1 66 [Assemblée nationale.] envers le propriétaire ou possesseur sans préjudice des dommages et intérêts de ce dernier. » M. Goupil de Préfeln. Je me borne à appuyer l’article et comme la discussion d’hier a été complète, je propose d’aller immédiatement aux voix, à moins qu’il ne se produise des amendements. M. le Président consulte l’Assemblée qui ferme la discussion. M. de Robespierre. J’ai un amendement à présenter. Je propose de décréter que la chasse sera libre, même sur le terrain d’autrui, pourvu qu’on ne nuise pas à la propriété. (L’orateur entre dans des détails qui portent moins sur son amendement que sur le fond de la question. — L Assemblée témoigne une grande impatience.) M. de Robespierre s’écrie : Rien n’est plus indécent que de violer ainsi la liberté de mon opinion. M. le Président répond : Renfermez-vous dans votre amendement. M. Charles deLameth. Le Président n’a pas le droit de circonscrire un membre dans la manière de développer un amendement; pour mon compte, je ne le souffrirai jamais. M. le Président. Le devoir du président est de rappeler un orateur à la question et de faire exécuter les décrets rendus par l’Assemblée. Or, l’Assemblée a fermé la discussion. (L’impatience de l'Assemblée devient à peu près unanime.) M. de Robespierre. Je dis que l’article de votre comité, tel qu’il est présenté, porte atteinte aux droits les plus sacrés de la liberté. Au reste, je vous ai dit mon système, je renonce à la parole. M. Marti nean. 11 y a dans l’article plusieurs vices de rédaction. En transposant quelques phrases, on parviendrait facilement à les faire disparaître. L’objet du comité est évident; il a cherché à exprimer la défense à toutes personnes de chasser sur les propriétés d’autrui, et aux propriétaires sur leurs propriétés non closes, dans certains temps de l’année. Je propose une rédaction corrigée dans le sens indiqué. M. le chevalier d’Aubergeon de Murinais demande que les époques où la chasse sera défendue, même aux propriétaires, ne soient fixées ni par l’Assemblée, ni par les départements, mais par les districts. M. Rewbell représente que plusieurs villes en Alsace ont conservé à tous leurs habitants le droit de chasse sur leur territoire. Il demande qu’il ne soit rien innové pour les lieux où la chasse et le port d’armes sont libres. M. Garat jeune. L’article porte qu’il ne sera pas permis de chasser dans les propriétés d’autrui. Voici ce qui se passe dans le pays que j’ai l’honneur de représenter. Après la récolte des fruits croissants, les haies mobiles sont abattues, les [21 avril 1790.] propriétés deviennent communes, et chacun y envoie 6es bestiaux. Il s’agit de savoir maintenant si l’on peut chasser dans ces propriétés devenues communes? Je propose en amendement, qu’en général on pourra chasser dans les propriétés communes, et qu’en particulier les cantons basques seront maintenus dans leur coutume et dans les lois de la nature. M. Alexandre de Lameth. Le comité de constitution aurait dû d’abord vous mettre à portée de prononcer sur le port d’armes ; le comité féodal aurait dû poser le principe avant de présenter des articles réglementaires. Le premier principe était que personne n’a droit de porter atteinte à la propriété d’autrui, c’est-à-dire de chasser sur la propriété d’autrui. Dans le cas où l’on voudrait discuter l’article proposé je me contenterai d’observer qu’il est mal libellé. (On présente différents amendements et différentes rédactions.) M. Merlin lit, en son nom, un projet d’article auquel la priorité est accordée. Il est mis aux voix et adopté dans les termes suivants : Art. 1er. Il est défendu à toute personne de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d’autrui, sans son consentement, à peine de 20 livres d’amende envers la commune du lieu, et d’une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s’il y échet. Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 20 livres d’amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu’au premier septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées ; et pour les autres terres, jusqu’après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer, pour l’avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires ou possesseurs sur leurs terres non closes. M. le Président, après avoir indiqué l’ordre du jour de la séance prochaine, lève celle de ce jour, à trois heures et demie. ANNEXE à la séance de V Assemblée nationale du2\ avril 1790. Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du comité ecclésiastique, par M. Martineau, dé - puté de la ville de Paris, sur la constitution du clergé (1). (Imprimé par ordre de l’Assemblée.) Messieurs, le travail dont vous avez chargé votre comité ecclésiastique n’est pas la partie la moins importante de la constitution que vous devez à l’empire français. Sans doute, il était utile de rappeler, et, pour ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur, [Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Si avril 1790.] 