[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I *5 brumaiure a» « 261 (15 novembre 1793 embrasser la totalité des besoins des arts, con¬ sidérés sous le double rapport de la protection due particulièrement aux artistes et des avan¬ tages que la nation doit retirer de cette pro¬ tection. C’est cette tâche délicate et honorable qui est réservée à la deuxième législature, et c’est sur un travail aussi important que nous avons estimé, que jeter le premier tracé d’un plan aussi vaste, c’était déjà opérer un grand bien, et sortir au moins des premières incertitudes. Mais pour y parvenir, que d’objets, Messieurs, n’a-t-il pas fallu embrasser? Que d’administra¬ tions différentes n’a-t-il pas fallu ramener à un même système d’organisation? Que d’intérêts divers et même opposés n’a-t-il pas fallu réunir à un seul principe, la. sûreté et l’utilité publi¬ ques? Voilà, ce qui nous a engagé d’abord, Mes¬ sieurs, à anéantir toutes les anciennes divisions classiques des sciences et des arts, toutes ces prééminences vaniteuses qui établissaient par¬ tout entre elles des préséances abusives et des¬ tructives de cette égalité et de cétte fraternité qui doivent les faire concourir au même but. Les sciences et les arts se tiennent par la main, ils se prêtent sans cesse un mutuel secours, c’est dans leur réunion qu’est leur force et toujours leur plus grande gloire. Aussi le même rapporteur, qui, avec infini¬ ment d’esprit et de zèle, a été poussé à proposer à l’Assemblée constituante des règlements provisoires aussi incomplets, ce rapporteur, dis -je, dans sa dissertation préliminaire, où il ne se livrait qu’à son seul génie, en même temps qu’il proposait de décréter encore une nouvelle prédominance en faveur des corps académiques, sentait -il cependant la nécessité de tout ramener, dans les sciences et les arts, à une égalité qui, seule, peut réunir les talents et les engager à fraterniser. En parlant de la manière de juger les diffé¬ rents degrés de mérite des nouvelles décou¬ vertes, « on serait d’abord tenté, disait-il, de régler cette estimation sur le plus ou le moins d’importance des arts différents, et de les classer dans l’ordre qui paraît leur convenir. Mais il est bien loin d’être démontré qu’il existe entre eux une véritable hiérarchie, et qu’aux yeux de la raison, les arts ne soient, pas égaux en droits ! N’existe-t-il point tel genre d’industrie, futile en apparence, et dont la nation retire des pro¬ duits incalculables? » Il a donc fallu que nous prissions une autre marche, et nous avons senti que le premier pas à faire, c’était de présenter une classification des sciences et des arts absolument différente. Celle que nous avons adoptée, peut-être prêtera encore à la critique; mais si on la considère dans son rapport avec l’ensemble du plan d’or¬ ganisation générale que nous proposons, on en sentira tout l’avantage, soit pour simplifier les élections, soit pour mettre les artistes en état de se bien connaître, et par conséquent de faire de bons choix; soit pour détruire et anéantir enfin, ces préséances ridicules, et les anciennes corporations, de manière à les empêcher de se rallier et à former de nouvelles prétentions. Voilà aussi pourquoi nous avons tout soumis à l’ordre alphabétique, afin de supprimer tous les rangs et toutes les rivalités. Et quel moment plus heureux, Messieurs, l’Assemblée nationale pourrait -elle choisir pour fonder cette Constitution nouvelle et bienfai¬ sante des arts? « Après avoir aboli tant d’industries oiseuses ou nuisibles, les arts se présentent aujourd’hui avec un nouveau degré d’importance. Les ci¬ toyens sont appelés à un autre ordre de for¬ tune. Il leur faut de nouveaux moyens d’occu¬ pation et de succès. « Pour ne pas laisser perdre au Français son action, son intelligence et ses rapports moraux, il faut aujourd’hui que son activité soit enfin tournée et appliquée à d’utiles emplois. Le talent n’a plus à rougir, il peut se montrer, enfin ce sont les arts, l’agriculture et le commerce qui, seuls aujourd’hui, peuvent remplacer tant de fausses industries que la Révolution a anéan¬ ties. » {Discours de M. Dation.) C’est ce but précieux qu’atteindra une nou¬ velle Constitution des sciences et des arts. Si dans son travail sur cet objet important, la Société du Point central n’a pu, malgré son zèle, parvenir au degré de maturité et de perfection qui est nécessaire, elle aura au moins la gloire d’en avoir conçu l’idée, et d’avoir eu le courage de la proposer. Voici, Messieurs, d’après ces réflexions essen¬ tielles, le plan général et la division de cet ou¬ vrage. Constitution des sciences, arts et métiers Projet de loi. Décret. L’Assemblée nationale, ayant égard aux diverses pétitions et réclamations qui luf ont été adressées par un grand nombre d’artistes et par différentes Sociétés savantes, relativement aux décrets réglementaires des 3 décembre 1790, 9, 10 et 27 septembre suivants, qui n’ont pourvu que provisoirement à l’établissement d’un bureau des brevets d’invention et de celui de consulta¬ tion, considérant qu’il est temps de consacrer, par une loi définitive, les seuls privilèges qu’elle puisse reconnaître, ceux que la nature a décer¬ nés au génie; Que c’est sur eux qu’est fondée l’industrie territoriale et commerciale, et par conséquent la source première de la richesse et de la puis¬ sance des empires; Que le plus sûr moyen de retenir, en France, ou d’y attirer les grands talents; d’y faii;e fructifier les arts et de détruire toute concur¬ rence étrangère, c’est d’ honorer les inventeurs, de les protéger et encourager, de les aider même dans l’exécution de leurs précieuses dé¬ couvertes ; Qu’ enfin il est nécessaire d’établir à cet égard, un système fixe d’administration politique, à l’aide duquel, sans soumettre les savants et artistes aux formes gênantes d’une censure arbitraire, il soit possible cependant de régler, par un jugement éclairé, les sacrifices que la na¬ tion a décidé de faire en leur faveur; de pour¬ voir en même temps, d’une manière impartiale, au mode le plus prompt de leur répartir les encouragements et les récompenses; d’anéantir entre eux toute espèce de distinction et de supré¬ matie, en ne les considérant que dans leurs rap¬ ports avec l’intérêt général; de réunir surtout leurs lumières et leurs efforts pour les faire concourir tous fraternellement à un même but d’utilité publique, enfin, de placer irrévocable¬ ment le fruit de leurs travaux, la plus sainte des 262. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, f fi brumaire an n I i;> novembre 1793 propriétés, sous la sauvegarde assurée d’une loi simple, active et vigilante; t En conséquence, ouï le rapport de ses comités d’agriculture, de commerce et d’instruction publique, l’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Convocation et réunion de tous les savants et artistes du royaume. Art. 1er. « Conformément à la loi qui a consacré en France le bienfait général de la liberté, à dater du présent décret, les associations de savants ou d’artistes qui seraient encore subsistantes et formeraient corporations, demeurent anéanties, pour les réunir tous et n’en composer qu’une seule et même famille. Art. 2. « En conséquence, tous les savants et artistes des quatre -vingt -trois départements sont invi¬ tés à se faire connaître dans la forme qui va être prescrite, afin de parvenir à former des assem¬ blées primaires des arts, et d’exprimer leur vœu sur la nomination de ceux d’entre eux que la confiance appellera à former un directoire général des sciences et des arts auquel sera attri¬ bué la connaissance et le jugement des talents, nouvelles découvertes ou perfections, qui seront dignes des secours ou des récompenses nationales Section première