ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 663 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 38. Qu’on puisse faire le chaume dans le temps convenable et avant qu’il soit pourri. Art. 39. Que le pain soit taxé et sa qualité veillée. Art. 40. Que l’éducation publique soit confiée par le gouvernement à de vrais patriotes désintéressés, capables de former l’esprit et le cœur de la jeunesse. Art. 41. Que la santé des citoyens et surtout de cette classe nombreuse dont la vigueur est si nécessaire, soit toujours secourue à propos et gratuitement par des hommes expérimentés, amis de l’humanité, placés par districts. Art. 42. Qu’on excite l’émulation des ouvriers de la campagne. Art. 43. Que les domestiques soient nourris convenablement et les journaliers bien payés. Art. 44. Que des médecins vétérinaires disposés par districts puissent porter à propos les secours nécessaires aux bestiaux. Art. 45. Suppression des milices. • Art. 46. Suppression des lettres de cachet. Art. 47. Que les charges et la noblesse ne soient accordées qu’au mérite personnel. Art. 48. Suppression des fermiers généraux. Art. 49. Suppression des droits de contrôle, insinuation, papier timbré ; que les doléances du tiers-état soient imprimées et rendues publiques. Art. 50. Que les députés du tiers-état soient toujours en nombre égal aux deux autres ordres réunis en toutes les délibérations et assemblées. Art 51. Qu’on y vote toujours par tête et non par ordre. Art. 52. Que l’impôt reconnu, consenti par l’assemblée nationale, soit également et impartialement réparti sur tous les trois ordres, sur les biens-fonds d’abord, et en cas d insuffisance, établir capitation sur tous les ordres et classes. Art. 53. Que le mercenaire en soit exempt. Art. 54. Que l’impôt soit simple et unique. Art. 55. Qu’il n’y ait point de corvée. Art 56. Que l’industrie soit plus imposée. Art, 57. Qu’il n’y ait point de vingtième. Art. 58 Que le fisc soit dans la dépendance et comptable aux Etals généraux et les comptes rendus publics. Art. 59. Que les dépositaires des lois y soient aussi subordonnés. Art. 60. Qu’on détermine les fonds nécessaires à l’Etat. Art. 61. Qu’on fixe les dépenses des départements. Art. 62. Qu’il n’y ait aucun emprunt que consenti par l’assemblée nationale. Art. 63. Qu’il y ait une constitution représentative depuis l’assemblée nationale jusqu’à celle de communauté. Art. 64. Que les assemblées provinciales soient commission intermédiaire des Etats généraux. Art. 65. Que la dette nationale soit reconnue exactement et consolidée. Art. 66. Que la dette soit acceptée, à condition que les privilégiés supporteront les charges comme tous les citoyens; qu’il ne leur sera réservé de leur honorifique que l’utile et convenable. Art. 67. Que la Pragmatique-Sanction , ait lieu, et que l’impôt qui ne doit être consenti qu’après l’accord et le règlement de tous les autres objets, ait un temps fixé et déterminé, et qu’il ne puisse être renouvelé que par les Etats généraux. Telles sont les doléances etdemand.es des habi-bants du bourg de Louvres, qui furent rédigées et lues cejourd’hui 14 avril 1789, l’assemblée générale du bourg tenante; et ont, les présents à l’assemblée, Signé Dumont, syndic; J. Thomas; George ; Det'rance; Payen; Thîéniat; L.-J. Noël; Gobert; T. Testard, J. Noël; Boguol; G. Hautin; Brandin; Boulogne; François Poiret; Justin Du Frenes; Justin Poiret; Therouene; Somée. OBSERVATION. 11 est une observation qui a été omise à cause du peu de temps accordé pour mettre tout l’ordre convenable dans les demandes, l’article du gibier, par exemple. L’article 13 pourrait engager en des contestations qu’il est toujours prudent d’éviter; on demandait d’abord, et c’était le vœu général : Que tout cultivateur puisse détruire les animaux non domestiques nuisibles à. son champ. