736 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] tion de qui cet arrêt a été rendu; le fermier est en instance au conseil sur la requête par lui présentée, à fin de cassation de l’arrêt de la cour des aides. Cette cassation était incertaine; il a trouvé plus facile de faire rendre un arrêt du conseil qui paraît avoir été rendu du propre mouvement de Sa Majesté, mais qui est l’ouvrage du fermier seul. Le fermier fait dire à Sa Majesté, dans cet arrêt, qu’étant informée que depuis plusieurs années les habitants étaient déchargés de tout entretien et • de toute espèce d’assujettissement local, elle avait pensé, Sa Majesté, que les immunités conditionnelles dont ils avaient joui devaients’éteindre avec les charges qui en avaient été le motif. Il s’en faut de beaucoup que les habitants soient dispensés de tout assujettissement local : 1° c'est chez eux, c’est dans leur terrain que se trouvent les sources d’eaux qui alimentent la campagne, 2° c’est dans leurs jardins, c’est dans leurs héritages, c’est dans les rues du village, d’une extrémité à l’autre, que passent les canaux ; 3° c’est dans tous ces endroits qu’ils sont obligés de souffrir les fouilles journalières que l’on y fait. Dire d’après cela que les habitants sont dispensés de tout assujettissement local, c’est un langage qui blesse l’évidence. Il faut donc, en rendant justice aux habitants de Montreuil, leur rendre l’exemption dont l’arrêt du conseil du 30 avril 1788 les a privés, ou détruire entièrement les canaux. L’époque où la nation va se trouver rassemblée est, pour les habitants de Montreuil, la circonstance la plus favorable; autrement auraient-ils jamais pu faire parvenir aux pieds du trône leurs justes réclamations, ayanttoujours pour adversaire l’adjudicataire général des fermes qui s’y oppose? En s’occupant de cet objet important pour les habitants, la nation assemblée pourrase faire rendre compte de l’enlèvement, fait depuis trois ans, de toutes les anciennes conduites qui étaient en plomb, auxquelles on a substitué des tuyaux de fonte. Art-20. Supprimer les droits d’entrée sur la banlieue, ou au moins décharger de l’assujettissement de ces droits les marchandises qui n’empruntent que le passage indispensable pour se rendre à leur destination hors banlieue, sauf la précaution d’un acquit-à-caution. Art. 21. Supprimer les chapitres et collégiales non cathédrales, comme inutiles, en faisant un sort aux membres qui les composent; vendre les biens qui leur appartiennent; en appliquer le produit, jusqu’à due concurrence en rentes viagères, sur la tête desdils membres, et disposer du surplus en faveur de l’objet jugé le plus utile par les Etats généraux. Art. 22. Faire de même de tous les ordres mendiants, au fur et à mesure de l’extinction des membres ; les réunir, dès à présent, autant que faire se pourra, et disposer des maisons qui se trouveront vacantes par le moyen de cette réunion, pour le prix de la vente en être employé comme dessus. Art. 23 Faire défense de laisser aller les pigeons des colombiers dans les campagnes, depuis le 15 mars jurqu au 1er octobre, autrement permettre aux cultivateurs de les tuer. Art. 24. Défendre l’exportation des grains du royaume, à moins que l’abondance des récoltes ne nécessite cette exportation,- qui, dans aucun cas, ne pourra être permise que d’après le vœu général des cours du royaume; défendre également les emmagasinement et accaparement de toute espèce de marchandises, et prononcer des peines capitales contre les infracteurs. Art. 25. Décharger les habitants et propriétaires des réparations et reconstructions des églises, presbytères et cimetières, comme devant être à la charge des aros décimateurs. Art. 26. Réformer le régime de la maîtrise des 'eaux et forêts, et proscrire les abeilles. Art. 27. Les députés demanderont que tous les articles ci-dessus énoncés soient compris et réunis dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomlé de Paris, hors les murs. C est aux pieds du trône, refuge assuré de tous les malheureux, sous un Roi bon, juste et bienfaisant, que les habitants du village de Montreuil-sous-Vincennes viennent réclamer de leur Roi secours, justice et protection, qui leur sont dus à bien justes titres. Le présent cahier fait, clos et arrêté en l’assemblée générale