[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 27 PROJET DE DÉCRET SUR L’ENSEIGNEMENT ET L’EXERCICE DE L’ART DE GUÉRIR PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ DE SALUBRITÉ Par M. (a iLLOI IA Député de Paris (1). (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) TITRE Ier. Bases de l’enseignement et de V exercice de l’art de de guérir (2j. Art. 1er. Il sera établi, en France, 4 grandes écoles nationales de l’art de guérir, sous le nom de Collèges de médecine , dont l’un sera placé à Paris, un à Montpellier, un à Bordeaux et un à Strasbourg. L’enseignement complet de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie sera fait également dans chacun de ces 4 collèges par 12 professeurs, entre lesquels seront partagées toutes les parties théoriques et pratiques de cet enseignement. » Art. 2. A chacun des 4 collèges de médecine sera annexé un hôpital dans lequel la médecine, la chirurgie et l’art des accouchements seront enseignés près du lit des malades. (1) Extrait du décret de V Assemblée nationale du 13 octobre 1790. « L’Assemblée nationale décrète : 1° qu’elle ne s’occu-« pera d’aucune des parties de l'instruction, jusqu’au « moment où le comité de Constitution, à qui elle con-« serve l’attribution la plus générale sur cet objet aura « présenté son travail relatif à cette partie de la Cons-« titution. « 2° Etc... » Le comité de Constitution vient de présenter son travail sur l’éducation nationale ; le comité de salubrité présente le sien sur l’enseignement et l’art de guérir. (2) Ces bases ont été convenues entre les comités de Constitution et de salubrité. Art. 3. Il sera formé, dans les grands hôpitaux militaires et de la marine, des écoles secondaires de médecine, dans lesquelles les médecins attachés à l’hôpital enseigneront les éléments de l’art de guérir, et les pharmaciens ceux de la pharmacie. Art. 4. Il sera établi, dans les hôpitaux disposés pour l'enseignement, des bourses pour défrayer entièrement ou en partie des élèves choisis qui seront employés dans l’hôpital à l’une des parties du service. Les départements détermineront l’étendue et l’application de ce secours. Art. 5. Les chaires de toutes les écoles de médecine seront données au concours. Art. 6. Le traitement de chacun des professeurs consistera, 1° en appointements qui lui seront payés par le Trésor public ; 2° en une rétribution qui lui sera payée par chacun des étudiants qui voudra suivre ses leçons. Art. 7. Les élèves seront absolument libres pour le lieu, l’époque, l’ordre, la durée et le mode de leurs études; mais tous ceux qui voudront exercer l’art de guérir ou la phamarcie , subiront préalablement, dans un des 4 collèges de médecine, les épreuves qui seront déterminées pour l’une et pour l’autre partie, par le Corps législatif. 28 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] Art. 8. Dans les examens, les candidats répondront, de vive voix, aux questions qui exigent des démonstrations et; Dar écrit, à celles qui n’en exigent pas. Art. 9. L’examen de médecine pratique se fera dans l’hôpital où l’école clinique aura été établie, et près du lit des malades, sur l’état et le traitement desquels l’élève donnera, par écrit, son avis motivé ; et ce sera sur cet écrit, qu’il sera jugé définitivement par les examinateurs. Art. 10. Tout homme âgé de 25 ans, qui, dans ses épreuves, aura été reconnu capable d’exercer l’art de guérir, sera uéclaré médecin. Art. 11. Sous cette dénomination de médecin seront compris à l’avenir tous les individus qui étaient ci-devant désignés sous les noms de médecins et de chirurgiens. Les études, les épreuves, les droits et les devoirs seront les mêmes pour les uns et pour les autres sans aucune distinction quelconque. Art. 12. Les médecins reçus dans l’un des 4 collèges pourront exercer la médecine dans toute l’étendue de l’Empire français. 11 suffira qu’après avoir fait connaître leurs lettres de réception, ils se fassent inscrire sur le registre de la municipalité dans le ressort de laquelle ils se proposeront d’exercer leur art. Eux seuls seront admissibles au titre et aux fonctions, soit publiques, soit privées, de leur profession pour l’enseignement, la pratique et les rapports dans tous les établissements civils et militaires. Art. 13. Tous ceux qui, à l’âge de 25 ans, auront été trouvés capables d’exercer la pharmacie, seront déclarés pharmaciens. Ils pourront seuls exercer cette profession dans toute l’étendue du royaume. Art. 14. La prescription et la vente des médicaments sont incompatibles. Aucun individu ne pourra, hors les cas de nécessité, joindre les fonctions de médecin à celles de pharmacien. Art. 15. Toute personne non reçue médecin ou pharmacien, dans un des grands collèges de médecine, qui en prendra le titre dans un acte ou un écrit quelconque, ou qui se permettra d’exercer habituellement la médecine ou la pharmacie, sera punie d’une amende de 500 livres (1). (1) Édit de 1707, portant règlement pour l’étude et l’exercice de la médecine. Art. 16. Les réceptions seront gratuites. Art. 17. Les concours, les leçons, les examens, les réceptions, tous les actes et tous les exercices des écoles de médecine se feront en langue française, et publiquement. Art. 18. Il sera établi, dans chacun des hôpitaux de chaque département, une école de l’art des accouchements, à laquelle seront appelées les sages-femmes et les élèves sages-femmes des divers départements. TITRE II. Des écoles. Section Ire. Formation des écoles . Art. 1er. Il sera établi dans chacune des villes de Paris, de Montpellier, de Bordeaux et de Strasbourg, pour l’étude de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie, un collège de médecine dont les professeurs, au nombre de 12, choisis hors concours, donneront des leçons, en langue française, à tous ceux qui s’y présenteront. Art. 2. Les 12 professeurs partageront entre eux, de la manière suivante, l’enseignement de toutes les parties théoriques et pratiques de l’art de guérir, dans les cours ci-après déterminés : Art. 3. 1° Cours de physique médicale et d’hygiène, faits séparément. Un professeur. 2° Cours d’anatomie et de physiologie, faits séparément. Un professeur. 3° Cours de chimie. Un professeur. 4° Cours de pharmacie théorique et pratique. Un professeur. 5° Cours de botanique et de matière médicale, faits séparément. Un professeur. 6° Cours de médecine théorique ou d’instituts, comprenant fa pathologie, la séméiotique, la nosologie et la thérapeutique générale. Un professeur. 7° Cours d’histoire de la médecine, progrès de l’art, de la méthode de l’étudier et de la médecine légale. Un professeur. 8° Cours de médecine pratique des maladies internes, fait partie au ht des malades, partie dans une salle voisine, avant et après les visites. Deux professeurs. 9° Cours de médecine pratique des maladies externes, fait partie au lit des malades, partie dans une salle voisine, avant et après les visites. Deux professeurs. 10° Cours théorique et pratique d’accouche- \ Annexes. 