38 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Condom. J tant réellement dans les finances ; 2° du montant des dépenses indispensablement nécessaires dans chaque département. D’après ces éclaircissements surs et positifs, le montant total des subsides à consentir sera fixé par les-Etats généraux, et la répartition d’iceux confiée aux Etats provinciaux, chacun en droit soi. Art. 3. A défaut de la tenue des Etats, soit généraux, soit provinciaux, aux époques convenues, refus absolu de consentir aucun impôt ou emprunt, et cessation immédiate des impôts précédemment consentis , fixée à trois mois après l’époque à laquelle les Etats généraux auraient dû être convoqués, au moyen de quoi tous préposés à la levée de ces impôts déclarés, dès ce moment, sans caractère et sans pouvoir; et s’ils persistaient dans ladite perception illégale, ils seraient poursuivis par l’autorité des couçs de parlement, à la diligence des procureurs généraux. Art. 4. Contribution égale de la part des trois ordres à la confection, entretien et réparation des grands chemins et routes du royaume, sous la clause expresse que la police et la forme en seront confiées aux Etats provinciaux. On demandé d’ailleurs que les troupes soient employées à ces travaux, et réparties dans les différentes provinces, à portée des divers ateliers publics. Art. 5. Au moyen des sacrifices pécuniaires et contributions proportionnelles, il ne sera porté aucune atteinte quelconque, et sous aucun pré-texte, aux droits réels et personnels, soit honorifiques, soit utiles, appartenant d’ailleurs à l’ordre de la noblesse. Art. 6. Cet ordre, dont le caractère distinctif est de servir l’Etat, de sa personne, sera-essen-tiellement dispensé de toute contribution directe ou indirecte et pécuniaire à la levée et entretien de la milice. 11 jouira notamment de l’exemption du tirage, pour les gens et domestiques attachés directement à son service. L’ordre de la noblesse désire d’ailleurs, pour le bien de l’agriculture, que les laboureurs et cultivateurs soient exempts du pesant fardeau de la milice, hors le cas de presse, et tout autant qu’ils seront uniquement attachés à la culture des terres et qu’ils habiteront les campagnes. Art. 7. L’ordre de la noblesse interdit expressément à son député la faculté de souscrire à aucune. demande du gouvernement, si cet ordre n’obtient l’effet des pétitions énoncées aux articles 1, 2, 3, 8 de la section Ire et 3, 5 et 6 de la section IIIe ; et au cas de refus, il lui est enjoint de protester contre tout ce qui se ferait et de se retirer de ladite assemblée. Dans le cas où l’on ferait à son député des demandes ou propositions que l’ordre n’aurait pas prévues, il lui enjoint, avant de voter, de se concerter avec les députés de la noblesse des sénéchaussées voisines ayant le même intérêt, et de celles où la taille est réelle. Alors la pluralité des voix fixera le vœu de ce député, qui ne manquera pas d’informer l’ordre de la noblesse des raisons pour lesquelles sa mission éprouverait des difficultés et qui le forceraient de se retirer. En ce cas, il attendrait l’avis du comité de correspond ancj sur cet objet et sur tous ceux qui n’auraient pas été prévus. Le présent cahier arrêté ce 14 mars 1789, MM. les membres de la noblesse de la sénéchaussée de Condom, soussignés : Le comte de Noaillan-Lamezan, président ; le comte de Marin, commissaire ; le comte de Môn-taut, commissaire ; le comte de Mélignan, commissaire ; Du Bouzet , commissaire ; le comte de Dijon, commissaire ; le marquis de Galard-Tar-raube; le comte de Poudenas; le comte de Ca-dignan, pour moi et pour madame la baronne de Cadignan ; le baron de Lustrac ; le vicomte de de Moaillan; le baron de Trenqueléon, pour moi et pour M. le duc d’Aiguillon et pour M, de Cambon ; le marquis de Lusignan ; le comte de Gélas, pour moi, pour M, le marquis de Flamma-rens et M. de Brivasae, comte de Beaumont ; Lagrange-Louspeyroux ; le baron de Berauld, pour moi, pour M. de Morin et M. de Rhirnbès du Sen-dat ; de Paty, pour moi et pour M. de Visarel, marquis de Pbuy ; le commahdeur de Basignan ; D. S. Germe, pour moi, pour mademoiselle Las-seran et pour M. de Campagno; le comte Du Bouzet ; de Lartigue, pour moi et pour madame la comtesse de Beaumont ; le comte de Poudenas, pour M. le marquis de Dunes et pour M. le marquis