[Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1791.J parles députés ch département du Nord, que la nomination de 1 évêque, fixée au 20 de ce mois, est la véritable cause des troubles survenus à Douai et de ceux que l’on prépare dans les départements voisins, où ils ont déjà commencé d’éclater. Je n’ai pas besoin d’insister sur les torts de la municipalité; et je crois qu’il est impossible de ne pas reconnaître dans sa conduite la résolution de favoriser les troubles et de seconder les moyens des hommes pervers qui les excitent, D’après les renseignements donnés à vos comités pur les dépotés du département du Nord, nous avons cru, Messieurs, devoir insister sur la nécéss té pressante d'oppos'r a nommé parle directoire dn département du Nor l, à l’rnsta t de la réception du présent décir t, Imit commis-aires pour remplacer provisoirem nt ladite mumeinalité; et ces commissaires entreront en fonctions sur-le-champ, après avoir prêté serment entre les mains des admmist'ateurs composant le district de Douai. « Art. 3. Les procédures commencées au tribu-213 nal dn district de Douai, contre les auteurs, fauteurs et instigateurs des émeutes, voies de fait, délits et assassinats commis dans ladite ville les 15, 16 et 17 de ce mois,serontcontinuées sansrelâche; et le ministre de la justice sera tenu de rendre compte à l'Assemblée nationale, de huitaine en huitaine, de l’état et des suites desdites procédures. « Art. 4. Le directoire du département du Nord pourvoira, par les mesures les plus promptes, à ce que les électeurs de ce département, qui étaient convoqués pour le 20 de ce mois, se réunissent inces-amment en tel lieu qu’il estimera convenable, sans qu’il soit besoin de plus de huit jours d’intervalle entre la nouvelle convocation et la tenue de l’assemblée desdits électeurs. « Art. 5. L’Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement, d’après les motifs que le directoire du département du Nord doit lui adresser, de sa translation provisoire en la ville de Lille. « Art. 6. Les comités de Constitution, de jurisprudence criminelle et ecclésiastique présenteront sous trois jours leurs vues sur les peines à infliger aux ecclésiastiques fonctionnaires publics qui, par leurs discours ou leurs écrits, excitent le peuple à la révolte contre la loi. « Art. 7. Le roi sera prié dans le jour de donner sa sanction au présent décret, et de le faire parvenir directement et sans retard, tant au directoire et au tribunal du district de Douai, qu’au directoire du département du Nord. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Gaultier-Biauzat. Je demande que la municipalité soit déclarée dès ce moment en état d’arrestation. M. Robespierre. Les lieux où se sont élevés les troubles de Douai sont voisins de celui qui m’a déuuté à cette Assemblée. A l’intérêt général qui m’attache à tout ce qui peut contribuer à la liberté publique se joint celui qui me lie à mou pays. Ce double sentiment m’engage à examiner avec scrupule les faits qui sont la base du rapport que vous venez d’entendre; et je dois avouer que je suis forcé de regretter que l’Assemblée soit exposée à prendre une délibération subite sur une affaire aussi grave, d’après un rapport fait avec autant de précipitation. (Murmures.) Voici sur quoi porte mon observation. M. le rapporteur a lu un projet de décret dans lequel il propose de mander la municipalité de Douai à la barre. A ces mots, il s’est élevé de violents murmures d’improbation. Que signitiaient-ils? Sinon qu’au lieu de mander à la barre la municipalité de Douai, il fallait la condamuer, la punir sur-le-champ. (Murmures.) Plusieurs membres : Non ! non ! Un membre : Pour les faire arrêter, on ne les condamne pas. M. Robespierre. Eh bien, conformément au premier ar iae du comité, je suis d’avis, moi, que la municipalité soit mandée à la barre, parce que je crois que sur des affaires qui intéressent aussi essentiellement la liberté et la tranquillité publique, sur des faits qui se sont passés loin de lA-semblée nationale, il faut, avant de juger, commencer par entendre toutes les parties. (Murmures.)