167 ainsi dire, de réhabiliter ces principes si longtemps oubliés, et comme proscrits, sur lesquels reposent les droits de l’homme en société ; il était nécessaire de distinguer, de circonscrire, d’organiser ces différents pouvoirs qui, émanant tous de la dation, ne peuvent exister que pour son bonheur ; il était indispensable de ramener toutes les institutions sociales à leur objet naturel et primitif ; je veux dire, la sûreté et la liberté de tous en général et de chacun en particulier. Mais votre ouvrage serait imparfait, si vous ne vous occupiez, eu même temps, des moyens de rendre à la religion toute son énergie et toute sa dignité. Une vérité que confirme l’expérience de tous les siècles et de tous les peuples, c’est que les mœurs sont le premier lien des sociétés, le plus ferme appui de la tranquilité publique, le plus sûr garant de la prospérité des empires. Mais quelles mœurs peut-il y avoir là où il n’y a pas de religion ? C’est en vain que le législateur parle, en vain qu’il prescrit des devoirs, qu’il prononce des peines, qu’il établit des censeurs, des magistrats. Ses lois n’opposeront jamais aux passions qu’une barrière impuissante. Elles n’auront de prise que sur certaines actions. Elles pourront faire des défenses, menacer les transgresseurs : rarement la peine atteindra ceux que les défenses n’auront point arrêtés; il y aura toujours une foute de désordres, de fraudes, d’injustices, de perfidies qui se déroberont à la vigilance des magistrats . Non, Messieurs, il n’appartient qu’à la religion d’exercer un empire qui s’étende sur toutes nos actions, et même sur nos pensées les plus secrètes. C’est dans notre propre cœur qu’elle établit son tribunal ; c’est dans la substance même de notre âme qu’elle imprime les préceptes éternels de l’qrdre, de la bonne foi, de la justice, de l’humanité; et lorsque le coupable semble s’applaudir des précautions qu’il a prises pour s’assurer l’impunité, elle lui montre au-dedans de lui-même un témoin toujours présent, à l’œil duquel rien ne peut échapper; elle lui fait entendre la voix redoutable d’un juge sévère, qui punit jusqu’au projet du crime. La religion n’est pas seulement un frein qui relient le méchant par la terreur, ou qui le rappelle au repentir par le remords; elle est aussi pour l’homme de bien un puissant aiguillon qui le réveille, qui l’encourage et le soutient. En lui faisant voir un Dieu qui l’observe, qui lit dans ses ensées, qui tient un compte exact de toutes ses onnes actions, elle lui ouvre une source nouvelle de plaisirs et de consolations ; elle lui rend facile la pratique des vertus les plus difficiles ; et tandis que son âme, délicieusement occupée de ses devoirs, les remplit avec zèle, la vue de la récompense qui l’attend, le fait jouir, dès cette vie, du bonheur de la vie future. Voilà, Messieurs, ce qu’ont bien senti les politiques les plus sages et les plus éclairés. De tous ceux qui, dans les temps anciens ou modernes, se sont chargés de la lâche difficile de civiliser les nations, ou de la lâche, peut-être plus difficile de régénérer les nations civilisées, il n’en est pas un qui n’ait fondé ses institutions sur la base sacrée de la religion, sur la foi d’un être suprême, souverain dispensateur des biens et des maux, vengeur du crime et rémunérateur de la vertu. Pénétrés de ces grandes vérités, c’est à la religion principalement, Messieurs, que vous avez attaché le succès de tous vos travaux. R.oi, sujets, magistrats civils, magistrats militaires, vous avez exigé de tous le serment Solennel d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution que vous avez établie. Qu’avez-vous fait par là ? Ce que vou3 avez fait ! vous avez annoncé hautement à tous que le salut de l’empire est étroitementlié à la religion. Car, sans la religion, le serment n’est qu’un mot vide de sens. Mais, plus la religion importe à la chose publique, plus elle demande de vous une attention particulière; plus il est de votre devoir de prendre toutes les mesures convenables pour en maintenir ou en rétablir la salutaire influence sur les mœurs, pour la dégager ou la préserver de tout ce qui peut la corrompre, la défigurer ou l’aviiir. La religion catholique, apostolique et romaine, apportée à nos pères par les premiers successeurs des âpôtres, et dès les premiers temps de la monarchie, est incorruptible en elle-même. Elle ne peut éprouver ni changement ni altération dans les règles de sa foi et de sa morale. Ce qu’elle enseigne aujourd’hui, elle l’a toujours enseigné depuis sa naissance, et elle l’enseignera jusqu’à la consommation des siècles. Nous en avons pour garant la promesse solennelle de sou divin instituteur. Si elle appelle la main