de Roquepine ; Du Bouzet, pour M. de Gui-chené ; le baron d’Esparbès, pour moi et pour M. de Berrac ; Lafourcade ; Néron de Malausane ; Melet, marquis de Bonas, pour moi et pour M. de Melet de Saint-Orens, baron de Las; Lissalde de Casteron; Dupleix de Cadignan ; Dupuy-Dubusca, pour moi et pour M. Dupuy du Molé ; Fabars, pour moi et pour mademoiselle Dupleix de Cadiguan; de Ladevèze de Charrin; Redon d’Àuriole; Lesage; le chevalier de Polignac, pour moi et pour chacune de mes deux sœurs; le chevalier de Mazelière; Copin de Lagarde ; le comte de Mélignan, pour M. de Méliguan-Caillavère ; le baron de Castillon, seigneur de Parron ; de Yigier ; de Caubeyres, pour moi et pour mon père ; Dubernet, pour moi et pour M. le vicomte de Juliac; de Lafite de Francescas; le chevalier de Basignan de Grenelle; le comte Dorlan de Polignac, pour moi et pour M. de Ruvignan ; le chevalier Dupin; Daux de l’Escout ; de Roquevert, Coucy, Destrac, Faulong-Dubosq ; de Vigier, pour moi et pour madame de Bigos ; Galard de Lusanet ; le chevalier de Cambon ; le baron de Gélas ; le comte de Gugnac; Antoine de Castillon ; chevalier Joseph de Castillon ; chevalier Dumirail ; Declaye , Dubernet de Pevrac ; Dubernet fils; Dubartas de Cavaignan ; le chevalier de Basignan ; Goyon d’Eoux ; Molié ; le chevalier de GalardMT ar-raube-Bonot ; Peyrecave de Lamarque; le chevalier de Laverny de Lassale, pour moi et pour madame de Chaseron ; Ducos de Lahite Saint-Barthélemy ; le chevalier de Saint-Germe ; Dubernet de Cou’rrejot; Lassembelle de Camin ; La Mothe père;LaMothe fils; Ducause ; de Goyon delà Herrouse; de Lartigue; de Labat; de'Perricot; de Lasserre; Dubartas; Lesage de Moras; de Moncade ; de Civrac ; Montaut de Montréal ; le chevalier de Mengin ; de Cambon ; de Lasserre ; le chevalier de Carrère-Maliac ; de Goyon-Brichot; Chic, de Cambon de Larroque ; de Lagrange; Larroche-Lauriac ; Goyon d’Arzac, commissaire rédacteur et secrétaire de l’ordre. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances des gens du tiers-état de la sénéchaussée de Gascogne , siège présidial de la ville et cité de Condom (1). Le Roi et la nation assemblée seront suppliés d’ordonner : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Condom.] Art. 1er. L’abolition absolue des lettres closes et la suppression de toutes autres formes, ordre, ou commandement, qui pourraient priver les citoyens de leur liberté sans formalités de justice. Art. 2, La liberté de la presse. Art. 3. Que la nation sera assemblée librement et régulièrement, tous les cinq ans, en Etats généraux. Art. 4. Que le tiers-état sera toujours admis en l’assemblée des Etats généraux, en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 5. Qu’aux Etats généraux, les trois ordres réunis opineront par tête. Art. 6. Que, conformément à l’ancienne constitution, il ne pourra être levé d’impôt ni|fait|d’em-prunt, ni donné des lois générales et permanentes que dans le sein des Etats généraux, et du consentement de la nation. Art. 7. Que la durée des impôts consentis par la nation, sera fixée à un terme qui ne pourra être plus long que celui du retour périodique des Etats généraux, Art. 8. Qu’il soit substitué à toutes sortes d’impôts qui distinguent les ordres, et tendent à les séparer, des subsides qui soient également répartis entre tous les citoyens, sans distinction ni privilèges, à raison seulement de leurs facultés. Art. 9. Qu’il sera fait un tarif du contrôle sur des bases de proportion avouée par la raison et l’équité, par une loi claire, littéralement exécutée, et dont la connaissance sera dévolue à la commission intermédiaire des Etats provinciaux. Art. 10. Que, pour la sûrete des créanciers hypothécaires outre la publication et affiches qiii se font dans l’auditoire des sièges royaux, les contrats d’aquisition soient publiés pendant deux dimanches consécutifs, à l’issue des messes paroissiales, et affichés aux portes des églises des paroisses où les biens sont situés. Art. 11. Que, conformément au vœu de Sa Majesté, il sera pris, dans les Etats généraux, les moyens les plus sûrs pour prévenir le désordre que des ministres pourraient, introduire dans les finances. Art. 12. Que les comptes des finances seront, tous les ans, rendus publics par la voie de l’impression. Art. 13. Que les trois élections de Condom, Agen et Dax, soient