182 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. Le surplus de leur cahier, portant sur les plaintes générales ci-dessus transcrites, il serait superflu d’en entrer en plus grand détail. Requérant que tous les susdits points et articles, en général et en particulier, il plaise à Sa Majesté royale d’écouter les plaignants, en leur faisant bon droit et justice, ainsi qu’il leur appartient ; et ils continueront de servir Sa Majesté en bons et fidèles sujets, suivant le pouvoir qui est en eux, pour le bonheur de l’Etat et la prospérité du royaume. Ainsi fait et arrêté à l’assemblée des députés des corporations de la ville de Bergues-Saint-Winoe, des 24 et 25 jours de mars 1789. Signé Bouehette ; L. Ricard ; Deelerck, médecin; B. Le-fêre ; P.-J. Arnoult; J.-V. Légier ; J.-B.-W. Carpentier ; M. Marhem ; Loorins ; P. Denys; C. Barbey; Claude Hiolet; P. Drogerys, apothicaire; Debaecker, père ; D. Demarieux ; C. Vandenbuss-che; Moutton; Decarreu; P. Dejummé; Modewyck, notaire; J.-F. Vandacle ; Olive ; C.-L. Vercames ; J. Moutton; L.-F, Orengie; J. Couweracle; Pieter, Woutter; F. Deuherder ; A. Croisot ; P. L. Chris-tianens ; J, Brisebov ; J. Fasseur ; Hieter Tuimer-mann; J. Feuts; J.-F. Hamilton ; Vandenbilcke; S. David, comme président de rassemblée. CAHIER DE DOLÉANCE, PÉTITIONS ET DE MANDATS DU TIERS-ETAT DÉ LA VILLE DE DUNKERQUE (1). A l’assemblée tenue à Vhôtel de mile , en la forme ' prescrite par le règlement du 24 janvier de la même année, Du 24 mars 1789. Art. 1er. Les députés que la Flandre maritime enverra à l’assemblée générale de la nation, doivent être chargés de' procurer à la France une heureuse constitution, qui assurera, d’une manière inviolable et sacrée, les droits du Roi et de ses sujets, et à tous les citoyens la liberté et la sûreté individuelle , par l’abolition de toutes lettres de cachet, lettres d’exil, et autres espèces d’ordres arbitraires. Art. 2. De demander que l’Assemblée nationale détermine qu’elles sont les lois fondamentales et constitutionnelles de la monarchie, afin qu’on ne puisse y porter aucune atteinte, ni qu’on puisse en supposer ou établir qui n’aient pas ce caractère. Art. 3, De demander que la législation, l’imposition et la répartition des impôts soient faites par la nation assemblée. Art, 4. Que le retour successif des Etats gé neuraux soit fixé h un temps à limiter par lesdits Etats , passé lequel les impôts accordés cesseront, Art, 5. Qu’aucun impôt se soit accordé par la nation assemblée, avant que ces objets n’aient été accordés et passés en loi. Art. 6. Que des impôts à imposer, l’impôt territorial en nature sur tous biens ait la préférence, sans aucune exemption quelconque, à charge que les jardins et enclos payeront Jes mêmes impôts par évaluation. Art. 7. Demander l’abolition de la gabelle, de la taille, de la ferme du tabac, ainsi que de la corvée, pour leur être substitués, d’après le consentement des Etats généraux, des subsides également supportés par les trois ordres, proportionnellement aux propriétés soit mobilières, soit immobilères de chaque contribuable. (I) Nous publions ce cahier, d’après up imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 8. Demander l’abolition de tous impôts sur les grains, les bestiaux, les tonlieux, péages, et autres impôts domaniaux semblables, sauf à les remplacer par d’autres impôts sur les objets de pur luxe, tels que les chevaux de selle, de cabriolet, de carrosse, le trop grand nombre de domestiques, les chiens de chasse, ou de pur agrément. Art. 9. Que le produit des impôts perçus par les provinces soit versé directement dans îes coffres du Roi, sans frais. Art. 10. De demander que la mendicité soit supprimée par les meilleurs moyens possibles. Art. 11. De ne pas souffrir qu’un citoyen, quel qu’il soit, soit jugé par des commissaires autres que ses juges naturels ; en conséquence, de demander l’abolition de toute commission particulière et évocation au conseil. Art. 12. Demander que les juridictions consulaires du royaume aient la connaissance des affaires de faillite. Art. 13. Que les sentences consulaires pourront être exécutées dans tout le royaume, sans qu’il soit besoin de placels, visa ni pareatis , conformément à l’édit du mois de novembre 1563. Art. 14. Qu’en matière de commerce, les sentences ne portent hypothèques en aucune ville et lieu du royaume. Art. 15." Que les jours de grâce pour toutes lettres de change, billets à ordre, et billets valeur en marchandises, soient égaux et de rigueur par tout le royaume, afin d’éviter les procès que l’interprétation occasionne trop souvent. Art, 16. Qu’il soit fait une loi pour toute la France, touchant la revendication, afin que les négociants français aient le même droit qu’ont sur eux les étrangers. Art. 17. Que les juges consuls puissent juger en dernier