[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] 354 dans lequel la remise sur la contribution foncière sera portée à 12 deniers, et il sera procédé à l’adjudication de la manière ci-dessus prescrite. » (Adopté). Lecture est faite de l’article 8, ainsi conçu : « Dans le cas où les augmentations progressives de la contribution foncière jusqu’à concurrence de 12 deniers, ne procureraient aucune adjudication, les officiers municipaux sont chargés, personnellement et solidairement de la perception; en conséquence, ils nommeront entre eux ceux qui la devront faire, sans pouvoir imposer à leur profit plus de 12 deniers sur la contribution foncière, de 3 deniers sur la contribution mobilière et de 3 deniers sur le droit de patente. » M. Ramel-Hogaret. Je demande, par amendement, que l’obligation soit imposée aux officiers municipaux de faire les deniers bons et qu’alors on puisse porter le taux de l’adjudication jusqu’à 12 deniers; mais je demande, d’un autre côté, que les officiers municipaux, lorsqu’ils seront receveurs forcés, ne soient pas tenus de faire les deniers bons. M. Defermon. Voici la rédaction que je propose pour l’article : Art. 8. « Dans le cas où les augmentations progressives des remises sur la contribution foncière jusqu’à concurrence de 12 deniers, ne procureraient aucune adjudication, le conseil général de la commune s’assemblera, et nommera pour receveur un de ses membres, qui ne pourra refuser de faire la perception à 12 deniers seulement sur la contribution foncière, 3 deniers sur la contribution mobilière, et 3 deniers sur les patentes, sans être tenu de répondre des non-valeurs, pourvu qu’il justifie de ses diligences. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu : Art. 9 (nouveau). « Dans les villes de 25,000 âmes et au-dessus, si le conseil général de la commune juge plus utile de nommer un receveur des contributions que de mettre la perception en adjudication, il pourra y être autorisé par le directoire du département, sur l’avis de celui du district, pourvu que les taxations du receveur n’excèdent pas le taux moyen de celle des adjudicataires à la moins dite des communautés du district. » (Adopté.) Les articles 9 et 40 du projet sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit : Art. 10 (article 9 du projet). « Lorsque la perception de la communauté aura été adjugée, ou que le receveur aura été nommé, il en sera dressé procès-verbal au bas du tableau sur lequel l’adjudication aura été faite ; et l’adjudicataire ou receveur nommé, sera tenu de faire et signer au procès-verbal sa soumission, de se conformer à tout ce qui est prescrit, et à toutes les lois relatives à la perception. » (Adopté.) Art. 11 (art. 10 du projet). « La municipalité adressera un double de ce procès-verbal au directoire du district, et le directoire fera former un état de toutes les communautés de son ressort, avec le taux des remises auxquelles la perception aura été adjugée ou la recette donnée; il s’occupera, dans le cours de l’année, des moyens de diminuer pour l’année suivante les frais de perception. » (Adopté.) Les articles 11 et 12 du projet sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Perception. Art. 12 (art. 11 du projet). « A défaut de payement de la contribution foncière à l’échéance de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires propres à accélérer et à assurer le payement de la contribution. » (Adopté.) Art. 13 (art. 12 du projet). « Les percepteurs seront tenus d’émarger exactement sur les rôles les payements à mesure qu’il leur en sera fait, et de décharger ou de croiser en présence des contribuables, les articles entièrement soldés, même de leur en donner quittance, s’ils en sont requis. » (Adopté.) Les articles 13 et 14 du projet sont mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit : Art. 14 (art. 13 du projet). « Un officier municipal ou le procureur de la commune à ce commis par la municipalité, examinera, quand il les jugera à propos, et au moins une fois par mois, les différents rôles dont le percepteur sera porteur, à l’effet de vérifier : 1° si le recouvrement est en retard, et qu’elles en sont les causes; 2° si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l’ont été en totalité; 4° si les sommes recouvrées depuis le dernier versement existent dans les mains du percepteur. » (Adopté.) Art. 15 (art. 14 du projet). n L’officier municipal ou procureur de la commune, vérificateur, visera toutes les quittances qui seront entre les mains du percepteur, et remettra dans le délai de 3 jours, à la municipalité, l’éiat de ces quittances, certifié de lui et du percepteur, et le bordereau pareillement signé de l’un et de l’autre du montant des recouvrements faits pendant le mois, et des sommes qui restent à recouvrer. » (Adopté.) L’article 15 du projet est mis aux voix avec quelques légers changements et l’addition d’un paragraphe relatif à la saisie des abeilles, vers à soie et feuilles de mûrier, dans les termes suivants : Art. 16 (art. 15 du projet). « Ne pourront être saisis pour contributions arriérées les lits et vêtements nécessaires, pain et pot-au-feu, les portes, fenêtres, les animaux de trait servant au labourage, les harnais et instruments servant à la culture, ni les outils et métiers à travailler. « Il sera laissé au contribuable en retard une vache à lait ou une chèvre à son choix, ainsi