[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] 363 toire desquelles ils sont établis; il pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière. » (Adopté.) Art. 3 (décrété). « Sur la réclamation d’une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire de département, après avoir pris l’avis de celui de district, ordonnera l’amelioration d’un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison; et il en déterminera la largeur. » (Adopté.) M. Heurtault-E