ressort, jusqu’à la môme somme des présidiaux, avec d’autant plus de raison que, lorsque ceux-ci étaient fixés au premier chef à 250 livres, les juges consuls jugeaient à 500 livres. Art. 18. De demander l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 19. Plus, la suppression des droits de consulat de Cadix. Art. 20. Qu’il ne soit accordé aucune lettre de répit, surséance ni sauf-conduit. Art. 21 . De demander le transit général par tout le royaume. Arrêté à la séance de ce jour 24 mars 1789, sans préjudice à la continuation dudit cahier à demain huit heures du matin. Continuation des doléances , pétitions et mandats du tiers-état de la ville de Dunkerque. Da 25 mars 1789, 9 heures du matin. Art. 22. Demander qu’en interprétant l’article 3 du titre 3 de l’ordonnance de 1673, il soit ordonné que les journaux, copies de lettres des banquiers , , négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, seront cotés, signés et paraphés, par les juges consuls, sur chaque feuillet. Art. 23, Demander la suppression de tous privilèges exclusifs en fait de manufactures, celle des droits réservés, des droits de marque sur les fers et cuirs ; de tous les règlements sur les manufactures, ainsi que des commissions des jaugeurs, marqueurs, etc., qui ne servent qu’à enchaîner l’industrie et gêner l’activité des manufactures, ainsi que des courtiers jaugeurs. Art. 24. La révocation de l’arrêt du conseil, du 30 août 1784, qui a ouvert les ports de nos co- [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] |g3 lonies aux étrangers, sous prétexte de n’y pouvoir importer que de certaines marchandises limitées, et de n’en pouvoir exporter que quelques autres, comme étant impolitique dans son principe, et ruineux pour la métropole dans ses effets, comme l’expérience le prouve journellement. Art. 25. Demander et solliciter vivement que les principales villes de commerce du royaume aient deux députés à la suite de la cour et des Etats généraux, à l’effet d’être admis dans l’assemblée du tiers-état, pour y être entendus et consultés toutes les fois qu’il y sera question d’y délibérer sur les intérêts du commerce ; lesquels députés seront choisis et élus, à la pluralité des voix, dans une assemblée générale du commerce de chaque ville. Art: 26. Qu’à l’expiration ou à la rupture des traités de navigation, existants avec les puissances étrangères, soient exclus de la navigation de France en France les étrangers. Art. 27. Demander que, pour conserver et encourager en France la main d’œuvre de la construction, il soit défendu à tous armateurs d’employer dorénavant aucun navire ou bâtiment de construction étrangère ; bien entendu que cette défense n’aura aucun effet rétroactif, et qu’il sera libre au nationaux de vendre leurs navires aux étrangers. * Art. 28. Demander l’interdiction la plus absolue des arrêts de défenses des cours souveraines contre l’exécution des sentences des juges inférieurs. Art. 29. Demander le rétablissement ou la formation des Etats particuliers pour les provinces, organisés sur le modèle des Etats généraux, avec entre autres différences cependant que les premiers se tiendront chaque année ; qu’ils auront une commission intermédiaire, toujours subsistante pendant le temps qu’il ne seront point assemblés, ainsi que des procureurs généraux syndics, chargés spécialement de veiller aux intérêts de leurs concitoyens, et de mettre opposition par-devant les cours à l’enregistrement des lois locales, promulguées dans les intervalles de l’Assemblée nationale, lorsquelles pourront contenir des clauses contraires aux privilèges de leurs provinces. Art. 30. Qu’il y ait des Etats pour la Flandre maritime, distincts et séparés de la Flandre wallonne. Art. 31. Demander que le droit imposé sur les armements pour l’Amérique, à titre de rachat des places engagées, soit supprimé comme onéreux au commerce. Art. 32, Que le code civil|et criminel soit réformé. Art. 33. Que le produit de la caisse des invalides de la marine, soit employé au soulagement des pauvres marins sans qu’il puisse en être diverti aucune somme, soit pour une pension ou tout autre objet. Art. 34. Que la portion congrue des curés et vicaires, soit des villes, soit des campagnes, soit fixée, savoir : pour les premiers à douze cents livres, et pour les seconds à neuf cents livres, le casuel non compris. Que les curés des villes et campagnes soient toujours appelés dans les assemblées du clergé avec voix délibérative, et soient électeurs et éligibles pour toutes les députations des corps. Arrêté, sauf la continuation à ce jour, trois heures de relevée. Continuation des doléances, pétitions et mandats de la ville de Dunkerque. Du 25 mars 1789, 3 heures de relevée. Art. 35. Demander que l’exportation des blés à l’étranger soit défendue, lorsque le prix sera