Formation des assemblées primaires des arts. Art, 1er. - Huit jours après la publication du présent décret, il sera ouvert, dans tous les chefs-lieux des départements, un registre sur lequel sera autorisée à se faire inscrire, toute personne qui prétendra à la qualité de savant ou d’artiste, et elle sera admise à cette inscription, en pro¬ duisant seulement un certificat de sa munici¬ palité qui attestera de ses mœurs et de sa pro¬ fession. Art. 2. « Ne seront néanmoins admis comme artistes, que ceux qui auront professé honorablement quelque partie des sciences; les auteurs de quelques ouvrages estimés; les inventeurs d’une nouvelle découverte ou d’un nouveau moyen de perfection; ceux qui auront importé de l’étranger quelque objet intéressant; enfin, tout artiste qui se sera fait connaître par quelque production utile; ce qui sera constaté dans la forme qui va être indiquée. Art. 3. « Un mois après la publication prescrite par l’article 1er dans tous les chefs -lieux, l’assemblée primaire des arts sera ouverte par le maire de l’endroit, et cet officier fera élire, à l’instant, un président provisoire, à la simple pluralité des suffrages. Art, 4. « La capitale pouvant être regardée, par la réunion des artistes les plus distingués, comme le centre des talents et du goût, son assemblée primaire présidera toutes celles du royaume, et elle sera constituée sous le nom de J Point cen¬ tral des sciences, arts et métiers, Art. 5. « Les autres officiers provisoires seront élus comme le président, et de suite, l’assemblée se divisera par bureaux, chacun de cinquante personnes, après quoi les sections, quel qu’en soit le nombre, partageront entre elles les élec¬ tions de manière à ce qu’elles élisent chaouneun nombre proportionnel de membres pour former les comités primaires de vérification, lesquels seront composés, savoir, de cinquante membres pour Paris, et de douze membres pour chacun des chefs -lieux des autres départements. Art. 6. « Afin de mettre ces comités à portée de re¬ connaître plus facilement les différentes sortes d’artistes qui se présenteront, et de vérifier leurs titres à leur admission définitive, il sera pro¬ cédé à une classification générale des sciences et des arts, en douze divisions, par ordre alpha¬ bétique, conformément au protocole ci-annexé. (Voir la section V.) Art. 7. « En conséquence, il sera ouvert par le comité douze registres, dont chacun portera la déno¬ mination d’une des classes susdites, et c’est sur ces registres que seront inscrits également, par ordre alphabétique, tous les artistes dont les titres auront été vérifiés, Art. 8. « Si un artiste s’était distingué dans plusieurs genres, il serait tenu de choisir celle des classes qu’il adopterait de préférence pour en être dé¬ claré membre; il pourra néanmoins, d’après la vérification des preuves qu’il aura données de ses connaissances dans d’autres classes, y être également inscrit, mais seulement en qualité de secondaire. Art. 9. « Pendant la durée d’un mois, à dater de l’ins¬ tallation de l’assemblée primaire, tous les huit jours le comité rendra compte à l’assemblée générale, des vérifications qui auront eu lieu pendant la huitaine, et à la troisième semaine, les inscriptions seront absolument fermées. Le mois expiré, l’assemblée sera censée complète; le travail du comité, la liste des membres et la note explicative de ce qui les a distingués, seront imprimés et distribués. Section II. Election des commissaires généraux, de leurs suppléants et des adjoints. Art. 1 er. « Conséquemment à l’article 4 de la section précédente, l’assemblée primaire de Paris devant [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 25 brumaire an II 263 Ils novembre 1*93 présider toutes les autres, aussitôt qu’elle sera complète, elle se divisera en douze bureaux cor¬ respondant chacun à une des classes formées par les inscriptions sur les différents registres ue nous avons indiqués, et les bureaux procé-eront, ainsi qu'il va être dit, à l’élection des eandidats. Art. 2. « Chacune de ces classes élira un président provisoire pour l’ordre de la délibération, et nommera ensuite à la pluralité des suffrages, douze artistes qui seront appelés candidats, au nombre total de cent quarante-quatre, et leurs noms avec la note de leurs titres d’admission» seront imprimés et distribués. Art. 3. a Ces listes, imprimées et motivées, seront à l’instant envoyées à toutes les assemblées pri¬ maires des départements pour, par lesdites as¬ semblées, ainsi que par celle de Paris, procéder le plus tôt possible, chacune dans leur sein, au choix de soixante-douze commissaires généraux des arts, lesquels devront être pris dans les cent quarante-quatre, dont la susdite liste sera com¬ posée; et ces nominations, avec les procès-verbaux qui les constateront, seront immédiate¬ ment adressées au Point central. Art. 4. « C’est sur le dépouillement de ces listes que la majorité des suffrages décidera définitive¬ ment de la composition du directoire général des arts et des soixante-douze artistes qui le formeront; les soixante-douze autres seront suppléants, et leurs fonctions seront détermi¬ nées ci-après. Art. 5. « Indépendamment de la manière ci-dessüB décrite dont les départements concourent à la formation du directoire général, ils pourront encore y participer plus particulièrement en nommant, de leur côté, des commissaires hono¬ raires qui en feront partie. En conséquence, dès que les soixante-douze commissaires généraux ci-dessus seront installés, ils procéderont au choix de vingt commissaires généraux honoraires, lesquels seront pris dans les listes qui auront été envoyées par les divers départements, et qui seront composées des noms de ceux qui auront été élus par leurs assemblées primaires, conformément à ce qui va être prescrit. Art. 6. « Pour satisfaire à l’article ci-dessus, chaque assemblée primaire des chefs -lieux des quatre-vingt-deux départements hors Paris élira, à la pluralité des suffrages, deux candidats, au nombre total de cent soixante-quatre, dont les noms seront envoyés au Point central, avec la note des titres de leur admission. « C’est sur ces listes que les commissaires géné¬ raux honoraires seront nommés comme il est dit par l’article précédent. Art. 7. « Ces commissaires ne pourront être tenus de venir à Paris; mais toutes les fois qu’ils pour¬ ront s’y rendre ils auront voix délibérative au directoire général. Art. 8. « Enfin le directoire général procédera dans les formes d’usage, à la nomination de trente-six artistes, lesquels seront pris à raison de trois dans chacune des classes ci-dessus indi¬ quées, article 8 de la section première; et ces membres qui seront appelés adjoints, pourront être consultés dans les cas difficiles où les com¬ missaires généraux auront besoin d’être éclairés sur l’examen des découvertes importantes qui mériteront l’attention plus particulière du directoire. Art. 9. « Les assemblées primaires, formées dans les chefs-lieux des départements, pourront égale¬ ment se constituer en Sociétés permanentes des arts, pour correspondre avec le Point central, et lui faire passer les différentes notes, demandes ou réclamations qu’elles auront à former au directoire pour l’intérêt général des arts, ou en faveur des artistes qui s’y distinguent. Art, 10. « Indépendamment de ces associations pri¬ maires établies dans les chefs -lieux des départe¬ ments, il pourra également s’en former de parti¬ culières à Paris, et dans toutes les différentes villes du royaume, en se conformant à la loi qui prescrit une simple déclaration à la municipalité de l’ endroit où elles s’établiront; mais celles de ces Sociétés qui voudront correspondre avec le Point central et en obtenir toutes les com¬ munications utiles, seront