668 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 octobre 1790.] l’article 9 du décret par la division du septième article. L’article 8 est soumis à la discussion. On propose d’abord de ne faire qu’un seul article de celui-ci et du neuvième. M. Rey, ouvrant une opinion différente, fait une motion tendant à ce qu’il soit fait pour l’imposition des maisons une classe différente de celle des terres. Cette opinion est combattue par la proposition qui est faite d’une autre espèce d’ajournement. Sur ce dernier, il est décidé qu’il n’v a pas lieu de délibérer. Les deux premiers sont retirés par leurs auteurs. Après des débats divers sur les moyens de donner à cet article 8 la plus grande clarté qu’il serait possible, il est mis aux voix et adopté par l’Assemblée nationale. M. le Président, avant la lecture du neuvième article, annonce l’ordre du jour pour la séance du soir, et celle du lendemain au matin. L’article 9 est lu par le rapporteur du comité des impositions. M. de La Galissonnière demandé qu’après le mot « cultivateur », qu’on lit dans l’article, on ajoute ceux-ci, « et le logement des propriétaires fonciers », pour que ce logement soit aussi excepté de l’imposition, et que le mot « cultivateur » reste parfaitement expliqué. M. Ramel-Nogaret demande que cet article soit renvoyé au comité des impositions, avec charge expresse de rédiger un article qui pose précisément la différence qu’il doit y avoir quant à l’imposition, entre les pays de «grande » et ceux de « petite culture. » M. Rœderer, combattant les deux précédents amendements , soutient et demande que tout « logement soit déclaré soumis à l’imposition, hors les granges et maisons de ferme proprement dites. » Celte motion est vivement appuyée. M. de Montcalm-Gozon propose d’insérer dans l’article 9 ces mots : « Il n’y aura que les maisons des villes et bourgs qui seront imposées ; et dans l’instruction l’Assemblée nationale expliquera ce qu’on doit entendre par maisons de villes et maisons de bourgs. » M. Legrand, simplifiant l’énonciation déjà insérée dans l’article, prétend que cet article ne doit contenir que les mots, « exploitations rurales », et qu’on doit supprimer ceux-ci : le « logement du cultivateur. » L’Assemblée nationale ferme la discussion. Un membre fait la motion d’ajourner au lendemain la discussion nouvelle qui se prépare sur le choix de l’amendement. L’Assemblée nationale adopte cette motion et ajourne à la séance du lendemain la discussion sur la suite de l’article 9, et celle sur les articles suivants du projet de décret présenié par le comité des impositions. (Les articles divers, qui ont été successivement discutés et décrétés dans cette séance sur la contribution foncière, ont été placés et additionnés de manière que les huit articles du projet imprimé ont formé ceux qu’on va lire, et qui ont été prononcés comme s’ensuit) : Art. 4. « Dans le délai de quinze jours après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés. Ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires adjoints procéderont à l’examen des déclarations, et suppléeront, d’après leurs connaissances locales, à celles qui n’auront pas été faites, ou qui se trouveraient inexactes. « Il sera libre à tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité. Art. 5. « Aussitôt que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints feront en leur âme et conscience l’évaluation du revenu net des différentes propriétés foncières de la communauté, section par section. Art. 6. « Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de ch'amparts ou d’autres prestations soit eu argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l’exécution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales, suivant l’instruction qui sera jointe au présent décret. Art. 7. « Les débiteurs d’intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions « royales » feront la retenue à leurs créanciers dans la proportion de la contribution foncière. Art. 8. « Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes conditions, ne feront la retenue que dans la proportion de l’intérêt que le capital eut porté eu rentes perpétuelles, lorsque ce capital sera connu ; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière. Art. 9. « A l’avenir, les stipulations entre les contractants sur la retenue de la contribution seront entièrement libres; mais la retenue à raison de la contribution foncière aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue. Art. 10. « Pour déterminer la cote de contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 octobre 1796.] en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparations. » M. le Bailli de Crussol adresse à M. le Président la lettre suivante : « Monsieur le Président, « J’ai cru jusqu’ici de mon devoir de ne demander aucun congé à l’Assemblée, mais ma santé, depuis longtemps délabrée, exige impérieusement des précautions dans ce moment-ci. J’ai l'honneur de vous prévenir que je me propose d’aller consulter M. Tissot à Lausanne et que j’espère pouvoir me rendre de là à Turin pour y rennre à M. d’Artois un hommage que je regarde comme un devoir, ayant l’honneur de lui être attaché depuis dix-sept ans. