26 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté de Comminges.] cla; Laffergue; le chevalier de Montagut; le chevalier d’Ërce ; Roquemaurel flls ; le baron de La Passe-Laloubère ; Dupas de Labastide ; le chevalier de Martres ; Dupas ; le chevalier de La Mar-que-Mana ; le baron de Montagut ; Barreau, secrétaire. Collationné et certifié conforme à, l’original, à Versailles, le 12 octobre 1789. Signé le baron de Montagut; Barreau, secrétaire. CAHIER Dçs plaintes et doléances de ta sénéchaussée de Comminges , Couzerans et Nébouzan, délibérées à Muret en l’assemblée du tiers-ordre , le 22 avril 1789 (1). Les pays de Comminges, Couzerans et Nébouzan, se confiant dans les lumières de la nation et la sagesse du monarque qui nous gouverne, qui n’a pas dédaigné de s’entourer de ses sujets, pour E rendre leurs avis, et qui a eu la noblesse de pu-lier lui-même qu’il voulait être au milieu de ses amis, ont délibéré : 1° De remercier très-humblement Sa Majesté de l’acte de bonté et de justice qu’elle a daigné faire en sa faveur, en l’appelant à la convocation de ses Etats généraux, conformément à son antique constitution, qui n’avait été suspendu que par le fait. 2° De maintenir la constitution de l’Etat par la distinction graduelle des trois ordres. 3° Que, dans toutes les assemblées nationales et autres, les députés du tiers-état seront en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis, lesquels voteront par tête et non par ordre. 4° Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à tous les cinq ans, et que la forme de leur convocation soit déterminée d’une manière précise à la prochaine assemblée de la nation. 5° Que �pouvoir législatif appartienne à la nation assemblée, et le pouvoir exécutif au souverain, toute propriété demeurant respectée. 6° De demander l’abolition de toutes lettres closes, hors les deux Gas de la réclamation d’une famille, qui aurait, sur ce, délibéré, au nombre de huit parents ou amis, en défaut, et d’un sujet suspect au gouvernement, lequel, dans trois jours au plus tard, sera remis à ses juges naturels et compétents. 7° Qu’il sera nommé (les Etats généraux tenant) une commission, qui prendra connaissance du nombre des citoyens détenus dans les prisons royales, ou expatriés, et des motifs de leur détention, pour y être statué par ladite commission. 8° Que la liberté de la presse soit établie, avec les précautions convenables, pour éviter les abus. 9° Que tous les ecclésiastiques puissent indistinctement être admis à la nomination des bénéfices consistoriaux, et tous les citoyens aux emplois de la haute magistrature et premiers grades militaires, laissant, à mérite égal, la préférence à la noblesse. 10° Que la nation assemblée ait seule le droit de voter des impôts, d’en fixer la durée; et, dans le cas où le retour de l’assemblée nationale n’aurait pas lieu après les cinq ans, d’autoriser d’avance les Etats provinciaux à cesser la répartition de l’impôt, même les parlements à poursuivre extra-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, ordinairement ceux qui voudraient en continuer la levée, sans qu’il puisse être établi aucune cour ni commission intermédiaire, représentant les États généraux, sous les mêmes peines, contre chacun des membres qui pourraient la composer. 11° Qu’il ne sera perçu que deux impôts, et à deux titres, savoir ; le personnel, sans acception des personnes, et le réel, sans distinction de fonds ni de privilèges en aucun temps. Que cette perception se fera sur deux rôles seulement, ce qui n’en exigerait qu’up, en payant l’impôt réel, au moyen d’une dîme royale payée au aix-huit. 12° D’autoriser les Etats provinciaux à faire par eux-mêmes la répartition de l’impôt et la levée d’icelui, par telles personnes qu’ils commettront à ces lins ; et en ordonner le versement directdans la caisse nationale, aux moindres frais possibles, sauf des fonds destinés aux besoins de la province, soit pour réparations ou embellissements des villes, lesquelles dépenses seront propres et particulières aux dites villes. 