tenues de s’y affilier, en lui adressant la liste de leurs membres, avec la note des découvertes, inventions ou moyens de perfections qui les auront distingués ( 1 ). Art. 11. « La correspondance directe de ces sociétés particulières avec le Point central ne pourra être que littéraire, pour l’instruction réciproque, ainsi que pour les réclamations que des artistes pourront avoir à former. Quant aux demandes d’encouragements ou de récompenses, elles devront toujours être adressées à VassemUée (1) Au moyen de cette affiliation générale des arts, on sent aisément que rien ne sera plus facile que d’assurer la propriété des inventeurs, par la connaissance prompte et générale qui sera donnée de leurs titres et droits dans toute l’étendue du royaume. Un second avantage qui résultera de ces associa¬ tions particulières, c’est qu’elles pourront chacune s’occuper séparément de la perfection des différents arts, ainsi que des diverses connaissances utiles, sur lesquelles elles pourront être au besoin consultées; mais elles ne formeront plus corporation, et ne pour¬ ront plus avoir d’influence qu’en se confondant, par leurs membres les plus distingués, avec le point central, pour parvenir, concurremment avec les autres, à l’administration générale. De cette manière, des sociétés utiles et nécessaires, telles que celles de médecine, de chirurgie, de phar¬ macie, pourront continuer leurs importants travaux sans cesser de faire partie de la grande famille des artistes, et sans pouvoir obtenir aucune influencé dangereuse. ( Noie du rappùtUür ,) 264 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I brumaire an II f 15 novembre 1793 'primaire des arts de chaque département, pour, par elle sertie, en être rendu compte au directoire général, en y joignant les instructions et vérifica¬ tions indispensables! Art. 12. « Les commissaires généraux des arts ne pour¬ ront être nommés que pour trois années, chaque année un tiers en sera renouvelé au sort dans chaque classe; mais les mêmes membres seront rééligibles après une année d’intervalle. Le président et les secrétaires changeront tous les mois. Art. 13. « Conformément à la disposition de l’article 4, chaque membre du directoire aura son sup¬ pléant désigné, lequel le remplacera dans tous les cas d’absence, afin que le bureau soit toujours complet. Ces suppléants pourront, en conséquen¬ ce, assister à toutes les séances du directoire et y avoir voix consultative; mais ils n’auront voix délibérative que dans le cas où ils rem¬ placeront un membre absent (voir l’article 6 de la section YI). Art. 14. « Les trente-six adjoints indiqués par l’article 8, n’y seront admis que dans le cas où ils au¬ ront à rendre compte des rapports dont ils auront été chargés. Section III. Création de divers comités des arts. Art. 1er. « Le directoire général sera divisé en six comités; savoir : « 1° Un comité des brevets d’invention pour les nouvelles découvertes; « 2° Un de distribution pour les encourage¬ ments et récompenses; « 3° Un de commerce et d’agriculture, mines et minières de France; « 4° Un des plans et projets d’établissements publics dont les moyens seront pris dans les arts ; « 5° Un de correspondance générale; « 7° Enfin, un pour les archives, dépôt de machines, projets, etc., et la caisse y sera annexée. Art. 2. « Dès que ces comités seront nommés, l’assem¬ blée du Point central procédera à l’installation du directoire général, et dès lors cette assemblée ne tiendra plus ses séances que tous les trois mois, pour y recevoir publiquement le compte des opérations du directoire. Art. 3. « Les comités s’assembleront trois fois par semaine, et la durée de leurs séances ne pourra être moindre de quatre heures. Le directoire aura son assemblée régulièrement tous les di¬ manches; cette assemblée sera publique, et il y sera fait un rapport sommaire des opérations des différents comités. Art. 4. « Les auteurs, inventeurs ou artistes dont il sera fait mention, seront toujours avertis et libres d’assister aux séances des comités où il sera question d’eux, ainsi qu’à celles où il sera rendu compte de leurs découvertes ou de leurs travaux, soit au directoire, soit à l’assemblée générale. Art. 5. « Chaque comité élira, à la pluralité des suf¬ frages, un président et des secrétaires, qui changeront tous les mois. Art. 6. « Il y aura, pour chaque comité, un secrétaire-greffier, lequel sera appointé, et pris de nécessité dans une des classes des artistes. Art. 7. « Un comité ne pourra jamais nommer plus de trois commissaires pour le même objet, et chaque membre ne pourra pas être chargé de plus de deux rapports à la fois. Art. 8. « Dans le cas où les rapports seront trop abondants ou demanderont une attention par¬ ticulière, les présidents seront maîtres de pro¬ poser des adjoints pris dans la classe des artistes établis par l’article 6 de la section première. Art. 9. « Aussitôt que le directoire et les comités seront formés, la liste générale des membres sera dressée, imprimée, communiquée au ministre de l’ Intérieur, et portée au Corps législatif. Chapitre Ie*. Du comité des inventions et nouvelles découvertes. Art. 1er. « Il sera établi un double registre sur lequel seront notées et décrites toutes les inventions ou découvertes connues jusqu’à ce jour, ainsi que celles dont les arts et les sciences s’enrichiront successivement, afin que ce registre puisse servir de guide également au bureau comme aux ar¬ tistes qui désireront s’inscrire à l’avenir en qualité à' inventeurs ou de perfectionnent. Art. 2. « Les inventions et nouvelles découvertes, les perfections quelconques ajoutées aux inven¬ tions, et les importations faites de l’étranger, de machines ou secrets qui pourront intéresser les arts, auront droit également à la protection et à la bienfaisance nationale, chacune en pro¬ portion du degré d’utilité qu’elles présenteront. Art. 3. « En conséquence, toute personne qui voudra prendre date de sa propriété pour une invention, un moyen nouveau de perfection ou une impor- [Convention nationale.] tation utile, sera tenue de se faire inscrire au bureau du comité des inventions, et d’y fournir une attestation de sa municipalité qui consta¬ tera sa profession, son domicile et le paiement de ses contributions. (La nation ne doit pro¬ téger que celui qui a véritablement la qua¬ lité de citoyen.) Art. 4. « A cette attestation, l’artiste sera tenu d’ajou¬ ter, dans un paquet cacheté, dont il lui sera remis reconnaissance et qui ne sera ouvert que dans le cas de l’exécution de l’article 7, une description exacte de son invention, avec les plans, dessins, modèle, ou enfin un échantillon de l’objet dont il désire s’assurer la propriété, et il y joindra les rapports ou certificats qui au¬ raient pu lui être fournis antérieurement par quelque société savante. Art. 5. « Cette inscription faite, il sera libre à l’artiste, à l’époque où il le voudra, de former sa demande à l’effet de se faire délivrer soit un brevet d’in¬ vention, soit une récompense, soit des secours provisoires pour mettre sa découverte en acti¬ vité, soit enfin pour en traiter définitivement avec la nation. Art. 6. « Dans la huitaine, à dater du jour de la de¬ mande de l’artiste, le comité sera tenu de nommer des commissaires, et dans le mois, à da¬ ter de cette nomination, les commissaires feront leur rapport, ou bien ils seront obligés de dé¬ tailler les motifs du retard de leur décision, à l’assemblée générale du directoire. Art. 7. « S’il s’agit d’une demande de secours ou de récompense, cette demande sera renvoyée au comité d 'encouragement; mais s’il n’est question que d’obtenir un brevet d’invention, ou patente, qui assure pour un temps, à l’inventeur, la jouis¬ sance exclusive de sa propriété, le