310 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE des mêmes termes que Duhem qui, par les mots de comte et de marquis qu’il a employés, sem-bleroit inculper le comité de Sûreté générale, et faire croire qu’il a rendu la liberté à un grand nombre de ces individus : le comité, continue-t-il, a voulu et dû faire justice à tout le monde, mais il a toujours été loin de sa pensée de faire grâce à aucun noble. Pourquoi jeter sans cesse des germes de division ? le comité a ou n’a pas la confiance de l’Assemblée... Il l’a, s’écrient un grand nombre de voix. DUHEM proteste qu’il n’a pas voulu porter atteinte à la confiance due au comité, mais n’y eût-il qu’un seul noble relâché, dit-il, il faudroit empêcher qu’il ne reçût les deniers de la République. André DUMONT observe que ses premiers mots ont été qu’il appuyoit l’amendement de Duhem. Un membre : J’atteste à la Convention que Duhem n’en a pas trop dit. J’arrive de mission; et j’ai rencontré des hommes suspendus aux termes de votre décret du 25 août, incarcérés aux termes de celui du 17 septembre, qui ont été relâchés, et qui retoumoient en poste dans leurs départemens pour y semer la division; les patriotes énergiques, ceux qui ont fait toute espèce de sacrifices à la révolution, sont conspués; j’ai moi-même été insulté. On demande qu’on écarte toute discussion étrangère à la question. L’amendement de Duhem est décrété (109). Un membre, au nom du comité des Secours publics, présente un projet de décret qui, mis aux voix, article par article, est décrété avec quelques amendements, et ainsi qu’il suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, décrète ce qui suit. Article premier. Tout citoyen mis en liberté depuis le 10 thermidor, par arrêtés des comités de Salut public, de Sûreté générale, ou par ceux des représentants du peuple en mission dans les départements, et qui étoit obligé de travailler pour vivre, recevra un secours pour l’aider à retourner dans son domicile ou dans le lieu où il sera tenu de se rendre, conformément aux lois des 27 germinal et 13 fructidor. Art. II. Le secours est fixé à 15 s par lieue de poste. Art. III. A Paris, la commission des secours publics les ordonnancera sur les états arrêtés par le comité des Secours publics de la Convention nationale. Art. IV. Dans les départements, les citoyens qui auront été mis en liberté par les représentants du peuple ou les comités de Salut public et de Sûreté générale, et hors du lieu de leur domicile, recevront les secours mentionnés à l’article II, sur une ordonnance de l’administration du district, qui sera acquittée par le receveur du même district. (109) Débats, n° 716, 334-336. Moniteur, XXI, 692. Art. V. L’administration qui aura délivré des ordonnances, en fera, chaque décade, parvenir l’état au comité des Secours publics de la Convention nationale et à la Trésorerie nationale, sous les peines portées par la loi du 14 frimaire. Art. VI. Les secours accordés par la présente loi, ne sont point applicables aux fonctionnaires publics mis en liberté et renvoyés à leurs fonctions, dont le traitement est de 1 200 L et au-dessus. Art. VII. Le présent décret sera imprimé au bulletin des lois (110). 63 Un membre propose que la Convention nationale s’explique sur le point de savoir si les citoyens acquittés et mis en liberté par le tribunal révolutionnaire de Paris, doivent, ou non, être assimilés à ceux qui sont mis en liberté par arrêtés des comités de Salut public et de Sûreté générale, ou des représentants du peuple en mission dans les départements, relativement aux secours qu’elle vient de fixer par décret de ce jour. La Convention nationale passe à l’ordre du jour motivé sur les bases d’après lesquelles les secours ou indemnités ont été accordés jusqu’à ce jour aux citoyens acquittés et mis en liberté par le tribunal révolutionnaire de Paris (111). 64 Le représentant du peuple Lehault, député de la Sarthe, demande et obtient un congé de deux décades, pour rétablir sa santé (112). [Lehault, député de la Sarthe, au président de la Convention, le 20 fructidor an II] (113) Citoyen, Deux maladies dont je suis attaqué ainsi que tu le verras par le certifficat cy-joint, me forcent de t’engager de proposer à la Convention nationale de m’accorder un congé de deux décades pour rétablir ma santé. Salut et fraternité, ton collègue. Lehault. (110) P.-V., XLV, 112-114. Décret n° 10 770. Rapporteur : Bouret. J. Paris., n° 615; Ann. Patr., n° 614; Ann. R.F., n° 278; C. Eg., n° 749; F. de la Républ., n° 427; Gazette Fr., n° 980; J. Fr., n° 712; J. Perlet, n° 714; J. S.-Culottes, n° 569; J. Univ., n° 1 747; M.U., XLIII, 330; Rép., n° 261; J. Mont., n° 130. (111) P.-V., XLV, 114. C 318, pl. 1 284, p. 6, minute signée de Roger Ducos. Décret n° 10 771. (112) P.-V., XLV, 114. Décret n° 10 773. Rapporteur : Lehault. (113) C 318, pl. 1 298, p. 18.