[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [18 décembre 1789.] 667 échoir dans les deux premiers mois qui suivront le payement qui devra être fait. Les quittances des payements en tout ou en partie, seront signées par les trésoriers de la caisse qui seront nommés par les municipalités. Art. 8. Il sera retiré pendant les quatre années de payement de la souscription patriotique, 100 millions de billets par année et la vérilication en sera faite publiquement dans la tenue de la session de l’Assemblée nationale, qui aura lieu dans le cours de l’année 1790. Les billets retirés seront payés comptant au bureau de la caisse patriotique, ou sur les mandats qui y seront expédiés. Art. 9. L’Assemblée nationale nommera douze commissaires pour la direction des travaux relatifs aux opérations de la caisse. Elle nommera de plus trente citoyens de tous rangs pour assister et donner plus de solennité aux opérations de confiance dont le remboursement des deniers patriotiques peut être susceptible. 11 leur sera expressément défendu d’agioter l’argent de la caisse, à peine d’être poursuivis comme concussionnaires. L’Assemblée disposera seule de l’excédant des 400 millions. Art. 10. Les billets seront numérotés en toutes lettres et en chiffres. Tous les numéros seront jetés dans une roue de fortune; il en sera tiré toutes les années pour 100 millions, en présence de la commission établie par l’art. 9 et les numéros qui sortiront seront les billets qui seront remboursés. Art. 11. La liste des numéros qui seront sortis sera sur-le-champ imprimée ; il en sera envoyé des expéditions aux officiers municipaux de la capitale de chaque département, et ces derniers la répandront de suite dans toutes les villes, bourgs et villages. Art. 12. Chaque possesseur de billet, remboursable par voie de sort, déclarera aux officiers municipaux de la ville dans laquelle il résidera, qu’il est en état de recevoir son remboursement; il remettra son billet aux dits officiers, dont if recevra un chargement. Ces derniers enverront les dits billets aux commissaires de l’Assemblée nationale , qui expédieront sur-le-champ des mandats de la même valeur, pour que le payement de la somme équivalente soit fait dans la ville, bourg ou village que le porteur du billet habitera, ou dans la municipalité la plus prochaine. Art. 13. La déclaration la plus authentique du montant des billets remboursés sera adressée aux commissaires nommés par l’Assemblée nationale. Ces commissaires formeront un état circonstancié du nom, surnom, qualité et domicile du citoyen qui aura été remboursé et par quelle municipalité il aura été remboursé; ils déclareront avoir tous les billets dont la mention sera faite sur la liste. L’Assemblée nationale devant laquelle ce compte sera rendu, nommera sur-le-champ vingt-quatre commissaires pour en faire la vérification ; ces commissaires déclareront l’exactitude ou l’inexactitude de la liste; et dans le cas que les billets présentés correspondraient parfaitement avec les billets payés, ces billets, qui formeront une valeur de 100 millions, seront brûlés sur-le-champ dans la séance de l’Assemblée nationale. La liste et le procès-verbal seront imprimés et publiés. Art. 14. Il sera expédié au premier ministre des finances pour 40 millions de billets par mois, ou pour une plus forte somme, s’il en fait la demande. Nulle puissance ne disposera des fonds provenant de la souscription patriotique, que l’Assemblée nationale; nulle puissance ne disposera des billets, que les commissaires nommés par l’Assemblée nationale; le ministre qui demandera des billets donnera l’état signé à toutes les pages, de l’usage qu’il en veut faire, et l’emploi en sera justifié tous les mois à l’Assemblée nationale, dans le cas que la session se continue et à défaut aux commissaires nommés pour la direction de ce travail, lesquels commissaires en rendront compte dans les premières séances de la session suivante. Art. 15. Tous les impôts actuellement existants et non supprimés, seront payés comme par le passé; il sera pourvu incessamment aune répartition plus égale, le supplément de laquelle sera payé par les biens privilégiés depuis le 1er avril de la présente