réformatrice du législateur, ce ne peut être que dans sa discipline extérieure; et, à cet égard là même, votre comité ecclésiastique ne se permettra pas de rien prendre sur lui, ou de rien donner à l’esprit de système. Le plan de régénération qu’il aura l’honneur de vous proposer, consistera uniquement à revenir à la discipline de l’église primitive. Vous le savez, Messieurs, et vous l’avez éprouvé plus d’une fois: presque tous les abus sont nés de ce qu’on s’est écarté de l’esprit des premières institutions; et souvent pour en tarir la source, il suffit de remonter les choses au point d’où elles sont descendues. Mais, si cette maxime est vraie en général, combien plus doit-elle l’être dans la matière qui nous occupe en ce moment ? nécessairement la discipline primitive de l’Eglise futl’ouvrage des apôtres, le fruit des leçons qu’ils avaient reçues de la bouche de leur divin maître. Comment pourrait-elle n’être pas la plus sainte, la plus conforme à l’esprit de l’Evangile, la plus avantageuse aux progrès et au maintien de la religion, en un mot, la plus utile aux hommes. Votre comité ecclésiatique a donc pensé, Messieurs, qu’il ne pouvait rien faire de mieux que de prendre pour base de son travail les maximes de cette ancienne discipline. Depuis huit à neuf cents ans, elle est l’objet des regrets de tous les gens de bien; les plus saints personnages? les écrivains les plus distingués par leurs lumières et par leur piété, n’ont cessé de faire des vœux pour son rétablissement. Plusieurs conciles on tenté de nous y ramener, et ils l’ont tenté inutilement. L’intérêt personnel et les passions des hommes y ont toujours apporté des obstacles insurmontables. Il fallait, Messieurs, toute la force de la Révolution dont nous sommes témoins ; il fallait toute la puissance dont vous êtes revêtus, pour entreprendre et consommer un aussi grand. ouvrage. Le projet de décret que je suis chargé de soumettre à votre délibération, présente trois principales questions, toutes également importantes. Quels sont les titres, offices et emplois ecclésiastiques, qu’il convient de conserver ou de supprimer ? Quelle sera la manière de pourvoir aux offices 168 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (SI arril 1790.] et emplois ecclésiastiques que vous aurez jugés convenables de conserver ou de rétablir ? Enfin, quelle sorte de traitement croyez-vous devoir assurer aux différents ministres de la religion? C’est sur ces trois objets principaux que je vais avoir l’honneur de vous proposer quelques réflexions, ou plutôt de vous rendre compte, le plus sommairement qu’il me sera possible, des motifs qui ont déterminé l’opinion de votre comité. Relativement au premier objet, votre comité vous proposera d’abord, Messieurs, de décréter la suppression de tous ces titres et emplois connus sous le nom de bénéfices simples, qui se sont si fort multipliés dans les siècles d’ignorance et de barbarie. Comment pourriez-vous laisser subsister des emplois qui n'ont aucun emploi, qui n’emportent pas irême l’obligation de la résidence, qui ne sont vraiment que ce que leur dénomination annonce, des bénéfices simples, c’est-à-dire des bénéfices sans offices, des places qui n’existent que pour l’avantage de celui qui les possède et qui ne lui donnent d’autre droit que celui de consumer dans 1 oisiveté une partie des revenus publics? Il faut qu’il y ait dans l’église, comme dans tout gouvernement bien ordonné, tous les emplois nécessaires, et en aussi grand nombre que le demandent les besoins des peuples et la dignité du culte ; mais il est contre toute raison d’en établir ou d’en conserver d’inutiles. Leur existence seule est un abus intolérable, et le renversement de tout ordre et de toute justice. Nul ne doit vivre de l’autel, que celui qui sert à l’autel; nul ne doit subsister aux dépens du public, que celui qui sert le public. Non, Messieurs, il n’y a et ne peut y avoir dans l’église d’emplois légitimes que ceux qui ont des fondions extérieures, la charge d’instruire les peuples, de leur administrer tous les secours spirituels. Tout autre emploi est un emploi parasite, un abus dans l’ordre de la nature et de la religion. Il faut se hâter de l’extirper. Telle fut aussi la discipline constante, uniforme de l'Eglise dans les jours de sa gloire. On y voit des évêques dans les grandes villes, des curés dans les petites villes et dans les bourgs : on y voit des prêtres, des diacres, des sous-diacres, et d’autres ministres secondaires qui sont employés sous les évêques et sous les curés. Nulle part on ne trouve de ces ministres qui n’ont absolument aucunes fonctions, ou qui n’en ont pas d’autres que de réciter des prières en public ou en particulier : comme si la prière n’était pas essentiellement le premier devoir de ceux qui sont chargés du soin des âmes. En partant de ces principes, votre