[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.) 343 mises à exécution qu’après l’institution du juré ; or, le juré ne sera mis en activité que le 1er janvier, c’est-à-dire dans 3 mois. Il est cependant 3 objets qui paraissent devoir être exceptés de prorogation ; ce sont l’abolition de la marque qui est une flétrissure éternelle, l’abolition de tout supplice autre que la mort simple, la voie de la cassation accordée au condamné. Il est intéressant que ces dispositions soient mises en vigueur dès à présent; je vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dès à présent, la peine de mort ne sera plus que la simple privation de la vie. Art. 2. « La marque est abolie de ce jour. Art. 3. « L’accusé aura 3 jours pour faire sa déclaration qu’il entend se pourvoir en cassation; pendant ce temps, l’exécution sera suspendue. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Démeunter, au nom, du comité de jurisprudence criminelle. Messieurs, pour parfaire le Gode pénal, 3 articles me paraissent nécessaires; voici le premier : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Si des conseils ou directoires de district ou de département donnent suite à des actes annulés, soit par l’administration de département, soit par le roi, celui qui aura présidé la délibération ainsi que le procureur général syndic, ou le procureur syndic qui en aura requis ou ordonné l’exécution, encourront la peine de la dégradation civique. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Il faut établir maintenant la même disposition à l’égard des officiers municipaux; mais nous sommes obligés de mettre dans l’article ; « celui qui aura présidé l’assemblée », parce qu’il est possible que ce ne soit pas le maire; nous devons aussi infliger la même peine au procureur de la commune qui aura ordonné l’exécution. Voici, en conséquence, l’article 2 : Art. 2. « La même peine sera prononcée contre celui qui aura présidé une assemblée d’officiers municipaux, et contre le procureur de la commune qui aura donné suite à des actes déclarés nuis. (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici enfin l’article 3 : « Si une assemblée électorale se permet de prendre dps délibérations attentatoires à la liberté publique ou à l’autorité des pouvoirs constitués, ceux qui auront présidé la délibération ou fait les fonctions de secrétaire seront punis de la peine de la dégradation civique, sans préjudice des peines moins graves qui ont été ou qui pourront être établies contre toutes les autres délibérations prises sur des objets étrangers à l’élection. » M. Chabroud. Je crois qu’il sera très difficile au juré de dire si une délibération prise par des électeurs est attentatoire aux pouvoirs constitués. Je crois qu’il y a une nuance ici qui constitue dans tous les cas la gravité du délit et qu’il n’y a pas moyen d’excuser dans aucune circonstance les électeurs qui prennent des délibérations. Jamais, sous aucun prétexte, ils ne doivent prendre de délibération; c’est la Constitution qui l’a voulu; et par cela seul qu’ils prennent des délibérations, ils contreviennent à la Constitution. Je demande donc que la loi n’aille pas distinguer des cas qui pourraient être infinis, lorsqu’elle trouve un point fixe sur lequel elle peut s’arrêter, et que la peine proposée soit applicable à tous les cas de délibération. M. Defermon. Je ne puis pas être de l’avis du préopinant, quoique je me rappelle qu’il y a un décret qui dit que les corps électoraux ne peuvent pas délibérer; car il y a en même temps un décret qui dit que les corps électoraux sont juges des qualités des membres qui viennent à l’assemblée électorale. Si vous n’excluez pas cette espèce de délibération, je suis de votre avis pour le reste. M. Démennier, rapporteur. Ce que vient de dire M. Defermon est clairement un objet de délibération qui tient à l’élection : sur ce point-là il n’y a pas de difficulté; de même que les assemblées électorales ont en outre le droit de délibérer sur ce qui tient à leur police intérieure. Si l’Assemblée veut adopter l'observation de M. Chabroud ( Marques d'assentiment ), voici alors l’article 3 tel qu’il serait rédigé : Art. 3. « Si une assemblée électorale se permet de prendre des délibérations sur des objets étrangers aux élections ou à sa police intérieure, ceux qui auront présidé la délibération, ou fait fonctions de secrétaires, seront punis de la même peine. » (Adopté.) M. Camus, au nom des comités d'aliénation et des pensions , fait un rapport concernant les biens dépendant des fondations faites en faveur d'ordres, de corps et de corporations qui n'existent plus dans la Constitution française. Il propose à cet égard le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités d’aliénation et des pensions, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les biens dépendant des fondations faites en faveur d’ordres, de corps et de corpo rations qui n’existent plus dans la Constitution française, soit que lesdites fondations eussent pour objet lesdits ordres, corps ou corporations en commun, ou les individus qui pourraient en faire partie, considérés comme membres desdits ordres, corps et corporations, font partie des biens nationaux, et sont, comme tels, à la disposition de la nation. « Art. 2. Les biens dépendant desdites fondations seront en conséquence administrés et vendus comme les autres biens nationaux, nonobstant toutes clauses, même de révision, qui seraient portées aux actes de fondation. « Art. 3. L’Assemblée réserve à la législature de statuer, s’il y a lieu, sur les demandes particulières qui pourraient être faites d’après les clauses exprimées dans les actes de fondation, soit sur le revenu desdits biens, soit sur le prix qui proviendra de leur vente. « Art. 4. Et néanmoins les individus qui joui-