réunies en un corps d’Etats provinciaux , et que lesdits Etats auront le même régime que ceux du Dauphiné, sauf les modifications locales. - Art. 14. Que les dépenses pour la confection, réparation et entretien des routes et chemins vicinaux, et tous autres ouvrages publics, soient supportées également par les trois ordres. Art. 15. Que le tirage du sort pour la formation des troupes, provinciales soit supprimé, et qu’il y soit suppléé par une imposition, également supportée par les trois ordres, de laquelle imposition seront affranchies les familles sujettes au régime des classes. Art. 16. Que, dans toutes les villes où il y a des casernes, elles soient réparées, entretenues et fournies des ustensiles nécessaires pour loger les troupes aux dépens de tous les ordres desdites villes, sans distinction; et que, dans celles où il n’y a pas de pareils établissements, il soit fourni par tous les citoyens, aussi sans distinction, le logement au soldat par logement effectif, ou à prix d’argent. Art. 17. Que la vénalité des offices municipaux sera supprimée, et la libre élection rendue aux communautés. Art. 18. Que les assemblées générales de communautés seront composées de tous ceux qui au-. ront passé par les charges municipales, notables habitants, et des représentants de chaque elasse de citoyens. Art. 19. Qu’il soit, tous les ans, convoqué une assemblée générale de communautés, pour procé-r der à l’audition et reddition des comptes. Art. 20. Qu’en exécution de l’article 206 de l’ordonnance de 1629, rendue sur les plaintes et doléances portées aux Etats généraux de 1614 et de l’édit du mois d’avril 1667, lesdites epmmu-nautés soient autorisées, de plein droit, à poursuivre la rentrée des communaux qui auront été usurpés, et qu’elles utiliseront lesdits communs à leur profit, sans avoir aussi besoin d’y être autorisées. ( Art, 21 . Que la dlme, qui se perçoit dans plusieurs paroisses au septième et huitième, soit à l’avenir fixée au douzième, au lieu de l’être au dixième, suivant sa dénomination, vu l’obligation où est le propriétaire de fournir les semences, sans que cette fixation puisse nuire aux communautés et paroisses qui sont dans l’usage de la er à un moindre taux. rt. 22. Qu’il soit avisé aux moyens de détruire la mendicité dans tout le royaume ; que, pouF cet effet, le quart de la dîme affecté au soulagement des pauvres par son institution, soit confié, dans chaque paroisse, à un bureau de charité établi sous la surveillance des Etats provinciaux. Art. 23. Que l’ordinaire puisse accorder toutes les dispenses, pour lesquelles il a été, jusqu’ici, d’usage d’envoyer en cour de Rome. Art. 24. Que le sort des curés et surtout des curés congruistes, ainsi que celui des vicaires, soit amélioré. Art. 25. Que, suivant les anciennes lois, tous bénéficiers soient tenus de résider dans le lieu de leur bénéfice. Art. 26. Que tous (es bénéfices à charge d’âmes ne puissent être conférés qu’aux sujets nés dans le diocèse. Art. 27. Qu’il soit pourvu, d’une manière invariable, à la subsistance et à l’éducation des enfants trouvés, qui seront toujours regardés comme appartenant à l’Etat. Art. 28. Qu’il soit fait incessamment une recherche exacte de la fausse noblesse par les commissaires nommés par les Etats provinciaux pris en nombre égal dans la noblesse et le tiers-état, lesquels donneront communication des titres produits devers eux aux communautés intéressées à ladite recherche. Art. 29. Qu’il ne sera plus nécessaire de justifier des titres de noblesse pour entrer au service, tant de terre que de mer. Art. 30. Qu’il ne soit accordé des lettres de noblesse qu’à ceux qui auront rendu des services importants à l’Etat. Art. 31. Que la cessibilité du droit deprélation soit supprimée, et que le seigneur ne soit plus reçu à exercer le retrait pour luiunême après deux mois, à compter du jour de la notification qui lui sera faite du contrat de vente au principal manoir de la seigneurie, et à défaut, au domicile qu’il sera tenu d’élire dans le lieu où sera situé son fief; laquelle faculté de retraire sera prorogée à un an du jour du contrat public, dans le cas où la notification ne lui en aurait pas été faite. Art. 32. Que désormais les seigneurs ne pourront se faire reconnaitre par leur censitaire qu’à leurs dépens. Art. 33. Qu’à l’avenir, il ne sera perçu