[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 février 1791.J �71 « Le roi a donné, le 11 de ce mois, son acceptation ou sa sanction*. « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 27 juin dernier, relatif aux arrérages des pensions échues au 31 décembre 1789, et à la prorogation de la suspension ordonnée par le décret des 4 et 5 janvier 1790, du payement de toutes pensions, traitements conservés, dons et gratifications annuels ; « 2° Au décret du 3 février présent mois, concernant les matelots et autres gens de mer qui, au désarmement des vaisseaux de l’Etat, voyageront pour retourner dans leurs quartiers; « 3° Au décret du même jour, relatif aux dispenses de mariages aux degrés prohibés ; « 4° Au décret du même jour, concernant les bois d’Avesnes ou Gratte-Sac, situés dans le département de la Sarthe ; « 5° Au décret du même jour, concernant le principal et les professeurs du collège de Poitiers ; « 6° Au décret du même jour, relatif à l’imposition de 452,513 livres ordonnée par arrêt du conseil en remplacement des corvées, dans les départements de la Charente-Inférieure et des Deux-Sèvres ; « 7° Au décret du 4, relatif à la circonscription des paroisses de Paris ; « 8° Au décret du même jour, concernant la suspension, à l’égard des commis actuellement en fonctions, de l’exécution du décret du 7 août sur l’administration générale des départements du ministère ; « 9° Au décret du même jour, relatif à la nomination de juges de paix, à l’établissement de tribunaux de commerce dans différentes villes et à la distraction et union de plusieurs communes; « 10° Au décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Poitiers ; « 11° Au décret du 5, relatif à la décoration militaire à donner aux officiers de la marine et aux officiers militaires des corps des colonies dépendant de ce département; « 12° An décret du même jour, relatif à la durée des baux que pourront faire les corps, maisons, communautés et établissements publics, tant ecclésiastiques que laïcs, conservés ; « 13° Au décret du même jour, relatif à la justification de M. Claude-Ambroise Régnier, député à l’Assemblée nationale; «14° Au décret du 6, relatif à la suppression de la signature et émission des assignats de 2,000 livres lorsque la quantité de 150,000 desdits assignats, formant la somme de 300 millions, sera complète; « 15° Au décret du même jour, relatif au payement d’indemnités aux porteurs y désignés de brevets de retenue ; « 16° Au décret du même jour, concernant la remise à faire au commissaire de la liquidation des états dégagés, traitements et appointements des différents départements, arrêtés au conseil ; « 17° Au décret du 7, relatif au compte que les corps administratifs seront tenus de rendre à l’Assemblée nationale, de la manière dont ils ont formé leur établissement ; « Et à quelques emprunts et impositions qui pourraient être faits et établis par eux sur les administrés; « 18° Au décret du même jour, concernant le timbre ; « 19° Et le 13, au décret du 11, relatif aux événements qui ont eu lieu dans les départemeots du Haut et du Bas-Rhin, à la conduite des administrateurs de ce dernier département et à la dénonciation qu’ils ont faite contre les commissaires du roi envoyés dans ces départements ; « 20° Et enfin au décret du 19 décembre dernier, concernant la vente de biens nationaux à la municipalité de Dye. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé: M.-L.-F. DüPORT. « A Paris, le 15 février 1791. » M. le Président. M. le garde des sceaux m’a écrit une lettre relativement à une difficulté sur la sanction d’un de vos décrets. La voici : « Monsieur le Président, sur la proposition que j’ai fade au roi de sanctionner le décret de sa liste civile du 10 juin 1790, présenté le 21 janvier dernier, Sa Majesté m’a chargé d’observer à l’Assemblée nationale que le décret, se référant aux dispositions et demandes renfermées en sa lettre du 9, ne contient pas de dispositions; et qu’il serait peut-être convenable d’ordonner l'insertion de la lettre dans le décret même pour donner à la loi son complément et sa perfection. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien proposer à l’Assemblée nationale cette observation de Sa Majesté. « Je suis avec respect, etc. « Signé: M.-L.-F. DüPORT.» M. Bouche. Toute prononciation du Corps législatif est un décret qui doit être accepté ou sanctionné; la liste civile est an objet de si grand intérêt pour tous les Français, qu’il faut qu’elle paraisse aux yeux de tous avec les caractères les plus augustes de la loi. M. Camus. Une lettre du roi antérieure au décret de l’Assemblée ne peut pas donner à celui-ci le caractère de loi. J’observe en second lieu que le décret que nous avons rendu ne contient pas de dispositif et il lui en faut un. L’Assemblée peut se rappeler la manière dont la liste civile a été adoptée; on a lu la lettre du roi du 9 juin et on en a accepté sur-le-cbamp les propositions ; mais il n’y a pas eu de rédaction de décret. Or, cette rédaction est nécessaire ; car il faut spécifier que la somme votée sera pour tels et tels objets. Je demande donc que la lettre de M. le garde des sceaux soit renvoyée aux comités de Constitution et des finances pour présenter le plus tôt possible leurs vues et un projet de décret sur cet objet. (La motion de M. Camus est décrétée.) M. le Président. J’ai reçu une lettre des sous-fermiers de la messagerie de Genève, qui se plaignent qu’ayant expédié 16 coupes formant ensemble la somme de 31,171 livres, objets en retour de marchandises et pour rentes viagères dues en Suisse, le conducteur a été arrêté et retenu au bureau de Saint-Genis. Le commis de ce bureau, se fondant sur un ordre du ministre du 30 septembre 1783, renouvelé en 1789, n’a pas voulu se départir de sa saisie. La messagerie de Genève demande que l’Assemblée nationale veuille bien ordonner la remise des espèces, ou pour leur destination, ou pour Lyon, d’où elles ont été expédiées, et de