comité ecclésiastique vous proposera de décréter également la suppression de tous les bénéfices des églises collégiales et même des églises cathédrales. Ces bénéfices, dans leur état actuel, ne sont vraiment d’aucune utilité, ni pour les peuples, ni pour la religion, et la raison d’inutilité est une raison suffisante de suppression. La suppression des bénéfices simples n’éprouvera sûrement pas de contradiction. Tout le monde en reconnaîtra la nécessité. Il n’en sera pas de même des dignités, canonicats et prébendes des églises collégiales et cathédrales. Les uns demanderont que vous les conserviez pour servir de retraite aux curés; d'autres soutiendront que de supprimer des établissements aussi anciens, c’est porter un préjudice considérable à la religion. Votre , comité ecclésiastique a examiné avec soin, Messieurs, toutes les raisons qui étaient alléguées pour la conservation des chapitres des églises cathédrales ou collégiales, et, d’une voix unanime, il a reconnu qu’elles n’étaient que spécieuses. Il a persisté dans la résolution de les supprimer tous. Vous jugerez s’il s’est trompé. Il nous a paru d’abord que le projet de faire des dignités, canonicats et prébendes des églises cathédrales et collégiales, des places de retraites pour les curés et même pour les vicaires, était une idée plus brillante que solide. Tant qu’un curé et un vicaire sont en état de remplir les utiles et laborieuses fonctions qui leur ont été confiées, il est essentiel qu’ils continuent à les remplir. L’intérêt des peuples, l’intérêt de la religion et, par conséquent, le bien général de la société le demandent. Il serait impolitique de les inviter à se reposer, au moment où leurs travaux, éclairés par une longue expérience, peuvent avoir de grands succès. Dès que leur grand âge ou leurs infirmités les forcent au repos, ce n’est plus leur offrir une véritable retraite que de leur proposer des places dans un chapitre. Quoique ces places soient moins pénibles que celle du ministère pastoral, elles ont cependant leurs fatigues, au moins pour ceux qui se croient obligés de remplir tous les devoirs qui leur sont imposés. L’assiduité seule aux divers offices, tant de nuit que de jour, est une gêne que ne supporteraient pas volontiers des hommes courbés sous le poids des années ou des infirmités. Il nous a semblé, Messieurs, qu’il y avait un autre genre de retraite à offrir aux curés âgés ou infirmes : ce serait de leur laisser la place qu’ils occupent, et de leur donner, aux dépens de la nation, un substitut pour en remplir les fonctions. Par là, on ferait tout à la fois et le bien du pasteur et le bien du troupeau. Quelle retraite plus délicieuse, plus consolante pour un bon curé, que celle qui, en le soulageant du fardeau qu’il ne peut plus porter, ne romprait aucune de ses anciennes habitudes , et le conserverait à ceux qu’il a toujours considérés et aimés comme ses enfant» ! Quelle satisfaction, quel avantage inap - préciable pour les paroissiens, de retenir au milieu d’eux un vieillard qu’ils sont accoutumés à chérir, à respecter comme leur père, et que ses longs services leur ont rendu encore plus vénérable ! Son grand âge et ses infirmités ne lui permettraient plus de voler à eux; mais ils pourraient venir à lui. Il ne cesserait pas d’être leur guide, leur consolateur. Cette sorte de retraite vaudrait bien, je pense, celle qu’on voudrait établir dans les chapitres. L’autre motif de conserver les chapitres n’est pas mieux fondé. Ecartons déjà les églises collégiales; elles ne sont, pour la plupart, que des monastères sécu-.arisés : elles ne présentent vraiment aucun objet d’utilité publique ; elles ne tiennent par aucun point à la hiérarchie ecclésiastique ; et s'il en subsiste encore un si grand nombre aujourd’hui, après toutes les suppressions qui se sont effectuées dans ces derniers temps, c’est qu’il était plus facile d’apercevoir les abus que de les réformer. A l’égard des chapitres des églises cathédrales, votre comité ecclésiastique n’aurait eu garde de vous proposer de les supprimer, s’ils étaient encore ce qu’ils furent dans leur première origine, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1790.] 