[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] Art. 13. « Ceux qui se présenteront aux bureaux des classes, et qui prendront frauduleusement le nom d’un marin employé sur les vaisseaux de l’Etat, pour s’approprier ses salaires, part de prise, ou autres sommes à lui revenantes, seront condamnés au carcan et à la prison pendant une année. La même peine aura lieu contre tous ceux indistinctement qui auront eu part à ce faux, soit en attestant l’identité de l’homme, soit en concourant de toute autre manière à l’infidélité du faussaire. » (Adopté.) Art. 14. « Seront punis de la même manière les faux créanciers et leurs complices, qui emploieront des moyens frauduleux pour constater leur prétendu titre à l’égard d’un marin mort ou absent. » (Adopté.) Art. 15. « Il est défendu, sous peine d’être mis à la gêne pendant 3 ans, de faire du feu dans l’arsenal, si ce n’est dans les bureaux et autres lieux qui seront déterminés par l’ordonnateur pour les besoins indispensables du service. La même peine aura lieu contre ceux qui, étant commis pour veiller lesdits feux, les quitteraient avant qu’ils soient entièrement éteints. » (Adopté.) Art. 16. « Le3 délits commis par les bas officiers des galères et par les forçats, continueront d’être punis en conformité des règlements rendus pour la police et la justice des chiourmes; avec cette seule exception, que chaque évasion de forçats sera punie seulement par 3 années de chaîne de plus pour les forçats à terme, et par l’application à la double chaîne pendant le même temps pour les forçats qui sont actuellement condamnés à vie. » (Adopté.) Art. 17. « A l’égard des autres crimes ou délits non prévus par le présent décret, et qui seraient commis dans l’arsenal, ils seront jugés conformément aux dispositions décrétées par le code pénal des vaisseaux du 21 août 1790, par le code général des peines et délits, et le code de la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 18. « Ledit code pénal des vaisseaux sera également suppléé, pour les dispositions qui n’y sont pas prévues, par le présent code et par le code général des peines et délits. » (Adopté.) Art. 19. < Les articles 59 et 60 du code pénal des vaisseaux n’étant que provisoires, et en attendant le présent décret, seront supprimés, ainsi que les dispositions pénales des anciennes ordonnances relatives aux arsenaux. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , rappelle que l’Assemblée nationale, en décrétant l'organisation de la marine , a ajourné l’article 5 et renvoyé aux comités de la marine et des linances l’article 9. Il observe que, sur l’article 5, le comité de la marine a reconnu qu’il ne devait pas être compris dans le décret sur l’administration. Il présente une nouvelle rédaction de l’article 9, concertée entre les deux comités. Get article est rais aux voix comme il suit : Art. 9. Du décret sur l’administration de la marine. « La garde et distribution des fonds sera eon fiée à un payeur qui sera directement comptable à la trésorerie nationale. Il sera chargé d’acquitter les dépenses de la marine, d’après les ordres de l’ordonnateur, et suivant la règle qui sera prescrite. 11 sera sous la surveillance du chef des fonds et du contrôleur, qui pourront vérifier ses comptes et inspecter sa caisse. Il aura sous son autorité immédiate les agents nécessaires au service de la caisse. Il sera nommé et pourra être destitué par les commissaires à la trésorerie nationale, et fournira le cautionnement qui sera prescrit. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , propose plusieurs articles additionnels au décret rendu sur les écoles de la marine; ils sont mis aux voix ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Lorsqu’un aspirant aura complété 4 années de navigation , le commandant de l’escadre, division ou vaisseau où il sera employé, pourra, sur la demande de son capitaine, lui ordonner de faire les fonctions d’enseigne, dans le cas où il y aurait des places vacantes d’enseigne sur le vaisseau, division ou escadre. » (Adopté.) Art. 2. « Tout aspirant qui aura été employé de cette manière, sera tenu, à son retour en France, de se présenter au premier examen d’enseigne, ou au premier concours d’enseigne entretenu, qui aura lieu 3 mois après son arrivée ; et s’il est fait enseigne d’après le concours ou l’examen, il comptera comme service d’enseigne, celui pendant lequel il en aura rempli les fonctions. S’il ne se présente pas au premier examen ou au premier concours, ou si, aérés s’être présenté, il n’est point fait enseigne, il ne pourra compter comme service d’enseigne, celui pendant lequel il en aura rempli les fonctions. » (Adopté.) Art. 3. « Le titre d’aspirant entretenu ne pourra être donné aux élèves et volontaires, en vertu de la disposition de l’article 19 de la loi du 15 mai sur l’application de l’organisation de la marine, que jusqu’à la concurrence de 200 places : les 100 autres seront données au concours. « Seront préférés, pour les 200 premières places, ceux des élèves et volontaires désignés dans cet article 19, qui auront le plus de navigation en cette qualité. Ils seront congédiés à mesure qu’ils auront complété les 3 années de navigation en qualité d’aspirants, élèves ou volontaires. » (Adopté.) Art. 4. « Le ministre de la marine est autorisé à fixer l’époque à laquelle aura lieu le concours pour les aspirants qui devait commencer à Dunkerque le 1er septembre, présent mois. « Le concours pour les enseignes entretenus aura lieu à mesure que l’examioateur arrivera successivement dans les 3 grands forts. » (Adopté.)