13° De prendre en considération une connaissance exacte de la dette nationale et de ses causes, afin d’employer avec sagesse, justice et fermeté les moyens les plus propres a y remédier et à les prévenir. 14° Que les habitants des diverses provinces, et notamment ceux du pays de Comminges , Couzerans et Nébouzan, soient maintenus dans leurs privilèges respectifs, autres néanmoins que ceux qui tiendraient à empêcher l’égalité dans la répartition de l’impôt. 15° De prohiber toute espèce d’emprunt au nom de l’Etat et des provinces. 16° De déclarer les ministres du Roix gouverneurs et autres administrateurs, dépositaires de l’autorité royale, responsables, envers la nation, des malversations dans les finances, prévarications, abus de pouvoirs, et généralement de toutes atteintes portées aux lois sanctionnées par les Etats généraux ; et qu’ils seront jugés selon les lois du royaume, sans que, dans aucun cas, eux, ni tous autres citoyens, puissent être soustraits Ù leurs juges naturels et compétents. 17° De supprimer les corvées personnelles et en nature; que toutes les routes commencées soient menées à leur perfection ; que celles de pur agrément soient abandonnées ; et que, pour favoriser le commerce, pour faciliter le transport des marchandises, et pour la sûreté des voyageurs, il soit fait des routes qui communiquent à toutes les villes où il y a foires et marchés, en indemnisant les particuliers des fonds qu’ils prendront, servant à la construction des nouvelles routes ; que la liberté du commerce des grains soit accordée, sauf à la restreindre en cas de besoin, sur l’avis des Etals provinciaux ; que les inspecteurs des étoffes soient supprimés et que les gardes du tabac, les douanes et autres commis soient portés aux frontières ; qu’il soit encore pourvu à la réparation des rayins, au redressement du lit des rivières ou ruisseaux, qui, par leurs fréquentes inondations, détruisent annuellement l’espérance des cultivateurs ; Je tout sous l’inspection des Etats provinciaux ; et que les fonds nécessaires pour ces objets soient pris, pour la majeure partie, sur l’impôt personnel, et l’autre sur l’impôt réel, 18° Que toutes les provinces du royaume, et notamment le pays de Comminges, de Couzerans et Nébouzan, auront des Etats particuliers, dont l’organisation sera modelée sur ceux duDauphiné ; ue tous les membres en seront électifs ; que lesdits tats seront régénérés en la même forme que les [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté d® Comminges.]' 27 assemblées provinciales ; que le président sera triennal, et pris dans les deux premiers ordres, au choix de Sa Majesté, sur la présentation qui lui sera faite de quatre sujets, dont deux dans l’ordre du clergé, et deux dans celui de la noblesse par lesdits Etats. 19° D’attribuer à ces Etats le droit de répartir l’impôt, la vérification des rôjes et la clôture des comptes arrêtés par les communautés, suivant l’ancien usage et sans aucuns frais ; comme aussi, la suppression des commissaires départis, représentés par une commission desdits Etats, toujours en activité. 20° De solliciter la suppression des tribunaux d’exception, par exprès, des maîtrises et de tous autres d’attribution (1), sauf l’entier remboursement effectif de tops droits de committimus ; la réforme des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, et ia proscription de la survivance dans les emplois. 