ARCHIVES PARLEMENTAIRES. < [Bail, de Provins et Montereau.J 452 (États gén .1789. Cahiers.] 2° Que chacun renoncerait à l’avantage que lui donnait le nombre des procurations dont il était chargé ; qu’en conséquence, lors du scrutin pour l’élection du député aux Etats généraux, les voix seraient comptées par tête des membres de rassemblée présents, soit qu’ils y assistassent pour eux-mêmes ou comme représentants des propriétaires des fiefs ayant droit d’y assister, et que le surplus des procurations envoyées serait censé reposer sur la masse entière de l’ordre de la noblesse. Il a été arrêté en outre que l’on ferait part à Messieurs de l’ordre du clergé de la délibération qui venait d’être arrêtée à cet égard. GAHIER Des remontrances, supplications et demandes que l’ordre du tiers-état des bailliages de Provins et de Montereau fait aux Etats généraux du royaume convoqués par Sa Majesté, à Versailles, le 27 avril 1789, par les députés desdits bailliages (1). Il n’est pas d’occasion plus favorable au tiers-état, pour réclamer contre son abaissement qui dérive de tant d’exceptions, que celle où la nation assemblée va porter ses regards sur tous les objets d’administration et de réforme. Les députés qui la représenteront, guidés par les lumières du siècle, adopteront des projets réfléchis; toutes les vues se tournant vers le bien général, l’intérêt particulier n’osera élever la voix, et chaque chose mise à sa place par la saine raison, l’ordre et la justice succéderont aux anciens abus. Un prince a droit à l’amour de ses peuples lorsque, après deux siècles, il leur restitue leurs anciennes libertés, que ses prédécesseurs avaient usurpées; lorsqu’il semble descendre un moment de son trône pour écouter leurs plaintes ; lorsqu’il veut réparer les outrages du despotisme, en consentant les changements que les temps nécessitent; il y reparaît alors avec plus d’éclat que jamais ; son nom, cher à la postérité, est préférable à ceux de ces souverains qui ont ajouté à leurs Etats de vastes provinces par le droit des conquêtes; unissons-nous pour ne point laisser échapper une occasion aussi intéressante, et pour donner aux peuples de l’Europe attentifs sur nos démarches l’exemple d’une constitution qu’ils puissent imiter, et qui fera le bonheur de nos descendants. CONSTITUTION. 1° Que tous les trois ans la nation soit assemblée, même plus tôt, si, par des événements extraordinaires, les circonstances l’exigent; qu’il ne soit mis aucun impôt, ni fait aucun entrant, sans le consentement des Etats généraux ; que la durée des impôts soit limitée ; qu’à l’égard des emprunts, il soit assigné des fonds destinés à les acquitter, et pour subvenir aux remboursements dans un temps fixé, lesquels ne pourront être divertis à d’autres objets, tels que soient les besoins de l’Etat. 2° Qu’il soit assigné des fonds pour chaque partie de l’administration, d’après l’examen sérieux qui sera fait de ses dépenses annuelles, et qu’à l’égard des pensions, le Roi soit supplié de ne les accorder qu’au mérite reconnu ; qu’elles ne puissent excéder la somme de 10,000 livres ; (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. que tous les ans elles soient rendues publiques par la voie de l’impression, avec les motifs qui les auront déterminées. 3° Que la liberté de la presse soit permise. 4° Que les prisons d’Etat soient abolies et converties en prisons civiles ; que tout particulier arrêté soit remis sous bref délai à ses juges naturels, à l’effet d’instruire le procès, et que les lettres de cachet soient abolies. 5° Que les ministres soient responsables aux Etats généraux de leur administration. 6° Que dans l’assemblée des Etats généraux, les délibérations soient prises par tête et non par ordre. 7° Que Sa Majesté soit suppliée de réformer l’article 17 du règlement du 27 janvier dernier, qui accorde au clergé et à la noblesse le droit d’être électeurs en autant de bailliages qu’ils possèdent de bénéfices ou de fiefs, faculté qui n’est pas accordée au tiers-état pour les terres qu’il possède en roture ou autrement 8° Que la constitution que les Etats généraux aviseront donner au royaume soit préalablement déterminée avant de consentir aucuns subsides. 