1 29 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. raents, des maladies des femmes en couche, et de celles des enfants. Un professeur. Art. 4. Aucun des 12 professeurs ne pourra faire de cours particulier, ni occuper deux, chaires à la fois. Art. 5. Chacun des professeurs de médecine pratique des maladies internes donnera, hors de la présence des malades, des leçons de pratique dans lesquelles il exposera les principes. Il en fera ensuite l’application, en présence et au lit des malades. Il en sera de même des deux professeurs de médecine pratique des maladies externes, tant pour l’exposition des principes que pour l’application. Art. 6. Dans chacune des écoles seront réunis, autant qu’il se pourra et selon les localités, les bâtiments nécessaires aux divisions suivantes : 1° Deux amphithéâtres : L’un pour les leçons et démonstrations d’anatomie, d’opérations de chirurgie, des accouchements, et à sa proximité, des salles de dissection et de conservation; un cabinet de pièces anatomiques, physiologiques et pathologiques ; un arsenal complet de tous les instruments de chirurgie anciens et modernes ; un garde-meuble et tout ce qui est nécessaire à ces enseignements. L’autre amphithéâtre pour les leçons de physique médicale, de chimie, de pharmacie, de matière médicale, avec un cabinet d’instruments de physique, un laboratoire de chimie et de pharmacie, un cabinet d’histoire naturelle et spécialement de tous les objets des trois règnes compris dans la matière médicale et autres accessoires. 2° Une salle des actes avec une ou deux salles à côté. 3° Une salle d’assemblée pour les professeurs. 4° Un nombre de salles suffisant aux leçons qui n’exigent pas de démonstrations. 5° Une bibliothèque avec des cabinets de travail. 6° Un jardin de botanique, dans lequel seront principalement cultivées les plantes médicinales, avec des serres et autres accessoires. 7° Un greffe et le logement du secrétaire greffier. 8° Des logements pour ceux des professeurs dont les leçons exigent des démonstrations et des préparations suivies. 9° Un hôpital, où l’on admettra, autant qu’il sera possible, les personnes affectées de maladies, tant internes qu’externes, les plus propres à l’instruction des étudiants, et dans lequel les professeurs de pratique seront tenus de loger. 10° Des salles de traitement particulier, pour apprécier les remèdes et les procédés nouveaux. 11° Deux salles dans lesquelles les élèves se réuniront, avant et après les visites, aux professeurs de pratique qui y feront leurs leçons. 12° Une pharmacie et tout ce qui lui est nécessaire. Art. 7. Il y aura, dans les 3 grands hôpitaux militaires de Lille, de Metz et de Strasbourg, ainsi que dans les 3 grands hôpitaux de la marine de Brest, de Toulon et de Rocbefort, un enseignement élémentaire, propre à former plus particulièrement des officiers de santé pour le service des armées de terre et des armées navales. Art. 8. L’enseignement, dans ces hôpitaux, se fera de la manière suivante, par les officiers de santé qui y seront attachés. Le premier médecin, employé au traitement des maladies internes, sera chargé de l’instruction clinique ; le second donnera des leçons de matière médicale, et traitera de tous les objets qui y ont rapport, particulièrement de la botanique ; le troisième fera un cours d’hygiène (appropriée aux militaires, dans les hôpitaux militaires, aux gens de mer dans les hôpitaux de la marine) et donnera des leçons sur les autres parties théoriques de l’art. Le premier médecin, employé au traitement des maladies externes, sera chargé de la clinique chirurgicale, des cours d’opérations et de bandages; le second donnera des leçons sur toutes les parties théoriques de la chirurgie ; le troisième démontrera l’anatomie; il sera chargé de l’amphithéâtre et de tout ce qui peut y avoir rapport. Le pharmacien en chef fera le cours de chimie, de pharmacie, et la démonstration de toutes les drogues simples en usage dans la médecine. Section II. Règlement des écoles. Art. 1er. Le collège sera composé des professeurs en exercice et des professeurs émérites. Seront émérites les professeurs retirés qui auront occupé une chaire pendant 20 ans. Art. 2. Les membres du collège éliront tous les ans parmi eux un président et un vice-président, au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages. Art. 3. Ils éliront de même un censeur, pris, s’il est possible, dans le nombre des professeurs émérites. A défaut de ces derniers, le professeur sera choisi parmi ceux qui seront alors en activité. Art. 4. Le président, le vice-président et le censeur resteront une année en exercice ; ils pourront être réélus une seconde fois. Le président et le vice-président ne pourront l’être une troisième. Le censeur pourra être continué par de nouvelles réélections, chaque année, autant de fois qu’on le jugera convenable. Art. 5. Les fonctions du président seront de faire 30 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] exécuter les lois et les règlements dans le collège, de convoquer les assemblées, d’y présider, d’y maintenir l’ordre, de proposer les objets de délibération, de recueillir les voix, de prononcer les décisions, de signer les diplômes, et tous les actes qui émaneront du collège, et d’y faire, en sa présence, apposer le sceau du collège, dont il sera le dépositaire. Art. 6. En cas d’absence ou d’empêchement quelconque, le président sera remplacé par le vice-président. Art. 7. Les fonctions du censeur seront de veiller à l’exécution des lois et des règlements du collège, au maintien de la discipline, et particulièrement à ce que les professeurs remplissent exactement leurs devoirs. Art. 8. Le collège s’assemblera une fois tous les mois le premier jour ouvrable de vacances des écoles, à une heure déterminée. Art. 9. Les professeurs ne pourront s’occuper dans cette assemblée que du rapport de leurs fonctions entre elles et de tout ce qui les concernera. Ils y nommeront les employés du collège. Le censeur y rendra compte de l’exécution des règlements, de la manière dont les professeurs remplissent leurs fonctions et de tout ce qui peut intéresser la discipline du collège. Les délibérations prises par rassemblée-à la majorité absolue des suffrages seront exécutées provisoirement; mais elles ne pourront devenir articles de règlement qu’après avoir été décrétées par le Corps législatif. Art. 10. Le président pourra convoquer une assemblée extraordinaire de son propre mouvement. Il sera tenu de le faire, lorsqu’il eu sera requis par un membre du collège. Si le président refuse l’assemblée, le membre requérant sera libre de le demander au vice-président, qui, dans ce cas, né pourra la refuser sous aucun prétexte et qui la présidera. Art. 11. En ce qui concerne les assemblées extraordinaires, surtout s’il s’élève une question de discipline ou de police tendant à compromettre qui que ce soit, le président convoquera l'assemblée par un billet circulaire portant indication du jour, de l’heure et de l’objet de la délibération, sans que la personne puisse être nommée. Dans le cas d’inculpation, même la plus grave, la délibération ne pourra jamais conclure qu’à une dénonciation aux magistrats qui doivent en connaître. Art. 12. Chaque collège aura un secrétaire greffier, nommé à vie par tous les membres du collège, à la majorité absolue des suffrages. Art. 13. Le secrétaire-greffier aura sous lui un commis nommé, sur�sa présentation, par les membres du collège. Ce commis le suppléera au besoin. Art. 14. Les fonctions de secrétaire-greffier consisteront dans la tenue des registres de l’école, l’expédition des diplômes aux candidats reçus, des extraits des registres et de tous autres actes émanés du collège, dans la garde et le dépôt des archives. Il sera en outre chargé de la comptabilité du collège, de recevoir du Trésor public les sommes destinées au traitement des professeurs et aux dépenses de l’école, ainsi que les sommes payées par les étudiants. Les comptes seront visés chaque quartier et arrêtés tous les ans par l’assemblée du collège et ensuite transmis au directoire du département. Art. 15. Il y aura, dans chaque collège, un concierge chargé, sous les ordres du président, de l’inspection des employés subalternes, de la garde du