21'’ De prohiber dans toutes les circonstances l’altération et la refonte de l’or et de l’argent monnayé, comme aussi l’introduction du papier-monnaie* 22° De demander la suppression du droit de franc-fief, avilissant pour le tiers-état, et d’après les privilèges du pays de Comminges; comme aussi la suppression du droit d’amortissement pour toutes aliénations d’immeubles de la mainmorte ; ce qui facilitera le retour de ces biens dans le commerce, 23° De solliciter la suppression de la milice et classes pour ia marine, 24° D’autoriser le prêt à jour, avec intérêt à 5 p, 0/0, soit que lé prêt soit Tait par acte public, ou par billet sous seing privé. Que toute banalité soit supprimée, sauf le dédommagement ou le remboursement envers ceux dont le titre sera connu ; supprimer éga-lement le droit de prélation, le retrait lignager, les droits de péage, de passage, leude et douane, coupette; les droits et privilèges exclusifs des messageries royales, roulage, haras, et tous autres objets de cette nature ; comme aussi, que l’usage des eaux pluviales, ainsi que celui des riyières et ruisseaux, soit entièrement libre, sauf le service des moulins : supprimant à cet effet tous droits et privilèges contraires, 26° Que la maxime mlk terre sans seigneur soit abolie, pour lui être substitué dans le royaume celle de nul seigneur sans titre. 27° Que toute personne de bonne renommée, ayant un certificat des officiers municipaux du lieu de sa résidence, soit autorisé à avoir des armes chez elle ; et qu’il soit permis aux voyageurs de tous les ordres d’en porter en route. 28° D’encourager les fabriques nationales, en soumettant, à rentrée du royaume, toutes les marchandises étrangères à un droit qui les rende beaucoup plus chères que celles fabriquées en France. 29° De solliciter la grâce des condamnés aux galères pour raison de contrebande de sel, tabac, soieries et autres ; et de statuer qu’à l’avenir il ne ourra leur être infligé d’autre peine que la perte e leurs marchandises. 30° Que le tabac soit vendu en carotte et non en poudre, avec pouvoir aux particuliers d’avoir des moulins chez eux. 31° Que la sévérité des lois contre les banqueroutiers frauduleux soit remise en vigueur. (1) Le procès de M. le vicomte de Noé prouve la nécessité et la justice de la réclamation. 32° De solliciter l’abolition des sauf-conduits et de tous arrêts de surséance. 33° Que toutes rentes seigneuriales soient ra-chetables, à prix d’argent, par les communautés en corps, et les obits, par chacun en particulier; comme aussi, que lesdits obits et rentes seigneuriales soient prescriptibles par cent ans, et les arrérages par cinq. 34° Que les fruits sujets à la dîme, soient invariablement fixés, ainsi que la forme de la perception, et que cette fixation en soit faite au douzième, afin d’affranchir les semences et d’indemniser les propriétaires de la valeur des pailles destinées à la nourriture des bestiaux et aux en-grais; comme aussi que la dîme sur lesagneaqx? sur ia laine, sur les cochons, oies, canards, dindons, poulets, et généralement de tous carnelages, soit supprimée, ainsi que celles des menus grains, luzernes, foins et autres fourrages servant à la nourriture des bestiaux, dans tous les lieux où elle ue forme pas le principal revenu des déci-mateurs. 35° Que l’entretien, les reconstructions et réparations des églises, presbytères, maisons vicariales et autres batiments relatifs ail service divin, soient à l’avenir à la charge des gros décimateurs, sur la réquisition des communautés, les dîmes étant destinées à ces dépenses, ainsi qu’au sou-lagement des pauvres. 36° De prescrire, sans distinction antre que de ceux attachés au service du ftpi et des augustes princes de son sang, aux éyèques et à tPus les bénéficiers, la résidence de leurs diocèses, et dans le lieu de leurs bénéfices, SOUS peine de privation du temporel. 37° D’arrêter que, lors de Ja vacance des bénéfices en coniniende, antres que des évêchés, jl n’y sera pas pourvu, et que les revenus en seront versés dans une caisse, d’amortissement pour fournir aux besoins fie l’Etat ou au soulagement des peuples. 