9° Qu’avant de procéder à la nomination des députés qui doivent assister aux Etats généraux, il soit consenti que les privilégiés renonceront à leurs exemptions pécuniaires, que ceux qui sont dans la dépendance des seigneurs, comme les officiers de leurs justices, ceux qui en reçoivent des gages, seront tenus de renoncer à leurs places et commissions, même d’en prêter serment, lors du procès-verbal de leur acceptation, afin que le tiers-état puisse avoir une confiance entière dans ses représentants; qu’il en soit usé de même vis à vis de ceux qui auraient une commission ou un emploi dépendant des fermes générales ou du fisc. ETATS PROVINCIAUX. 10° Qu’il soit établi dans tout le royaume des Etats provinciaux dans la même forme que ceux établis dans la province du Dauphiné. 11° Que les députés aux Etats généraux et provinciaux soient payés par leurs provinces, sans qu’ils puissent accepter pour eux ou pour leurs enfants, pendant le temps de leur députation, aucuns bénéfices, dons, pensions, places ou autres récompenses delà part du gouvernement, à peine d’être déchus de leur prérogative, la province qui les aura nommés, autorisée à élire à leur place, par le seul fait de l’acceptation constatée ; à moins que ces récompenses ne soient consenties par les États dont ils seront membres. 12° Que ceux qui percevront les deniers publics soient astreints, dans les délais fixés, à rendre leurs comptes dans la principale municipalité de chaque district ; à l’effet de quoi les receveurs des impositions, tenus de les verser directement au trésor royal, et que tous les ans il soit rendu un compte public des revenus et des charges de la nation. 13° Que les charges des receveurs généraux et particuliers des finances, toutes celles créées pour le recouvrement des impôts, ainsi que les commissions de ceux qui auront fourni des fonds, soient supprimées, les intérêts de leurs finances ou leurs avances payées jusqu’au remboursement qui sera fait par les Etats provinciaux sur les fonds destinés à cet effet, sans que lesdits Etals puissent à l’avenir intéresser leurs trésoriers ou préposés dans le recouvrement des impôts, sauf à leur donner des appointements raisonnables. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Provins et Montereau.] 453 JURISPRUDENCE. 14° Que les lois civiles et criminelles soient réformées, de manière que les peines soient moins rigoureuses, plus proportionnées aux délits, l’instruction plus à l’avantage de l’accusé ; qu’elle soit faite publiquement après le décret ; alors qu’il soit accordé un conseil à l’accusé qui pourra donner un mémoire pour sa défense. 15° Que le préjugé qui flétrit la famille de celui qui aura encouru les derniers supplices soit aboli par une déclaration expresse des Etats généraux; qu’afin de détruire cette opinion contraire à la raison et à l’humanité, les nobles, les ecclésiastiques soient jugés comme les autres sujets du royaume, condamnés aux mêmes peines, sans aucuns privilèges d’ordre; qu’à l’avenir un noble ne soit plus dégradé de noblesse , cette peine étant avilissante pour le tiers-état, dans le sein duquel on le fait rentrer. 16° Que tout particulier accusé de crime grave, qui aura été détenu prisonnier, condamné à des peines, mais qui par suite aura prouvé son innocence, obtienne de la province une indemnité, suivant son état, et proportionnée au dommage qu’il aura éprouvé, s’il ne peut s’en procurer contre les dénonciateurs. 17° Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés; qu’il n’y ait à l’avenir qu’une seule juridiction royale dans chaque ville, en fixant le pouvoir des présidiaux à 4,000 livres , même pour les affaires consulaires, et ce, non compris les frais et accessoires de la demande principale; qu’ils aient la prévention, tant en demandant qu’en défendant, sur les justices seigneuriales de leur ressort, meme sur les duchés-pairies et autres terres titrées, dont les appels se portent directement dans les cours, et que le droit de suite accordé au châtelet de Paris soit aboli. 