local et du détail de tous les objets de propreté et d’approvisionnement pour le service de l’école. Art. 16. Pour l’ouverture et la durée des cours respectifs et des examens qui doivent suivre chacun d’eux, les professeurs se conformeront au tableau joint au décret qui fixe et détermine le commencement et la durée des uns et des autres (1). Art. 17. Les 4 professeurs de clinique donneront leurs leçons et feront leurs visites à 6 heures du matin en été et à 7 heures en hiver, de manière que les étudiants puissent être libres à 9 heures. Les visites du soir, auxquelles assisteront les étudiants, se feront à 6 heures après midi. Art. 18. Les leçons de chaque professeur dureront une heure et demie. Ils emploieront une heure entière à expliquer leur doctrine sans qu’il leur soit permis de dicter pendant cette beure-là; et la dernière demi-heure suivante sera employée à exercer les élèves. Chaque professeur sera tenu de commencer exactement à l’heure convenue. Art. 19. Les professeurs feront au moins trois leçons par semaine. Iis en fixeront les jours et les heures, et auront soin, dans l’ordre qu’ils établiront, de laisser la possibilité aux étudiants de suivre plus spécialement les cours analogues les uns aux autres. Art. 20. Chaque élève payera, une seule fois, la somme (1) Voir ci-après, page 41, ce tableau, à la suite du projet de décret. 31 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.} de 24 livres à ehaque professeur qu’il voudra suivre et pourra ensuite assister à ses leçons autant qu’il le jugera à propos. Art. 21. Les écoles seront ouvertes à tous ceux qui s’y présenteront, munis d’un billet d’un professeur. Art. 22. Ceux qui les suivront ne seront astreints à aucune autre formalité. Ils devront garder le plus grand silence pendant la durée des leçons et se comporter suivant les règles de la décence et de l’honnêteté. Si quelqu’un s’en écarte il sera averti par le professeur : s’il ne rentre pas dans l’ordre, il sera mis hors de l’école. Art. 23. Les étudiants qui se seront le plus distingués par leur assiduité aux leçons, par les talents et les connaissances qu’ils auront montrés dans les différents exercices qui suivent les leçons, seront employés, au choix de leurs professeurs respectifs, pour leur servir d’aides dans l’hôpital, dans les amphithéâtres, dans le laboratoire, dans le jardin de botanique, dans la bibliothèque, dans les différents cabinets de matière médicale, d’anatomie, etc. Pour le choix de ces emplois, les élèves présenteront au professeur trois d’entre eux pour chaque place/ parmi lesquels le professeur en choisira un. Art. 24. Le professeur d’histoire sera chargé de toutes les fonctions de bibliothécaire. Art. 25. Il aura sous lui le nombre d’étudiants qu’il jugera nécessaire pour remplir, sous sa direction, les fonctions de sous-bibliothécaire. Il les choisira parmi ceux qu’il aura jugés le plus capables Art. 26. Il sera, en outre, attaché à la bibliothèque, un garde à qui le dépôt des livres sera confié, et qui en répondra. Art. 27. Les livres seront rangés dans la bibliothèque, de la manière la plus conforme à l’enseignement, et la plus propre à l’utilité des étudiants. Art. 28. La bibliothèque sera ouverte tous les jours de classe de la semaine, trois heures le matin et trois heures le soir. Titre III. Du concours pour les chaires. Art. 1er. Lorsqu’une chaire sera devenue vacante par la mort d’un professeur, par sa démission ou autrement, le président du collège en donnera avis sur-le-champ au ministre chargé de veiller à l’éducation nationale. Le ministre sera tenu, dans la quinzaine, de faire une proclamation qui sera affichée dans les départements et insérée dans les papiers publics, pour annoncer le lieu, l’époque et les conditions du concours. Art. 2. Il y aura 3 mois d’intervalle entre l’époque de la notification faite par le ministre et l’ouverture du concours. Art. 3. Le concours sera ouvert aux étrangers ainsi qu’aux regnicoles. Art. 4. Pour y être admis, il faudra représenter des lettres de médecin, si c’est une des 11 chaires de médecine qui soit vacante, ou des lettres de pharmacien si c’est la chaire de pharmacie; une attestation de bonne vie et mœurs, signée par les magistrats de l’endroit du domicile et cette attestation comprendra au moins les 3 années antécédentes à sa date. Art. 5. Pour être admis à disputer une chaire de médecine clinique , les candidats justifieront de 10 années d’exercice depuis la réception légale. Art. 6. Tous les candidats se feront inscrire chez le président du collège, et remettront ou feront remettre au secrétariat, 15 jours avant l’ouverture du concours, les titres justificatifs des conditions exigées ci-dessus ; il leur en sera donné un récépissé. Ar . 7. Les juges du concours seront au nombre de 11. Ils seront choisis parmi les professeurs et parmi les médecins présents dans la ville et tous élus de la manière suivante. Art. 8. 5 d’entre eux seront pris parmi les professeurs et 6 parmi tous les médecins présents dans la ville au moment du concours. Art. 9. Les professeurs du collège et les médecins présents dans la ville formeront seuls le corps électoral. Art. 10. Tous les professeurs seront éligibles. Art. 11. Tous les médecins du royaume qui, 8 jours avant l’assemblée, auront fait connaître leur présence dans la ville, en se faisant inscrire au col- 32 [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. 1 lège, et en y présentant leurs lettres de réception visées par la municipalité du lieu de leur domicile seront pareillement éligibles. Art. 12. Les électeurs ne pourront choisir les juges du concours que parmi ceux qui seront présents à l’assemblée électorale. Art. 13. Les parents des candidats, aux degrés prohibés par la loi, ne seront pas éligibles. Art. 14. Les juges seront élus au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages. Art. 15. Les deux médecins, non professeurs, qui réu-nirontle plus de suffrages, après les juges, seront suppléants. En cas d’empêchement de la part des juges, ils les remplaceront jusqu’à la fin du concours, et celui qui aura été remplacé ne pourra plus reprendre ses fonctions. Art. 16. Dans tous les cas, les suppléants devront assister à tous les actes du concours. Celui des deux qui aura réuni le plus de voix sera le premier; en cas d’égalité de suffrages, ce sera le plus ancien de réception. Art. 17. Les juges éliront entre eux leur président, à la majorité absolue ; les autres prendront rang suivant leur nomination. Art. 18. 