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que présentent les habitants composant le tiers-état de Lu-zarches, au grand bailliage du châtelet de Paris , pour la future tenue des Etats généraux , sous le règne de Louis XVI , en exécution de la lettre donnée à Versailles le 28 mars 1789(1). Art. 1er. Nous demandons qu’il ne soit fait aucun changement dans l’ancien gouvernement; qu’il soit purement monarchique, tel qu’il a toujours été et tel qu’il convient le mieux à un grand empire. Nous entendons par purement monarchique, qu’il sera gouverné par le monarque seul, sous l’empire des lois fondamentales. Art. 2. Nous désirons, à cet effet, qu’il soit fait dans les Etats généraux un code national qui contienne ces lois circonscrites, claires et invariables, de façon que du souverain au dernier de ses sujets, chacun y aperçoive ses droits respectifs. Art. 3. Nous demandons qu’à l’avenir, il soit fixé une époque pour la tenue des Etats généraux, sauf à Sa Majesté à l’avancer quand quelques circonstances imprévues le requereront. Art. 4. Nous pensons qu’aux Etats généraux les délibérations doivent se faire par tête et non par ordre. Art. 5. Que les subsides ne doivent être consentis que pendant l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre. Art. 6. Que ladite dette nationale, bien connue et fixée, doit être garantie par la nation et consolidée sur des bases dignes de la confiance publique. Art. 7. Nous demandons que la prestation de la corvée en argent soit répartie également sur tous les citoyens, sans exception de rangs, en obser vant que les lieux d’étapes la supportent double par le logement des troupes. Art. 8. Notre avis est que tous les ecclésiastiques contribuables et les nobles subviennent aux besoins de l’Etat dans la môme proportion que le tiers-état, sans aucuns privilèges ni exemptions pécuniaires. Que ce soient les mêmes préposés pour recevoir les impôts des trois ordres et les fonds versés directement au trésor royal. Art. 9. Nous demandons la reforme des lois criminelles et les mêmes peines infligées aux nobles qu’au tiers. La réforme des lois civiles ; qu’il soit fait un (t) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 664 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] nouveau code pour l’abréviation de la procédure. Art. 10. Nous demandons la liberté de l’impression et l’extinction des lettres de cachet. Art. 11. La suppression des justices seigneuriales, établissement de sièges royaux, qui jugent sans appel les petites causes, de façon qu’établis à deux lieues les uns des autres, ils évitent aux citoyens les frais immenses d’appel et de transport. Art. 12. Qu’au greffe de chaque municipalité, il soit déposé copie du terrier ou fait incessamment un nouveau, si la vétusté du dernier l’exige, pour y avoir recours en cas de contestations particulières. Art. 13. Nous demandons que les officiers municipaux tiennent dans ldur paroisse, siègent pour y juger sans appel les causes consulaires et de police dont l’administration leur sera commise. Art. 14. Que les charges de la magistrature ne soient héréditaires ni vénales, mais données au mérite. Art. 15. Pour éviter les frais immenses de titres nouvels engendrés par les mutations dans les familles, nous demandons que le remboursement des rentes dues aux gens de mainmorte, au taux du principal, ou, si mieux estiment les Etats généraux, au profit du Roi, qui recevra moitié en sus et acquittera, à l’avenir, lesdites rentes au taux de la création. Art. 16. Que les voiries envahies par les seigneurs, qui nous dépouillent des pâtures sans y faire aucun entretien, soient rendues aux communes, qui, par le prolit des arbres qui les bordent, se chargeront de l’entretien, et le surplus employé par la municipalité au soulagement des pauvres. Art. 17. Nous demandons la suppression de tous péages sur les routes ; l’institution chargeait les propriétaires de l’entretien desdites routes, et même de leur sûreté ; nous payons maintenant cet entretien, conséquement, droit abusif. De Saint-Denis à Clermont en Beauvoisis, six péages, douze lieues ; trois péages et demi au profit du même seigneur. Le Roi, à son avènement au trône, nous en avait promis prochaine extinction. Art. 18. Nous demandons l’abolition des droits féodeaux, reste de l’ancienne servitude. Art. 19. La suppression des capitaineries et le droit accordé à tous cultivateurs du royaume de détruire, par toute voie autre que celle"d’arme à