[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ['23 octobre 1789.] 511 l’esprit des peuples le respect pour une religion que nous devons tous nous faire gloire de professer, deviendrait pour moi une affliction bien, sensible. Le clergé possédait des richesses, vous les avez enviées ; elles sont aujourd’hui dans vos mains ; puissiez-vous, au prix de nos sacrifices, acheter le bonheur de tous nos concitoyens. Mais Messieurs, que la religion de nos pères soit toujours en honneur dans cet empire; que le culte catholique, le seul national, ne perde rien de sa majesté ; que les pauvres, l’objet de nos sollicitudes, soient secourus ; que les intentions pieuses de ceux qui nous avaient donné leurs biens, soient remplies; enfin que les ministres des autels trouvent dans l’exercice de leurs fonctions des moyens de subsistance honorables et suffisants ; le clergé n’atira rien perdu, et tous les membres, qui le composent, sans en excepter un seul, n’auront rien à regretter. M. Millon de Montherlant (1). Messieurs, deux questions intéressantes, et d’autant plus intéressantes, que le salut ou la perte de l’Etat semble en dépendre, deux questions, dis-je, partagent la Chambre nationale et je ne crains pas de dire le public. Première question. Les biens que possède la main-morte ecclésiastique lui appartiennent-ils en propriété? Seconde question. Le sort de la religion est-il attaché à cette propriété? Ces deux questions ont été traitées très-subtilement, très-métaphysiquementde part et d’autre; mais, suivant moi, elles n’ont point été traitées par les principes propres de la matière. Pour que le sort de la religion soit attaché à la propriété des biens que possède la main morte ecclésiastique, il faut que ces biens fassent partie de la religion sous un rapport quelconque ; car s’ils ne font point partie de la religion sous un rapport quelconque, ils lui sont nécessairement étrangers. L’on ne pense pas que cette observation préliminaire soit susceptible d’un contredit raisonnable. Principes de la religion. Le code de la loi chrétienne c’est l’Évangile; prenons donc l’Evangile et lisons. En vingt endroits le législateur déclare que son royaume n’est pas de ce monde. En vingt endroits il prononce anathème contre les richesses, contre le luxe, contre la mollesse. Il nous présente l’emblème du riche précipité dans la fournaise, du pauvre placé dans le sein d’ Abraham. Il nous déclare affirmativement qu’il est aussi difficile au riche d’entrer dans le royaume des cieux, qu’il est difficile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille. Il ne promet la béatitude (et c’est l’Evangile d’hier) qu’à ceux qui souffriront la faim, la soif, Ja disette, les humiliations, etc, etc. Si on lui demande le chemin du ciel et ce qu’il faut faire pour y parvenir, il ne dit pas: Ayez des (i) Cetle opinion n’a pas été insérée au Moniteur. carrosses, des chevaux , des domestiques , faites grand hruit, vivez au large, etc., etc. Il dit: Allez, vendez vos biens, distribuez-en le prix aux pauvres, etsuivez-moi. Au précepte le législateur a joint l’exemple. Il n’a possédé aucuns biens; il ne s’est point mêlé des affaires du siècle, il n’a point intrigué dans les cours; il est né pauvre; il a vécu pauvre; il est mort pauvre. La pauvreté, l’abnégation des richesses sont donc les bases fondamentales dejla religion chrétienne, ou l’Evangile est faux, il n’y a point de milieu. Gommentconcevoir aussitôt, comment concevoir raisonnablement que le sort de cette religion soit attaché à des richesses dont le législateur condamne si hautement la possession ? Et quand on se rappelle la lin de celui de ses apôtres qui s’est écarté de ces principes; quand on se rappelle que son attachement aux richesses l’a conduit à la potence, peut-on être tranquille sur le sort de ceux qui manifestent les mêmes penchants ? Si l’esprit des richesses est diamétralement opposé à l’esprit de la religion chétienne, le sort de la religion chrétienne n*est donc pas attaché à la propriété, à la possession des richesses; cela parait conséquent. Vainement