3 jours avant l’ouverture du concours, le président du collège, en présentant la liste des juges et des aspirants, et le programme du concours, invitera les administrateurs du département qui y assisteront par commissaires. Art. 19. L’ouverture du concours commencera par la lecture de la loi concernant le concours. Il sera fait lecture, ensuite, de la proclamation et du programme, des procès-verbaux d’assemblée des électeurs et de nomination des juges, et de ceux qui constatent la régularité des titres des aspirants. S’il s’élève quelque difficulté sur la validité de ces différentes pièces, le jugement en sera déféré aux commissaires présents, sauf le recours au directoire du département, s’il y a lieu. Art. 20. Toutes ses formalités étant remplies, les juges du concours prêteront serment entre les mains des commissaires, de bien remplir les fonctions qui leur sont déléguées. Art. 21. Le rang de chaque candidat sera déterminé par le sort. Art. 22. Chaque candidat soutiendra en langue française, trois actes probatoires sur trois sujets tirés au sort, en 3 jours différents, à des intervalles successifs et dans les formes ci-après déterminées. Art. 23. Le jour fixé, à 7 heures du matin, le premier candidat tirera au sort une question ; et, renfermé jusqu’à 10 heures, sans aucune communication, il mettra par écrit la matière d’une leçon, d’une manière aphoristique. Ce programme de la leçon sera remis, dès qu’il sera composé, aux juges du concours, qui le feront imprimer sur-le-champ et distribuer aux candidats. Art. 24. Pour les chaires qui exigent des démonstrations manuelles, le candidat préparera, dans le même temps, le sujet ou les appareils. Art. 25. Depuis 10 heures jusqu’à 11, le candidat fera publiquement la leçon et la démonstration, comme il le ferait s’il était professeur. Art. 26. Depuis 11 heures jusqu’à midi, il fera des questions successives à tous ses concurrents sur la matière de la leçon. Art. 27. Depuis 4 heures de l’après-midi, jusqu’à 7, les concurrents feront à leur tour, sur la même matière, au candidat, des questions ou des objections auxquelles il sera tenu de répondre. Art. 28. Le premier candidat ne soutiendra son second acte que quand tous les candidats auront soutenu le premier chacun selon l’ordre assigné par le sort. Il en sera de même du troisième, qui ne sera pareillement soutenu par le premier candidat que lorsque tous les concurrents auront soutenu le second. Art. 29. Lorsque tous les candidats auront ainsi soutenu leurs 3 actes, ils se réuniront pour soutenir un acte général dont la durée sera de 4 heures le matin et de 4 heures le soir. Dans cet acte général, chaque candidat sera tenu de répondre à chacun de ses concurrents qui lui fera telles questions qu’il jugera à propos sur les sciences qui font l’objet de la chaire disputée. Art. 30. Dans toutes les interrogations ou objections 33 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] quelconques que Les concurrents se feront entre eux, si celui qui interroge témoigne n’être pas satisfait de la réponse qui lui sera faite, il sera obligé de donner lui-même, de vive voix, la solution de la difficulté, il la mettra sur-le-champ par écrit, il en sera fait lecture, et elle restera entre les mains des juges. Art. 31. Dans les concours pour les chaires de clinique, chaque concurrent, accompagné des juges du concours, fera, pendant 3 jours, la visite d’un nombre de malades déterminé par les juges, et la leçon pratique, comme il les ferait s’il était professeur. Art. 32. En cas de vacance de la chaire de pharmacie, ces 6 juges du concours, étrangers au collège, et les deux suppléants seront choisis parmi les pharmaciens, en suivant d’ailleurs, pour eux, les régies établies par les articles précédents pour les médecins. Art. 33. Le troisième acte des candidats de la chaire de pharmacie sera principalement pratique. Il sera précédé de 3 opérations tirées des pharmacopées nationales, dont une opération chimique, une opération pharmaceutique de médicaments externes et une de médicaments internes. Le temps accordé, à chaque, candidat, pour le manuel public de ses opérations ne pourra s’étendre au delà de 3 jours, qui seront nécessairement continus, et après lesquels le candidat soutiendra son troisième acte. Art. 34. Dans les concours de toutes les chaires, les frais d’expériences, d’opérations et de démonstrations seront supportées par les candidats. Art. 35. A la fin du quatrième acte, et immédiatement après, les juges procéderont au scrutin, à la nomination d’un professeur pour la chaire disputée. Art. 36. Il sera fait un appel nominal des juges. Chacun d’eux ira successivement et séparément mettre un billet portant le nom du candidat qu’il croira le plus capable dans un vase placé devant les commissaires du corps administratif. Art. 37. Lorsque les 11 juges auront déposé leur bulletin, ces commissaires feront l’ouverture du vase. L’un d’eux lira, à haute voix, les noms, qui seront, à l’instant, inscrits sur un registre. Art. 38. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, on procédera à un second scrutin, suivant les formes observées pour le premier. lre Séiuk. T. XXXÏI. Art. 39. Dans le cas où le second scrutin ne donnerait pas non plus de majorité absolue, les 2 candidats qui auront obtenu le plus de voix dans le second scrutin, serout ballottés dans un troisième. Art. 40. Si, dans l’un des scrutins, il se trouvait que l’un des candidats réunît une majorité relative, et que le restant des suffrages fût partagé entre 2 autres candidats, il se ferait un scrutin entre ces deux-ci, et celui des 2 qui aurait le plus de suffrages, serait ballotté avec celui qui aurait premièrement obtenu une majorité relative. Art. 41. Enfin le candidat qui aura obtenu la majorité absolue des suffrages sera proclamé professeur de la chaire de... dans le collège de... Art. 42. Il sera envoyé un extrait du procès-verbal de cette élection au ministre chargé de l’éducation nationale, qui fera expédier, au candidat, des lettres de professeur. Art. 43. Le concours pour les places de professeurs dans les hôpitaux militaires et de la marine, sera annoncé, publié et affiché, et ce sera de la manière qui a été spécifiée ci-dessus pour les collèges de médecine. Art. 44. Les juges seront au nombre de 7:3 seront pris parmi les médecins de l’hôpital, et 4 parmi tous les médecins présents dans la ville. Les uns et les autres seront élus au scrutin individuel, à la majorité relative, par tous les médecins, professeurs et non professeurs, convoqués à cet effet. Art. 45. Lorsque le concours aura pour objet le remplacement du pharmacien en chef, les juges, en même nombre que ci-dessus, seront 3 professeurs de l’hôpital, 2 médecins de la ville, élus au scrutin individuel et à la majorité relative, par tous les pharmaciens de la ville. TITRE IV. Des épreuves pour l’admission au titre légal de médecin. Art. lor. Dans chacune des grandes écoles de médecine, il s’ouvrira tous les ans un cours d’épreuves composé de 4 principaux examens dont 2 de théorie et 2 de pratiques divisés chacun en plusieurs autres, selon les matières, et terminé par un examen général sur toutes les parties de l’art de guérir. Art. 2. Le cours d’épreuves se fera uniformément par-3 34 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. tout. Les examens seront publics, faits eu langue française, à moins que le candidat ne demande à les subir en langue latine. On y admettra tous ceux qui se présenteront, sans qu’il soit besoin de justifier d’aucune étude quelconque. Art. 3. Le cours d’épreuves commencera par un discours latin prononcé par l’un des professeurs et finira par un discours français prononcé par celui des candidats reçu médecin, qui se sera le plus distingué dans les examens. Art. 4. Les examinateurs de chacun des 4 examens seront au nombre de 5, dont 2 professeurs et 3 médecins non professeurs. Art. 5. Les 2 professeurs examinateurs seront ceux de la partie faisant la matière de l’examen. Dans les examens dont les matières n’auront qu’un seul professeur, ces 2 examinateurs professeurs seront; l’un le professeur de la matière de l’examen, l’autre un professeur examinateur pris à tour de rôle parmi tous ceux du collège. Art. 6. Les 3 médecins examinateurs, non professeurs, seront nommés, au scrutin de liste simple et à la majorité relative, par tous les médecins présents dans la ville convoqués à cet effet. Les électeurs pourront nommer, dans la même séance, 12 examinateurs, divisés en 4 sections de 3 chacune pour les 4 principaux examens qui se feront dans l’année. Art. 7. Les candidats pourront subir leurs cours d’épreuves dans une seule ou dans plusieurs années, dans un ou dans plusieurs collèges différents. Art. 8. On ne pourra, dans