[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [9 août 1791.] 303 étranger d’ùh père français, rentrait dans les droits de citoyen par la résidence en France et la prestation du serment civique. Voilà la règle générale ; l’exception que nous avons reconnue et qui concerne les descendants des expatriés pour cause de religion, n'est antre chose qu’un décret que vous avez rendu. M. Guillaume. 11 serait imprudent d’élever avec trop de facilité aux droits de citoyens des hommes nés en pays étranger. C’est un point de fait très constant : un homme né en pays étranger après l’expatriation d’un premier auteur, lorsqu’il s’est écoulé entre sa naissance et l’expatriation, plusieurs générations, est constamment un étranger. Or, voudriez-vous souffrir que les puissances étrangères puissent vous envoyer de pareils hommes, des descendants peut-être d’un banni, influer dans vos assemblées primaires et jusque dans le Corps législatif, si vous les receviez ainsi sans aucune précaution, sans exiger aucune autre chose d’eux que l’origiue d’un Français, qui peut-être aurait été banni du royaume. Je demande que l’on conserve la restriction du comité : « pour cause de religion ». Ce sera une expiation du crime de Louis XIV d’avoir révoqué l’édit dé Nantes. (Applaudissements.) (La discussion est fermée.) L’Assemblée, consultée, déccrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Carat aîné, tendant à retrancher du 4e paragraphe les mots « pour cause de religion >>. Elle adopte ensuite comme paragraphe additionnel l’amendement de M. Tfônchét, sous-aipendé par M. Prieur, dans les termes suivants : « Ceux qui sont nés en France de père et mère inconnus. » M. Tronehet. Je crois que la rédaction serait encore plus exacte en mettant : « de père ou de mère inconnus », parce que ces enfants peuvent ne connaître que leur mère. M. Dnporï. L’Assemblée veut que quand un homme est né en France de parents étrangers, cet homme y ait fixé sa résidence pour jouir des droits de citoyen français : c’est là le principe posé dans le 2e paragraphe. Cependant, d’après l’amendement qui vient d’être adopté, si deux étrangers passaient un moment en France, qu’ils y abandonnassent un enfant, et que cet enfant, hé de parents inconnus, passât en pays étranger, au terme de cet amendement; quoiqu’il ne fût pas résident dans le royaume, mais parce qu’il y serait né, et que ses parents seraient inconnus, il aurait droit de cité. L’Assemblée ne peut pas avoir voulu décréter des dispositions contradictoires. M. Thouret, rapporteur. Il est impossible d’accorder au fils d’une femme mariée le droit de cité par sa mère, car alors il aurait deux cités. Par exemple, si son père était Anglais, en vertu du droit qu’il tiendrait de sa mère Française, il viendrait dans les assemblées politiques de France; et s’il n’y obtenait pas l’élection, il retournerait en Angleterre pour jouir des droits de son père. Si sa mère n’est pas mariée, l’homme qui voudra exercer les droits de citoyen, quel que soient son père et sa mère, se présentera avec son extrait baptistaire et la preuve de sa résidence. Il dira : je suis né en France, j’y réside. Peu importe que son père soit étranger ou Français, car il est l’un ou l’autre. M-ï fieur. Ëh bien, si voué retirez l’amendement de M. Tronehet, Vpqs ferrez que, dans les assemblées primaires, on opposera votre procès-verbal aux bâtards, M. Thouret, rapporteur. Ëh bien, il suffît de faire mention dans le procès-verbal que la qualité de citoyen français ne peut pas être contestée aux enfaqts illégitimes nés ep France pe pères et mères inconnus, lorsque ce| enfants sont résidants dans le royaume. (Assentiment.) (L’Assemblée, consultée, ordonné la mention au procès-verbal de la réflexion de M. Thqurpt et décrète que l’amendement de M. Tronehet est retiré.) Ën conséquence, l’article 2 du titre II est mis aux voix sans changement, dans ce§ termes ; Art. 2. « Sont citoyens français : « Ceux qui sont nés en France d’un père français ; « Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; « Ceux qui* nés en pays étranger d’uu père français, sont revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique ; « Enfin, ceux qui, nés eu pays étranger, et descendant, à quelque degré que C9 soit, d’uu Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. » (Adopté.) M. le Président annonce pour l’ordre du jour de demain la suite de la discussion du projet de Constitution.. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE & ALEXANDRE DE BEAUHARNAlS. Séance du mardi 0 mût 1791, au soir (1)» La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. les secrétaires donne connaissance à F Assemblée des adresses suivantes : Adresses des administrateurs, composant te directoire du département de l'Hérault, du district de Sauveterre, et de celui de Goyron et de Loudèac. Adresses des municipalités d’Orthez, de Neup-Brisach, de Montech , de Saint-Marcellin et dutri-bunal du district de la même ville, de la communauté et de la ville d'Agde, de Tour-la-Ville, réunie à la garde nationale de la commune. Adresses des amis de la Constitution séants à Saintes, à Allevard , à Saint-Hippoly te , département du Gard, à Quintin, district de Saint-Brieuc, à Amboise, à Cambrai, à Guéret, à Saint-Mihiel, à Bourges , à Vendôme, à Mar chiennes, à Laon , à Blaye, à Moissac, à Perpignan, et de la garde nationale