246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE L’application proposée par l’agence de l’enregistrement paraîtrait juste et conforme aux vues de faveur et de bienfaisance que la Convention nationale a toujours manifestées à l’égard des parents des défenseurs de la patrie, dont une infinité de circonstances peuvent en effet laisser pendant longtemps ignorer le sort. La commission de revenus nationaux pense même que si la Convention se déterminoit à approuver l’application de l’exception proposée, il paraîtrait convenable de l’étendre aux défenseurs de la patrie, décédés prisonniers de guerre et dans les hôpitaux (90). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que la loi du 9 octobre 1791 sur la perception du droit d’enregistrement, s’applique aux héritiers des défenseurs de la patrie, morts en activité de service ou prisonniers de guerre; en conséquence, les six mois pour la déclaration des immeubles réels ou fictifs dépendants de leurs successions ne courront que du jour où leurs héritiers auront pris la succession, sauf aux receveurs de l’enregistrement, s’ils sont légalement informés du décés, à faire dès-lors les poursuites convenables (91). c CAMBON, au nom du comité des Finances : Il s’élève une difficulté sur la loi du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique. Cette loi est muette sur la perception du droit d’enregistrement, lors des mutations par décès, donations ou legs, des inscriptions au grand livre. Les receveurs de l’enregistrement, considérant avec raison ces inscriptions comme remplaçant les rentes constituées sur l’état, ont donné ordre de percevoir, sur ces sortes de mutation le droit proportionnel d’enregistrement, conformément aux lois des 19 décembre 1790 et 9 octobre 1791. Des contribuables ont cependant refusé le paiement de ce droit, sous le prétexte que l’article CLXI porte qu’à l’avenir on pourra disposer de tous les objets compris au grand livre de la dette publique comme des créances mobiliaires. Votrè comité des Finances a pensé qu’une explication additionnelle serait nécessaire pour lever toute difficulté (92). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que les mutations par décès, donations ou legs des inscriptions au grand livre sont assujéties au droit proportionnel d’en-(90) C 318, pl. 1 283, p. 20. Rapport et projet de décret, imprimé par ordre de la Convention nationale, 3 p. Moniteur, XXI, 677. Débats, n° 714, 303-304. (91) P.V., XLV, 57. C 318, pl. 1283, p. 20. Décret n° 10 711. J. Fr., n° 711; Ann. R.F., n° 278; J. S.-Culottes, n° 568. (92) C 318, pl. 1293, p. 31. Rapport et projet de décret, imprimé par ordre de la Convention nationale, 2 p. Moniteur, XXI, 677. Débats, n° 714, 302-303. registrement sur le pied réglé par les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième sections de la première classe du tarif annexé à la loi du 19 décembre 1790 (93). 58 La Convention, sur la proposition d’un membre [Bassal], décrète que tous les jours non consacrés à l’admission des pétitionnaires, tous ses comités lui rendront successivement compte, un comité chaque jour, suivant l’ordre du tableau, de la situation de la République dans les parties d’administration qui leur sont confiées et qui peuvent être rendues publiques, du résultat de leurs travaux pendant la décade, de leurs arrêtés, des obstacles qu’ils auront observés dans l’action du gouvernement, ou des négligences qui retardent l’exécution des lois, ainsi que de toutes les mesures qu’ils auront prises pour remédier aux difficultés, ou pour punir les négligences (94). BASSAL : Je demande à faire une motion d’ordre. La Convention, en déclarant qu’elle est le centre du gouvernement révolutionnaire, a voulu surveiller les opérations de ses comités, connaître la conduite de leurs agents, et savoir si les lois sont exécutées et les droits du peuple respectés. Jusqu’ici nulle mesure n’a été prise pour que ses intentions fussent remplies. Je demande que, chaque décade, tous les comités viennent successivement à la tribune instruire la Convention des opérations qu’ils auront faites dans la décade précédente, des entraves que leur exécution aura éprouvées, de la négligence ou malveillance des agents qui n’auront pas fait leur devoir. Cette proposition est décrétée (95). 59 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation sur un référé de l’accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris, dans lequel il demande une loi qui mette le tribunal criminel en état de prononcer sur le délit d’un individu prévenu d’avoir mutilé des assignats de 400 L et de 10 s, c’est-à-dire, de les avoir divisés en quatre parties, puis d’avoir réuni trois de ces parties seulement pour en former un tout, en combinant le (93) P.V., XLV, 57. C 318, pl. 1283, p. 20. Décret n° 10 710. J. Fr., n° 711; J. Perlet, n° 712; Ann. R.F., n° 278; J. S.-Culottes, n° 568. (94) P.-V., XLV, 57-58. C 318, pl. 1 283, p. 22. minute de la main de Bassal. Bull. 18 fruct. (suppl.), Décret n° 10 715. Rep., n° 259; J. Mont., n° 128; J. Fr., n° 710; J. Perlet, n° 712; J. S.