38» Demander la suppression des escolanies et autres bénéfices simples, apres le décès des titulaires, pour les revenus en être employés à l’usage ci-desus ; fixer indistinctement la portion congrue des curés à 1,200 livres ; l’honoraire de§ vicaires à 600 livres ; le casuel supprimé, Qu’en outre, il v aura deux messes dans chaque église, d’où dépendront trois cents communiants, ou, par un prêtre que les gros décima-teurs payeront, ou au moyeo d’un bis qui sera accordé par les évêques, dont les secrétaires n’auront pas de rétribution pour les expéditions quelconques. 39° Que deux bénéfices, dont le revenu réuni excédera la portion congrue d’un çuré, ne pourront plus être sur la même tête. 40° De solliciter la diminution des droits de la cour de Rome, au moyeu d’un accord fait par des commissaires respectifs, entre le Roi et le Souverain Pontife ; l’abolition du concordat ; le rétablissement de la pragmatique-sanction ; et laisser subsister la prévention de la cour de Rome, sauf pour les bénéfices-cures qui en seront exempts. 41° Que tous les patrons des bénéfices ne puissent les conférer qu’à des ecclésiastiques domiciliés dans chaque diocèse, eux ou leur famille, depuis cinq ans. 42° Que, dans chaque lieu où il y a une église, il soit établi un prêtre résident. 43° Que les revenus des fondations, séminaires, collèges et hôpitaux, soient employés à leur destination primitive. 44° De perfectionner l’éducation publique, et 28 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté de Comminges.J d’admettre aux écoles et établissements royaux, entretenus aux frais de l’Etat, des élèves de l’un et de l’autre sexe, et de tous les ordres, au moins en nombre égal, si mieux on n’aime supprimer ces établissements. 45° De prendre les moyens les plus efficaces pour le rétablissement des mœurs, qui font l’âme des Etats policés ; de chercher les moyens les plus prompts pour rendre utiles les religieux rentés; et que l’âge de l’émission des vœux, our l’un et l’autre sexe, soit irrévocablement xé à dix-huit ans. 46° Que les parlements soient déclarés être des corps permanents et constitutionnels, tenant du Roi leur pouvoir et leur compétence, et de la nation le droit d’enregistrer les lois sans aucun changement ni modification ; de veiller au maintien de la constitution ; d’en rappeler les principes ; et qu’en conséquence, il ne pourra être rien innové, ni quant à leur existence ni quant à leur ressort, sans le consentement de la nation. 47° Que les charges de judicature soient déclarées inamovibles ; que la justice soit administrée promptement ; que la procédure civile soit simplifiée, et qu’en conséquence, il soit fait un tarif pour les juges, gens du Roi et postulants. Que la justice criminelle soit supprimée ; et qu’à l’ordonnance criminelle, il en soit substitué une nouvelle, plus douce, plus équitable, et moins barbare, et qui enjoigne aux juges de punir les coupables, de quelque ordre qu’ils soient, par le même genre de peines et sans distinction. Que la justice soit rapprochée des justiciables ; que, pour y parvenir, on supprimera les justices seigneuriales, en conservant aux seigneurs les droits utiles d’icelles. Qu’il sera fait des arrondissements de quatre lieues de diamètre, dont le siège sera au centre, autant que faire se pourra. Que lesdits juges jugeront souverainement jus-u’à la somme de 200 livres, assistés néanmoins e deux opinants. Que l’appel des sentences dont l’objet excédera ladite somme de 200 livres sera porté au présidial, qui jugera souverainement jusqu’à 2,000 livres; et que l’objet de la contestation devant le premier juge excédant ladite somme de 2,0üD livres, l’appel en sera porté recta au parlement. 4»° Que, dans toutes les villes du royaume, la nomination des officiers municipaux ne soit plus arbitraire, mais au choix des communautés des villes et villages, avec l’exercice exclusif de la police et petite voirie ; et pouvoir aux officiers municipaux de juger sommairement, sans frais, et en dernier ressort, toutes causes personnelles Îui n’excéderont pas 18 livres dans les villes et 2 livres dans les campagnes, même tous faits de piquore, dépaissance et gages de domestiques ; les habitants devant avoir uncompoix déterminé, jusqu’à la somme de 20 livres de taille, pour être élus, et 10 livres pour voter. 