nous répéterait-on le brocard: autres temps, autres mœurs. Je répondrais, et je répondrais affirmativement que ce brocard n’est qu’une indécence, en fait de religion. L’Evangile ne meurt pas, et ne peut mourir. S’il pouvait mourir, la religion mourrait avec lui, et les apologistes du relâchement, pour ne point dire de la subversion de la loi et du précepte, n’en seraient point plus avancés, puisque, la religion cessant, le prétexte cesserait avec elle. Si la religion vit, la loi et le précepte vivent comme elle; ils sont inséparables; ils sont aussi inséparables, que l’effet l’est de la cause. N’est-ce pas ce que nous attestent, Messieurs, n’est-ce pas ce que nous jurent les ministres des autels? Ën se consacrant à l’Etre suprême, ne jurent-ils point que sa succession sera leur partage? La succession de Jésus-Christ, ce sont les pauvres. La portion la plus éminente de cette succession, c’est la pauvreté ! L’ambition des richesses mondaines est donc une renonciation formelle à cette succession; c’est un véritable parjure. Concluons donc, sans craindre de nous égarer, que les richesses sont aussi étrangères à la religion, qu’elles sont contraires à son esprit et à son organe. Concluons, qu’en retranchant ces richesses, loin de donner atteinte à la religion, on l’épure, on la rend à ses principes. En voilà sans doute assez, peut-être même plus qu’il n’en faut, pour rassurer les âmes véritablement chrétiennes, sur le résultat de la seconde question. Je reviens à la première. Le divin législateur avait donné le précepte et l’exemple de la pauvreté ; mais, en même temps, il avait recommandé l’aumône, comme le meilleur moyen de racheter ses péchés. Il avait dit qu’il fallait se faire des trésors que la rouille n’attaquait pas, et que les voleurs ne pouvaient enlever. C’était l’emblème des bonnes œuvres, c’était l’abnégation des richesses et des biens temporels. Les apôtres, ces premiers ministres de la reli- [23 octobre 1789.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 512 [Assemblée nationale.] gion, ces premiers évêques du monde chrétien, ont exactement suivi le précepte que leur avait donné le Sauveur. Ayant tout quitté pour le suivre, ils vivaient du travail de leurs mains, et des aumônes des fidèles. Le surplus de ces aumônes était répandu dans le sein de l’indigence. Les Actes des apôtres nous attestent que les pauvres étaient les seuls biens que possédât cette primitive Eglise. C’étaient toutes ses richesses; ce sont les seules que le saint diacre Laurent met sous les yeux du préfet qui l’opprime. Saint Cyprien, qui vivait dans le troisième siècle, nous apprend que, jusqu’alors, l’Eglise avait obéi au précepte de la pauvreté. 11 compare les aumônes, dont s’aidaient les ministres de son temps, aux dîmes qui faisaient subsister les lévites dans l’ancienne loi. Preuve bien évidente que, dans le troisième siècle de l’Eglise, il n’est point encore question de dîmes. Au contraire, il paraît que c’est la comparaison de cet ancien Père de l’Eglise, qui a fait naître l’idée de la substitution des dîmes judaïques aux aumônes qui commençaient à se refroidir. Si j’avais à traiter cette partie, Messieurs, je vous démontrerais par des faits qui ne peuvent être révoqués en doute, je vous démontrerais par les autorités les plus respectables, telles que celles des savants bénédictins, des correcteurs romains, et autres de même genre, que les dîmes n’out point un principe si légitime que celui qu’on leur suppose communément. Je vous démontrerais qu’elles ont pour principe un prétendu sermon de saint Augustin (le sermon 219), une prétendue lettre de saint Jérôme au pape Damase, l’un et l’autre avérés faux par les auteurs que je viens de citer. Je vous démontrerais que ce sont ces actes faux, que l’on appelait dans le temps, de pieuses fraudes, et que l’on nommerait autrement aujourd’hui; que ce sont ces actes, dis-je, qui ont servi de base au second concile de Tours, tenu en 567, lequel décide, contre la vérité, que la dîme est un droit divin; au second concile de Mâcon, tenu en 585, qui