des habitants composant le tiers-état du village de Montreuil-sous-Vincennes, le 14 avril 1789. Et ont, lesdits habitants dudit village qui ont su le faire, signé le présent cahier. Signé Mainguet ; Thioust ; Heudard; Préaux; Rollet ; Geuest ; Mallot ; ûormeaux ; Caucormier ; Mainguet ; Chevalier; Fromont; Chervy ; Leroux ; Braude ; Houdard ; Richefou ; Blaudot ; Mallot ; Adet; Gosselin; Le Père; Delafont; Cochu; Charton; Chevallier; Heurcourt; Solavin ; Gillot; Aubry; Bauco ; Bri ; Cornu ; Ténart ; Savart ; Beausse ; Héricourt; Coulon; Couturier; Chevreau; Charton; Leuret ; Préaux ; Chevalier ; d’Ennebecq. CAHIER Des vœux , plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Montrouge , près Paris , par eux dressé et arrêté en l'assemblée générale de ladite paroisse, convoquée au son de la cloche et tenue ce jour d’hui lundi 13 avril 1789, pour satisfaire aux ordres du Roi portés par ses lettres données à Versailles , le 24 janvier dernier , et aux dispositions du règlement y annexé , pour-la tenue et convocation des Etats généraux du royaume , le tout lu, publié et affiché, lesquelles doléances ont été réduites aux articles ci-après qu’ils désirent être accueillis (1). Art. 1er. Suppression des droits de banlieue et de routes ; les députés chargés d’employer les moyens contenus dans le mémoire de M. Dari-grand. Art. 2. Suppression des capitaineries. Art. 3. La réduction des droits de voirie et d’alignement, attribution aux juges des seigneurs conformément aux plans des ponts et chaussées. Suppression et réduction des droits de voirie. Art. 4. Réunion de toutes les maisons du village de Montrouge à la paroisse de Montrouge, et en sus, celles étant dans la plaine de Montrouge, même du petit Montrouge et de la première maison étant sur le pavé d’ürléans et dépendante actuellement du village d’Arceuil. Art. 5. Suppression de la commission pour les carrières ; attribution aux juges du seigneur, à la charge de se conformer aux procès-verbaux des inspecteurs nommés par le Roi, sauf l’appel. Art. 6. Autorisation aux juges des seigneurs de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] demander communication des devis et marchés pour réparation, entretien et construction des chemins traversant les villages, à l’effet, par eux, de remettre à l’intendant des ponts et chaussées leurs observations et celles des habitants de la paroisse. Art. 7. Le maintien des assemblées provinciales. Art. 8. Que l’abonnement de l’impôt soit accordé à chaque province et réparti par chaque municipalité. Art. 9. Qn’il soit prononcé la suppression de tous les privilèges. Art. 10. Que tous les impôts soient réduits en moindre quantité. Art. 11. Qu’il soit statué sur la suppression des milices, comme ruineuses aux habitants. Art. 12. Qu’il soit soumis à la rigueur do l’impôt. toutes les maisons qui procurent un revenu effectif ou de pur agrément, et que les autres, occupées par les laboureurs, artisans et marchands des campagnes, en soient exemptes ou du moins très-ménagées. Art. 13. Suppression du droit du pâturage des moutons pour la destination de l’approvisionnement de Paris, ou au moins que l’on ait égard, dans la répartition des impositions, à celte charge de la banlieue. Art. 14. La liberté personnelle, la propriété des biens-fonds et les principaux des rentes, ne pour-être réduits par aucun arrêt du conseil. Et au surplus, s’en réfèrent aux vœux, doléances et représentations des autres communautés qui auront pour objet l’intérêt de l’Etat et le bonheur du peuple français. Et avons, conformément au vœu de Sa Majesté, arrêté le présent cahier en la susdite assemblée, lequel a été signé par ceux des habitants soussignés qui le savent, et les autres ont déclaré ne le savoir. Signe Bonnauger ; Nicart; Montagne ; Guillon ; Coufourier; Landrice; Crestin ; Le Gastelier; Moitier de Beaufils. CAHIER Des plaintes , doléances , remontrances et représentations des habitants, composant le tiers-état de la paroisse de Mont-Soult (1). Art. 1er. Notre vœu est d’avoir, avant tout, un bon établissement de gouvernement, qui rende stable à toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables, pour le retour et le maintien du bon ordre. Art. 2. Nous demandons l’abolition des fermes générales, des tailles, capitations, vingtièmes, entrée, droits