(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |lar mai 1791.J 479 chaque enfant au-dessous de l’âge de 10 ans, jusqu’à ce qu’ils soieot pai venus à cet âge. h (Adopté.) Art. 5. « A l’égard des sous-officiers et soldats des troupes de la marine, on suivra les règles établies ou à établir pour l’armée de ligne, en ayant égard au séjour dans les colonies, et aux campagnes de mer desdits sous-officiers et soldats. » (Adopté.) Art. 6. « Tous ceux dont les appointements ou la solde excèdent 81 livres par mois, auront droit, dans les cas exprimés par le décret, à une pension du quart de leurdit traitement ou solde. « Si, par des blessures ou infirmités, ils se trouvent hors d’état de travailler, ils recevront un supplément de 9 livres par mois, et en outre 3 livres par chacun de leurs enfants au-dessous de l’âge de 10 ans, et seulement jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à cet âge. » (Adopté.) Art. 7. « Les veuves des pensionnaires invalides, et celles des hommes morts après 30 ans de service, auront droit à la moitié ae ce que leurs maris avaient obtenus ou auraient pu opiepir. « Celles des hommes tués à la guerre auront droit à la moitié de la pension ou demi-solde qui aurait été due à leurs maris, à raison de sa paye ou de ses appointements, quel que fût son âge ou le temps de service, et en outre à la moitié du supplément accordé pour les blessures graves; il leur sera aussi accordé un supplément de 3 livres par mois, pour chaque enfant au-des-eous de l’âge de 10 ans. » (Adopté.) Art. 8. « Les pères et mères pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-solde qui aurait pu êire accordée à leurs fils dans les cas ci-dessus. » (Adopté.) Art. 9. « Les orphelins de père et de mère, dans les cas énoncés ci-dessus, pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-solde que leur père avait obtenue, ou à laquelle il aurait eu droit ; et cette pension ou demi-solde leur sera payée jusqu’à Pâge de 14 ans accomplis. » (Adopté.) Art. 10. « Lesdites pensions ou demi-soldes et accessoires réunis ne pourront jamais excéder la somme de 600 livres fixée pour le maximum des pensions sur la caisse des Invalides. » (Adopté.) M. le Président indique l’ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. REWBELL. Séance du dimanche 1er mai 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures du malin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. d’Allarde. Dans un décret rendu hier sur mon rapport au nom du comité des finances, vous avez fait la réformation d’une date qui doit assurément subsister; cela vient de ce que j’ai été induit en erreur sur l’existence d7un décret antérieurement rendu par l’Assemblée. Il s’agit de la rectification de l’époque depuis laquelle l’adjudicataire du bail général des fermes et ses cautions doivent compter de clerc à maître de leurs recettes et dépenses. Plusieurs membres présentent différentes observations à ce sujet. (L’Assemblée, consultée, décrète que la partie du projet de décret rendu hier, relative à la rectification de l’époque depuis laquelle l’adjudicataire du bail général des fermes et ses cautions doivent compter de clerc à maître de leurs recettes et dépenses, demeure supprimée du procès-verbal de ladite séance, et charge ses comités des finances et d’imposition d’examiner quelle est la véritable époque, depuis laquelle ledit compte doit être rendu, pouren faire incessamment leur rapport à l’Assemblée nationale.) M. le Président. On m'a adressé comme président de l’Assemblée nationale un paquet chargé; ce paquet était ouvert. Eu me le présentant, on m’a remis une lettre de la poste me priant d’accepter le paquet malgré l’etat dans lequel il se trouvait. Je n’ai pas cru devoir le recevoir, en raisoo même de ce que, pour dernier exercice aux barrières, et apparemment dans le but de les faire regretter, ou s’était permis de le déchirer, de l’ouvrir et de le fouiller, bien qu’il fût adressé au Président de l’Assemblée nationale. Un membre : Ils ne le feront plus. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Tout ceci se réduit à un tort très grave de la part des commis, qui ne devaient pas ouvrir ce paquet. Vous n’avez actuellement que des mesures à prendre pour que celui qui s’est permis cette violatiou du secret soit puni. Plusieurs membres : Ne nous occupons plus des morts! M. Camus, commissaire de la caisse de l’extraordinaire. J’ai l’houneur d’annoncer à l’Assemblée que vendredi prochain on brûlera pour 10 raillions d’assignats, formant le complément de 100 millions. M. de üoailles, au nom du comité militaire. Messieurs, à la suite de diverses observations qui vous ont été faites à la séance d’hier matin, vous (1) Celte séance est incomplète au Moniteur. 