comité ne pourra porter à cet égard son jugement que sur deux points, savoir : 1° si l’objet présenté offre réellement une nouveauté; 2° si cette nouveauté ne peut pas être nuisible à la société. Art. 8. « Ces deux points une fois constatés, le visa du comité ne pourra plus être refusé au demandeur, pour l’expédition de sa patente ou brevet d’invention. Art. 9. « Enfin, ce visa sera présenté au directoire général qui délivrera l’ordre pour l’expédition d’une patente provisoire de trois années; cette patente sera signée du président et des secré¬ taires ; ensuite numérotée et portée sur un registre, pour en être fait part à toutes les sociétés affiliées (1). (1) Ces neuf premiers articles ont pour but d’as¬ surer la liberté du génie inventif; mais cela ne suffit I 25 brumaire an II 265 15 novembre 1793 Art. 10. « Si dans l’espace des trois années fixées pour la durée de la patente provisoire, l’objet pré¬ senté n’atteint pas un but utile, ou bien n’est pas mis à exécution, la patente sera nulle. Art. 11. « En conséquence, afin de s’assurer de cette prompte exécution, tout artiste, en recevant cette première patente, sera tenu de payer : 1° pour son expédition, une somme de 50 livres; 2° pendant trois ans, et chaque année d’avance, une somme de 100 livres, par forme de dépôt, en garantie de ladite exécution. Art. 12. « Dans le cas où la patente sera déclarée nulle, les 300 livres payées par l'inventeur prétendu, demeureront confisquées au profit des arts. Mais si, dans cet intervalle, à quelque époque que ce soit, l’exécution a lieu, et présente un objet réel d’utilité bien constatée, ou si, par l’examen fait au comité des encouragements la découverte, l’importation ou le moyen de perfection sont jugés dignes de récompense, alors les sommes payées par l’artiste sur les trois cents livres ci-dessus stipulées lui seront restituées, et il lui sera expédié gratis un nouveau brevet de cinq ou dix années au plus. Ce n’est que dans le cas où il désirera un terme plus éloigné, qu’il sera tenu de payer, par chaque année après les dix premières, une somme de cent livres; mais ce terme ne pourra être prolongé au delà de quinze années. Art. 13. « Lorsqu’une invention ne présentera pas une grande utilité, si l’inventeur désire un brevet, alors ce privilège ne pouvant tourner qu’à son profit particulier, et étant même dans le cas de gêner l’industrie des autres artistes, le deman¬ deur sera tenu de payer cent livres pour chaque année de la durée du brevet qu’il exigera, et il ne pourra lui en être expédié au delà du terme de dix années, le tout sous les conditions des articles ci-dessus 10, 11 et 12. Art. 14. « Dans le cas où un premier inventeur récla¬ merait contre un plagiat ou contre un vol qui lui aurait été fait de son invention, les contesta¬ tions seront renvoyées par-devant le comité qui aura prononcé l’expédition de la patente, pour, si faire se peut, accorder les parties à l’amiable, et dans le cas contraire, se borner à constater les faits, '�et renvoyer les réclamants par-devant les tribunaux ordinaires qui, seuls, pourront juger les dommages et intérêts. Art. 15. « Tout propriétaire d’un brevet d’invention pourra y associer d’autres particuliers, pour pas pour le corps social. En garantissant la pro¬ priété de l’inventeur, il faut qu’il assure à la nation le fruit d’une invention utile, et qu’il se mette en garde contre les surprises et les supercheries des plagiaires ou des charlatans. C’est à quoi pourvoient les articles suivants. (Note du rapporteur.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 266 [Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES j novembre former des établissements dans tonte l’ étendue du royaume; et dans tous les cas, il pourra dis¬ poser de sa patente comme d’une propriété mobilière. Art. 16. « A l’expiration de chaque brevet, la décou¬ verte ou invention devenant la propriété de la société, elle sera rendue publique, et tout citoyen pourra alors en jouir et profiter de la même manière que l’inventeur. Chapitre II. Comité des encouragements ( 1 ). Art 1er. « Lorsqu’un artiste, après s’être conformé aux vérifications prescrites par la section pre¬ mière, prétendra soit à une récompense, soit à un secours pour mettre son invention en acti¬ vité, ou bien, enfin, lorsqu’il désirera traiter définitivement avec la nation, du prix de sa découverte, il lui sera libre de former, au comité des encouragements, celle des demandes ci-dessus qui pourra le mieux lui convenir. Art. 2. « ï)ans la huitaine, à dater de l’époque de la présentation de l’uné de cês demandes, le comité nommera des commissaires pour l’examen de l’invention ou perfection présentée; et, dans le mois, à dater de ladite nomination, les com¬ missaires seront tenus de faire leur rapport. Art. 3. « D’après ce rapport, le comité donnera son avis, lequel sera ensuite renvoyé au directoire général pour être mis à l’ordre du jour le plus tôt possible. Art. 4. « Il sera libre à l’artiste de récuser ceux des commissaires nommés qui pourraient ne pas lui convenir, et dans tous les cas, il sera tenu de n’en pas articuler les motifs (2); alors, les nou¬ veaux commissaires seront nommés au scrutin et ne seront plus dans le cas d’être récusés. Art. 6. « Si les membres du comité n’étaient pas en nombre suffisant pour compléter celui des commissaires compétents, le président pourra (1) Indépendamment du brevet qui assure à l’in¬ venteur sa propriété pour un certain nombre d’an¬ nées, il serait possible qu’il n’eût pas le moyen de mettre un projet utile à exécution, il est donc juste qu’il puisse solliciter une simple récompense, ou demander, sous suffisante caution, une avance con¬ venable, ou, enfin, traiter définitivement de la vente de son invention. C’est sur ces trois cas importants qu’il fallait trouver un moyen de prononcer de la manière la plus utile. (Note du rapporteur.) (2) En donnant toute liberté aux artistes, il fal¬ lait âu moins éviter toute discussion, et mettre les commissaires à l’abri des caprices ou des inculpa¬ tions hasardées des mécontents. (Noie du rappor¬ teur.) ©a proposer d’autres et les prendre, soit dans les suppléants, soit dans les adjoints. Art. 6. « La décision du directoire, dès qu’elle sera donnée, sera portée au ministre de l’Intérieur, qui prendra l’ordre du roi pour sa plus prompte expédition. Art. 7. « Afin de pouvoir satisfaire aux dispositions des articles ci-dessus, il sera pris annuellement sur les deux millions affectés par l’Assemblée aux récompenses nationales, une somme de 600.000 livres à laquelle il sera ajouté, si le cas le requiert, mais seulement en vertu d’un nou¬ veau décret du Corps législatif (I). Art. 8. « Les récompenses et encouragements distri¬ bués aux artistes, demeurent fixés, savoir : pour le minimum , à 300 livres, et pour le maxi¬ mum à 3.000 livres. Pour toutes les récompenses au -dessus de cette dernière somme, le directoire donnera seulement son avis, et en référera au Corps législatif, qui seul pourra prononcer défini¬ tivement (2). Art. 9. « Sur la somme de 500.000 livres destinée par l’article 7 aux récompenses ordinaires des artistes, il sera mis en réserve, chaque année, une somme de 10.000 livres, à l’effet de secou¬ rir les artistes par des prêts de sommes qui n’ excéderont pas 500 livres, et qui ne leur seront délivrées que sur bonne et valable caution, avec remboursement déterminé, au (1) On concevra facilement combien ce sacrifice est modique, si on le compare à ce que coûtaient au¬ trefois la caisse du commerce, celle des compagnies savantes, enfin, celle des administrations dispen¬ dieuses de ponts et chaussées, ainsi que des mines, qui se trouvent remplacées par celle du directoire général des. arts, économie qui