sur l’eau-de-vie et autres boissons, sur lé sel et le tabac, les porcs et généralement tous les impôts actuellement existants. Art. 3. L’érection d’un impôt unique sur les terres et immeubles, lequel puisse compenser les anciens et subvenir aux besoins de l’Etat, et qui sera pavé par toutes les classes de citoyens, possédant tonds et proportionnellement aux besoins de l’Etat et aux propriétés de chacun, tant du clergé et de la noblesse que du tiers-état; par conséquent, tous privilèges et exemptions pécuniaires quelconques seraient abolis. Art. 4. La corvée, la milice et les lenteurs et les frais de justice, les emprisonnements arbitraires, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lre Série. T. IV. [Paris hors les murs.] 737 les occupations de terrain pour la confection des chemins et voiries trop multipliées dans la province, sont autant de maux qui pèsent principalement sur nous, et auxquels il est pressant de remédier; il faudrait supprimer la corvée, la milice, les justices subalternes, les lettres de cachet, les voiries inutiles; réformer la justice, tant au civil qu’au criminel, et parvenir à ce que les plus longs procès ne durent pas plus d’un an, et même moins, si faire se peut. Art. 5. Les assemblées en Etats provinciaux, dont les membres devront être choisis et nommés par les municipalités de la province, n’ont pas encore la forme et l’autorité nécessaires pour opérer le bien dont ils sont capables. Art. 6. 11 est de première nécessité que les Etats généraux prennent les moyens les plus 'efficaces pour assurer au peuple le prix modéré des grains, en temps de disette, de sorte que tout monopole sur les blés et autres denrées de première nécessité soit aboli, et, dans tous les cas, que le pain n’excède pas 1 sou 6 deniers ou 2 sous la livre. Art. 7. Nous demandons la suppression de la dîme, champarts, lods et ventes, centième denier, contrôle, insinuation, papier timbré, comme aussi celle de quantité de droits absurdes, onéreux et barbares, exigés par quelques seigneurs dans leurs terres ou seigneuries. Art. 8. En demandant la suppression de la dîme, nous supplions les Etats généraux de pourvoir à la subsistance honnête des curés et autres ecclésiastiques employés au service de l’Eglise, de sorte qu’ils puissent exercer gratuitement les fonctions de leur état, et qu’il ne soit plus rien exigé pour les droits de mariage et de sépulture. Art. 9. 11 serait très-avantageux, pour procurer de l’emploi à un plus grand nombre de cultivateurs, de réduire les fermes à 300 arpents, et de défendre qu’un fermier en eût plus d’une à moins qu’il n’y fût propriétaire. Art. 10. Le sort des pauvres de la campagne étant infiniment malheureux, ou lorsqu’ils sont chargés de petits enfants, ou lorsqu’ils sont malades, ou lorsque la vieillesse ou les infirmités les mettent dans l’impuissance de gagner leur vie, il est indispensable : 1° d’établir dans chaque paroisse un bureau de charité qui puisse leur procurer les secours nécessaires, dont le défaut est la source de bien des maux ; 2° que dans un certain arrondissement de pays, il y ait un bon chirurgien et une bonne sage-femme, entretenus par le gouvernement, pour le service desdits pauvres. Art. 11. 11 est nécessaire de mettre un frein puissant aux vexations des messageries et voitures publiques, et pour cela de rétablir les voituriers dans la liberté de recevoir sur leurs voitures ceux qui se trouveront avoir besoin d’y monter, lorsqu’ils les rencontrent sur les routes. Art. 12. D’abolir l’injuste et ridicule préjugé qui condamne à la honte et à l’infamie quantité de familles honnêtes, à cause de la punition exemplaire d’un mauvais sujet. Art. 13. De supprimer les serments en justice. Art. 14. Il est indispensable de réprimer les abus de la chasse, de telle sorte que toute personne constituée en rang, autorité ou Dignités quelconques, puisse être facilement amenée, avec les moindres frais possibles, à payer les dommages faits par la bête fauve et le menu gibier. Art. 15. Les lois actuellement existantes sur la chasse sont très-insuffisantes, et le malheureux cultivateur ne serait que trop souvent réduit au désespoir par la fureur , généralement répandue, d’entretenir une grande quantité de gibier, ' 47 ARCHIVES PARLEMENTAIRES.