aucun cas, passer aux examens de pratique que, préalablement, on n’ait été admis dans tous ceux de théorie ; mais un candidat, non admis au premier examen de théorie, pourra se présenter au second, en remettant à un autre temps à subir de nouveau le premier; il n’en sera pas de même de ceux de pratique qui ne pourront être subis que successivement, dans l’ordre prescrit. Art. 9. Les candidats répondront de vive voix aux questions dont les réponses exigeront des démonstrations, et par écrit à celles qui n’en exigeront pas. Art. 10. La matière de chaque examen sera à cet effet partagée en différentes sections, et les sections en plusieurs propositions, écrites chacune sur un bulletin séparé. Tous les bulletins seront mis dans un vase ; chaque candidat en tirera quatre au hasard, sur le contenu desquels il parlera, si la matière exige des démonstrations, ou rédigera sans aucun secours, et sur-le-champ des réponses écrites. Art. 11. Dans les examens de vive voix, les examinateurs pourront faire de courtes questions, tendant au développement du sujet. Dans les examens par écrit, le lendemain de la composition après lecture publique des réponses, ils feront de même des questions qui y seront relatives. Art. 12. Dans chacun des examens de pratique, indépendamment du mode d’examen ci-dessus prescrit, les candidats seront conduits au lit d’un malade, de l’état duquel ils prendront suffisante connaissance. Ils se retireront ensuite dans une salle séparée, dans laquelle, sans aucun secours étranger, ils feront, par écrit, un exposé raisonné de l’état du malade et des moyens curatifs qui paraîtront convenables. Art. 13. La durée de chaque examen de théorie sera de trois heures en trois séances ; celle des examens de pratique sera de six heures partagées en quatre séances. Art. 14. Pour être admis dans chaque examen particulier, les candidats devront réunir en leur faveur quatre voix sur cinq. Art. 15. Tous ceux qui justifieront avoir subi les quatre principaux examens et avoir été admis dans chacun de ceux qui les composent, se présenteront au dernier exameu général ; qui sera fait par tous les professeurs et tous les autres examinateurs de l’année réunis; et dans lequel le sort décidera de l’ordre des examinateurs et des candidats. Chaque candidat répondra, pendant une demi-heure, aux questions qui lui seront faites à volonté par l’examinateur, sur toutes les parties de l’art de guérir. Art. 16. Immédiatement après cet examen auquel seront présents les corps administratifs, les examinateurs feront le scrutin de réception. Pour être admis il faudra réunir au moins les deux tiers des voix. Art. 17. Chaque candidat admis et reconnu médecin recevra, le lendemain de sa réception, un diplôme qui la constatera dans la forme suivante ; « Le collège de médecine de... à tous ceux qui « les présentes verront; salut. N... ayant subi « le cours complet d’épreuves prescrit par la lot, « dans lequel il a montré des connaissances sulfi-« santés, nous l’avons jugé capable d’exercer « Part de guérir ; en conséquence, nous le dé~ « clarons médecin. « Et néanmoins ledit N... ne pourra remplir « les fonctions, soit privées, soit publiques de sa « profession, qu’après avoir présenté ses lettres « à la municipalité du lieu où il se propose de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. 35 « pratiquer, et y avoir prêté le serment civique. « Desquelles présentation et prestation il sera « fait mention au bas des présentes. « Donné à ..... , le ..... etc. » Le diplôme sera expédié par le greffier du collège, signé par le président, par tous les examinateurs et par le médecin auquel il sera accordé, en présence du directoire du département qui légalisera chaque diplôme. Art. 18. Les noms des candidats, reçus dans le même temps, seront inscrits, par ordre alphabétique sur les registres de l’école. Le même ordre alphabétique sera observé sur les registres des municipalités, pour l’inscription des médecins qui auront été reçus pendant la même année, dans quelque collège qu’ils l’aient été. TITRE V. De la pharmacie. Art. 1er. Les pharmaciens reçus légalement dans l’un des collèges de médecine, exerceront la pharmacie dans toute l’étendue du royaume. Eux seuls en auront le droit. Art. 2. Tout homme âgé de 25 ans, qui se présentera aux examens de pharmacie, y sera admis sans qu’il soit tenu de justifier d’aucun temps d’étude ou d’exercice quelconque, et quels que soient les lieux où il ait été instruit. Art. 3. L’aspirant au droit d’exercer la pharmacie se présentera au président du collège, muni d’un certificat de bonnes vie et mœurs, donné par la municipalité du lieu qu’il habite, et de l’acte légal qui constatera qu’il a atteint l’âge de 25 ans accomplis. Art. 4. S’il remplit ces conditions, il lui sera donné jour et heure pour son premier examen . Art. 5. Dans chaque examen de pharmacie, les examinateurs seront au nombre de 5, savoir : le professeur de pharmacie, un autre professeur du collège, un médecin et 2 pharmaciens étrangers au collège. Art. 6. Le professeur, le médecin et les 2 pharmaciens seront choisis au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages. Le professeur sera nommé par les professeurs, le médecin, par tous les médecins de l’arrondissement présents dans la ville, et les pharmaciens seront nommés par tous les pharmaciens de l’arrondissement, aussi présents dans la ville et convoqués à cet effet. Art. 7. La botanique et les drogues simples tirées des 3 règnes, la nomenclature, l’histoire, le temps de la récolte, le choix, l’exsiccation, la préparation, la conservation et le débit médicinal de ces mêmes drogues, seront le sujet du premier examen. Art. 8. Le second examen sera sur les principes de l’art pharmaceutique, et l’application des principes aux opérations. Art. 9. Chacun de ces examens sera de 3 heures et fait publiquement. Les matières de chaque examen seront tirées au sort par le candidat. Art. 10. Le troisième examen sera absolument de pratique. Il consistera en 9 opérations, tirées des pharmacopées nationales, savoir : 3 opérations chimiques, 2 opérations pharmaceutiques de médicaments externes, et 4 opérations pharmaceutiques de médicaments interne?. Le temps accordé à chaque récipiendaire pour cet examen, ne pourra s’étendre au delà de 3 jours, qui seront nécessairement continus, et après lesquels les examinateurs se rassembleront pour juger les opérations. Art. 11. Le récipiendaire fera tous les frais de ses opérations, il fournira toutes les substances et Jes produits lui eu appartiendront. Art. 12. Le nombredesvoixnécessaires pour l’admission dans chaque examen sera de 4 sur 5. Art. 13. Les formes de réception seront les mêmes que celles qui ont été arrêtées pour les réceptions de médecin. Art. 14. Le diplôme sera conçu dans la même forme en substituant les mots de pharmacie et de pharmacien à ceux qui sont employés dans le diplôme pour les médecins. Art. 15. L’agence de secours et de salubrité (1), établie dans chaque chef-lieu de département, nommera pour la visite des pharmacies de tous les lieux du département, des commissaires pris hors de son sein, autant qu’il sera possible, parmi les médecins et les pharmaciens de son arrondissement qui lui adresseront les procès-verbaux de leurs visites. (1) Dans le travail que le comité de salubrité, d’accord avec celui de mendicité, présentera à l’Assemblée nationale, sur les moyens d’assurer l’exécution des lois relatives à la salubrité et aux secours à donner aux malades pauvres, il proposera l’établissement d’une agence de secours et de salubrité par département. Les fonctions qu’il lui attribue ici pourront être remplies par les directoires de départements eux-mêmes, soit que l’Assemblée diffère de s’occuper de cet objet, soit qu’elle n’admette pas cet établissement. 