18° Qu’il soit fait des arrondissements pour faciliter aux peuples le recours aux présidiaux, afin que les paroisses les plus proches dépendent de la juridiction la plus voisine; que les commit-timus soient abolis, ainsi que les entraves qui gênent l’exercice de la présidialité, parce qu’ils occasionnent des frais superflus ; qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction dans les affaires de leur compétence. 19° Que les charges de judicature cessent d’étre vénales , qu’elles soient accordées à des gens de mérite, du consentement des officiers municipaux des villes où elles sont établies ; dans le cas où il serait plus expédient de conserver cette vénalité, qu’elles ne soient plus assujetties au centième denier ni aux vingtièmes d’offices. 20° Qu’il soit accordé des distinctions aux officiers des présidiaux après un certain temps de service, leurs fonctions étant aussi utiles à l’Etat que toute autre profession; que les procès qu’ils sont dans le cas d’essuyer en raison de leurs offices, ou pour la conservation de leur ressort, soient jugés sans aucuns frais, dans les cours ou au conseil, sur mémoires respectifs, attendu qu’ils concernent l’ordre public. 21° Que les épices, vacations et autres droits dans les tribunaux, ainsi que ceux des secrétaires dans les cours, soient supprimés; que tous les procès soient jugés dans l’année; qu’il soit prononcé des peines contre ceux qui auront empêché leur décision; qu’il soit fait un tarif général pour les frais des procureurs, notaires et autres officiers de justice. 22° Que la juridiction attribuée aux commissaires départis soit réunie aux juridictions ordinaires ; que toutes les charges et emplois inutiles soient supprimés ; que nul ne puisse obtenir des provisions pour entrer dans les cours, qu’il n’ait l’âge de trente ans accomplis. BIEN PUBLIC. 23° Que ceux qui composent le tiers-état puissent comme anciennement entrer dans les troupes en qualité d’officiers, être admis gratuitement dans les écoles du gouvernement, même concourir avec les enfants des nobles pour être placés de manière que leur avancement ne soit plus arrêté par aucunes exceptions ; qu’ils soient admis à posséder toutes sortes de bénéfices, même les prélatures. Si, par leur mérite ou par leurs talents, ils en sont dignes, qu’ils puissent être reçus dans les parlements lorsqu’ils auront exercé des charges dans les présidiaux ou exercé pendant quelques années la profession d’avocat, si leur fortune leur permet d’en soutenir le rang. 24° Que le tirage des milices soit aboli, qu’il y soit suppléé par des engagements volontaires aux frais de la province, en proportion de leur population ou de leurs richesses. 25° Qu’il soit fait une réforme dans l’instruction publique des universités et des collèges, la jeunesse en sortant peu instruite, souvent après avoir perdu un temps utile qui aurait pu être mieux employé. 26° Qu’il soit établi des sages-femmes dans certaines paroisses, en leur assurant un district; qu’elles soient gagées sur les fonds destinés aux établissements publics ; qu’il y ait dans les bourgs et villages des écoles gratuites pour l’instruction de la jeunesse des deux sexes. 27° Que les gens de la campagne soient mieux traités et soignés dans leurs maladies par cause de l’inexpérience et du défaut d’instruction des chirurgiens de campagne; que les règlements concernant les charlatans et empiriques soient strictement exécutés. 28° Que les haras du gouvernement soient supprimés comme contraires à la multiplication de l’espèce. 29° Que la mendicité soit abolie ; qu’il soit ouvert des ateliers de charité, des filatures et autres établissements les plus avantageux aux provinces; qu’il soit sévi contre ceux qui, en état de travailler, continueront de mendier ; que tous les vagabonds et mendiants soient tenus de se retirer dans leur pays sous peine de punition. 30° Que les gens dont la misère sera notoire soient exempts de toutes impositions et charges publiques, lorsqu’ils auront l’âge de soixante-dix ans, afin qu’ils puissent vivre et subsister plus facilement. 31° Que Sa Majesté soit suppliée de rentrer dans ses domaines, aliénés ou échangés. 32° Qu’il n’y ait à l’avenir qu’une même coutume dans tout le royaume, et que le secret des lettres soit inviolable aux, postes. IMPOTS. 