468 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 131 octobre 1790.] Art. 6. « Il sera pourvu, s’il y a lieu, à l’indemnité des aliénataires ou concessionnaires de ceux des droits engagés ou concédés, qui sont supprimés par le présent décret. Art. 7. « Jusqu’à la promulgation du nouveau tarif et du nouveau code des traites, les tarifs actuels et les lois existantes sur cette partie continueront d’avoir leur exécution. Art. 8. « Les assemblées de département, les chambres de commerce et tous les négociants du royaume pourront adresser, tant à l’Assemblée nationale qu’à l’administration, les mémoires et observations que pourra leur dicter l’intérêt de l’agriculture, du commerce et des manufactures, sur les effets du nouveau tarif, et sur les changements dont il leur paraîtra susceptible, sans préjudicier néanmoins à l’exécution de la loi. » M. Goudard donne lecture de l’article 9. M. Regnand (de Saint-Jean-d' Angély). Je ferai remarquer qu’il est presque inconstitutionnel de prescrire au roi de nommer trois fermiers généraux pour adjoindre aux quatre déjà adjoints aux comités. Cette demande est d’autant plus singulière que vous avez, par un décret précédent, prié Sa Majesté de prendre à cet egard toutes les mesures nécessaires. M. Rœderer. Les finances sont hors la Constitution : nen ne peut empêcher l’Assemblée d'être elle-même administrative. Quant à présent ce serait compromettre la Constitution que d’abandonner l’opération du recule-ment des barrières à des agents de l’ancien régime, qui ont presque un intérêt diamétralement opposé à l’ordre actuel des choses. Divers membres appuient vivement les objections de M. Regnaud. M. Goudard propose une nouvelle rédaction qui est mise aux voix et adoptée dans les ternies ci-dessous : Art. 9. « Leroi sera prié d’accorder sa sanction au présent décret; et, pour en assurer la prompte exécution, de la commettre à sept administrateurs particuliers, au nombre desquels Sa Majesté sera priée de placer les membres de la ferme générale qui ont concouru, avec le comité d’agriculture et de commerce, aux travaux concernant les traites. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur la dépense des ponts et chaussées. M. Lebrun, rapporteur. Votre comité des finances m’a chargé de vous faire un rapport sur d organisation des ponts et chaussées. La dépense de ce département se divise en dépenses d’administration, dépenses d’écoles, dépenses d’appointements et salaires, dépenses d’ouvrages et dépenses de comptabilité. Le comité, s’étant attaché a établir des principes qui puissent se lier avec la Constitution, a examiné : 1° s’il devait y avoir une administration des ponts et chaussées ; 2° s’il devait y avoir des fonds particuliers à la disposition des ponts et chaussées. Il a pensé qu’il fallait, sous les ordres du pouvoir exécutif, une direction des ponts et chaussées, un centre où se réuniraient tous les projets de routes et canaux navigables ; que ce moyen était le seul capable de lier ensemble toutes les parties du royaume et d’établir la continuité de communication ; que tous les ans les projets devaient être soumis à la législature, et qu’aucun ne devait être ordonné et exécuté que d’après les décrets; qu’il fallait une instruction publique etsurveillée pour ceux qui se destinent aux travaux de cette partie ; que cette instruction devait être placée à Paris, où déjà tous les moyens et tous les instruments se trouvent rassemblés ; qu’enfin cette instruction devait être soumise à un régime, encouragée par des récompenses, constatée par des exarnens, des épreuves, et appuyée sur la pratique. Voici le projet de décret que votre comité des finances m’a chargé de vous présenter : TITRE Ier. « Art. 1er. Il continuera d’y avoir, sous les ordres du roi, .une direction des ponts-et-chaussées, qui réunira le dépôt des plans, projets et modèles, l’assemblée des ponts-et-chaussées, le bureau pour les expéditions et l’école. « Art. 2. A la tête sera un directeur général. Sous lui, le premier ingénieur, garde des plans, projets et modèles, huit inspecteurs généraux, un premier commis et le nombre des commis nécessaires. « Art. 3. L’assemblée des ponts et chaussées sera formée du directeur général, du premier ingénieur, des huit inspecteurs’ généraux et des ingénieurs en chef des départements qu’ils jugeront à propos d’appeler. « Art. 4. Cette assemblée sera chargée de l’examen de tous les projets généraux de routes dans les différents départements, d’ouvrages d’arts en dépendant, de canaux de navigation, de construction, d’entretien et de réparations des ports de co'mmerce. « Art. 5. Cette assemblée, durant les sessions du Corps législatif, se tiendra sous les yeux du comité des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale, lorsqu’il le jugera convenable. « Art. 6. Quand il s’agira de constructions dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, ou sur les frontières, les projets de constructions seront discutés et examinés dans une assemblée mixte, composée de commissaires de l’assemblée des ponts et chaussées et de commissaires du corps du génie. < Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale réunis ; et il sera statué ce qu’il appartiendra sur les rapports de ces deux comités par le Corps législatif. « Art. 7. Chacun des huit inspecteurs généraux sera attaché à un certain nombre de départements; ils seront tenus de les visiter tous les ans, d’inspecter les travaux qui s’y font, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d’en rendre un compte général à l’assemblée des ponts et chaussées. « Art. 8. Les appointements du directeur général seront de 12,000 livres. « Art . 9. Les frais de bureau et appointements des employés, de 25,000 livres.