SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN IX (30 AVRIL 1794) - Nos 26 ET 27 497 l’emprunt forcé; déjà son contingent se monte à 2,752,000 livres. Nous avons fait rentrer à cette saignée patriotique un excédent de la somme de 3 à 400,000 livres, sans compter ce que les propriétaires de maisons de campagne ont produit dans les municipalités où elles sont situées. Voilà, représentans, le fruit de nos travaux, pénibles, constants et utiles. C’est ainsi que la section Lepeletier répondra toujours à la calomnie lancée contre elle; c’est ainsi qu’elle réfutera les assertions hasardées contre son patriotisme et son zèle pour la défense des droits sacrés du peuple français. [Extrait des délibérations de la S°n, 10 flor. IL ] Présidence du citoyen Destournelles, adjoint. Appert que sur la proposition faite par un membre de présenter un cavalier à la Convention nationale, et à la Société des amis de l’Egalité accompagnée d’une députation, l’assemblée a adjoint aux citoyens Répond, Charles, Cornet et Vemy, déjà nommés, commissaires pour l’équipement desdits cavaliers, les citoyens Pir-ron, Lefèvre, Gervoise, Ollivault, Robeillard, Rigale, Portier et Bardin pour former ladite députation (1). La Convention décrète mention honorable, insertion au bulletin. La députation est admise aux honneurs de la séance, au milieu des plus vifs applaudis-semens (2). 26 Sur le rapport d’un membre des Comités du commerce et d’agriculture [VILLERS] la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de commerce et d’agriculture sur la réclamation des citoyens Bernard et Riant, relativement à des marchandises expédiées le 6 août dernier (vieux style), de Beaucaire pour Lyon, et arrêtées à Vienne dans le département de l’Isère, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 25 pluviôse » (3). 27 Un membre [POTTIER] au nom du Comité de liquidation, présente quatre projets de décrets, qui sont successivement adoptés dans les termes qui suivent: « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications qu’il a faites des (1) C 303, pl. 1108, p. 18 (s.d. signé Potier, Ger-voise, C. Quesnay, Poitier, Répond, Ollivault, Su-gnet); p. 19, p.c.c. Manuelle (secrét.), Destournelle (vice-présid.). (2) P.V., XXXVI, 240. (3) P.V., XXXVI, 240. Minute de la main de Villers (C 301, pl. 1069, p. 1). Décret n° 8990. Mention dans J. Sablier, n° 1291; Mon., XX, 357; J. Fr., n° 584. rapports du directeur-général de la liquidation décrète : Art. I. — Les pensions énoncées au premier état annexé à la minute du présent décret, montant à la somme de 75,439 1., pour les personnes nées en 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1733 et 1735 (1), seront recréées et payées sur les fonds ordonnés par l’art. XIV du titre premier de la loi du 22 août 1790, à compter du premier janvier de la même année. Art II. — Les pensions énoncées au second état, montant à 7,729 livres 16 sous, pour les personnes nées en 1715, 1717, 1719, 1720, 1722, 1726, 1728, 1731 et 1732 (2) seront créées et payées pareillement sur les fonds ordonnés par le même article XV du titre premier de la loi du 22 août 1790, aussi à compter du premier janvier de la même année. Art. III. — Les pensions énoncées au troisième état, montant à la somme de 10,650 livres 5 sous, pour les personnes nées en 1714, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1733, 1737 et 1739 (3), seront rétablies conformément aux articles V, VI, VIII et X du titre III de la loi du 22 août 1790, et payées, à compter du premier janvier 1790, sur les fonds ordonnés par l’article xvni du titre III de la même loi. Art. IV. — En conformité des articles VI, VII et IX de la loi du 16 octobre 1791, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux personnes dénommées au quatrième état annexé à la minute du présent décret (4), la somme de 3171 livres 5 sous, qui sera répartie entre elles, suivant les proportions établies audit état. Art. V. — Sur le fonds de 2 000 000 de secours établi par l’article XV du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé, par la trésorerie nationale, la somme de 8 600 livres aux personnes nées en 1715, 1716, 1717, 1719, 1722, 1723, 1724 et 1733 (5), comprises au cinquième état annexé à la minute du présent décret, et suivant les proportions y établies. Art. VI. — Sur le même fonds de 2 000 000 de secours établi par l’article XV de la loi du 22 août 1790, cité dans l’article précédent, il sera payé aux personnes dénommées dans le sixième état annexé à la minute du décret, la somme de 400 livres d’après les proportions qui y sont énoncées (6). Art. VII. — Les anciennes pensions comprises dans le septième état annexé à la minute du (1) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 70 parties prenantes. (2) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 9 parties prenantes. (3) Ad XVÜIA, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 34 parties prenantes. (4) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 7 partiers prenantes. (5) Ad XVIII a, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 23 parties prenantes. (6) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 2 parties prenantes. 