[Assemblée nationale.] ARCHIVES M. Goupil de Préfeln. Je demande que le comité des pensions rapporte cette affaire inees-sammeut. (On demande à aller aux voix.) Les articles proposés par le comité des finances sont successivement décrétés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. lep. « Le receveur général du clergé con-linuera de payer à Paris, jusques et compris le 30 septembre prochain seulement, la portion des arrérages de l’année 1789 et des précédentes, des rentes et pensions assignées sur le clergé, et des autres objets de dépense relatifs à son administration, exigibles avant le premier juillet de la présente année, qui a été jusqu’à présent payée à Paris. L’Assemblée fera connaître incessamment par qui et de quelle manière se fera pour l’année 1790 et les suivantes, le payement des pensions, rentes et autres charges annuelles, qui étaient acquittées ci-devant au nom du clergé. « Art. 2. Le receveur général du clergé est autorisé à faire payer, comme par le passé, dans les provinces, par les receveurs particuliers des décimes de chaque diocèse, les différentes parties qu’il a été d’usage d’y payer jusqu’à présent, pourvu qu’elles soient réclamées avant le premier septembre prochain, à compter duquel jour ces receveurs particuliers cesseront toutes fonctions : l’Assemblée se'proposant alors de pourvoir au payement des objets de cette nature qui pourraient encore être dus après cette époque. « Art. 3 . Les receveurs particuliers des décimes ou dons gratuits continueront de faire, jusqu’à cette époque, la perception de ce qui peut être encore dû des impositions ecclésiastiques des années 1789 et précédentes, et seront tenus de justifier de leurs diligences; en supposant que cette perception ne soit pas complète au premier septembre prochain, ils ne cesseront pas moins d'en poursuivre le recouvrement pour le complément duquel l’Assemblée prescrira incessamment ce qu’elle jugera convenable. « Art. 4. A celte époque du premier septembre prochain, les receveurs particuliers des décimes dresseront un état des sommes qui seront encore dues sur lesdites impositions de l’année 1789 et des précédentes; cet état contiendra le nom des redevables. Il sera certifié véritable par les receveurs des décimes, qui l’adresseront, avant le premier octobre prochain, au receveur général auquel ils feront passer en même temps les deniers provenus de leurs recouvrements qui pourraient encore être entre leurs mains ; ainsi que les pièces justificatives des sommes qu’ils auront payées à la décharge de la recette générale. « Art. 5. Les recettes et dépenses dont était ci-devant chargé le receveur général du clergé, devant cesser toutes au premier octobre prochain, et les acquits des parties payés en province devant lui être parvenus au même jour, il fera dresser, aussitôt après l’enregistrement de ces acquits, un état qui présentera la véritable situation de sa caisse; cet état, certifié véritable, sera par lui remis au comité des finances pour en faire le rapport à l’Assemblée nationale. « Art. 6. L’Assemblée autorise son comité des finances à nommer des commissaires, pour recevoir les comptes du receveur général et en faire le rapport à l’Assemblée nationale. « Art. 7. L’Assemblée nationale prendra en considération les services de ceux qui étaient employés à Paris dans l'administration du clergé, » PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1790.] |87 M. le Président. Le comité de V aliénation des biens nationaux demande à présenter un rapport sur quelques réformes à faire dans certaines coutumes, pour faciliter la vente de ces biens . (L’Assemblée décide que le comité seraeutendu.) M. Merlin, député de Douai, rapporteur (1). Messieurs, votre comité de l’aliénation des bieus nationaux, constamment occupé de la mission dont vous l’avez chargé, et toujours attentif à écarter ies obstacles qui pourraient s’opposer au succès si désiré et si nécessaire de la vente du domaine de la nation, se croit obligé de vous rendre compte d’une pétition du conseil général de la commune de Metz, qui, sous différents rapports, lui a paru mériter une grande faveur. Dans cette pétition, le conseil général de la commune de Metz expose qu’une coutume absurde et barbare, celle de l’évêché de Metz, flétrit depuis longtemps, par ses dispositions monstrueuses (2), les propriétés foncières de son territoire; et que si elle n’est pas promptement réformée à cet égard, les biens nationaux qu’elle régit tomberont dans le même avilissement où sont déjà tous ies héritages de ce pays. Ces dispositions, Messieurs, se réduisent à deux. Par la première, les biens qu’un particulier a acquis par ses travaux, par ses sueurs, sont frappés de la même indisponibilité que les biens