feu, le gibier qui détruit sa récolte; et il en résultera une meilleure de vins, bois, grains et autres denrées dont le cultivateur se voit dépouillé sans obtenir satisfaction. Art. 20 Nous désirons que le prix du blé ne puisse en aucun temps excéder celui de 24 à 26 livres le septier, les tristes circonstances présentes nous mettant à la veille d’éprouver les plus grands malheurs. Nous supplions les Etats généraux d’y pouvoir, même provisoirement. Que le prix du pain et autres denrées de bouche soit fixé par les municipalités, à qui la police en sera exclusivement confiée. Ar.t, 21. Qu’il y ait poids et mesures uniformes dans tout le royaume. Art. 22. Que les impôts sur les denrées de première nécessité soient abolis, le prix du sel diminué, les droits d’aides réformés quant au gros manquant, don gratuit et autres. Art. 23. Nous demandons la suppression des dîmes, la réduction des bénéfices simples, leur extinction après le décès du titulaire, pour le montant de leurs revenus être versé dans une caisse dont il sera tiré somme pour faire établis-| sement de charité dans chaque paroisse et détruire ' la mendicité. \ Art. 24. Que les curés et vicaires jouissent d’un | revenu honnête, de façon qu’ils ne vivent plus 1 de l’autel et n'exigent aucun honoraire pour baptême, mariage et sépulture. Art. 25. Plus de tirage annuel de milice; chaque garçon sujet au tirage y suppléerait par une somme modique. Art. 26. Nous demandons que les voitures publiques ne jouissent plus de privilèges exclusifs, de sorte qu’il soit libre à tout citoyen de se faire conduire sans impôt par qui bon lui semblera.. Art. 27. Que les arrêts et règlements sur le fait des pigeons soient exécutés; que tous les ans visite soit faite des grains, pour, suivant l’exigence annuelle, la fermeture des colombiers être réglée et ordonnée par la municipalité, même la destruction de ceux errants. Art. 28. Nous demandons que les marchands j colporteurs sans titre, domicile ni qualité de ci-; toyen, en ce qu’ils ne supportent point propor-| tiônnellement à leur commerce inconnu les char-; ges communes de l’Etat, acquittent, chacun en ! droit soi, une cote personnelle et ne puissent, au | préjudice des marchands domiciliés et stables, I vendre ni colporter leurs marchandises autres | jours que ceux des foires et marchés. i Le tout à la gloire du Roi et le bonheur de son j peuple. | Signé Lejolumeau de Jeyeural ; Grognet ; San-| droit ; J. Martin , Imbert ; Roberge ; Picque ; Petit; Luquet ; Legrand laine ; Bouly ; üefevre ; David ; Mathas; Gorneaux; Budin; Vallet ; Givdieu, Petit, Monpré ; Desserguelle ; François Gudde ; Hudele; Sarda; Félix Fanin ; Colleau ; David; Valle ; David ; Thiverny ; Vernon ; Roset ; Vallé ; Vallet; Laville ; Mansion; Brados ; Mansion; Famin; Félix Lechevin; Glestelgrand ; Testart ; Isoré; Petou ; Lacour; Crosnier; Pierre Marié ; Regnaud; Pierre Nicolas Métas; Roy; P. Lefèvre; Gosborme ; Regnard. GAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Maf (tiers, du ressort de la prévôté et vicomté de Paris (1). Art. 1er. La destruction du gibier de toute espèce, ainsi que la grande bête, excepté dans les parcs fermés et enclos de murs. Personne n’ignore que la disette des blés que le royaume éprouve ne vienne en partie du dommage que cause ce gibier. Get objet est d’autant plus important pour l’Etat, qu’il est privé par cette disette . d’une branche de commerce avec l’étranger qui faisait rentrer dans le royaume des deniers considérables; d’ailleurs, si on n’y apportait pas un prompt remède, le cultivateur tombe.- rait dans le découragement et se trouverait dans une impuissance absolue de payer les impôts. Art. 2. L’impôt territorial est celui de tous les impôts le plus juste et le plus indispensable pour remédier aux besoinspressantsde l’Etat. Tous lesbons sujets du Roi le demandent avec empressement ; il n’aurait jamais dû éprouver la moindre résistance ; maisil convientque tous les ordres y soient assujettis sans aucune exception. Cet impôt, réparti avec exactitude, produira des sommes immenses et met-(l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de* Archives de l’Empire.