169 ou qu’il eût été possible de les ramener à leur état primitif. Autrefois, l’église cathédrale n’était pas seulement l’église-mère de tout le diocèse, elle était aussi l’église particulière, la seule église paroissiale de toute la ville, au moins d’une grande partie de la ville où elle était établie. Toutes les autres églises paroissiales n’étaient que des églises auxiliaires, les églises de ceux qui étaient trop éloignés de l’église-mère. L’évêque était le pasteur immédiat, le seul pasteur de cette église. Il y prêchait, y confessait, y baptisait, y administrait journellement les sacrements ; et ce que, dans la suite des temps, on a appelé le chapitre de l’église cathédrale, n’était que son clergé, des prêtres et des diacres qui le secondaient, le remplaçaient dans la célébration des saints offices, dans le ministère de la parole, dans l’administration des sacrements et de tous les autres secours spirituels; des vicaires qui partageaient avec lui toutes les sollicitudes du gouvernement du diocèse; enfin, des sages qui formaient son presbytère, son sénat, son conseil-né, et sans l’avis duquel il ne faisait rien d’important. Est-ce là ce que font aujourd’hui les dignitaires, chanoines et prébendes des églises cathédrales, ou ce qu’ils consentiraient de redevenir? Si vous le croyez, Messieurs, conservez les chapitres des églises cathédrales. L’institution n’en est pas seulement respectable par son antiquité; elle est grande, majestueuse, infiniment utile à la religion. Mais s’il est certain que les chapitres des églises cathédrales ont, cessé d’être les coopérateurs de leur évêque, qu’ils se sont séparés de lui, qu’ils se sont élevés contre lui; qu’au lieu de le regarder comme leur chef, ils l’ont même exclu de leurs assemblées capitulaires, ou ne lui permettent d’y assister que comme simple chanoine; s’il est notoire que, depuis longtemps, les chapitres ne sont plus que de nom le conseil des évêques, et que les évêques se sont donné d’autres coopérateurs, des grands-vicaires, des vicaires généraux; s’il est indubitable que les dignitaires, chanoines et prébendés de nos églises cathédrales ne consentiraient jamais à redevenir ce qu’ils furent dans le principe, les simples coopérateurs, les simples vicaires des évêques, vous ne pouvez pas balancer à décréter leur suppression. Votre comité ecclésiastique vous proposera, Messieurs, en conservant aux églises cathédrales la qualité qu’elles n’ont jamais perdue, et qui leur est essentielle, d’églises-mères de tout le diocèse, il vous proposera de leur rendre leur ancienne qualité d’églises vraiment et immédiatement paroissiales, par la suppression de toutes les églises paroissiales particulières qu’il sera possible d’y réunir. L’évêque en redeviendra le premier pasteur, le pasteur direct et immédiat. Vous lui donnerez tous les coopérateurs, tous les vicaires dont il aura besoin pour le seconder ou le remplacer. Ce clergé formera, comme autrefois, son conseil, tant pour le gouvernement de la paroisse cathédrale que pour le gouvernement de tout le diocèse. C’est la seule manière possible de réformer les chapitres des églises cathédrales. Alors, l’évêque et son clergé seront vraiment ce qu’ils doivent être, et ce qu’ils furent dans la première institution; un collège pastoral, dont l’évêque sera le chef; un corps unique, animé du même esprit, dirigé par les mêmes principes, digne d’être tout à la fois le modèle et le conseil de toutes les églises secondaires, digne d’être même la pépinière de tout le clergé du diocèse. C’est dans les mêmes vues que nous vous proposerons de supprimer tous ces établissements connus sous le nom de séminaires, ou plutôt de les rassembler tous dans l’église cathédrale, et de les placer sous la direction immédiate de l’évêque. L’objet essentiel de toute bonne éducation est de nous apprendre, dans notre jeunesse, à faire ce que nous aurons à faire toute notre vie. Un ministre de la religion ne peut pas, sans doute, être trop instruit; maiseufin, il n’est pas destiné à être un vain sophiste ou un discoureur agréable. Son occupation ne doit pas être de traiter des matières oiseuses de controverse, d’agiter de subtiles questions de métaphysique : de plus nobles, de plus sublimes travaux l’appellent tout entier. Instruire les peuples des vérités fondamentales de la religion, des grandes maximes de la morale évangélique; leur montrer leurs devoirs comme hommes ét comme chrétiens, comme pères de famille et comme citoyens; soutenir dans le chemin de la vertu ceux qui y marchent; y ramener ceux qui s’en écartent; consoler ceux qui sont dans l’affliction ; réconcilier ceux que des motifs de haine ou d’intérêt divisent : voilà les importantes, les difficiles fondions du saint ministère. Et où les jeunes ecclésiastiques apprendront-ils mieux à les remplir, un jour, qu’à l’école de leur évêque et de son clergé? Ils y trouveront tout à la fois les leçons et les exemples : ils y trouveront quelque chose de plus, les occasions d’essayer leurs forces, et de s’exercer de bonne heure à faire ce qu’ils devront faire toute leur vie. Voilà les écoles que connaissait l’antiquité, ("est de ces écoles que sont sortis les Athanase, les Chrysostôme, les Cyrille, et tant d’autres saints pasteurs qui ont édifié l’église de Jésus-Christ par leurs lumières et par leurs vertus. Après avoir supprimé tous les titres et tous les établissements inutiles, vous aurez, Messieurs, à vous occuper de. l’organisation des ministres nécessaires, c’est-à-dire d’une nouvelle circonscription des évêchés et des cures. 