de 10 livres le quintal, poids de marc, ce qui fait 24 livres la rasière de Dunkerque. Art. 36. Qu’il ne soit plus accordé de dispense d’âge ni de lettres de dispense à cause de parenté, jusqu’au cinquième degré, inclusivement, pour occuper une charge de judicature, attendu qu’il est prouvé par l’expérience que de pareilles lettres sont préjudiciables aux justiciables. Art. 37. Qu’il soit sévèrement défendu de recevoir, en France en qualité de capitaines de navires marchands, des marins étrangers qui n’aurontpas fait leurs campagnes sur les bâtiments du Roi, ni rempli les formalités prescrites par les ordonnances ; les privilèges des Nantuquois qui arment dans le port de France exceptés, pourvu que le quart de leurs équipages soit composés de sujets français. Art. 38. La responsabilité des ministres envers la nation. Art. 39. La réforme des abus qui se sont introduits dans les diverses parties de l’administration, et principalement dans celles des finances, dont il sera rendu un compte public à chaque tenue des Etats généraux. Art. 40. Demander la révision des titres sur lesquels toutes les pensions qui surchargent l’Etat ont été obtenues, et la suppression de celles qui n’ont pas été méritées. Art. 41. La suppression de toutes les places inutiles, tant dans le civil que le militaire, et de toutes exemptions sur les consommations , à quelque titre et qualité qu’on çn jouisse à présent. Art. 42. Que, pour mettre fin aux petites guerres intestines entre les provinces, les différentes villes et les différentes paroisses, et établir une parfaite égalité de contribution,' eu égard à la consommation et à la possession réelle ou territoriale de chaque individu, la masse des impositions territoriales soit égale pour toutes les provinces, à proportion de leur population, de leur commerce, et de la valeur de leur sol, et que ces différentes impositions soient parfaitement distinguées, de manière que celui qui paye des impositions personnelles dans le lieu de sa résidence ne soit pas obligé, à cause de ses biens dans un autre lieu, d’y payer les mêmes impositions personnelles, par la raison qu’elles y seraient prises sur les terres. Art. 43. Que la moitié des membres qui composeront les Etats provinciaux sera renouvelée tous les deux ans, par la voie d’élection, et ne pourra être replacée qu’après quatre ans d’intervalle, Art. 44. Qu’aucun ecclésiastique ne puisse être pourvu d’un canonicat ou d’autre bénéfice quelconque, à moins qu’il n’ait rempli les fonctions de son ministère dans une paroisse ou dans une chapelle publique pendant dix ans, et que ces bénéfices soient donnés préférablement a d’anciens curés, pour les récompenser de leurs travaux apostoliques. Art. 45. Demander la suppression des banquiers expéditionnaires en la cour de Rome, et qu’il soit défendu à toutes personnes, sous les peines les lus sévères, d’y faire passer aucune somme pour ulle, dispenses, etc. Et qu’à défaut par le pape de les accorder gratis , il soit ordonné aux évêques d’user de leurs droits relativement auxdites dis- 184 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] penses, et d’exercer les fonctions de leur ministère comme il se pratiquait dans les premiers siècles de l’Eglise, avant l’invention des bulles. Art. 46. Que le Roi soit supplié d’accorder une loi qui ordonne que les gradués ne pourront re-uérir aucun bénéfice situé en Flandre, en vertu e leurs grades et de la nomination des universités, attendu que ni le concordat, ni le droit des gradués, ni la prévention, ni la commende, n’ont lieu en Flandre et que d’ailleurs la règle de idio-mate y est adoptée par une loi de Gharles-Quint, comte de Flandre, du 20 octobre 1541. Art. 47. Qu’il soit permis de diviser les fiefs susceptibles d’être partagés, et que pour que le partage inégal entre les enfants ne mette aucun obstacle à l’amélioration des biens de nature féodale, qui exigent des dépenses extraordinaires, et pour augmenter considérablement les droits casuels et fixes du domaine du roi, en augmentant les progrès de l’agriculture, il soit permis à tous propriétaires de terres à labour, prairies, prés, marais, bruyères, maisons et autres bâtiments, jardins dé nature féodale, soit que ces biens forment des fiefs simples ou fassent partie du domaine des seigneuries, de les convertir en roture, par simples contrats entre le seigneur, le particulier et le vassal, en conservant par le seigneur les anciens droits pécuniaires, et ceux de justice et seigneurie, et y ajoutant la censive convenue ; que la même permission soit accordée pour lesdits biens de nature féodale, tenus du aomaine du Roi, et ajoutant aux anciens droits pécuniaires une censive de 5 sous, payable annuellement par chaque arpent ou mesure, et que pour éviter les frais de lettres patentes et autres, le directeur