dontil n’est devenu propriétaire que par succession; il ne peut même les charger par sou testament, d’aucune somme de deniers, si ce n’est, dit la coutume, pour légats de pieux, ou pour récompense de services. Pour la seconde, lorsqu’un père laisse des enfants de plusieurs lits, ceux du premier lit prennent à l’exclusion des autres, les propres échus ou à échoir à leur père lui-même, et ies acquêts qu’il a faits jusqu’au moment de son second mariage. Les enfants du second mariage n’out droit qu’aux acquisitions qui le suivent, soit pendant le temps qu’il subsiste, soit pendant la durée d’un second veuvage; mais ils ne les partagent avec personne, et leurs frères et sœurs du premier lit en sont exclus à leur tour, quand même leur père n’aurait laissé ni propres, ni acquêts faits avant sou second mariage. Si un troisième mariage a lieu, la même distribution a lieu encore; et la règle générale, tracée dans l’article 4 du titre XI, est que les enfant nés d’un second,- d’un troisième, d’un quatrième lit, et d’autres, s’il se peut, plus reculés encore, n’ont rien de plus que les acquêts faits constant le mariage duquel ils sont nés , et ■ pendant la viduité suivante. Telles sont, Messieurs, les deux dispositions que la commune de Metz vous défère comme deux grands obstacles à ce que les biens nationaux qui environnent cette ville, et dont la masse est très considérable, soient portés à leur véritable valeur. D’uu côté, dit-elle, la crainte de s’interdire à soi-même la disposition des fruits de son industrie; de l’autre, l’horreur de soumettre des enfants, tantôt, d’un premier, tantôt d’un second lit, à un exhérédation légale, détournent la plupart des citoyens de placer leurs fonds en acquisition de biens territoriaux sous la coutume de l’évêché de Metz. S’ils s’y décident, ce n’est que parce que le bas prix et l’avilissemeut de ces biens (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du rapport de M. Merlin. (2) C’est ainsi que s’exprime littéralement le conseil général de la commune de Metz, dput pous emprunterons souvent les expressions dans ce rapport, 188 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1790.] surmontent leur répugnanc : et, dans le fait, ces biens se vendent toujours une grand quart au-dessous de ce que coûteraient partout aUleursdes fonds d’une égale qualité. Je dois vous faire observer, Messieurs, que ce ne sont pas les circonstances actuelles qui font tenir ce langage à la commune de Metz. Ce qu’elle vous dit aujourd’hui à ce sujet, le bailliage entier de l’évêché de Metz l’aconsigoé, au commencement de l’année dernière, dans les instructions dont il a chargé ses représentants à l’Assemblée nationale. « Que le roi (y est-il dit) soit supplié d’accorder ,« des lettres patentes poor la réformalion de la « coutume de l’évêché, cette coutume, qui, dans « la plupart de ses dispositions, est aussi injuste « que bizarre, et diminue la valeur des propriétés. « Il n’est (y lit-on encore) personne qui veuille « acquérir dans le ressort d’une loi municipale « qui donne tant d’entraves et de gênes à la liberté « des citoyens. » Des assertions aussi formelles, et répétées par tant de personnes à la fois, ne peuvent malheureusement nous laisser le plus léger doute sur le coup fatal que porteront à la vente des biens nationaux les dispositions coutumières qui en sont l’objt-t. Mais une chose plus funeste encore, c’est que ces dispositions ne sont pas particulières à la coutume de l’évêché de Metz. La première, c’est-à-dire celle qui soumet les acquêts aux mêmes réserves coutumières que les propres, se trouve également dans les coutumes du bailliage de Lille (1) et de la Gorgue (2) en Flandre, du Pays de Langle en Artois (3), de Gorze (4) en Lorraine. Elle se trouve encore, mais diversement modifiée, dans la coutume de Normandie (5), et dans celles qui, à défaut de propres, enveloppent les acquêts dans les réserves auxquelles les propres eux-mêmes sont sujets. Le nombre de ces dernières se monte à douze : ce sont Touraine, Anjou, leMaine, Lodunois, Poitou, Angoumois, laRocheüe, Saintonge, Bretagne, Sens, Bar-le-Duc et Abbeville. La seconde disposition et commune à toutes les coutumes qui font résulter de la mort d’un père ou d'une mère, qui laisse des enfants, un lien qui aifecte les biens du survivant, de manière que quoiqu’il eu demeure propriétaire, il ne peut plus les aitéüer ni en disposer, et qu’il est obligé de les conserver (en totalité on en partie) aux entants issus de ce mariage, à l’exclusion totale ou partielle de ceux qu’il pourrait avoir d’un mariage qu’il contracterait ensuite, et sans charge des dettes ou hypothèques postérieures à la célébration de ce mariage. Ges coutumes sont celles du Hainaut (6), des