est incalculable. (Noie du rapporteur. ) (2) Afin de parvenir, de la manière la plus cer¬ taine, au but infiniment précieux d’aider, secourir et récompenser les arts d’une manière très étendue, très éclairée, mais en même temps peu onéreuse et favorable aux différentes classes des artistes, on a cru convenable : 1° De fixer, d’après les décisions antérieures du Corps législatif, une somme quelconque qui puisse faire la base générale des récompenses; 2Ô D’y ajouter un fonds qui puisse former des pensions et assurer l’existence de la classé infor¬ tunée. Mais il existe en même temps des artistes à qui leurs talents peuvent donner une certaine aisance, et qui, cependant, dans des occasions importantes, no manquent que de fonds suffisants pour former, en grand, un établissement, ou pour exécuter un moyen quelconque de perfection. C’est pour cette classe infiniment intéressante que l’on a estimé que le moyen le pius simple et le moins à charge à la nation, serait d’ouvrir en sa faveur une caisse de prêt public, sur bon et valable cau¬ tionnement fourni par les artistes, et au modique intérêt de 3 0 /0, dont la réserve serait encore affectée à la création d’un certain nombre de pensions en faveur des veuves ou enfants d’artistes distingués, qui se trouveraient dans un état nécessiteux. (Note du rapporteur.) [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j -g novembre Tî 93 267 plus tard à un an, et aux intérêts modiques de trois pour oent. Art. 10. « Sur cette réserve (1) qui s’accroîtra insen* siblement par les intérêts, seront prises des pensions qui, d’après les vérifications conve¬ nables, seront destinées aux veuves et enfants des artistes qui se trouveraient dans un état nécessiteux bien constaté. Art. 11. « A ces moyens importants de secours, sera ajoutée une deuxième réserve également de 10.000 livres, laquelle aura lieu seulement pen¬ dant les 15 premières années, pour former, cha¬ que année, une tontine, et créer différents trai¬ tements, qui seront effectués aux artistes qui auront bien mérité de la patrie, pour le perfec¬ tionnement des arts et de l’industrie, ainsi qu’aux commissaires généraux qui se seront dis¬ tingués dans l’exercice de leurs fonctions, au moins après deux sessions. Art. 12. « Ces pensions ne pourront pas excéder la somme de 1.000 livres, ni être moindres que de 300 livres; et tout artiste qui aura reçu des récompenses, ou encouragements particuliers, ne pourra plus y prétendre. Art. 13. « Les artistes des divers départements qui auront fait passer des découvertes intéressantes, ou qui se seront rendus utiles âux arts et à l’industrie, par quelque moyen de perfection ou d’amélioration, pourront avoir également part aux dites pensions. Art. 14. « A la fin de chaque année, il sera fait une liste des pensions, encouragements, récompenses et prêts particuliers qui auront été accordés, avec les noms des artistes qui en auront été l’objet, et l’énoncé des motifs d’utilité qui les ont déter¬ minés; et cette liste sera rendue publique par l’impression. Chapitre III, Du comité d' agriculture et de commercer mines et minières de France . « Il ne suffit pas d’apprécier, d’aider et d’ encou¬ rager les inventions utiles, il faut encore savoir les appliquer aux grands objets d’administra¬ tion, afin que la nation en retire le bénéfice qu’elle a droit d’attendre des sacrifices qu’elle fera en faveur des inventeurs. En conséquence : (1) L’après la supposition d’une réserve seule¬ ment de dix mille livres , en la partageant en 6 pen¬ sions de 500 livres, 10 de 4Ô0 livres et 10 de 300 liv., on pourrait former, chaque année, 26 pensions qui s’accroîtraient par le décès de chaque pensionnaire, et assureraient, au dernier vivant, un avantage con¬ sidérable; au bout de quinze années, ce serait 400 pensions qui demeureraient affectées aux arts, et dont le montant ne serait cependant.que de cent cinquante mille livres. (Note du rapporteur,). Art. 1er. « Toutes les inventions qui pourront avoir pour objet une amélioration quelconque, soit dans l’agriculture, soit dans les manufactures, soit dans l’exploitation de quelque branche dè commeroe, soit enfin dans la partie des mines et minières du royaume, seront, dès qu’elles auront été jugées dignes d’un encouragement ou d’une récompense, envoyées au comité d’agriculture et dè commerce, pour être par lui décidé s’il est possible de faire en grand l’application de ces découvertes, et pour présenter, à Cet égard, au directoire général les plans qui pourraient être adoptés, Art. 2. « Afin de mettre les commissaires de ce bureau en état de mieux apprécier la valeur de ces découvertes et les moyens d’en faire la susdite application en grand, il sera établi un registre sur lequel on inscrira par ordre alphabétique toutes les manufactures, fabriques ou ateliers, mines et minières, qui voudront prétendre aux récompenses et secours de la nation, avec l’état du nombre d’ouvriers que ces établissements occupent, et la description des ouvrages et rocédés qui y sont usités, ainsi que des moyens è perfection que l’on est parvenu à y employer. Art. 3. « Aussitôt que cette espèce de dénombrement sera faite, il sera proposé, le plus tôt possible, par le comité, un mode d’encouragement ou de secours annuels qui pourront être accordés par forme de prime aux dits établissements, propor¬ tionnellement au susdit nombre d’ouvriers em¬ ployés, et à fur et mesure de leur augmentation successive. Art. 4. « En conséquence il sera fait choix, par le directoire général, d’un certain nombre d’artis¬ tes .pris de préférence dans les adjoints , et dont les talents et connaissances seront bien consta¬ tés en agriculture, ainsi que dans la partie des manufactures, du commerce et des mines, et ces artistes seront chargés d’aller s’assurer par des tournées dans tout le royaume, de la situation des fabriques et de la vérité des déclarations qui auront été faites. Art. 5. « Ces commissaires seront nommés par le directoire en nombre double de celui qui sera nécessaire, savoir : douze pour l’ agriculture et le commerce ; douze pour les manufactures ; huit pour les mines et quatre pour les maladies épi¬ démiques; en tout trente-six, dont moitié devra être choisie par le ministre de l’Intérieur, pour être pourvus de brevets: du roi, ainsi que dé l’autorisation nécessaire pour faire les susdites tournées. Art, 6. « Les commissaires seront défrayés par la nation, et afin d’éviter tout abus à cet égard, leurs honoraires et frais de voyage seront évalués à raison de dix -huit livres par jour, pendant le temps desdites tournées qui ne pourront être 268 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i � brumaire an It } 15 novembre 1793 tout au plus que trois mois, et à dater du jour de leur départ. Art. 7. « La nomination de ces commissaires aura lieu pour trois années, après quoi ils ne pourront être réélus qu’après l’intervalle d’une année. Art. 8. « Chaque année le comité fera vérifier l’état des augmentations, soit des ouvriers, soit des fabrications, soit enfin des dépérissements des différentes manufactures, afin de mettre le directoire général en état de juger des secours ou récompenses qu’il sera convenable de leur continuer. Art. 9. a Dans les tournées que les commissaires feront, ils s’occuperont surtout de rechercher les moyens d’encourager l’agriculture, de faire fructifier les terres, de multiplier les bestiaux; d’indiquer les dessèchements ou défrichements qu’il serait utile d’entreprendre; enfin de pour¬ voir à l’établissement des filatures de laine, de chanvre et de coton, ainsi que des autres indus¬ tries partielles et populaires, dans les villages où il sera possible d’occuper beaucoup de bras et surtout les femmes et les enfants. Art. 10. « En