11 n’y a rien de plus bizarre que la formation actuelle des diocèses et des paroisses. Nous voyons des diocèses qui ne comprennent pas plus de 80, 60, 50, 40, 30, 20, et même 17 paroisses ; tandis que d’autres en renferment jusqu’à 5, 6, 8, même 1,400. Il en est de même de la distribution des paroisses. Celles-ci s’étendent à des distances fort éloignées, et sur une très grande po-Eulation; celles-là comptent à peine 15 ou 20 abitants, et semblent n’avoir été établies que pour quelques familles privilégiées. On voit bien que ces divisions ont été uniquement l’ouvrage des circonstances, et qu’on n’y a consulté ni la dignité du culte, ni les besoins des peuples. Un pasteur, quel qu’il soit, du premier ordre ou du second ordre, évêque ou curé, ne doit ni être obligé d’étendre trop loin ses soins et sa surveillance, ni être trop resserré dans l’exercice de ses fonctions. Au premier cas, il est forcé de se reposer de beaucoup de choses sur des auxiliaires, et bientôt il s’accoutume à ne rien voir et à ne rien faire par lui-même. Au second cas, moins il a d’occasions d’exercer ses fonctions, moins il a d'ardeur à les exercer. A force de peu travailler, il ne tarde pas à prendre le travail en aversion. Vous avez, Messieurs, fixé avec sagesse les bornes et l’étendue de l’administration civile, en divisant la France en 83 départements. Pourquoi n’adopteriez-vous pas la même division pour l’administration spirituelle? Les limites de chaque |70 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1790.] diocèse seraient toutes posées, la circonscription toute formée; et les évêques n’auraient à supporter que la masse de travaux et de sollicitudes que vous avez jugées être proportionnées aux forces humaines. Nous aurions désiré, Messieurs, de trouver dans vos décrets un semblable plan de division pour les paroisses. Nous aurions marché avec plus de confiance en suivant une route que vous auriez déjà marquée de vos pas. Puisque ce secours nous manque, nous tâcherons d’y suppléer par quelques principes qui nous ont paru incontestables. 11 est certain qu’une paroisse De doit pas avoir une trop grande étendue. Les habitations qui se trouveront aux extrémités seraient dans un trop grand éloignement de l’église paroissiale : elles ne pourraient s’y rendre qu’avec beaucoup d’incommodité; elles n’en recevraient que difficilement les secours dont elles auraient besoin. Mais il est évident aussi que le territoire d’une paroisse, ne peut être renfermé dans des bornes trop étroites, sans qu’il n’en résulte plusieurs inconvénients. Je ne parle pas de la dépense énorme qu’occasionne la multiplication excessive des cures : des objets d’une plus haute importance doivent vous déterminer. Dans nos petites paroisses de campagne, il n’y a et ne peut y avoir qu’un seul minisire des autels, le curé ou recteur, encore à peine trouve-t-il de quoi s’occuper quelques jours dans l’année, et de là deux grands maux. En premier lieu, le curé privé de toute société, consumé d’ennui, est aisément tenté de s’absenter de sa paroisse. 11 s’absente d’autant plus volontiers qu’il croit sa présence moins nécessaire; et s’il survient quelque accident imprévu, on ne trouve personne à qui demander les secours dont on a besoin. En second lieu, le service divin s’y fait sans dignité, et souvent même sans aucune décence. Si le curé est malade, ou obligé d’aller à quelque distance administrer à un mourant les dernières consolations de la religion, il faut envoyer chercher un prêtre étranger que l’oa ne trouve pas toujours. Etendez, Messieurs, le territoire des paroisses. Donnez aux curés des aides, des coopérateurs, des vicaires, autant que les circonstances le demanderont, et vous remédierez à tous ces inconvénients. Les peuples seront mieux servis, mieux instruits. Les offices divins, célébrés avec plus de majesté, parleront plus éloquemment à leur cœur. Les ministres des autels, surveillés les lins par les autres, se respecteront davantage, et seront plus respectés. La religion, les mœurs, les lois, tout y gagnera également. De l’organisation du ministère ecclésiastique, je passe à la manière de pourvoir aux différents offices : c’est le second objet du travail de votre comité. De toutes les parties de la discipline de l’Eglise primitive, il n’en est pas où il se soit introduit des abus plus absurdes et en plus grand nombre que dans celle-ci. Depuis l’établissement de ce que nous appelions aujourd’hui bénéfices, c’est-à-dire depuis le moment où les différents ministres de la religion, entraînés par l’exemple des premiers possesseurs de fiefs, eurent imaginé d’attacher à leurs offices une portion plus ou moins considérable des biens que la piété des fidèles avait déposés dans les mains de l’Eglise, on a semblé perdre de vue la nature des emplois