480 lAssemLlér nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mai 1191.] avez renvoyé à votre comité militaire le décret ue vous aviez rendu la veille concernant le droit es militaires d’assister aux séances des sociétés dans leurs villes de garnison. Voici la rédaction que votre comité m’a chargé de vous soumettre : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers, sous-officiers et soldats sont libres, hors le temps de leur service militaire... » M. lie Bois Desguays. Il faut mettre : de toutes les armes. M. de Noailles, rapporteur. J’adopte et je reprends la lecture : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes, sont libres, hors le temps de leur service militaire, des appels, des exercices, et avant la retraite, d’assister sans armes, et comme les autres citoyens, aux séances des sociétés qui s’assemblent paisiblement, dans les villes où ils sont en garnison ou en quartier. « Décrète, en outre, que conformément à l’article 8 du décret du 6 août 1790, aux articles 15 et 16 du décret du 15 septembre, et autres décrets rendus depuis cette époque, qui fixent la forme des réclamations qui doivent être adressées au Corps législatif, et au pouvoir exécutif, par les individus des troupes de ligne, il est interdit auxdiles sociétés, et aux membres qui les composent, de s’initier dans les affaires qui intéressent la police intérieure des corps, la discipline militaire, et l’ordre du service. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir qui est adopté. M. Roger, secrétaire , fait l’annonce d’une adresse de la société des amis de la Constitution de Salies-en-Cominges, qui consacre les premiers moments de son existence à offrir ses respectueux hommages à l’Assemblée nationale et au roi; elle réunira tous ses efforts pour déjouer les intrigues des ennemis du bien public, pour éclairer le peuple et lui expliquer les décrets constitutionnels. M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Sarot, ancien avocat, qui prie l’Assemblée nationale d’agréer 50 exemplaires d’un ouvrage de sa composition. M. de Slllery, au nom du comité de la marine. Messieurs, votre comité de marine m’a chargé de vous proposer un article additionnel au décret d’application que vous avez rendu relativement à l’organisation de la marine; le voici : « Les officiers delà marine continueront de remplir leurs fonctions et de recevoir leurs appointements actuels, jusqu’à l’époque de la formation nouvelle du corps de la marine. » (Cet article est décrété.) M. de Vismes, au nom des comités des domaines , des finances et de liquidation. Messieurs, vos trois comités des domaines, des finances et de liquidation m’ont chargé de vous rendre compte d’une pétition du sieur de Villemotte, écuyer du roi, qui sollicite une indemnité en raison de constructions par lui faites au manège et des pertes u’il a subies par la cessation subite de son cours 'équitation, par suite de l’occupation par l’Assemblée nationale du local qui lui avait été prêté. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des domaines, des finances et de liquidation, décrète qu’il sera payé au sieur de-Villemotteune somme de 50,000 livres par forme d’indemnité, tant pourlavaleurdes bâtiments construits par lui ou ses prédécesseurs pour leur habitation, et le service de l’Ecole d’équitation, etdont l’Assemblée nationale a disposé, pour raison du préjudice causé au sieur de Villemotte par la cessation subite de son établissement, au moyen de quoi il ne pourra plus rien prétendre à la propriété desdits bâtiments, et néanmoins il continuera de jouir gratuitement des portions de ces mêmes bâtiments dont l’Assemblée ne s’est pas mise en possession (Murmures), mais seulement jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement, et sans qu’il en puisse résulter aucune indemnité. Plusieurs membres ; La question préalable ! M. Martineau. Je demande sur quoi celte indemnité est fondée; le sieur de Villemotte n’était pas propriétaire de la salle du manège, qui appartient à la nation; il n’en était pas davantage locataire, cas où il lui aurait été dû une indemnité de six mois de loyer. Bien loin d’en être locataire, il recevait tous les ans de la nation une somme de 26,000 livres. ( Applaudissements.] (En ce qui concerne les constructions adjacentes, on ne nous donne aucune preuve qu’elles aient été payées par M. de Villemotte ni par aucun de ses prédécesseurs. Cette pétition a d’ailleurs été rejetée une première fois l’année dernière par le comité des finances. Jeudis donc que nous ne devons rien ; l’argent qu’on veut donner n’est pas à nous, il est à la nation ( Applaudissements ), et il n’est pas permis de le prodiguer. Je demande donc la question préalable sur cette proposition. M. de Saint-Martin appuie l’opinion de M. Martineau. M. Démeunier. L’indemnité réclamée par le sieur de Villemotte n’est pas fondée sur son éviction du manège, mais sur la valeur des bâtiments qui ont été construits par lui ou par ses prédécesseurs à qui il les a payés. M. d’Ailly. Le comité des finances a rejeté cette demande. M. Anson. Il n’y a pas de justice rigoureuse à invoquercontreM. de Villemotte; si l’Assemblée veut lui donner une gratification, elle est libre de la prononcer. M. lanrendean. Il faut éclaircir les faits. J’ai chez moi le titre passé entre M. de Villemotte et M. Dugard son prédécesseur. M. Dugard a vendu à M. de Villemotte la salle et tout ce qui était dans le manège moyennant une somme de 80,000 livres que ce dernier s’était engagé à lui payer, ou bien une rente viagère de 10,000 livres qui a été effectivement payée pendant deux ou trois ans; mais passé ce temps. M. de Villemotte a trouvé le moyen de faire reporter sur le Trésor royal et de lui faire supporter, à l’insu de M. Dugard, le payement de cette rente. ( Rires ironiques à gauche.) Plusieurs membres demandent la question préalable.