202 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre 1790.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du samedi 4 décembre 1790, au matin (1), La séance est ouverte à dix heures du matin. M. Castellanet, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la seance d’hier dont la rédaction est adoptée. M. Cornilleau, député suppléant du ci-devant bailliage du Mans, prête serment et est admis dans le sein de l’Assemblée pour y remplacer M. le curé Bourdel, décédé, député du même bailliage. M. d’André. Messieurs, l’impôt personnel des membres des ci-devant cours souveraines était précédemment reienu sur leurs gages, sans égard à leur fortune. Je propose de les faire renirer sous la règle générale et de décider qu’ils seront imposés dans le lien de leur domicile, de la même manière que les autres citoyens. Voici mon projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que les membres des ci-devant cours supérieur, s doivent être imposés à la capitation pour la présente année, chacun dans le lieu de leur domicile, et relativement à leurs facultés, de la même manière que les autres citoyens. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Ce Couteulx, après avoir dit qu’il y avait urgence à mettre en activité le tribunal de district de Mayenne, propose et fait adopter le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu du besoin pressant de mettre en activité le tribunal de district de Mayenne, dont l’installation ne peut avoir lieu par le défaut d’of-bcters municipaux et de conseil général de la commune dans cette ville, autorise, pour cette fois, le directoire du district de Mayenne à procéder à l’installation du tribunal de district, et des juges de paix du canton de Mayenne, suivant les lormes établies par le titre Vil du décret sanctionné par le roi, sur l’organisation judiciaire; charge son comité de Constitution de prendre connaissance des dilûcullés relatives à la municipalité de cette ville et au conseil général de la commune, pour lui en être rendu compte incessamment. » M. Le Couteulx, au nom du comité des finances. Le conseil général d’auminisLration du district d’Amiens a nommé, le 18 septembre dernier, à la majorité absolue des suffrages, et conformément à vos décrets, M. Chain bos à la place de receveur du district, et a lixé jusqu’au 25 le délai dans lequel ii devait fournir son cautionnement. L’élu s’est plaint à l’administration du dépariemeut de l’énormité de ce cautionnement, porté par le di.-trict à 300,000 livres. Le département a consulte votre comité des finances, qui a donné uu avis puur la réduction de Ja somme; mais les membres du district ont pris un arrêté dans lequel, considérant l’avis du comité comme l’effet des insinuations de M. Gham-bos, considérant que les efforts faits par ce nouveau receveur pour la prolongation du délai fixé pour fournir le cautionnement faisaient douter de sa solvabilité et tendaient à coranromettre l’autorité des administrateurs, ils délibérèrent que, dans le cas où M. Ghambos obtiendiait uue prolongation de délai ou une réduction sur le cautionnement, le directoire procéderait à une nouvelle élection, déclarant révoquer dès à présent sa nomination. Le directoire du département répondit, le 30 septembre, par un arrêté dans lequel, considérant que l’Assemblée nationale était saisie de cette affaire, il déclarait que le district ne pouvait prononcer la révocation. Le directoire du district reconnut lui-même la nullité de sa délibération, puisqu’il admit M. Chambus à justifier de son cautionnement; mais celui-ci voulant, d’après l’avis du département, réduire son cautionnement à 234,800 livres, le directoire nomma à sa place M. Gosselin. Quatre membres ont protesté contre cette délibération ..... Votre comité des finances vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, déclare que la nomination qui a été fai'e le 18 septembre, par le conseil du district d’Amiens, du sieur Chamhos, pour remplir les fonctions de receveur du district, n’a pu être révoquée; qu’elle est bonne et valable, sauf au sieur Chain bos à faire recevoir son cautionnement, ainsi qu’il est prescrit par le décret des 12 et 14 novembre. » (Ce décret est adopté sans discussion.) M Kouehe. J’ai une pétition importanteà vous présenter. Le collège de l’Oratoire établi à Salins est composé de six membres, qui ont pour tous revenus une somme de 1,000 et quelques cent livres. Leurs écoliers, dispersés par les circonstances, ne leur payent plus les droits qu’ils avaient habitude de percevoir. La ville de Salins vous a envoyé plusieurs adresses pour vous demander les moyens de pourvoir à l’entretien de ce collège. J’ai l’honneur de vous observer que cet établissement est très respecté eu Franche-Comté. Tous ses rm m tires sont bons sujets, bons patriotes, Français au physique comme au moral. C’est peut-être le seul corps qui ail devancé la publication de vos lois. Je demande que les adresses de la ville de Salins soient renvoyées au comité des finances. (Cette proposition est adoptée.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances, propose le décret qui suit et qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, ordonne, conformément à son décret du 10 septembre dernier, que les secours de 14,750 livres accordés annuellement par le Trésor public aux instituteurs et administrateurs de Fat( lier de charité de Bar-Ie-Duc, qui, à raison de ce don, s'éi aient chaigés de nourrir annuellement cent enfants trouvés de l'hôpital de Nancy, seront entièrement acquittés, tant pour les 4,000 livres qui restent dues sur 1789, que pour le plein de l’année 1790; enjoint aux administrateurs dudit département de pourvoir pour l’avenir, et à compter de janvier 1791, de la manière la plus convenable et la plus économique, à la subsistance de ces cent enfants, sauf (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.