année. Art. 16. S’il était prouvé que dans les circonstances fâcheuses où l’Etat se trouve, il y eut un Français qui eût fait une déclaration insuffisante du dixième de sa fortune, il sera déclaré mauvais citoyen et incapable d’exercer aucune fonction publique. (On crie à l’orateur, de toute part, qu’il sort de l’ordre de la discussion. Il descend de la tribune.) M. Rœderer. La grande question est de savoir si le plan ne vous offre pas des ressources illusoires contre un mal très-considérable et très-pressant. Je demande d’abord qu’il me soit permis d’arrêter vos regards sur ce mal, et d’en mesurer l’étendue. Deux objets sont à considérer. Premièrement, l’intérêt des services de 1790 ; secondement, l’intérêt des porteurs des effets de la caisse d’escompte. Voilà les deux parties de nos besoins urgents; il faut distinguer les propriétaires de capitaux d’avec les porteurs des billets. Pour les premiers, on peut atermoyer en leur accordant un intérêt, ce qui ne leur ferait pas éprouver de perte réelle ; mais les porteurs de billets, pour lesquels ces effets sont des besoins de tous tes jours, doivent être payés le plus promptement possible ; mais ces billets représentent les capitaux circulants des manufactures des provinces. La perte d’un et demi pour cent sur ce papier devient, pour le manufacturier qui ne peut payer ses ouvriers qu’avec du numéraire, une perte effective du quart ou du cinquième de son bénéfice. Le besoin urgent est donc d’une somme de 80 millions, et de mettre la caisse d’escompte en état de payer le plus tôt possible à bureau ouvert ; voilà le problème qu’il faut résoudre. On vous propose de donner à la caisse d’escompte une surséance de six mois : le remède est pire que le mal même. On vous propose d’arrêter une vente de 400 millions; mais le pouvez-vous tant que vous n’avez pas statué sur la dîme, et remplacé 85 millions employés au service du culte? Les biens du clergé sont encore défendus par une puissance d’opinion : si vous aviez des municipalités, des corps administratifs, votre embarras ne serait plus rien. Il est dangereux, il est inutile d’engager 400 millions, quand vous avez seulement besoin de 170 millions. Il faut emprunter ces 170 millions sur ceux des biens ecclésiastiques que personne n’est dans le cas de défendre, ceux en économats. Ils ne produisent au Roi qu’un revenu de 1,600,000 livres; mais ajouîez-y le revenu qu’en retirent les administrateurs supérieurs et subal- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1789.J ternes ..... ainsi vous trouverez au moins de quoi suffire à vos besoins, sans exciter ni heurter l’intérêt de personne. On ferait un tableau de la nature de ces biens et de leur situation ; on en publierait la vente, et alors on donnerait à chaque prêteur une hypothèque sur le fonds qui lui conviendrait davantage. M. l’abbé Maury . J’ai deux observations à faire. Quand vous avez voté la contribution patriotique, vous avez cru vous tirer d’un grand embarras, et vous en avez à présent deux au lieu d’un. Vous n’avez jamais entendu consentir un emprunt remboursable dans six semaines, et c’est ce qui est arrivé lorsque, sans prévenir et consulter l’Assemblée, on a, malgré votre décret, traité avec la caisse d’escompte. J’ai examiné le tableau des dépenses extraordinaires de 1790 : je croyais y voir des dettes exigibles, et je n’ai rien vu de cela. Il ne m’appartient pas de prévenir les observations de l’Assemblée sur ce tableau; mais j’en demande l’impression, afin que demain vous puissiez le discuter. La question préalable est invoquée sur cette demande. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer, quant à présent. M. Duport. J’observe que dans le mémoire envoyé hier par le ministre, M. Necker fait entendre que ce plan ne lui a pas été communiqué ; il serait important, cependant qu’il eût été concerté avec celui qui doit être chargé de son exécution. MM. I�ecouteulx et Anson répondent que M. Necker a eu la connaissance la plus entière du plan, mais non du rapport, qu’il n’eût point été convenable que les commissaires communiquassent. On lit la phrase du mémoire du ministre : elle est absolument conforme à cette explication. La séance est levée à quatre heures. lre ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du 18 décembre 1789. Rapport au comité ecclésiastique (1) contenant l’examen de la motion de M. Treilhard sur l'aliénation de quelques portions de possessions dites ecclésiastiques et sur l’ administration de toutes , par M. Lanjuinais, membre du comité (2). Messieurs, on avait agité, dans votre comité ecclésiastique, la question de savoir s’il conve-> Q) Ce rapport, qui n’a pas été lu en séance publique, n’a pas été inséré au Moniteur . 