37 SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN IX (30 AVRIL 1794) - Nos 26 ET 27 497 l’emprunt forcé; déjà son contingent se monte à 2,752,000 livres. Nous avons fait rentrer à cette saignée patriotique un excédent de la somme de 3 à 400,000 livres, sans compter ce que les propriétaires de maisons de campagne ont produit dans les municipalités où elles sont situées. Voilà, représentans, le fruit de nos travaux, pénibles, constants et utiles. C’est ainsi que la section Lepeletier répondra toujours à la calomnie lancée contre elle; c’est ainsi qu’elle réfutera les assertions hasardées contre son patriotisme et son zèle pour la défense des droits sacrés du peuple français. [Extrait des délibérations de la S°n, 10 flor. IL ] Présidence du citoyen Destournelles, adjoint. Appert que sur la proposition faite par un membre de présenter un cavalier à la Convention nationale, et à la Société des amis de l’Egalité accompagnée d’une députation, l’assemblée a adjoint aux citoyens Répond, Charles, Cornet et Vemy, déjà nommés, commissaires pour l’équipement desdits cavaliers, les citoyens Pir-ron, Lefèvre, Gervoise, Ollivault, Robeillard, Rigale, Portier et Bardin pour former ladite députation (1). La Convention décrète mention honorable, insertion au bulletin. La députation est admise aux honneurs de la séance, au milieu des plus vifs applaudis-semens (2). 26 Sur le rapport d’un membre des Comités du commerce et d’agriculture [VILLERS] la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de commerce et d’agriculture sur la réclamation des citoyens Bernard et Riant, relativement à des marchandises expédiées le 6 août dernier (vieux style), de Beaucaire pour Lyon, et arrêtées à Vienne dans le département de l’Isère, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 25 pluviôse » (3). 27 Un membre [POTTIER] au nom du Comité de liquidation, présente quatre projets de décrets, qui sont successivement adoptés dans les termes qui suivent: « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications qu’il a faites des (1) C 303, pl. 1108, p. 18 (s.d. signé Potier, Ger-voise, C. Quesnay, Poitier, Répond, Ollivault, Su-gnet); p. 19, p.c.c. Manuelle (secrét.), Destournelle (vice-présid.). (2) P.V., XXXVI, 240. (3) P.V., XXXVI, 240. Minute de la main de Villers (C 301, pl. 1069, p. 1). Décret n° 8990. Mention dans J. Sablier, n° 1291; Mon., XX, 357; J. Fr., n° 584. rapports du directeur-général de la liquidation décrète : Art. I. — Les pensions énoncées au premier état annexé à la minute du présent décret, montant à la somme de 75,439 1., pour les personnes nées en 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1733 et 1735 (1), seront recréées et payées sur les fonds ordonnés par l’art. XIV du titre premier de la loi du 22 août 1790, à compter du premier janvier de la même année. Art II. — Les pensions énoncées au second état, montant à 7,729 livres 16 sous, pour les personnes nées en 1715, 1717, 1719, 1720, 1722, 1726, 1728, 1731 et 1732 (2) seront créées et payées pareillement sur les fonds ordonnés par le même article XV du titre premier de la loi du 22 août 1790, aussi à compter du premier janvier de la même année. Art. III. — Les pensions énoncées au troisième état, montant à la somme de 10,650 livres 5 sous, pour les personnes nées en 1714, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1733, 1737 et 1739 (3), seront rétablies conformément aux articles V, VI, VIII et X du titre III de la loi du 22 août 1790, et payées, à compter du premier janvier 1790, sur les fonds ordonnés par l’article xvni du titre III de la même loi. Art. IV. — En conformité des articles VI, VII et IX de la loi du 16 octobre 1791, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux personnes dénommées au quatrième état annexé à la minute du présent décret (4), la somme de 3171 livres 5 sous, qui sera répartie entre elles, suivant les proportions établies audit état. Art. V. — Sur le fonds de 2 000 000 de secours établi par l’article XV du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé, par la trésorerie nationale, la somme de 8 600 livres aux personnes nées en 1715, 1716, 1717, 1719, 1722, 1723, 1724 et 1733 (5), comprises au cinquième état annexé à la minute du présent décret, et suivant les proportions y établies. Art. VI. — Sur le même fonds de 2 000 000 de secours établi par l’article XV de la loi du 22 août 1790, cité dans l’article précédent, il sera payé aux personnes dénommées dans le sixième état annexé à la minute du décret, la somme de 400 livres d’après les proportions qui y sont énoncées (6). Art. VII. — Les anciennes pensions comprises dans le septième état annexé à la minute du (1) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 70 parties prenantes. (2) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 9 parties prenantes. (3) Ad XVÜIA, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 34 parties prenantes. (4) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 7 partiers prenantes. (5) Ad XVIII a, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 23 parties prenantes. (6) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 2 parties prenantes. 37