aucuns 40 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Condom.] droits de lods et ventes, ni de centième denier, pour la vente de la coupe des bois à haute futaie. Art. 34. Qu’il sera cherché des moyes d’affranchir les terres de toutes redevances féodales, agriers , péages , banalités de toute espèce, prestations personnelles et autres droits et devoirs seigneuriaux contraires à la liberté naturelle, sans porter préjudice aux seigneurs. Art. 35. Que nulle personne du tiers-état ne pourra être désarmée que dans le cas de l’abus, et de l’avis du curé et des officiers municipaux. Art. 36. Qu’il sera permis à toutes les communautés de faire publier les bans des vendanges sur la vérification et rapport qui sera fait par des experts vignerons nommés par les officiers municipaux. Art. 37. Que le Roi ne se désistera point de toutes tentatives qui ont été faites, dans divers temps, pour établir mêmes poids et mêmes mesures dans tout le royaume. Art. 38. Que le prêt à jour sera permis entre particuliers à 5 p. 0/o d’intérêt, et que les hôpitaux jouiront de la même faculté. Art. 39. Qu’on lèvera toutes les entraves qui gênent l’importation et l’exportation, et que les douanes seront reculéesauxfrontièresduroyaume, et que les denrées non sujettes aux droits de sortie en demeureront exemptes. Art. 40. Que le tabac ne sera plus vendu dans les manufactures et entrepôts qu’en carottes, et que les poids servant au débit seront vérifiés et étalonnés par les officiers de police. Art. 41. Qu’il sera fait, dans les lois civiles, criminelles et de police, des réformes relatives au temps et à la meilleure forme du gouvernement. Art. 42. Qu’il soit promulgué une loi qui ordonne de n’entendre aucune déposition, soit au civil, soit au criminel, sans qu’il y ait deux juges dans les cours supérieures, et que, dans les ordinaires, le juge sera assisté d’un citoyen qui, tous les ans, sera choisi par sa communauté pour remplir cette fonction importante, sans qu’il puisse prétendre d’autre salaire que l’honneur. Art. 43. Que nul domicilié ne puisse dorénavant être distrait du ressort de ses juges naturels. Art. 44. Que la justice soit rapprochée des justiciables, et que les tribunaux d’exception soient supprimés. Art. 45. Qu’il sera donné plus d’extension au pouvoir des présidiaux. Art. 46. Que tous les juges, tant royaux que seigneuriaux, seront gradués, et qu’ils jugeront, en dernier ressort, en matière civile, jusqu’à la somme de 100 livres en principal,' et 50 livres de rentes, à la charge par eux de se faire assister de deux gradués. Art. 47. Que, dans les lieux où les officiers municipaux ont l’exercice de la justice criminelle, elle soit attribuée au juge ordinaire. Art. 48. Que la vénalité des offices de justice soit supprimée, et que le prix en sera remboursé. Art. 49. Que les parlements seront composés de magistrats pris dans les trois ordres de la nation, et que ceux du tiers-état seront toujours en nombre égal à ceux de la noblesse et du clergé, sans que les charges affectées au tiers-état puissent, en aucun temps, conférer la noblesse. Art. 50. Qu’il soit établi, dans la sénéchaussée de Condom, une brigade de maréchaussée. Art. 51. Que le sort des soldats retirés soit amélioré. Art. 52 Qu’il soit établi, dans chaque sénéchaussée, un cours gratuit d’accouchement pour former des sages-femmes. Art. 53. Que le nombre des écoles vétérinaires soit augmenté. Art. 54. Comme, dans des temps reculés, il a été vendu jusqu’aux vases, sacrés, pour subvenir à des besoins pressants de 1 Etat, on propose, dans ce moment, d’utiliser tous les effets en or, argent et pierreries précieuses qui peuvent être déposés dans les églises du royaume et dans leurs trésors, ne servant point au culte divin, ou qui peuvent lui être indifférents. Art. 55. Qu’il ne sera plus accordé de sauf-com-duits, ni de lettres de répit. Signé de Lalornerie, lieutenant général, commissaire ; Mevruel, commissaire ; vivens, commissaire; Gâchiez, conseiller du Roi, commissaire; Duffaut, avocat du Roi, commissaire; Bouet, commissaire ; Deauze, commissaire ; De-père, commissaire; Gassaigneau de la Couronne, avocat, commissaire; Pelaugueberant, commissaire ; de Brescon, commissaire ; Lassis de Liage, commissaire; La Roche, commissaire; Lamothe d’Abadie, commissaire; Reynautecorne, greffier; secrétaire.