-Culottes, n° 567; J. Univ., n° 1 745; J. Paris, n° 613, M. U., XLIII, 297; Ann. R.F., n° 275; F. de la Rêpubl., n° 428, Gazette Fr., n° 978. (95) Moniteur, XXI, 674. Débats, n° 714, 301. SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N“ 60-63 247 rapprochement des morceaux détachés, de manière à former de trois assignats quatre, dans l’intention de faire ensuite rembourser par la trésorerie nationale 1 600 L au lieu de 1 200 L; Considérant qu’il y a dans ce délit tout-à-la-fois altération de papiers nationaux ayant cours de monnoie et faux; qu’ainsi la loi s’est suffisamment expliquée dans l’article II de la section 6 de la seconde partie du code pénal : Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur le référé dont il s’agit. Le présent décret sera imprimé aux bulletins des lois et de correspondance, et envoyé sur-le-champ au tribunal criminel du département de Paris (96). 60 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de la Guerre et des Secours sur la pétition du citoyen Foucault, sergent-major au premier bataillon de Maine-et-Loire, qui a perdu la cuisse gauche à la suite d’une blessure qu’il a reçue dans la Vendée, et qui réclame ses effets perdus, sa solde et des secours, décrète : ARTICLE PREMIER. La trésorerie nationale fera sur-le-champ parvenir au receveur du district de Langeais, département d’Indre-et-Loire, la somme de 1 300 L qui, sur l’expédition du présent décret, sera payée par ce receveur à François Foucault, sergent-major au premier bataillon de Maine-et-Loire, à titre d’indemnité de secours non imputable sur sa pension, tant pour ses effets perdus que pour ce lui est dû de sa solde. II. Les pièces présentées par Foucault à l’appui de sa réclamation seront envoyées au comité de Liquidation, pour liquider la pension à laquelle il a droit dé prétendre, qui datera du 12 germinal, époque du congé absolu qu’il a obtenu. III. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance (97). 61 Sur le rapport de la commission des émigrés, la discussion s’engage sur la nouvelle loi qu’elle a été chargée de réviser; plusieurs articles sont décrétés; la continuation de cette discussion est renvoyée à une autre séance (98). (96) P.-V., XLV, 58. C 318, pl. 1 283, p. 23. minute signée de Bézard, rapporteur. Bull. 18 fruct. (suppl.), Décret n° 10 714. J. S.-Culottes, n° 567; J. Mont., no 128; C. Eg., no 747, J. Paris, no 613; M. U., XLIII, 296-297; J. Fr., no 710; J. Perlet, no 712; Rép., n° 259. (97) P.-V., XLV, 58-59. C 318, pl. 1 283, p. 24. Bull. 18 fruct. Décret n° 10 712. Rapporteur : Enlart. Ann. Patr., n° 613; C. Eg., n° 748. (98) P.-V., XLV, 59. Voir séance du 21 fructidor, 39. 62 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète l’envoi des représentants du peuple dans les départements et près des armées, ainsi qu’il suit : Pour l’armée du Rhin Les réprésentants du peuple Féraud et Neveu. Pour l’armée de l’Ouest. - Les représentants du peuple Bezard et Auger, qui se concerteront avec les représentants du peuple Domier et Guyardin. Pour l’armée des Pyrénées-Orientales. Le représentant du peuple Deville, qui se concertera avec le représentant du peuple Delbrel. Pour les départements de l’Aisne et de l’Oise. Le représentant du peuple Pérard. Ils sont investis des mêmes pouvoirs que les autres représentants du peuple envoyés dans les départemens (99). TREILHARD, au nom du comité de Salut public : Le comité m’a chargé de demander à la Convention une explication sur le point suivant: elle a décrété que les représentans du peuple qui avoient été en mission près des armées pendant six mois, ou pendant trois mois dans les départemens, ne pourraient être chargés d’autres missions qu’après trois mois de résidence dans le sein de la Convention; il y a des représentans qui avoient été nommés en mission avant ce décret, aux termes duquel ils n’auraient pas dû être choisis : les uns sont partis, les autres ne le sont pas encore; le comité demande si la loi leur est applicable. Après une légère discussion, la Convention prononce qu'un décret n’ayant point d’effet rétroactif, le décret dont il s’agit n’est point applicable aux représentans qui sont partis pour leur mission (100). 63 MERLIN (de Douai) : Citoyens, je viens, au nom de vos comités de Salut public et de Sûreté générale, vous proposer un décret que la police de Paris sollicite impérieusement. La police de Paris, vous le savez, doit en tout temps fixer singulièrement votre attention; mais aujourd’hui elle appelle toute votre sollicitude par la manière frappante dont elle se lie avec la discipline des armées. (99) P.-V., XLV, 59-60. C 318, pl. 1283, p. 25. minute signée de Treilhard. Bull. 18 fruct. Décret n° 10 726. J. Paris, n° 613; M. U., XLIII, 297; Ann. R.F., n° 275; J. Fr., n° 710. (100) Débats, n° 714, 309. Le journal place cette intervention de Treilhard, qui n’est pas mentionnée au procès-verbal, avant le rapport de Merlin de Douai (N° 63).