36 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [. Annexes .] Art. 16. Les visites se feront deux fois par an. Les commissaires seront toujours au moins au nombre de deux, dont un médecin et un pharmacien; ils seront pris ordinairement dans le voisinage des lieux où devront se taire les visites. Art. 17. Dans le cas de contravention, le procès-verbal sera signé par tous les assistants. Les médicaments suspects seront cachetés des cachets des commissaires et de celui du délinquant. En cas de refus de signature et de scellé de sa part, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Art. 18. Les médicaments suspects seront examinés dans les trois jours qui suivront leur dépôt au bureau de l’agence. Le contrevenant sera averti du jour de l’examen. Les cachets seront rompus, et on procédera à l’examen des substances et des médicaments déposés. Les procès-verbaux seront déférés aux tribunaux, s’il y a lieu. Art. 19. Les pharmaciens dont les drogues, trouvées chez eux au moment des visites, auront été déposées comme suspectes, au bureau de l’agence de secours et de salubrité, et auront ensuite été reconnues viciées, après l’examen qui en aura été fait, seront punis de la manière suivante, savoir : pour la première fois, les drogues reconnues mauvaises seront publiquement détruites. Pour la seconde fois, le pharmacien sera renvoyé à la police correctionnelle, et puni d’une amende de 100 livres, et de 6 mois d’emprisonnement, conformément à l’article 21 du code municipal (1). Pour la troisième fois, l’amende ci-dessus et le temps d’emprisonnement seront doubles, et la boutique sera fermée. Art. 20. Les pharmaciens seuls pourront vendre les médicaments composés. Eux seuls pourront vendre les drogues médicinales simples, au poids médical, et en faire la dispensation. Art. 21. Il sera fait un tarif général, pour tout le royaume, contenant le prix de chaque substance simple, et des médicaments composés officinaux. L’évaluation se fera d’après le prix commun des 10 années précédentes. Art. 22. Ce tarif sera fait et renouvelé, à Paris, tous les 5 ans, par l’agence de secours et de salubrité, qui s’adjoindra à cet effet, 3 commissaires pris parmi les pharmaciens et 3 parmi les marchands droguistes. (1) & En cas de vente de médicaments gâtés, le dé-« linquant sera renvoyé à la police correctionnelle et « puni de 100 livres d’amende et de 6 mois d’empri-« sonnement. » (Code municipal, article 21.) Art. 23. Ce tarif sera envoyé à tous les départements, qui pourront y faire les changements que leurs localités rendront nécessaires, et sera affiché dans toutes les pharmacies. Art. 24. Usera fait une énumération de toutes les drogues simples qui ne servent qu’en médecine, et de celles qui servent également en médecine et dans les arts. Art. 25. Les pharmaciens ne pourront vendre et distribuer les drogues réputées poisons, dont la liste se trouve dans la pharmacopée, qu’aux personnes connues et domiciliées, auxquelles ces drogues seront nécessaires pour leur profession, lesquelles écriront de suite, et sans aucun blanc, sur un registre à ce destiné, et parafé à cet effet par le magistrat, leurs noms, leurs qualités et demeures, l’année, le mois, le jour et la quantité qu’elles auront prise des lites drogues, ainsi que l’objet de leur emploi (1). Art. 26. A l’égard des personnes étrangères ou inconnues, ou qui ne sauront pas écrire, il ne leur sera délivré aucune desdites drogues, si elles ne sont accompagnées de personnes domiciliées et connues, qui s’inscriront et signeront sur le registre, comme il est prescrit ci-dessus. Toutes les drogues réputées poisons seront tenues et gardées en lieux sûrs, et séparées sous la clef du pharmacien seul, sans que les femmes, enfants, domestiques, garçons ou appreutis, en puissent disposer, vendre ou débiter (2). Art. 27. Toute contravention aux deux articles précédents sera punie, pour la première fois, d’une amende de 3,000 livres (3), et pour la seconde, de pareille amende, d’un an de prison et de la clôture de la boutique. Art. 28. Il ne sera vendu aucun remède secret, pas même par les pharmaciens, sous peine d’une amende de 500 livres pour la première fois, et du double de l’amende à chaque récidive. Art. 29. Les auteurs d’une découverte de quelques remèdes qui auront été jugés utiles à l’art de guérir, participeront aux récompenses nationales, aux termes de l’article 6 du titre II du décret des 10, 16, 23, 26 et 31 juillet 1790. Art. 30. Il sera fait une pharmacopée générale pour tout (1) Edit du roi de 1682, confirmé par la déclaration du 23 avril 1777. /2) Déclaration du 25 avril 1777. (3) Edit de 1682, article 7 auquel renvoie l’article 9 de la déclaration de 1777. 37 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes J\ le royaume, rédigée en latin et en français. Dans la partie latine., on fera usage des caractères chimiques ordinaires. Elle comprendra la liste des drogues réputées poisons. Cette liste et ces caractères n’entreront pas dans la partie française. Art. 31. Les formules du médecin seront signées et datées par le médecin et porteront le nom de la personne à laquelle elles sont destinées. Art. 32. Les pharmaciens conserveront les formules exécutées, au moins pendant 6 mois. Art. 33. Il ne sortira d’aucune pharmacie aucun médicament simple ou composé qu’il n’y soit joint une étiquette portant le nom du médicament, sa dose, le nom du pharmacien, et la date de l’envoi. Art. 34. Les veuves des pharmaciens pourront, pendant le terme de 6 mois, au plus, à dater du jour du décès de leurs maris, continuer le débit des drogues et médicaments qui se trouveront dans leur magasin, avec l’aide d’uu homme instruit et sous l’inspection d’un pharmacien résidant dans la ville, qui en sera personnellement responsable. Art. 35. Dans les villes, bourgs ou villages, où il n’y aurait aucune autre pharmacie que celle du pharmacien décédé, l’agence de secours et de salubrité, à laquelle la municipalité sera tenue de donner avis delà mort du pharmacien, autorisera, auprès de la veuve, un homme suffisamment instruit pour, pendant le cours de 6 mois, aux conditions ci-dessus, lui faciliter le débit des drogues et des médicaments qui se trouveront dans son magasin. Art. 36. Il ne pourra être exposé en vente dans les foires et chez les marchands droguistes, que des drogues simples. TITRE VI. Des sages-femmes. Art. 1er. Il sera établi, dans chaque département, une école de l’art des accouchements, à laquelle seront appelées les sages-femmes et les élèves sages-femmes des différents lieux du département. Art. 2. Les élèves sages-femmes, admises à ces écoles par le choix des municipalités, seront entretenues et défrayées aux dépens des fonds destinés au soulagement public. Celles qui seront domiciliées dans la ville où se feront les cours, ne pourront prétendre à ces indemnités. Art. 3. L'enseignement dans ces écoles consistera en deux cours de 3 mois chacun, dont les époques seront déterminées par le directoire du département, selon les convenances, et qui seront faits par l’un des médecins nommés au concours chargé spécialement de professer l’art des accouchements, et de donner ses soins aux femmes en couches. Art. 4, Les élèves qui auront suivi les deux cours, et qui voudront obtenir le titre de sages-femmes, subiront deux examens, l’un de théorie et l’autre de pratique. Ces examens seront faits publiquement par le professeur d’accouchement, les médecins de l’hôpital et