ville (7) et ci é (8) d’Arras, du bailliage de Ba-paume (9), du pays de Laiiœu (10) ; des ville et châtellenie de Casse! (U); celles de Liège (12) et de Namur (13), qui ont force de loi dans quelques (1) Chap. IX, art. 3, 4 et S-(2) Art. 88 et 89. (3 Art. 29. (4) Tit. IX, art. 2. (5) Art. 422. (6 Chap. LXXXXIV, art. 8. (7) Art. 12 et 14. (8) Art. 10 et 12. (9) Art. 23 et 26. (10) Art. 28 et 32. (11) Art. 290 et 310. (12) Art. 123. (13) Art. 79 et 87. cantons du département des Ardennes : et enfin celles du Cambresis (1) et de Valenciennes (2). Telles sont, Messieurs, les dispositions qui vous sont dénoncées, comme gênant la liberté du commerce des fonds, et comme devant, si elles subsistent plus longtemps, priver la nation d’une partie de la valeur des biens qu’elle doit vendre dans les provinces, cantons et villes que je viens d’énumérer. Sans doute, ces disposition n’échapperaient pas au scapel de la réforme, si l’ordre de nos travaux nous avait conduits jusqu’à la refonte générale de notre jurisprudence civile ; mais cette refonte est encore loin de nous ; ou plutôt il est certain qu’elle ne nous occupera pas un seul instant, et que nous la laisserons à nos successeurs. Il faut donc, ou que nous consentions à voir la nation vendre à vil prix des biens qui, dans quelques années, aurontrecouvré toute leur valeur au moyen de la réforme de notre législation ; ou que nous corrigions, dès à présent, celles des défectuosités dont fourmillent nos coutumes, qui ont surtout le tort de repousser les acquéreurs et de diminuer la valeur des bieus. Or, telle est d’abord la disposition qui prive un homme du droit d’aliéner, de donner, de léguer ses acquêts. Quel est l’homme, en effet, qui peut se plaire, en employant son argent, à s’imposer à lui-même ie joug d’une contrainte aussi dure ? non seulement les célibataires, mais tous ceux à qui la nature a refusé des enfants, ou qui ont perdu les enfants qu’elle leur avait donnés ? Je dis plus : les pères eux-mêmes doivent se porter difficilement à de pareilles acquisitions-, et il n’y a sûrement que l’attrait d’un bénéfice .considérable, qui puisse les faire consentir à se priver d’un moyen que la corruption des mœurs n’a rendu que trop souvent utile, et quelquefois même nécessaire au maintien de leur autorité. Mais si déjà cette disposition de coutume doit éloigner les acquéreurs des biens qui lui sont soumis ; si, en diminuant, en détruisant peut-être la concurrence, elle peut faire baisser considérablement les prix, un autre vice plus grand encore doit porter le mal à son comble, et révolter les âmes honnêtes, autant que l'intérêt personnel et l’amour-propre doivent souffrir de celui dont je viens de parler : ce vice si choquant est celui de Tordre daûs lequel les enfants de divers lits succèdent à leur père dans les immeubles régis par la coutume de l’évêché de Metz, et par les autres coutumes citées. — Qu’il est dur, en effet, qu’il est injuste, qu’il est bizarre, qu’il est impolitique, ce mode de succession qui borne aux biens échus ou acquis pendant un mariage, les droits des enfants qui en sont nés! est-il nen de plus propre à corrompre les mœurs? est-il rien qui appelle plus efficacement l’intrigue et la fraude? — L’expérience est là-dessus un bon juge ; et que nous dit-elle ? Que nulle part on ne voit plus fréquemment que dans les coutumes dont il s’agit, les familles se désunir, leurs membres se soulever les uns contre les autres par l’injustice des partages, et des femmes intrigantes, des belles-mères avides souiller, par l’imposture et l’artifice, les dernières heures de leurs époux expirants. — L’expérience nous dit encore que ces coutumes dégradent les biens qu’elles gouvernent ; qu’elles en rendent la position odieuse; qu’elles écartent de ceux qui sont j à vendre les personnes qui pourraient y mettre le (1) Tit. VII, art. 20 ; et tit. XII, art. 20. (2) Art. 69, 126 et 127. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1790.] prix : que, conséquemmment, ce prix est et doit être vil. — Enfin, partout ce cri général s’élève contre ses coutumes ; partout un vœu unanime se manifeste pour obtenir la réformation. Sans doute, ce cri sera entendu, ce vœu sera exaucé ; et les territoires des coutumes dont nous parlons en ce moment, ne sauraient manquer d’être affranchis du joug de ces usages absurdes qui ont si longtemps pesé sur les habitants. Mais la destruction de ces usages, quoi qu’utile à ceux qui ont souffert, ou qui sont menacés de souffrir de leur injustice, ne le serait point pour l’Etat même, si on la différait jusqu’au temps où la Constitution achevée, l’ordre établi dans les finances, permettront aux représentants de la nation de ne s’occuper plus que du droit civil. Un mal énorme