ecclésiastique�; compter pour rien les redoutables obligations qtl’ils imposent et n’y considérer que les biens dont ils donnaient l’administration. A peine s’est-on ressouvenu que c’étaient des offices. Le nom ne s’en est plus retrouvé que dans les monuments de l’antiquité ou dans les ouvrages des jurisconsultes. Dans le langage ordinaire, on ne les a plus connus que sous le nom de bénéfices, c’est-à-dire de grâces, de bienfaits. Chacun a voulu être le maître de les distribuer à son gré. De là les droits de patronage laïc et ecclésiastique, le droit de nomination royale et seigneuriale; de là l’usage des résignations et des permutations; de laies induits, ces courses ambitieuses en cour de Rome, une foule d’autres inventions bizarres, qui attachaient à la possession d’une terre, d’un office ou à la vitesse d’un cheval, Je droit de donner aux peuples des pasteurs, et à la religion des ministres. Eh! quels maux ne sont pas résultés de ces abus? Des courtisans ambitieux et corrompus ont souvent obtenu les nominations royales; les intrigants ont profité seuls des préventions, des induits, des résignations, des permutations, des dévolus en cour de Rome; des relations d’intérêt, de protection, d’autres considérations également contraires à l’esprit public, ont déterminé le choix des patrons ou collateürs laïcs; les patrons collateurs ecclésiastiques n’ont pas toujours été conduits par des vues plus religieuses : les talents et les vertus ont été oubliés; les passions ont tout dirigé, et les peuples n’ont eu souvent pour pasteurs que des hommes ignorants ou corrompus. Chargés de régénérer toutes les parties de l’Etat, vous n’aurez garde, Messieurs, de laisser subsister ces abus; vous en extirperez jusqu’au moindre vestige, et vous ramènerez les choses à leur institution primitive. Tout pontife, choisi parmi les hommes, est établi pour le bien des hommes”, dans les choses qui regardent la divinité; c’est l’idée que l’apôtre des nations nous donne du sacerdoce chrétien, et la raison nous dit avec la religion que le but de tout gouvernement est le bien de ceux qui sont gouvernés, non de celui qui gouverne ; et que le pasteur est établi pour l’utilité du troupeau, non le troupeau pour l’utilité du pasteur. Mais si les évêques, les curés et les autres ministres de la religion ne sont établis que pour les peuples, à qui convient-il mieux qu’aux peuples de les choisir? La discipline de l'Eglise primitive ne connaissait pas non plus d’autre forme de pourvoir aux offices ecclésiastiques. Ou y tenait pour maxime qu’un ministère qui porte tout entier sur la confiance des hommes ne pouvait être exercé dignement et utilement par celui qui ne connaissait poiDt ceux qu’il devait gouverner, et qui n’en était pas connu. On était persuadé que celui à qui tous doivent obéir, que tous doivent écouter, doit être choisi par tous, et qu’il est insensé de donner pour pasteur à une église, une personne qu’elle n’a pas désirée, ou que souvent elle rejette. Les apôtres en avaient donné l’exemple. Appelés directement par Jésus-Christ, chargés expressément par lui de prêcher, de baptiser les nations, ils ne croyaient pas qu’il leur appartînt exclusivement dé se donner des collègues ou des coopérateurs, encore moins de les recevoir d’une main particulière. Quand il fut question de remplacer le disciple perfide que la trahison avait fait déchoir de l’apostolat, c’est l’assemblée de tous les fidèles qui choisit deux sujets, et le sort (Auemblée national*. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Si avril 1790.] |7{ décida lequel des deux remplirait la place vacante. L’exemple qu’avaient donné les apôtres a été suivi par leurs successeurs. Nul n’était élevé à l’épiscopat, nul même n’était promu à l’ordre de la prêtrise, que parles suffrages du peuple. Nos Îiontificaux nous en retracent encore le souvenir. amais un évêque n’est consacré que sur la réquisition faite par l'ancien des assistants, au nom de toute l’Eglise. Jamais l’évêque ne donne les ordres sacrés, qu’après avoir demandé le consentement du peuple Sans doute, Messieurs, les suffrages du peuple, même unanimes, ne faisaient pas l’évêque. Ils ne lui donnaient ni les pouvoirs, ni la mission qui sont le caractère distinctif de l’épiscopat. Après avoir été élu par tous les fidèles, il lui restait à être examiné, confirmé, institué par son métropolitain ou par les évêques de la province. Mais il n’en est pas moins certain que le métropolitain ou les évêques provinciaux n’élevaient jamais à la dignité d’évêque que celui qui leur était présenté par le peuple. C’est cette ancienne discipline que nous vous proposerons, Messieurs, de remettre en vigueur. L’Eglise gallicane l’a conservée plus longtemps u’aucune autre, et la nation n’a jamais pu être épouillée du droit de choisir celui qui doit parler à Dieu en son nom, qui