en ordonne le payement sous peine d’excommunication. Je vous démontrerais que ce sont ces conciles qui ont déterminé les capitulaires des rois Clotaire et Charlemagne, dont on vous a parlé avec tant d’emphase et de complaisance. Je vous démontrerais enfin que ces premières fraudes ont formé une filiation d’erreurs, qui se sont perpétuées jusqu’au jour où le principe en a été découvert. Mais cette discussion, quoique analogue à notre sujet, puisqu’il s’agit de la propriété des biens ecclésiastiques dont les dîmes font partie, cette discussion, dis-je, nous mènerait trop loin pour Je moment. Je me contenterai d’observer que les dîmes, déclarées de droit divin par les conciles ci-dessus et par beaucoup d’autres, sont aujourd’hui reconnues de droit positif, et ne peuvent être autre chose. J’observerai encore, ce qui est plus important, que si les dîmes ont pour principe la supposition, la surprise et l’erreur, le clergé n’a aucun remplacement à prétendre, par la raison sans réplique, que la supposition, la surprise et l’erreur forment autant d’abus qui réclament contre le vice d’origine et écartent toute idée de prescription. Je reviens à mon sujet : Je viens d’établir que les lois divines, ces lois fondatrices de la religion, qu’enseigne l’ordre ecclésiastique et qu’il professe, condamnent toute idée de propriété légitime dans sa main. Je viens d’établir que les apôtres et leurs successeurs, dans la primitive Eglise, ne vivaient que du travail de leurs mains, et des aumônes des fidèles. Je viens d’établir enfin, que le surplus de ces aumônes était répandu dans le sein de l’indigence. Nous touchons aux établissements religieux. De pieux cénobites se retirent dans les déserts pour se livrer aux rigueurs de la vie pénitente.. Détachés de la société et des biens du siècle, réunis sous la discipline d’un supérieur, vivant comme les apôtres, en commun, du travail de leurs mains ; ennemis comme eux de tout superflu, et répandant comme eux ce superflu dans le sein de l’indigence, ils devinrent bientôt des exemples vivants de toutes les vertus chrétiennes. Leur premier voeu était celui de la pauvreté. Devait-on craindre que ce vœu les comblât de richesses ? Le divin Maître avait dit que l’aumône rachetait les péchés. Il était simple que ceux qui voulaient racheter leurs péchés donnassent des biens à ces établissements, ou qu’ils en fondassent d’autres. Il était également simple qu’ils donnassent de pareils biens aux pasteurs, aux ministres saints qui gouvernaient la primitive Eglise. Pourquoi ? parce qu’ils étaient assurés que ces biens ne seraient employés qu’au soulagement des pauvres ; dès que ceux à qui ils les donnaient ne pouvaient eux-mêmes s’en appliquer le bénéfice, sans trahir le vœu de leur religion et leur serment. Ainsi les pasteurs qui recevaient ces biens, les religieux qui les recevaient également, ne les recevaient pas pour eux-mêmes ; ils les recevaient pour les employer suivant les désirs et les intentions de ceux qui les donnaient. Ils les recevaient comme dépositaires, comme administrateurs, comme économes. Aussi saint Bernard n’hésite-t-il point à dire que tous ces biens sont le patrimoine des pauvres ; que ceux qui les possèdent n’en sont que. les simples administrateurs, et que, s’ils excèdent les bornes de l’administration, s’ils prennent au-delà du plus exact nécessaire, ce sont des ravisseurs, des voleurs; sunt rapaces et latrones : ce sont ses termes. Ce que dit saint Bernard n’est que l’écho de ce qu’ont dit tous les anciens Pères de J’Eglise, et nous rendons cette justice à l’ordre ecclésiastique, qu’il ne pense point encore autrement aujourd’hui. Mais si l’ordre ecclésiastique ne pense point encore autrement aujourd’hui, il n’est donc point propriétaire des biens qui sont dans sa main ; car il est impossible d’allier la qualité de dépositaire, d’économe, d’administrateur d’un bien avec celle de propriétaire de ce même bien. On nous parle de prescription. C’est inutilement. Le dépositaire ne peut prescrire contre la foi du dépôt. On ne .prescrit point contre la religion, contre ses préceptes, contre la loi. On ne peut jamais changer la cause de sa possession. Un possesseur précaire ne peut jamais atteindre à la propriété. On nous parle de substitution. C’est encore inutilement. Le grevé de substitution n’est qu’un possesseur précaire. Il n’y a [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1789.] 