conséquence il sera établi à Paris et dans les principaux chefs-lieux de département, des écoles de filature, et ceux ou celles qui s’y dis¬ tingueront seront commissionnés à l’effet d’aller fonder dans les susdits villages, où la population sera la plus abondante, les différentes sortes d’industrie les plus propres à les vivifier et à y étendre le travail et l’amour des arts. Art. 11. « Afin d’encourager et d’augmenter chaque année cette nouvelle industrie, et pour étendre celle qui sera reconnue et vérifiée dans les différentes manufactures, il sera pourvu le plus promptement possible par le comité et d’après son avis, par le directoire général, à l’adoption du mode le plus certain et le. plus facile d’établir en faveur des différentes branches d’exportation, des primes qui seront payées par la nation, et qui devront être proportionnées de manière à ce que la concurrence demeure à l’avantage des fabrications françaises sur celles des étrangers. Art. 12. « Sur le rapport des commissaires au retour de leurs tournées, les nouveaux plans d’utilité publique seront examinés par le comité, et ensuite renvoyés, avec l’avis dudit comité au directoire général qui décidera s’ils doivent être présentés au Corps législatif et communiqués au ministre de l’Intérieur. Chapitre IV. Du comité des plans et projets d’établissements publies qui auront les arts pour base. . . « Ce comité ne sera, à proprement parler, que l’extension du troisième comité; mais il comprendra particulièrement tout ce qui tient à la navigation intérieure de la France, aux travaux des ports, à l’amélioration des trans¬ ports par terre, à la construction des nouveaux canaux, ponts, chemins et tous autres éta¬ blissements d’utilité publique, qui auront les arts pour base. Art. l«r. « Pour cette partie intéressante il sera choisi de la même manière que pour la précédente, un certain nombre de commissaires qui seront réduits à six, et qui seront chargés de faire éga¬ lement des tournées d’après lesquelles, sur le compte qui sera rendu par eux, toutes les opé¬ rations seront réglées et arrêtées. Art. 2. « Les grands objets de réforme ou d’améliora¬ tion seront examinés et discutés par le comité pour être ensuite présentés au directoire général qui arrêtera s’ils doivent être renvoyés à la décision du Corps législatif. Art. 3. « Les élections de ces commissaires, leur durée et les honoraires qui leur seront accordés, seront réglés comme dans le chapitre précédent. Art. 4. « Lorsque le Corps législatif aura approuvé les réformes ou améliorations quelconques, si de nouveaux travaux sont ordonnés, ils seront toujours distribués au concours, et confiés pour leur exécution à la vigilance de tels commissaires particuliers que le directoire général nommera toujours en nombre double, pour, entre eux, être choisi par le ministre de l’Intérieur, celui ou ceux qui définitivement en seront chargés (1). Chapitre V. Du comité de correspondance générale. Art. 1er. « C’est de ce bureau que ressortiront toutes les relations par écrit avec les sociétés particu¬ lières des arts qui s’établiront dans les chefs-lieux des départements, et celles qui, se formant successivement dans les différentes villes du royaume, s’affilieront au point central de Paris. Art. 2. « La correspondance des 82 départements, hors Paris, sera partagée en huit divisions de (1) Je n’ajouterai rien à ce chapitre, dont le ré¬ sultat sera nécessairement la réforme utile de l’ad¬ ministration effrayante et dispendieuse des ponts et chaussées, dont le crédit étonnant a su conserver l’existence au milieu de la destruction générale des corporations, mais en la supprimant comme corpo¬ ration, il lui sera cependant réservé, par la loi com¬ mune, la faculté de former une association particu¬ lière, libre et indépendante, ainsi que celle de par¬ ticiper à tous les concours et de faire partie dû directoire général. (Noie du rapporteur. ) [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. » brumaire an II 269 1 1 15 novembre 1733 dix départements chacune, et la onzième com¬ prendra les deux départements excédents avec celui de Paris. Chacune de ces divisions sera présidée par un membre du comité. Art. 3. « Pour la plus prompte, la plus exacte et la plus facile communication avec le reste du royaume, il sera joint à ce bureau une impri¬ merie dont les frais seront fixés au plus bas, et dont les impressions devront être décidées par le directoire général. Art. 4. « Afin d’alléger les frais de cette manutention, il sera rédigé par les comités un extrait de leurs travaux les plus intéressants, et ces extraits réunis formeront un journal qui sera distribué au bénéfice de l’administration des arts. Art. 5. « Il sera établi par le comité un bureau de correspondance étrangère, afin d’entretenir les relations intéressantes qui pourront avoir lieu entre les savants et les compagnies savantes de tous les pays qui s’occupent des arts et de la perfection de l’industrie. Art. 6. « Tous les objets arrêtés par le directoire général, les questions importantes dont la solu¬ tion sera demandée, les prix qui seront proposés, les inventions, découvertes et importations utiles enfin les moyens de perfection en tous genres, ainsi que les récompenses, brevets et secours accordés aux inventeurs, seront communiqués tous les mois aux sociétés affiliées, soit par la voie du journal, soit par des circulaires dans les cas urgents. Art. 7. « Il sera pourvu par le comité aux arrange¬ ments et dispositions nécessaires pour les expo¬ sitions publiques des ouvrages des artistes, qui seront arrêtées par le directoire général, ainsi qu’il sera dit dans la section 4. Chapitre VI. Du comité des archives et de la caisse générale des arts. « Ce comité comprendra trois objets princi¬ paux et importants: les archives, le dépôt des modèles et machines, et la caisse générale. En conséquence : Art. 1er. « Il sera nommé, par le directoire général, à la pluralité des suffrages trois sujets pour chacune de ces parties, et sur ces trois sujets le ministre de l’intérieur proposera au roi de choisir celui auquel sera confié chacun de ces emplois. Art. 2. « Il sera établi un registre sur lequel seront inscrits et numérotés tous les sujets qui seront renvoyés par les comités pour être placés élans les archives, et tous les mois l’état de ces objets sera imprimé et remis au directoire général. Art. 3. « Il sera de même établi un registre sur lequel seront inscrits, numérotés et décrits, tous les modèles, échantillons, machines, ouvrages soit imprimés, soit manuscrits, plans, dessins, ta¬ bleaux, et en général toutes les productions que la nation acquerra, ou dont les artistes feront hommage à l’administration des arts, et il en sera délivré reconnaissance aux différents auteurs. Chaque année l’état en sera imprimé. Art. 4. « Il sera dressé, tous les mois, un mémoire raisonné de ces différents objets, ainsi que du parti qu’il sera possible d’en tirer pour le profit des arts, soit par leur exécution en grand, soit par leur envoi et communication dans les diffé¬ rentes manufactures. Art. 5. « Il sera joint aux archives un atelier de machinistes pour la réparation et l’entretien des modèles, et afin d’en construire, s’il est néces¬ saire, pour être envoyés dans les différents dépar¬ tements où ces machines pourraient être mises en usage. Art. 6. « Il sera également joint aux archives un atelier de chimie pour tous les essais et expé¬ riences relatives aux arts et aux secrets utiles qui seront communiqués, et le comité en surveil¬ lera les opérations. Art. 7. « Le comité sera chargé de même de surveiller les opérations de la caisse, de viser l’ordre des payements, et d’en présenter les états au direc¬ toire général. Section IV Des expositions des ouvrages des artistes (1). Art. 1er. « Conformément à l’article 2 de la section première, tout artiste devant se faire connaître par quelque production intéressante, afin de les mettre tous à portée de fonder, d’une manière libre et dépendante de leur seul talent, l’opinion publique (sic), il y aura chaque année plusieurs expositions dont les modes et la durée seront déterminés par le directoire général, mais dont la principale aura lieu depuis le 14 juil¬ let jusqu’au 30 août. Art. 2. « Aucun ouvrage, soit des artistes du royaume soit des artistes étrangers ne sera refusé à ces (1) Les articles principaux de cette section sont extraits d’un projet de décret qui a été imprimé par la commune des arts, et nous n’avons plus cru pouvoir lui rendre un hommage plus solennel que d’en adopter les plus intéressantes dispositions, (Note da rapporteur.) 