33° Que les impositions actuellement existantes dont la perception donne lieu à des vexations, jettent de l’obscurité, comme les aides, gabelles, tabac, marque sur les cuirs, sur l’or et l’argent, la taille et ses accessoires, et toutes autres d’une semblable nature soient supprimées le plus tôt possible; qu’il leur en soit substitué d’autres d’une perception simple et facile. 34° Que, pour les remplacer, il soit établi un impôt territorial en argent sur les biens-fonds, et qu’en outre les commerçants qui font valoir 454 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Provins et Mon ter eau. leurs fonds, ainsi que les capitalistes, les rentiers, ceux qui professent les arts libéraux, les gens de métiers soient imposés à raison de leur commerce ou état, ainsi que les Etats aviseront. 35° Que les maisons des villes, jardins et autres objets qui son t une propriété réelle, continuent d’être imposés au vingtième, à raison de leur valeur réelle ; que les maisons de campagne, les parcs et autres objets de luxe soient imposés à raison des meilleures terres de la paroisse. 36° Que les charges des jurés-priseurs vendeurs de meubles, les 4 deniers pour livre du prix des ventes soient supprimés, sauf aux particuliers à y faire procéder comme par le passé, et que les droits de franc-fief soient abolis. 37° Que les droits de contrôle, domaniaux et de timbre soient modérés et simplifiés ; qu’il en soit dressé un nouveau tarif qui ne puisse être interprété par le génie fiscal; dans le cas où il s’élè-. verait des contestations sur la perception de ces droits, qu’elles ne puissent être décidées par le conseil, mais dans les tribunaux ordinaires, et que les particuliers ne puissent être recherchés après trois ans. 38° Que tous les procès relatifs à l’impôt s’instruisent par simples mémoires sur papier libre, et qu’ils soient jugés sans aucuns frais. CLERGÉ. 39° Que l’on ne soit pas obligé d’obtenir de la cour de Rome des bulles, dispenses, permissions qui s’y obtiennent, objets qui font sortir des sommes considérables du royaume. 40° Que le clergé de France ne soit à l’avenir composé que d’archevêques, évêques avec un seul chapitre dans chaque ville diocésaine, de curés et vicaires, en laissant subsister les congrégations, dont l’institution a pour but l’instruction de la jeunesse ou le soulagement des malheureux. 41° Qu’à l’égard des communautés religieuses, tant d’hommes que de filles, qui ne sont d’aucune utilité pour la société ou qu’on ne pourrait rendre utiles, elles soient supprimées. 42° Que les dîmes en nature soient abolies; qu’il soit prélevé, pour en tenir lieu, une redevance en argent sur chaque arpent de terre. 43° Que le casuel des curés soit aboli; en cas d’insuffisance de revenus, qu’il leur soit accordé une somme fixe, proportionnée à l’étendue et au local de chaque paroisse; que celles à portions congrues, même celles de Malte, soient dotées dans la même proportion. 44° Qu’il paraîtrait juste que les constructions d’églises ou de presbytères fussent faites aux dépens du clergé, puisque cet ordre possède les revenus qui paraissent destinés à cet emploi. AGRICULTURE. 45° Que l’agriculture soit privilégiée , moins vexée par les impôts; qu’à l’avenir les fermes ne puissent être réunies; qu’il soit proposé des encouragements, afin de déterminer les propriétaires à les diviser; pour faciliter des établissements aux ens de la campagne, d’augmenter le nombre des estiaux qui diminuent tous les jours, et qu’un même fermier ne puisse faire valoir deux fermes dans une même paroisse. 46° Qu’il soit défendu aux ecclésiastiques et aux nobles de faire valoir par eux-mêmes leurs fermes ou autres biens fonciers, à moins que les impôts ne soient également supportés par eux, sans aucune distinction de privilège ; que les curés même ne puissent prendre à loyer aucunes fermes, lots de terre, même en payant les impôts, attendu que ces occupations sont incompatibles avec la sainteté de leur état. 47° Que les arbres répandus dans la campagne, qui nuisent à l’agriculture, soient arrachés, les pépinières royales supprimées; que la largeur cl es chemins vicinaux soit déterminée , et que les seigneurs ne puissent planter au moins qu’à 20 pieds de distance des héritages des propriétaires. 