du domaine, dans chaque département, soit autorisé à passer les contrats de conversion desdits biens nefs en roture pour les mouvances immédiates du Roi ; que les biens qui auront été convertis en roture ne soient sujets, dans le cas du changement de propriétaires, outre les droits pécuniaires, qu’à une simple déclaration envers les seigneurs particuliers, et pour les mouvances immédiates au domaine de Sa Majesté, qu’à une déclaration, comme les autres rotures, dans les mouvances du Roi, et qu’ils soient partagés comme rotures dans les successions des propriétaires qui auront fait faire la conversion en pleine majorité. Art. 48. De réclamer contre la maxime : nulle terre sans Seigneur, que les régisseurs du domaine prétendent faire valoir en Flandre, où tout seigneur est tenu de justifier par titre de son droit de seigneurie. Art. 49. Demander d’annuler l’édit du Roi, portant révocation du privilège de ville d’arrêt personnel, du mois d’août 1786, et néanmoins que l’arrêté sera conduit devant le juge qui, sur ses raisons, pourra ordonner qu’il soit conduit en prison ou relâché, soit à caution, soit définitivement. Art. 50. Que le droit d’amortissement soit supprimé en Flandre, attendu que les gens de mainmorte contribuent dans les charges publiques de la province proportionnellement aux biens qu’ils possèdent. Art. 51. La suppression du droit d’issue, comme contraire aux propriétés, comme un véritable droit d’aubaine entre les sujets du Roi. Art. 52. Que le droit dit des quatre membres cesse de faire partie des revenus du domaine et soit abandonné à la province, ce droit ayant été originairement établi pour subvenir au payement des demandes du prince. Art. 53. Qu’il soit adjoint, à l’administration actuelle, quiuze notables, qui seront élus par les différents corps en la forme ordonnée par les édits municipaux, lesquels notables géreront et administreront, conjointement avec le magistrat, les affaires et les finances de la ville, et que cinq des édits notables seront renouvelés chaque année. Art. 54. Qu’il sera accordé aux juges municipaux de juger en dernier ressort, jusqu’à concurrence de 150 livres. Art. 55. Que la ville de Dunkerque ressortisse désormais au Parlement de Flandre, tant pour le civil que pour le criminel, au lieu et place des ressorts du conseil d’Artois et du Parlement de Paris ; et solliciter l’enregistrement de l’ordonnance de 1667, en attendant la réformation des codes civil et criminel. Art. 56. Demander que les notaires soient autorisés à réunir à leurs offices celui de greffier du gros du scel des actes et contrats qu’ils passent, afin d’en garder les minutes et en délivrer les grosses en parchemin aux parties, à la charge toutefois d’en faire leur déclaration au greffe dans la quinzaine de la date desdits actes. Art. 57. Demander qu’il plaise à Sa Majesté faire défense expresse aux jurés vendeurs du royaume, et notamment pour' Dunkerque, d’exposer et vendre, dans leurs ventes communes, ni chez eux, aucunes marchandises neuves de quelque nature que ce soit, attendu que leur institution n’est que de vendre des effets vieux. Arrêté, sauf la continuation à demain à 9 heures du matin . CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la ville d’Estaires ( Flandre maritime ), tel qu'il a été présenté à l’assemblée tenue à Bailleul , le 30 mars 1789 (1). 1° Demander que la nomination des officiers municipaux soit faite, dans toute la France, par les communes des villes, bourgs et villages, comme il était pratiqué à Douai en 1228, et conformément au vœu général de la nation, et particulièrement des provinces du Dauphiné, Artois, etc.; 2° Demander que les terres à labours, prés, pâtures, amazements, bois, taillis, moulins, et autres biens appartenant aux seigneurs, soient chargés de toutes impositions, généralement, auxquelles les biens des particuliers sont soumis, et à la même quotité, sans aucune différence, nonobstant les usages injustes et contraires qui ont toujours existé. 3° Demander que les offices d’huissiers jurés priseurs, vendeurs de meubles des villes ae la Flandre maritime, dont lesdites villes sont en possession, et ont été maintenus par arrêt du conseil du 2 octobre 1783, ensemble de la recette des 4 deniers pour livre, attribués auxdits officiers par ledit arrêt, soient affermés au profit desdites villes au plus offrant et dernier enchérisseur, attendu que, pour le rachat d’iceux, les deniers ont été fournis par les communes respectives. 4° Demander la suppression des justices seigneuriales, et qu’il soit fixé un terme pour le jugement des procès, tanten première instance que sur l’appel devant les juges du dernier ressort. 5° Observer et faire absolument connaître que, depuis vingt ans environ, les officiers municipaux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.