deux médecins de la ville choisis à tour de rôle. Art. 5. A la fin du second examen, les examinateurs décideront, au scrutin et à la majorité absolue, celles des élèves qu’ils jugeront capables d’exercer l’art des accouchements, à chacune desquelles il sera délivré un extrait du procès-verbal de la séance pour lui servir de titre légal. Le département sera invité â assister, par commissaires, à la réception; après laquelle il sera distribué des prix d’émulation à celle? qui se seront le plus distinguées dans les examens. Art. 6. Avant d’être admises à la pratique de leur profession, les sages-femmes devront préalablement faire enregistrer leur acte de réception au greffe de la municipalité, dans l’arrondissement de laquelle elles se proposent de s’établir. TITRE VIL Des médecins et pharmaciens aux rapports. Art. 1er. Il y aura près de chaque tribunal deux méde* cins et un pharmacien aux rapports. Art. 2. Les médecins et le pharmacien aux rapports seront nommés, par le tribunal, de la manière suivante. Les médecins de l’arrondissement du tribunal Iréunis éliront et désigneront 4 d’entre eux qu’ils présenteront, et parmi lesquels le tribunal choisira les 2 médecins aux rapports. Les pharmaciens de l’arrondissement réunis, éliront et désigneront pareillement 2 d’entre eux qu’ils présenteront au tribunal et entre lesquels le pharmacien aux rapports sera choisi. Art. 3. L’élection des 4 médecins à présenter et des 2 pharmaciens se fera à la pluralité absolue des suffrages, et au scrutin individuel, à chaque renouvellement du tribunal, 8 jours après son installation. Les médecins et le pharmacien sortant d’exercice seront toujours rééligibles. 38 [Assemblée nationale]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Annexes.] Art. 4. Les médecins et pharmaciens aux rapports, rempliront auprès du tribunal toutes les fonctions qui leur seront assignées par les lois. TITRE VIII. Formation première des quatre collèges de médecine , retraites des professeurs supprimés ; appointements des ?iouveaux professeurs ; honoraires des juges du concours et des examinateurs. Art. 1er. La formation première des 4 collèges de médecine sera faite sans concours, pour cette fois seulement, par les personnes chargées de l’organisation des écoles nationales, lesquelles se conformeront aux règles établies ci-après. Art. 2. Les chaires de l’école de Paris ne pourront être conférées qu’à ceux qui sont ou qui ont été professeurs dans l’un des établissements actuels chargés à Paris de Renseignement médical . Art. 3. Les chaires de l’école de Montpellier ne pourront pareillement être données qu’aux professeurs actuels de la faculté de médecine et du collège de chirurgie de cette ville, à l’exception des 2 chaires de physique médicale et d’histoire de la médecine, auxquelles pourront être nommés tous les médecins et chirurgiens légalement reçus et de la chaire de pharmacie, à laquelle pourront être nommés tous les pharmaciens légalement reçus et jugés capables de les remplir. Art. 4. Les chaires des 2 écoles de Bordeaux et de Strasbourg seront données aux professeurs, tant des facultés et collèges de chirurgie de ces deux villes, que de toutes les autres facultés et de tous les autres collèges de chirurgie supprimés, en observant pour les 3 chaires de physique médicale, d’histoire et de pharmacie, les dispositions de l’article précédent. Art. 5. Ne pourront être compris dans la nouvelle formation tous les professeurs qui ont atteint l’âge de 60 ans auquel la retraite sera due et accordée. Art. 6. Tous les professeurs quelconques attachés à l’enseignement de l’une des parties de l’art de guérir, qui sont payés sur les fonds pub'ics, et qui ne seront pas appelés à remplir une chaire, soit dans l’un des 4 collèges, soit dans tout autre établissement enseignant, obtiendront leur retraite, pour cette fois seulement, de la manière suivante. Ceux qui sont en exercice depuis 10 ans et au-dessous, auront un tiers de leurs appointements fixes ; ceux qui sont en exercice depuis 15 ans en auront les 2 tiers, et ceux qui sont en exercice dequis 20 ans, auront la totalité de leurs appointements. Chaque tiers des appointements fixes servant de base aux pensions de retraite, au-dessous des termes de 10 et 15 ans, sera divisé en 5 parties égales dont il en sera ajouté une pour chaque année d’activité. Le total de la pension ne pourra être moindre de 300 livres. Art. 7. Les appointements fixes des professeurs des 4 collèges de médecine seront semblables pour chacun d’eux à ceux qui ont été fixés par le décret des 30, 31 août, 1er et 2 septembre 1790, pour les juges des tribunaux de districts, en raison de la population de la ville. Ceux du secrétaire-greffier et ceux du garde de la bibliothèque seront des 3 quarts des appointements des professeurs. Ceux du concierge seront fixés aux quatre cinquièmes des appointements du secrétaire-greffier. Ceux du commis du secrétaire-greifier et du jardinier-botaniste seront fixés aux trois cinquièmes des appointements du secrétaire-greffier (1). Art. 8. Les professeurs auront en retraite le tiers de leurs appointements fixes, après 15 ans de professorat, les deux tiers après 20 ans et la totalité après 25 années. Art. 9. Lors de la vacance d’une chaire, les appointements fixes, échus pendant le temps de la vacance, seront divisés en deux parties égales, dont l’une sera attribuée au médecin qui aura rempli la chaire par intérim , et l’autre sera partagée également entre les juges du concours, non professeurs, en prélevai it cependant, sur cette dernière moitié, les frais du concours. Art. 10. Les honoraires des examinateurs pour les réceptions seront payés par les candidats qui donneront, pour chaque séance d’examen, chacun la somme de 6 livres. La somme résultant de celles-là sera partagée, après chaque examen, entre les examinateurs non professeurs. TITRE IX. Agence de secours et de salubrité. Art. 1er. Il sera établi dans le chef lieu de chaque département, une agence de secours et de salubrité, composée de 9 personnes, dont 4 médecins, 1 pharmacien et 4 autres citoyens. Art. 2. Les membres de l’agence de secours et de salubrité seront nommés par le conseil général du département. (1) On estime à peu près à 240,000 livres la dépense annuelle des 4 collèges de médecine. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 89 Art. 3. Les médecins et les pharmaciens ne pourront être élus que parmi les personnes de leur état qui auront 3 ans d’exercice légal dans l’étendue du département. Art, 4. L’agence sera renouvelée par moitié tous les deux ans, et ses membres, sortis de fonction, seront toujours rééligibles. Art. 5. L’agence nommera, à la majorité absolue des suffrages, un président, un vice-président et un secrétaire. Le président et le vice-président seront renouvelés tous les 6 mois. Le secrétaire le sera tous les ans. Les uns et les autres pourront être réélus. Art. 6. Les assemblées se tiendront une fois par semaine au jour et à l’heure les plus convenables, mais qui seront déterminés d’une manière invariable. Art. 7. L’agence formera, chaque année, un état nominatif, et par ordre alphabétique, de toutes les personnes du département attachées à l’art de guérir : médecins, pharmaciens et sages-femmes. Le nom de chaque personne sera précédé du millésime de l’année de sa réception légale. On y joindra le lieu de la résidence dans le département ; la désignation des fonctions publiques médicales, telles que celles de médecin de canton, membre de l’agence, etc. Ces états seront imprimés, distribués à tous les tribunaux et corps administratifs, et envoyés à Paris, à l’institut national. Art. 8. Les objets dont l’agence s’occupera seront : 1° Les aliments de toute espèce, solides et liquides, les eaux potables, les vins, etc.; 2° La surveillance des secours à donner dans les maladies épidémiques, contagieuses, endémiques et épizootiques, et de ceux qui sont destinés aux noyés et aux asphyxiés; 3° Tout ce qui regarde les eaux minérales, la vente et le débit des drogues et médicaments chez les pharmaciens et les marchands droguistes, l exécution des lois qui les concernent, et surtout de celle qui prononce la prohibition des remèdes secrets . L’agence réclamera auprès des tribunaux l’exécution des lois à cet égard, et s’occupera de tous les moyens d’anéantir le charlatanisme. 