doit lui parler au nom de Dieu, l’enseigner et la consoler. Le peuple ne peut être forcé de donner sa confiance à celui qu’il n’a pas choisi, à celui qui lui est envoyé parunemain quelquefois suspecte, quelquefois ennemie. Il me reste à vous parler, Messieurs, du traitement que vous devez assurer aux différents ministres des autels. Les ministres de la religion exercent des fonctions infiniment importantes dans la société, la nature de leur service exige qu’ils soient toujours comme en sentinelle pour instruire, pour exhorter, pour consoler, pour reprendre, pour entretenir la paix dans les familles et la charité entre tous les hommes: il ne leur reste aucun temps pour s'occuper des moyens de pourvoir à leur subsistance; il faut donc que ce soit la nation qui la leur fournisse. Tous en avez, Messieurs, contracté l’engagement solennel en son nom et elle le remplira avec franchise, avec loyauté, quoi qu’en puissent dire quelques malveillants : mais quelle sera la mesure de ce traitement? Il y a ici deux excès dont votre sagesse saura également vous garantir; l’un est de trop donner, l’autre de ne pas donner assez. Si vous donnez trop, vous ouvrirez la porte à l’intrigue; le sanctuaire sera infecté par l’avarice, et vous y trouverez bientôt tous les vices qui accompagnent les richesses, le luxe, l’oisiveté et les mauvaises mœurs. Si vous ne donnez pas assez et que le prêtre manque des choses dont un homme frugal et tempérant ne peut pas se passer, vous le forcez d’avilir son ministère, de ramper auprès de ceux de qui il peut attendre quelque chose. C’est entre ces deux écueils que nous nous sommes proposé de marcher. Assurer aux ministres de la religion, à chacun suivant son rang, et l’importance ou l’étendue de ses fonctions, une subsistance abondante, mais modeste: c’est là le but que nous avons eu eu vue. Vous jugerez si nous l’avons atteint. Projets d’articles sur la constitution civile du clergé. TITRE PREMIER. Des offices ecclésiastiques. Art. 1er. 11 y aura en chaque département un siège épiscopal, ou archiépiscopal, et il ne pourra pas y en avoir davantage. En conséquence, de deux ou plusieurs sièges établis dans un département, il n’en sera conservé qu’un seul ; les autres seront transférés dans les départements où il n’en existe pas actuellement, ou seront éteints et supprimés. Art. 2. De deux ou plusieurs sièges établis dans un département, sera conservé de préférence celui qui aura le titre d’archevêché; et, en cas d’égalité, celui qui se trouvera le plus au centre et dans la ville la plus importante. Art. 3. Chaque évêque sera tenu de veiller sur toutes les églises et paroisses renfermées dans les limites de son département, et d’administrer à tous ceux qui y demeurent tous les secours spirituels dont ils auront besoin, sans pouvoir exercer aucune autorité dans les départements voisins. Art. 4. Aucune église ou paroisse de l’empire français, aucun citoyen ne pourra en aucun cas, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, recourir à un évéque ou métropolitain, dont le siège serait établi sous la dénomination d’une puissance étrangère, non plus qu’à leurs délégués, résidant en France ou ailleurs. Art. 5. En aucun cas, il ne pourra y avoirde recours que de l’évêque au synode diocésain, et du métropolitain au synode de la métropole. Art. 6. Il sera annexé au présent décret un état des évêchés ou archevêchés qui seront éteints ou conservés, ensemble des évêchés qui seront attachés à chaque métropole. Art. 7. Il sera procédé incessamment, et sur l’avis de l’évêque et de l’administration de chaque département, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume; et en y procédant, on s’attachera à en réduire le nombre d’après les règles qui vont être établies. Art. 8. Chaque église cathédrale sera ramenée à son état primitif et naturel d’église paroissiale, par la suppression des paroisses et le démembrement des habitations qu’il sera jugé convenable d’y réunir. Art. 9. La paroisse cathédrale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque; les autres prêtres qui y seront établis ne seront que ses vicaires. Art. 10. Il y aura seize vicairesde l’église cathédrale, dans les villes qui comprendront plus de 100,000 âmes, et douze seulement dans celles où la population sera au-dessous de 100,000 âmes. Art. 11. Une sera conservé qu’un seul séminaire dans chaque diocèse; tous les autres seront éteints et supprimés. Art. 12. Le séminaire sera toujours établi près de l’église cathédrale, et, autant que faire se pourra, dans l’encemte des bâlimeûts destinés à l'habitation de l’évêque. Art. 13. L’évêque aura sous lui, pour la conduite et l’instruction des élèves reçus dans le séminaire, un vicaire-supérieur et trois vicaires-directeurs. Art. 14. Lesvicaire-supérieuret vicaire-directeur du séminaire seront tenus d’assister avec leurs