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien présenter à l’Assemblée la demande que je fais d’un congé pour remplir ces deux objets. « J’ai l’honneur d’être, etc. « Signé : Bailli de Crussol. » Divers membres murmurent. D’autres membres disent : Bon voyage ! M. Rewbell propose de ne faire mention au procès-verbal que de la demande de congé. Le congé est accordé sous cette réserve. M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du samedi 16 octobre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. le Président fait donner lecture d’une note de M. le garde des sceaux, qui transmet à l’Assemblée un mémoire envoyé au ministre des affaires étrangères de la part de l’électeur de Cologne, tant au nom de ce prince, qu’en celui du possesseur actuel du fief de Suz en Basse-Al-sace, relatif à la suppression des droits féodaux. (Ce mémoire est renvoyé aux comités féodal et diplomatique.) On fait lecture d’une lettre du sieur David, graveur, qui offre à l’Assemblée de se charger de toutes les gravures en taille douce relatives aux assignats décrétés le 29 septembre, sans rieD exiger au delà des déboursés; ce qui diminuera les frais de gravure d’environ les deux tiers de ceux déjà fabriqués. (L’Assemblée témoigne sa satisfaction, et renvoie cette lettre au comité des finances, section des assignats.) On annonce une lettre du sieur du Mourrier, maréchal de camp, commandant à Cherbourg, à M. le Président, qui lui adresse, et par lui à l’Assemblée nationale, sa correspondance avec le maire de Cherbourg, tendant à éclaircir quelques faits relatifs aux événements arrivés en ladite ville au mois de juillet 1789, et à la déposition (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 669 de M. de Clermont-Tonnerre dans l’affaire des 5 et 6 octobre 1789. Quelques membres observent que cette affaire particulière ne doit pas occuper les moments de l’Assemblée, et demandent que la lettre ne soit pas lue. D’autres , au contraire, insistent pour qu’elle le soit, M. 1e Président consulte l’Assemblée, qui décide que lecture en sera faite. Il est donné lecture de cette lettre. M. Boullé, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ce procès-verbal est adopté. Il est donné lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des municipalités de Frans, Jassans et Beaure-gard, du district et canton de Trévoux, département de l’Ain. Elle fait le don patriotique du produit de l’imposition des ci-devant privilégiés des six derniers mois de 1789. Elles supplient l’Assemblée de maintenir le district et le tribunal qu’elle a établis à Trévoux. Adresse de l’assemblée des électeurs du district de Château-Thierry pour la nomination des juges, contenant le procès-verbal de cette nomination. Ils supplient l’Assemblée de décréter qu’ils seront incessamment indemnisés des dépenses qu’ils ont faites. Adresse de M. Asseline, curé et maire de la commune de Bruyères, district de Château-Thierry, qui fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage intitulé : « La Révolution vengée, ou le bonheur du peuple. » Adresse des officiers municipaux de la ville de Rouen, contenant le procès-verbal de l’apposition des scellés sur les portes du palais et greffes du ci-devant parlement de Normandie. Lettre de M. Capitaine l’aîné, ingénieur-géographe du roi à l’Observatoire, qui envoie une pétition des directeurs de la carte générale de la France, divisée en 83 départements. Il annonce que bientôt il offrira à l’Assemblée cette carte de sa composition en 18 feuilles réunies. Elle aura 8 pieds et demi de hauteur sur autant de largeur. La ville de Pont-de-l’Arche se plaint de la cherté et de la rareté des grains, et demande que le transport n’en soit pas permis sans formalité. M. Décrétot. Gomme député du Pont-de-l’Arche, bailliage secondaire de celui de Rouen, je vous prie de me permettre de dire un mot sur l’adresse de cette ville, qui vient de vous être lue. Je pense comme vous qu’on ne doit mettre aucune espèce d’entrave à la circulation des grains ; mais Pont-de-l’Arche et les villes voisines, qui manquent souvent de blé et qui le payent très cher, quoique très soumises à vos décrets, ne peuvent s’empêcher d’avoir les plus grandes inquiétudes sur les transports continuels de grains qui se font nuit et jour, et elles soupçonnent qu’il se fait des accaparements par les ennemis du bien public pour tenter de soulever les peuples; c’est pourquoi je demande que vous vouliez bien décréter que les voituriers de ces grains seront obligés de faire, en passant dans les villes, leurs déclarations du lieu d’où ils sont partis, de celui de leur destination et de la quantité de grains qu’ils transportent,