alors et même irréparable aurait pu se faire Les biens que possédait ci-de-vant le clergé sous ces coutumes, ou n’auraient pu se vendre, ou auraient été vendus à vil prix; et ou la nation se serait vu privée des ressources qu’elle attend des ces biens, ou elle n’y aurait puisé qu’un secours ruineux, et qu’une mévente inévitable lui eût rendu funeste à elle-même. — Sans attendre jusque-là, sans consacrer ce que le moment ne permet pas encore qu’on détruise , la correction facile de quelques dispositions injustes peut prévenir ce double danger ; et c’est dans cet esprit que votre comité de l’aliénation a l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant : Projet de décret. L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les réserves coutumières (1) qui interdisent aux propriétaires majeurs et maîtres de leurs droits, la disposition de leurs acquêts, soit indéfiniment, soit dans certains cas, soit par acte entre vifs, soit par testament, sont abolies, sauf la légitime qui aura lieu, dans les cas de droit, sur toute espèce de biens, même dans les coutumes où elle n’a pas été admise jusqu’à présent. Art. 2. Dans tous les lieux régis par les coutumes de Hainaut, de Mons, de Valenciennes, de Saint-Amand, de Cambrai, de Cassel, des ville et cité d’Arras, de Bapaume, de Lallœu, de Metz, de l’évêché de Metz et de Gorze, tous les biens immeubles, soit propres, soit acquêts, d’un même père ou d’une même mère, se partageront à l’avenir entre ses enfants de divers lits, comme s’ils étaient tous nés d'un seul et même mariage; et les dispositions desdites coutumes qui, après la mort d’un des conjoints laissant des enfants, rendent les biens du survivant inaliénables et indisponibles, sont et demeurent sans effet ; sans néanmoins déroger à l’édit des secondes noces, quant à ceux desdits lieux dans lesquels il est en vigueur ; comme aussi sans rien innover quant à ceux des enfants de pères ou de mères actuellement veufs ou remariés, qui, lors de la publication du présent décret, seront eux-mêmes mariés ou. veufs avec enfants, lesquels conserveront sur les biens de leurs pères ou mères, la même expectative et les mêmes droits qui leur étaient accordés par les coutumes ci-dessus, en renonçant par eux, dans le cas où ils auraient des (1) Nous prions que l’on veuille bien faire attention qu’il ne s’agit ici que des réserves coutumières et nullement de l’édit des secondes noces. 189 demi-frères ou des demi-sœurs, à l’ordre de succéder établi par le présent décret. Art. 3. Les dispositions de coutumes qui excluent les petits enfants de l’avantage de représenter leur père ou mère, décédé, dans la succession de leur aïeul, sont abrogées; en conséquence, la représentation aura lieu à l’infini en ligne directe dans toutes les coutumes; savoir, dans celles qui la rejettent indéfiniment, à compter du jour de la publication du présent décret, et dans celles qui la. rejettent seulement pour les personnes et les biens nobles, à compter du jour de la publication du décret du 15 mars dernier. (On demande l’ajournement et l’impression du rapport et des articles.) M. Dufraisse. Le comité d’aliénation n’avait aucuns pouvoirs pour faire des articles de législation; il cherche à mettre le trouble dans toutes les familL'S du royaume. (L’impression et l’ajournement sont mis aux voix et ordonnés.) La séance est levée à trois heures, pour procéder dans les bureaux à l’élection du Président. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. C.-F. DE BONNAY. Séance du lundi 19 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Carat Vainé, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi au soir, dans lequel il est fait mention d’une adresse far laquelle des ecclésiastiques réclament contre le célibat des prêtres. M. l’abbé Rourdon. Je demande que les prêtres qui ont signé cette pétition soient nommés dans le procès-verbal. Si leur vœu est honorable, il est juste que tout l’honneur en rejaillisse sur eux ; sinon, le même esprit de justice veut qu’ils en recueillent tout le blâme. (On réclame vivement l’ordre du jour contre la motion.) (L’ordre du jour est prononcé et le procès-verbal adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier. Aucune réclamation ne se produit. M. Vernier, au nom du comité des finances. expose que des édits et déclarations des mois d’avril 1768 et décembre 1770, ayant supprimé les offices de jurés-vendeurs de poisson, et ordonné que les droits attribués à ces offices seraient perçus au compte du roi, plusieurs villes se prévalent des décrets qui abolissent ce régime féodal, pour refuser le payement de ces droits ; et pour remédier à cet abus, il propose au nom du comité, un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.