12) Aussitôt que la motion de M. Treilhard, du 18 décembre, a paru, j’ai proposé au comité ecclésiastique mes idées sur cette motion ; il les a goûtées et m’a chargé de rédiger un rapport qui serait lu à l’Assemblée national o au nom du comité. — J’ai fait ce rapport; il a été lu à uqe assemblée du comité, peu nombreuse, où nait de retirer aux bénéficiers et aux établissements ecclésiastiques l’administration des biens qu’ils ont eue jusqu’à présent. Cette proposition fut discutée sans prendre un parti définitif. M. Treilhard parlant, le 18 décembre, à l’occasion de la caisse d’escompte, sur l’aliénation de quelques biens ecclésiastiques, fit venir son projet d’ôler absolument au clergé toute administration de ses biens, et proposa dix articles à discuter. L’un de ces articles, c’est le dernier, concerne la désignation des biens ecclésiastiques à aliéner pour les pressants besoins de l’Etat. Les six premiers contiennent les dispositions qui doivent changer l’ancien régime des fonds et des revenus ecclésiastiques. Les trois autres indiquent l’emploi de ce même revenu. La motion de M. Treilhard a été Imprimée par ordre de l’Assemblée, qui a résolu de la délibérer. Votre comité ecclésiastique comptait vous offrir, sur ces trois objets, une série d’articles qui auraient été discutés préalablement par les membres que vous avez choisis peur préparer vos travaux sur les matières de ce genre. M. Treilhard a cru qu’il était utile de prévenir leur zèle; ils ne se croient pas dispensés, pour cela, de vous communiquer leurs réflexions sur les objets de la motion de leur collègue; c’est en sa présence qu’elles ont été proposées et arrêtées. Quant à la désignation des biens ecclésiastiques à vendre préférablement, pour contribuer à l’acquit de la dette nationale, cette aliénation a été ordonnée par votre décret du 19 décembre; mais la quotité en est demeurée incertaine, et jusqu’à ce que vous l’ayez fixée, vous ne pouvez prendre qu’une détermination vague sur la désignation de ces biens. C’est aussi tout ce que vous offre l’article 10 de M. Treilhard, et l’on ne peut pas exiger davantage quant à présent. Cet article est conforme aux vues qui ont été approuvées par votre comité. Il doit faire la base du décret que vous rendrez sur cette aliénation; mais ce décret, pour être utile et susceptible d’exécution, présuppose les avis des districts et départements; car il doit contenir l’état des maisons et terrains qui seront aliénés, désigner le temps, les formes et les conditions de la vente. Vous ne pouvez donc pas dire que ces biens seront incessamment vendus ; il faut d’abord prononcer les suppressions des maisons; il faut d’abord pourvoir au sort des individus qui les composent, Il a semblé à votre comité qu’il y a lieu d’ajourner cet article. Mais si vous le décrétez dès à présent, le mot incessamment doit en être retranché et l’article serait peut-être plus exact dans cette forme : « Il sera désigné par l’Assemblée nationale , dans les grandes villes du royaume, un certain nombre de maisons et d’enclos, ci-devant appartenant à des établissements ecclésiastiques qui auront été supprimés; ces maisons et enclos seront vendus dans le temps et avec les formes et conditions qui seront fixées par un règlement particulier; et le prix en provenant, sera versé dans la manquaient les deux prélats qui en sont membres: MM. de Bonnal, évêque de Clermont, et de Mercy, évêque de Luçon. — On n’a pu s’en occuper plus longtemps, pour s’arrêter au style et aux expressions ; mais les résultats en ont été votés et adoptés par le comité. — La motion que je propose à la fin n’a pas été lue à mes collègues. {Note de M. Lanjuinais.)