4° Les établissements publics, en tant qu’ils intéressent la santé des citoyens, tels que l’assiette < t la disposition des lieux destinés aux sépultures, les précautions à observer lors de l’inhumation, etc. ; Les mines et minières, les dessèchements de marais, de fossés, les voiries, le transport des matières qu’on y dépose, les égouts, etc. -, les boucheries, les tueries, tous les métiers de ceux qui préparent des parties tirées des animaux et des minéraux, et de ceux qui emploient en grand les différents degrés de fermentation ; les précautions à introduire dans ces métiers en général, et dans tous les autres, pour la conservation des ouvriers; L’emplacement, la construction, l’exposition des maisons de correction, des prisons, des hôpitaux, des hospices; la meilleure manière d’y employer et d’y distribuer l’eau, l’air et la chaleur, pour leur salubrité, et de les administrer, relativement à la propreté et à la commodité; la nourriture et l’usage des secours médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ; et la correspondance pour tout ce qui concernera les hôpitaux avec les établissements formés pour leur direction. Art. 9. Lorsqu’une maladie épidémique ou épizootique se sera manifestée dans une ville, dans une municipalité, dans un canton du département, l’agence s’assemblera extraordinairement aussitôt qu’eiie en sera informée; elle avisera au moyen d’y porter les secours les plus prompts et en rendra compte au département, qui ordonnera ce qu’il jugera convenable. Art. 10. L’exécution des lois concernant l’exercice de l’art de guérir dans toute l’étendue du département sera surveillée par l’agence. Toutes les fois qu’elle aura connaissance d’une infraction faite aux lois, elle réclamera l’autorité des corps administratifs ou des tribunaux qui seront tenus d’y faire droit dans le plus court délai possible. Art. 11. Lorsqu’il vaquera une place de médecin ou de sage-femme de canton ou de section dans le département, l’agence présentera à la commune du canton ou de la section qui y devra nommer les médecins et les sages-femmes qui auront les qualités requises. Art. 12. L’agence donnera ses avis et ses conseils à tous les corps administratifs et à toutes les municipalités qui les lui demanderont. Elle correspondra avec tous les officiers de sauté, fonctionnaires publics du département, pour tout ce qui intér resse la santé ët la conservation des citoyens. TITRE X. Secours médicaux à domicile (1). Art. 1er. 11 sera établi, dans chaque canton, un médecin qui soignera, à domicile, gratuitement, les pauvres qui seront malades. Art. 2. Les villes dont la population n’excède pas 4,000 âmes partageront tous le3 secours de santé avec les campagnes de leur canton. Art. 3. Il y aura un médecin des pauvres dans les (1) Les bases de ce titre ont été convenues avec le comité de mendicité. 40 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. J villes dont la population sera de 4,000 à 12,000 âmes, indépendamment de celui du canton. Art. 4. Dans les villes qui excéderont ce nombre, il sera nommé des médecins des pauvres par arrondissements ou quartiers. Les arrondissement seront formés de 2 sections d’assemblées primaires. Art. 5. Les qualités nécessaires pour être éligible aux places de médecin de canton ou d’arrondissement sont : 1° d’avoir étéreçu médecin légalement ; 2° de produire un certificat de bonnes vie <■ t mœurs, donné par la municipalité du lieu du domicile; 3° de justifier de 3 ans d’exercice de la médecine, depuis la réception légale, ou de 2 ans de service en qualité dAide dans un hôpital, avant ou après la réception. Art. 6. Ces médecins seront nommés à vie; mais ils seront révocables de la manière suivante : Sur les plaintes de l’inconduite ou de la négligence du médecin, formées par la majorité des municipalités du canton, et adressées à l’agence, il en sera rendu compte au département qui donnera à l’accusé toute facilité de se justifier, et qui, sur l’avis motivé de l’agence, pourra le conserver ou le destituer. Art. 7. Les appointements des médecins de canton ou d’arrondissement dans les villes, seront de 500 livres par année, dont ils auront la moitié en retraite s’ils se retirent après 20 ans d’exercice, et la totalité après 30 années. Art. 8. Il leur sera donné, tous les ans, dans chaque chef-lieu de canton, ou pour chaque arrondissement par les municipalités des villes, un état des familles portées sur le rôle des pauvres. Cet état sera pour eux l’indication des secours gratuits qu’ils seront tenus de donner. Art. 9. Ils devront, en conséquence, leurs soins à toutes ces familles, et se transporteront chez les malades, dès qu’ils en seront requis ou informés, les traiteront chez eux de leurs infirmités, maladies ou blessures. Ils veilleront sur la santé des enfants trouvés et de tous ceux qui sont admis à l’assistance publique et sur la santé des nourrices. À des époques fixes, ils inoculeront, sans rétribution, les enfants et les personnes de la liste des pauvres, pour lesquels ils en seront requis. Enfin, ils seront tenus de faire parvenir tous les ans, à l’agence de secours et de salubrité du département, leurs réflexions sur le climat et le sol du canton, les maladies endémiques, les épidémies, les épizooties, la manière cte les traiter, et l’état comparatif des naissances, des mariages et de la mortalité. Art. 10. Chaque médecin de canton ou de section de ville sera l’inspecteur-né de tous les objets de salubrité, dans toute l’étendue de son arrondissement. Il déférera aux magistrats les contraventions aux lois relatives à la salubrité publique et s’adressera à l’agence pour tous les objets qui exigeront sa participation ou son intervention. Art. 11. Lorsque le médecin de canton ou de section aura fait un rapport au tribunal, au directoire de district, à la municipalité, les corps seront obligés d’y faire droit, chacun en ce qui le concernera. En cas de délai nuisible, il s’adressera à l’agence qui demandera tous les ordres nécessaires de la part de qui il appartiendra, pour faire exécuter les lois, et les mesures que la salubrité publique rendra nécessaires. Art. 12. • Les médecins des pauvres ne seront pas chargés des fournitures des drogues. Il en sera établi un dépôt dans le lieu le plus central du canton. Art. 13. Les sages-femmes, approuvées par l’agence du département, domiciliées dans chaque canton, seront payées sur les fonds publics des soins qu’elles auront donnés aux femmes enceintes i scrites sur la liste des pauvres. Elles recevront une somme déterminée pour chaque accouchement. Art. 14. Quant à la distribution des secours en aliments, bouillons et médicaments, il sera pris, par chaque canton, d’après la décision des départements et sur l’avis de l’agence de secours et de salubrité, les mesures qui paraîtront les plus convenables suivant les lieux, pour la plus grande exactitude et économie de ce service. Tableau.