la qualité de juge ne soit accordée qu’à l’âge de quarante ans, La suppression de tous les tribunaux qu’on jugera être inutiles, et une attribution de souveraineté à ceux des arrondissements, pour une somme déterminée, et que les élus aient atteint l’âge de quarante ans. De réclamer fortement contre la vénalité des charges, et que les juges soient obligés de motiver les jugements à peine de nullité et à leurs dépens. De demander justement l’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, La révocation de tous les arrêts de règlement qui ont force de loi, et qui n’ont pas été consentis par la nation, de même que la cassation de tous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.