270 IConvéotion nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, f 25 brumaire an II M5 novembre 1793 expositions, à moins qu’il n© soit contraire aux moeurs, et tous, sans exception, seront soumis pour cet égard seulement à la censure des com¬ missaires du comité des archives. Art. 3. « Les sujets des ouvrages seront au choix de» artistes; et le temps des expositions expiré, il sera nommé, par le directoire général, une commission particulière à l’effet de décider les¬ quels auront mérité les récompenses nationales. Art. 4. ~« Tous les tableaux, statues, tant en marbre qu’en plâtre, dessins, estampes, modèles, plans, machines et autres objets des arts qui forment les collections dites du cabinet du roi; ensemble celles que renferment les salles des académies de peinture, sculpture et d’architecture; le cabinet des médailles et ceux de l’académie et de l’hôtel de Mortagne, seront réunis dans des lieux con¬ venables et éclairés d’une manière avantageuse, pour y être donnés librement à l’étude tant aux regnicoles qu’aux étrangers, avec les précautions nécessaires pour le bon ordre et pour empêcher les détériorations. Art. 5. « Il y aura aussi une salle ou galerie destinée aux modèles, plans, chapiteaux, ornements, ma¬ chines et autres objets concernant l’architecture ainsi que la mécanique, et propres à l’étude de ces deux arts, Art. 6. « Les creux de toutes les statues qui ont été moulées au compte du roi, en Italie et ailleurs, seront mis en ordre, ainsi que toutes les statues qui peuvent être de quelque service, pour servir à l’étude des jeunes artistes. Art. 7. « L’établissement connu sous le nom d’aca¬ démie de France à Borne, sera supprimé; seule¬ ment les statues en bon état et les creux de ces statues seront envoyés en France, et réunis aux objets de l’article précédent. . Art. 8, « Au lieu de l’établissement ci-dessus beau¬ coup trop dispendieux et qui n’a aucune utilité, il sera seulement accordé recommandation et protection près des chargés des affaires de France, aux artistes qui voyageront pour la perfection de leurs talents, en quelques lieux que leurs goûts et le désir de leurs études les appel* lent. Section V. De la classification générale des savants et des artistes. « Le législateur ne pouvant reconnaître aucune espèce de prééminence entre des hommes qu’il ne peut considérer que sous le point de vue de leurs rapports avec Yutilité ‘publique, l’ordre al* phabétique a paru le moyen le, plus simple de désigner, pour la répartition dés saVânts et des artistes dans les assemblées primaires, un nom¬ bre de classes suffisant pour que leur distribu* tion fût à peu près égale, bien distincte, et telle en même temps, qu’elle pût anéantir les vaine» et frivoles distinctions qui, impolitiquement, ne conduisaient qu’à diviser les talents, tandis que l’intérêt général était de les réunir, pour les faire concourir à la prospérité commune. Ce nou¬ veau mode de classification sera d’autant plus heureux que la première lettre de l’alphabet ran¬ gera tout naturellement à la première place l’a-griculture, le plus ancien des arts, le plus utile, celui qui, le premier, a droit à notre estime et à notre reconnaissance. En conséquence, l’Assem¬ blée nationale décrète : « Qu’à dater de ce jour toute corporation se trouvant définitivement anéantie, il sera ouvert, dans tous les chefs -lieux de département, des registres sous la dénomination des douze classes suivantes, sur lesquels les savants et artistes pourront s’inscrire sans aucune préséance, et se classer eux -mêmes dans la partie la plus con¬ forme à leurs talents et à leur industrie. Art. 1er. Première classe. « Agriculture. Cette olasse comprendra tout ce qui concerne l’économie rurale; la culture de» terres; les grains, le jardinage; les améliorations et préparations des terrains; les engrais; les dé¬ frichements; les forêts; les dessèchements des marais; l’éducation et économie animale des bestiaux; les instruments aratoires. Art. 2. Seconde classe. « Arts mécaniques et métiers. Cette olasse com* prendra tous les outils ou machines qui concer¬ nent les fabrications de toute espèce; les moyens de perfection; les inventions; les prépa¬ rations de matières premières ; les secrets relatifs aux métiers et les instruments nouveaux. Art. 3. Troisième classe. « Chimie. Cette classe comprendra tous les secrets tirés des végétaux, animaux et miné¬ raux; leurs diverses préparations; celles qui tiennent à la médecine, à la chirurgie, à l’anato¬ mie, à la pharmacie et à l’art vétérinaire; les teintures, les liqueurs, les sels et toutes les eom-qinaisons relatives. Art. 4. Quatrième classe. « Commerce. Cette classe comprendra tout cet qui tient aux manufactures; à l’importation ët exportation des fabrications en tout genre; à la balance commerciale; aux changes et aux systè¬ mes monétaires. Art. 5. Cinquième classe. « Construction. Cette classe comprendra tout ce qui concerne les constructions en général ; les toisés devis et estimations dés bânmënt's ; les [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J ÏSbre 179? 271 jardins et monuments, les ports, oanaux, che¬ mins, moulins, éoluses et travaux publics, Art, 6. Sixième classe. « Dessin. Cette clase comprendra tous les arts qui ont essentiellement le dessin pour base ; l’architecture, la peinture, la sculpture, la gra¬ vure, le lavis des plans, l’écriture et la typogra¬ phie. Art. 7, Septième classe. « Géométrie et sciences spéculatives. Cette classe comprendra la géométrie proprement dite, l’astronomie, la théorie du génie, de l’artillerie et de la navigation, la trigonométrie, l’algèbre et les mathématiques. Art, 8, Huitième classe. « Littérature et arts agréables. Cette classe com¬ prendra tout ce qui tient à la géographie, à L’histoire, aux langues et à leurs signes ; le thé⬠tre; la poésie; la théorie de la musique et de la danse; et celle des autres objets analogues à la partie agréable de l’éducation civile. Art. 9. Neuvième classe. « Minéralogie. Cette classe comprendra tout ce qui tient à la préparation des métaux; leur fusion, leurs combinaisons, enfin tout oe qui concerne l’exploitation des mines et la fabrica¬ tion des monnaies. . Art. 10. Dixième classe. « Mécaniques. Cette classe comprendra tout ce qui tient aux machines; à l’optique; à l'hydrau¬ lique; enfin les constructions relatives au génie, à r artillerie et à la navigation. Art. 11. Onzième classe. « Physique. Cette classe comprendra tout ce qui tient aux phénomènes des éléments ; à leurs diverses combinaisons et l’histoire naturelle. Art. 12. Douzième classe. « Plcms et projets. Cette classe comprendra tous les grands établissements d’utilité publique qui ont pour base les arts et l’industrie. Art. 13. « Au moyen de la division ci-dessus des artistes et savants en douze classes, chaque classe fournira, dans les assemblées primaires, douze candidats, ce qui, au total, formera le nombre de cent quarante quatre, sur lesquels soixdnte-âôiêze seulement sèWnt choisis définiti¬ vement pour commissaires généraux, et les soixante-douze autres seront suppléants* Sectiok VI. Des dépenses de V administration des arts et lewr évaluation, Art. 1er. « Sur les deux millions destinés aux récom¬ penses nationales par le décret de l’Assemblée nationale constituante, un million demeure affecté à l’administration générale des arts, conformément à ce qui va être détaillé, Art. 2. « Cette somme sera versée par quart, au com¬ mencement de chaque trimestre, par la Tréso¬ rerie nationale, dans la caisse de l’administra¬ tion des arts, sur la quittance du caissier nommé par le directoire général. Art. 3, « Les dépenses de eette administration demeu* rent fixées ainsi qu’il suit, savoir : « 1° Pour les 72 commissaires généraux com¬ posant le directoire, à raison de 9 livres par jour d'assemblée , à titre d’honoraires, et pour quatre assemblées par semaine, au total 1,872 chacun par année, ci ................. 