49° De proscrire l’abus, introduit depuis quelques années, de créer des offices de notaires en faveur de tous ceux qui en sollicitent; et que tous les notaires royaux soient en même temps apostoliques. 50° De simplifier et diminuer les droits de contrôle, de centième denier, d’ensaisinement, insinuation, droits réservés, etc., etc., et de sceau, sur tous les actes volontaires et judiciaires, en faisant un nouveau tarif, clair, précis, invariable et non sujet à interprétation , laquelle devrait toujours être faite en faveur du contribuable. 51° De supprimer l’établissement de 10 sous pour livre sur le produit des octrois et patrimoniaux des villes ; ensemble les droits de consommation, connus sous le nom de droits réservés ou abonnement. 52° De déclarer le domaine de la couronne inaliénable ; qu’en conséquence ceux engagés seront retirés pour être engagés de nouveau, en donnant la préférence aux communautés. 53° De solliciter 4a révocation de l’édit des hypothèques. 54° De supplier Sa Majesté de maintenir le pays de Nébouzan dans ses droits, privilèges et constitutions , de lui accorder à l’avenir une députation directe aux assemblées nationales : consentant, le pays de Gomminges et de Gouzerans, que ledit pays de Nébouzan en demeure absolument séparé et pour toujours. 55° Qu’il ne soit pris, dans l’assemblée nationale, aucune résolution définitive qu’après que l’objet aura été proposé, discuté et délibéré par trois fois, et à des intervalles de temps différents. 56» Que l’impôt ne puisse jamais être délibéré ni accordé par l’assemblée des Etats généraux, qu’après que la constitution nationale sera fixée, la législation déterminée et que l’égalité de la répartition de l’impôt dans toutes les provinces aura été arrêtée par la nation et sanctionnée par le Roi. Commissaires nommés pour la rédaction du cahier des doléances : M. Laviguerie, lieutenant-général ; M. Alexis Sevenne, ancien consul de la Bourse ; M. Despa-gnol, avocat; M. Delpech jeune, négociant; M. Ad, maître en chirurgie ; M. Albertin, juge ; M. Troy, avocat; M. Besseignet, avocat ; M. Conte, notaire; M. Roger, juge royal; M. Soussens, avocat; M. Mai-bois-Delapey rade, médecin ; M. Pagan, procureur du roi ; M. ae L’Isle, avocat ; M. Lacombe, avocat ; M. Camparan, médecin; M. Majau, avocat ; M. Mi-ramont, notaire; M. Belballe, bourgeois; M. Mail-lac, avocat; M. Rivière, arpenteur; M. Rouède, avocat; M. Dupeyron, notaire; M. Pellebor, avocat; M. Garrié, bourgeois; M. Ribet de Couzet, juge royal; M. Latour, médecin; M. Cazaux, avocat; M. Lafforgue, négociant ; M. Gazais, négociant ; M. Spon, médecin ; M. Ferrère, avocat ; M. Péfort, bourgeois ; M. Mariande, avocat ; M. Labal, avocat ; M. Montalégré, avocat ; M. Monthieu, juge royal; M. Dubois, bourgeois ; M. Piqué, avocat ; M. Barrère, avocat; M. Martin, avocat. CAHIER Particulier des plaintes, doléances et remontrances de la communauté d'Ardiége , en Nébouzan , et domaine du Roi (1). Les habitants composant le tiers-état de la commune d’Ardiége, assemblés aux formes ordinaires, en conséquence de la lettre du Roi et de son règlement pour la convocation des Etats généraux, et en vertu de l’ordonnance de M. le marquis d’Espagne, faisant les fonctions de sénéchal de Com-minges, ont dit qu’il est enfin permis à tous les hommes de s’occuper des recherches utiles à la chose publique , et propres à faire anéantir les plus grands abus qui écrasent journellement la malheureuse classe des citoyens vertueux et les plus honnêtes du tiers-état. Que le Roi a manifesté son désir de trouver des sujets capables de lui dire la vérité, et que ses sollicitudes paternelles ont appris à la nation (t) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.