48° Que les seigneurs et autres particuliers qui ont le droit d’avoir des pigeons soient astreints . de tenir leurs colombiers fermés pendant le temps des semailles, dès mars, six semaines avant et pendant la moisson, pendant lequel temps il sera ermis de les détruire; qu’il soit permis aux Imitants des campagnes d’envoyer paître leurs bestiaux dans les bois âgés de six ans. 49° Que la destruction des capitaineries soit sollicitée, excepté celles dont le terrain appartient au Roi, aux princes, et où ils chassent en personne. 50° Que les seigneurs ne puissent avoir une si grande quantité de gibier, et que les remises soient supprimées ; que les formes prescrites pour en constater le dégât soient simplifiées, les peines pour le fait de chasse proportionnées au délit; qu’aucun garde ne puisse valablement faire un procès-verbal sans être assisté d’un témoin ; que les lapins soient détruits. 51° Que les droits pour le renouvellement des terriers soient modérés ; qu’au lieu de les percevoir par chacun article de la déclaration, ce qui devient coûteux dans les pays morcelés, ce droit soit perçu à raison de l’arpént. 52° Que les droits d’échange soient supprimés. 53° Que l’on ne puise envahir la propriété de qui que ce soit, même pour l’intérêt public, -sans indemniser les propriétaires à raison de la valeur réelle des objets. COMMERCE. 54° Qu’il soit fait des chemins pour communiquer aux différentes villes voisines, afin de faciliter l’importation des denrées. 55° Que l’exercice de toute profession d’arts et métiers soit libre; que les lettres de maîtrise soient supprimées dans tout le royaume, en remboursant aux particuliers celles qu’ils ont achetées. 56° Qu’il soit établi dans chaque province des magasins en blés, sous l’administration des Etats provinciaux, à l’effet de prévenir les années de disette, et que l’exportation chez l’étranger ne puisse avoir lieu qu’après l’approvisionnement fait de chaque province. 57° Que les lettres de cession et autres de ce genre s’obtiennent avec plus de difficulté ; que les peines contre les banqueroutiers frauduleux et leurs complices soient proportionnées aux délits, strictement exécutées, afin d’empêcher ces événements, aujourd’hui si communs. 58° Que les droits de péage, de passage, de banalité, de corvées, qui appartiennent aux seigneurs, anciens rëstes de la féodalité qui gênent le commerce, soient supprimés, sauf indemnité, si elle est due. 59° Que les terres ne puissent à l’avenir être chargées que du simple cens : qu’il soit permis de rembourser les rentes seigneuriales et foncières, les redevances en nature, même les droits de champart et autres de pareille nature tant aux seigneurs qu’aux gens de mainmorte, d’après le prix des mercuriales, évaluation faite de dix années l’une. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Provins et Montereau.] 455 60° Attendu qu’il n’a pas été possible d’insérer dans le cahier des remontrances et supplications les demandes locales et particulières des différentes villes, bourgs et paroisses, quoique très-intéressantes, parce que les Etats généraux ne pourront s’occuper de ces objets, qu’il soit arrêté par lesdits Etats que copie des mémoires de chaque paroisse soit adressée aux Etats provinciaux, à leurs commissions intermédiaires, ou à toute autre administration qui en tiendra lieu, à l’effet d’y faire droit. 6l« Qu’il soit donné aux députés pouvoir général pour proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus et l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration qui pourront tendre à la prospérité du royaume. Fait et arrêté par nous, commissaires nommés en l’assemblée du tiers-état des bailliages des villes de Provins et Montereau, au désir de la sentence du 16 du présent mois, ce 19 mars 1789. Signé en cet endroit, Regardin de Gbamprond; Rousselet; L’Ecuver ; Ghamarin, docteur en médecine ; L’E-cuyer-AlIou, lieutenant criminel; Ragon; Colmet; Jarry, et Privé, secrétaire. Au bas est écrit: Le présent cahier de remontrances et supplications, a été arrêté, et les articles lus et discutés en l’assemblée du tiers-état de ce bailliage, le 19 mars 1789. Signé Crespin, lieutenant général, président.