123,784 liv, « 2° pour dix-huit commis¬ saires inspecteurs, savoir ; six pour le commerce; six pour les travaux publics ; quatre pour les mines et minières et deux pour les maladies épidémiques, à 18 livres chacun par jour pour tous frais et honoraires pendant six mois d’activité, à raison de deux tournées par an, conformément à l’article 6 du chapitre III de la section 3e, au total 1,620 livres chacun, ci, ..... . .......... .. 29,160 « 3° Pour les dépenses particu¬ lières des six comités, savoir : « Pour le comité des encoura¬ gements et pour celui de cor¬ respondance, 9,700 livres cha¬ cun (1). ... .............. . ... 19,400 « Pour les quatre autres, à 7,200 livres chacun (2) ........ . 28,800 « 4° Pour trois prix, dont un de 600 livres, et deux de 300 à cha¬ cune des douze classes indiquées par l’article 1er de la section 5e. , 10,800 « 50 Pour les frais d’impression évalués à,. ........ ......... 2d,000 « 6° La lumière et le concierge, ’ ; •‘-4 estimés à .............. . ..... 6,000 « 7° Le feu, évalué à ......... 3,000 (l) Un chef à 2,400 livres; deux commis à 1,500 l.-j-deux à 1 ,200 livres ; un garçon de bureau à 400 livres, et pour frais de bureau, 3,000 livres; total, 9,700 liv. (Note du rapporteur.) (2) Un chef à 2,400 livres; deux commis à 1,200 1. ; un garçon de bureau à 400 livres, et les frais à 2,000 livres, au total de 7,200 livres. (Note du irnp-péfteùr.) 272 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ ?5 brumaire an II I lb novembre 1793 « 8° Pour les récompenses et encouragements en faveur des nouvelles découvertes et des arts ......................... 500,000 « 9° Pour la première réserve indiquée par l’article 9 de la sec¬ tion 3e, chapitre II. . ..... ... . , 10,000 « 10° Pour la seconde réserve indiquée par l’article 11 ....... 10,000 « 11° Pour honoraires de l’ar¬ chiviste général ....... ....... 6,000 « 12° Pour les médailles, prix, frais d’expérience et autres extraordinaires ............... 228,056 « Total .................. 1,000,000 liv. Art. 4. « Au moyen de ces dispositions, les dépenses ordinaires des administrations du commerce, ponts et chaussés, compagnies savantes, mines et minières, et autres de tout établissement quelconque fait précédemment en faveur des sciences et des arts, demeurent supprimées ; en conséquence le directoire général avisera le plus promptement possible au mode de remplace¬ ment le plus économique, en faveur des parties auxquelles il n’aurait pas été suffisamment pourvu par le présent décret. Art. 5. « Les honoraires alloués aux commissaires généraux par l’article 3 ci-dessus, ne seront payés que par forme de droit de présence, repré¬ senté par un jeton, dont la caisse leur tiendra compte en argent à la fin de chaque mois. Art. 6. « Et afin d’assurer la régularité du service et du travail, le jeton sera divisé en deux cartes dont la première sera distribuée en ouvrant la séance, et la seconde en la finissant. Art. 7. « Conformément à l’article 4 de la section 2e, chaque commissaire général ayant son suppléant désigné, celui-ci en cas d’absence du premier, (à moins que ce ne soit pour cause bien réelle de maladie), demeure autorisé à le remplacer à l’heure désignée pour l’ouverture des séances, et à recevoir en son lieu et place le jeton alloué pour droit de présence. Art. 8. « Dans les frais extraordinaires seront compris ceux des bureaux des archives, gardiens, ateliers des modèles et écoles particulières des métiers indiqués dans les précédentes sections. Art. 5. « Tout savant ou artiste qui jouirait d’un trai¬ tement antérieur, sera tenu d’opter entre ledit traitement et les honoraires fixés par l’article 3. » Rapporteur : « Charles de Saudray, membre du bureau de consultation des arts. Délibération du point central des Arts et Métiers. Lecture faite pt>ur la troisième fois du présent projet de constitution nouvelle des sciences, arts et métiers, en son assemblée générale, séant au Louvre, salle des pairs, en présence des com¬ missaires des différentes sociétés qui y avaient été invitées, chacun des articles ayant été mis successivement en délibération, après mûre et suffisante discussion, la société du Point central des arts et métiers, approuvant la totalité dudit plan, en a voté l’impression, et a arrêté que pro¬ visoirement une copie manuscrite, mise au net le plus promptement possible, serait adressée à M. le Président de l’Assemblée nationale comme l’hommage le plus sincère du patrio¬ tisme de ses membres, et du désir qu’elle a de concourir aux vues bienfaisantes du Corps législatif. Il a été de plus décidé qu’ aussitôt l’impression achevée, un nombre suffisant d’exemplaires sera adressé aux comités d’agricul¬ ture, de commerce et d’instruction publique, ainsi qu’aux diverses sociétés qui ont bien voulu y participer par leurs commissaires. Fait et arrêté au Louvre, ce 18 mars 1791. Signé : Detrouville, président. Commissaires : Dunouy, ex-président, Lallemand, Dumas, Bricard, Caulet, Legain, Rivey, de Sutières. Charles de Saudray, rapporteur « Chemin et Morain, secrétaires. Le citoyen Dorich (Dorsch), ci-devant vicaire épiscopal à Strasbourg, renonce à son état et à son traitement. Insertion au « Bulletin » (1). � Suit la lettre du citoyen Dorsch (2). « Citoyens législateurs, « En supprimant les conseils des évêques, vous avez bien voulu accorder à leurs vicaires une pension viagère de douze cents livres par an. Je n’ai pas de fortune, et la Révolution m’a fait perdre le peu que je possédais. Je renonce à cette pension politique; l’homme libre vit du fruit de son travail. Cette grâce me rappellerait l’état affreux auquel mes parents m’ont con¬ damné. Je vous envoie toutes mes lettres de prêtrise; mes yeux ne les ont jamais parcourues sans horreur depuis le jour où je me suis vu maître de penser. Je demande que ces titres soient brûlés publiquement, enfin que leur flamme éclaire ma renonciation solennelle au sacerdoce, dont j’avais oublié les fonctions, de¬ puis longtemps. Je ne suis pas l’homme des cir¬ constances, je n’ai jamais servi d’instrument au mensonge. J’ai toujours enseigné la morale éternelle, le seul évangile qui convient à tous les hommes. Je n’ai ménagé les préjugés reli¬ gieux que pour les détruire plus sûrement, et pour accoutumer peu à peu des gens! faibles à l’aspect de la lumière. Mes principes révolu* tionnaires ont précédé la Révolution; j’étais libre dans un pays esclave. Le département du Bas-Rhin m’a vu agir depuis deux ans; c’est dans (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 234. (2) Archives nationales, carton C 281, dossier 771; Supplément au Bulletin de la Convention du 25 bru¬ maire an II (vendredi 15 novembre 1793).