de Metz. La société de Moissac supplie instamment TÀs-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 304 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791.] semblée de comprendre le département du Lot dans le nombre de ceux qui doivent fournir des gardes nationales auxiliaires. Adresses des amis de la Constitution séants à Pêrigueux et à Sens , qui s’élèvent avec force contre la déclaration des 290 membres de l’Assemblée. Adresse des officiers municipaux de Rennes , contenant une déclaration authentique des sous-officiers et soldats de la garnison de Rennes, qui porte que, loin de refuser la quotité d’assignats de 5 livres que les décrets de l’Assemblée nationale autorisent à leur compter pour leur solde, ils sont dans la disposition d’en accepter une quotité plus grande encore, si le bien public et l’état des finances l’exigent. Adresse du conseil général de la commune de Maubeuge, qui attesté à l’Assemblée qu’une dénonciation faite par un de ses membres contre ie régiment suisse en garnison dans cette ville, ne Ta été que sur des rapports calomnieux. « Ce régiment, disent-ils, vraiment citoyen, a constamment vécu avec tout l’ordre et la tranquillité possibles ; et il mérite, à tous égards, la considération et la bienveillance de la nation. » Adresse des officiers municipaux de Limoges , qui sollicitent, au nom de la garde nationale de cette ville, la faveur de partir pour la frontière. Adresse des municipalités deFelletin, de Limoux, de Vertus et de la communauté de Juliennas, district de Villefranche, contenant le procês-verbai de l’anniversaire de la fédération des Français, célébré le 14 juillet. Adresses des officiers municipaux de Saint-Malo, contenant une pétition des murins de celte ville, dans laquelle ils offrent de se transporter à la Martinique pour y faire triompher la cause du patriotisme, et protestent de leur dévouement absolu pour le maintien de la Constitution. Adresse de la municipalité d’Aix , qui instruit l’Assemblée de ses heureux efforts pour asseoir les impositions. Adresse de la société des amis de la Constitution , séante à Pont-à-Mousson, qui montre, pur le proi ès-verbal de la séance du 14 du mois dernier, qu’elle a secondé de tout son pouvoir les mesures que la municipalité de Metz a cru devoir prendre pour conquérir à la nation le 96* régiment d’infanterie, ci-devant Nassau, recommandable par sa discipline, et qme la trahison de l’un de ses chefs avait rendu l’objet d’une animadversion injuste. Adresse des amis de la Constitution de Blois, qui demandent rétablissement d’une bibliothèque publique dans chaque chef-lieu de département, formée par les bibliothèques des ci-devant corps religieux. Prestation du nouveau serment militaire, faite par le sieur Jourdan, commandant un détachement de dragons, en station à la Ferté-Milon ; Par plusieurs officiers du 90e régiment, ci-devant Chartres, en garnison à Bergues ; Enfin, par M. Dulneau, nommé lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale du département de la Meuse. Adresses de félicitation et dévouement des communautés de Cizey, de Saint-Vaudrille, de Saint-Pierre, de Menilberard, département de l'Orne , de s amis de la Constitution de Rodez, d'Uzerche, de Champier, de l'armée toulousaine , de la municipalité et de la garde nationale de la Gar dette, du tribunal de district de Quingey, des amis de la Constitution de Saint-Dizant-du-Bois dans le canton de Mirambeau, de la municipalité de Cor-neuil ; Adresse de la municipalité de Flamerans , département de la Côte-d'Or , qui a célébré l’anniversaire de la fédération du 14 juillet; Adresse des jeunes citoyens composant la compagnie des chasseurs de la garde nationale de Bar-sur-Aube qui expriment le plus vif désir de voler vers les frontières. Adresse de la société des amis de la liberté, séants à la Croix Rouge, qui demande que les cendres de J.-J. Rousseau soient transportées avec la même pompe, la même solennité, dans le Panthéon français, que celle de Voltaire. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de ces adresses dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une pétition des jurés crieurs de Paris, par laquelle ils demandent un nouvel examen du mode décrété sur la liquidation de leurs offices, en ce qu’il porte qui 1 sera fait sans indemnité. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre de M. Thévenard , ministre de la marine , contenant la liste des consuls, vice-consuls et autres employés français, résidants en pays étranger, qui ont prêté le serment. Ce sont : M. Digeon, chargé des affaires du vice-consulat à Schio. M. Charles, chargé d’affaires à Naxie. M. Jcauffroy, chargé des affaires du vice-consulat à Laitaquie. M. Duval, vice-consul à Bagdah. M. Brossne, vice-consul à Porto. M. Dutrouy, vice-consul en Candie. M. de Cbâteauneuf, consul général à Tunis. M. Guy de Villeneuve, vice-consul à Tunis. M. Adanson, chancelier à Tunis. M. de Laforêt, vice-consul chargé des affaires du consulat général auprès du congrès New-York. M. Barbé de Marbois, vice-consul à Philadelphie. M. Jean-Baptiste Santi l’flomaca, premier dro-gman à Alexandrie. M. Jean-Baptiste Trécours, second drogman à Alexandrie. M. François Trécours, chancelier et drogman à Rosette. M. Louis Sornetti, drogman de l’ambassade de Constantinople, présentement à Alexandrie. M. Astier, consul en Chypre,