513 que l’appelé à recueillir l’effet de la substitution r qui soit le véritable propriétaire. On nous dit que les biens sont consacrés à Dieu. Défaite puérile ! Si les biens sont consacrés à * Dieu, le clergé n’en est donc point propriétaire; car le clergé n’est point l’Etre suprême. Se prétendra-t-il mandataire fondé de procuration ? Il faut qu’il justifie de ses pouvoirs. >. Au fond l’Etre suprême, souverain maître, souverain seigneur de tout, donne et ne reçoit pas. 11 ne peut même recevoir, si tout lui appar-► tient. Il ne peut donc avoir de propriété particulière. Cet Etre exige un culte, des autels ...... oui. Quel culte exige-t-il? l’hommage des cœurs. Quels autels ? la pureté de ces mêmes cœurs. Ce sont là ; ses temples, ses sanctuaires. C’est où il se plaît le mieux. Cessons donc de substituer des mots à la chose. Les biens ecclésiastiques appartiennent viscéra-* lement aux pauvres. Ce sont les véritables propriétaires. Ces biens doivent fournir à l’entretien des bâtiments et des ministres. En se chargeant, par l’Etat, des pauvres, de � l’entretien des bâtiments, et de celui des ministres, les vœux des fondateurs seront remplis. 1 Mais ces ministres ne peuvent exiger qu’on leur conserve l’administration de ces biens, dès qu’ils * conviennent qu’ils ont été mal administrés. C’est donc dans la main de l’Etat que doit rentrer cette administration. C’est la moindre peine que mérite le déposi-w taire infidèle. M. de Viefville des Essarts (t). Messieurs, frappé de l’importance de la question que vous k agitez, effrayé de ses conséquences, je me fais un devoir de vous soumettre mes réflexions : elles sont courtes ; mais je les crois dignes de votre attention. Je n’examinerai point si le clergé est, ou non, propriétaire des biens qu’il possède : cette question a été traitée avec toute la solennité qu’elle mérite. 11 m’a paru démontré jusqu’à l’évidence, ' que chaque église est propriétaire de ses biens et que les titulaires en sont les usufruitiers graduels et perpétuels. Cette vérité est consacrée depuis - mille siècles, dans tous les monuments de notre histoire et de notre législation. L’Eglise a reçu en propriété, elle a reçu comme propriétaire ; elle réunit en sa faveur tous les actes qui constituent et caractérisent une véritable propriété. Les lois et les coutumes lui ont tellement reconnu la capacité déposséder, qu’elles lui ont conféré celle d’acquérir et de perdre par la possession. Il est � sans doute impossible de concevoir des propriétés ' mieux affermies et plus assurées ; elles ont le sceau des lois, du temps et de la religion. Si de pareils titres ne forment pas une barrière indestructible contre l’invasion, il n’y a plus rien de Vsacré. Quelles sont donc les raisons que la nation oppose contre une réunion de forces et d’autorités si puissantes et si respectables ? un esprit de système et de novation ; des idées abstraites et mé-> taphysiques; l’abus du raisonnement. Que la nation ait prétendu avoir le droit de surveiller l’administration des biens ecclésiastiques, d’en ramener l’emploi à sa première destination et de le déterminer, chacun y aurait applaudi) Cette opinion n’a pas été insérée au Moniteur. lre Série, T. IX. dit, le clergé lui-même; mais que la nation prétende être le propriétaire de ces biens, pouvoir en disposerà volonté, cette prétention choque la raison, elle blesse tous les principes. Je n’entreprendrai point de la combattre directement, parce que d’après tout ce qui a été dit et écrit, la discussion sur le fond me paraît épuisée; je me bornerai seulement à examiner s’il est dei’intérêt de la nation de s’emparer de ces biens; car s’il est démontré qu’il est plus avantageux pour elle de les laisser dans les mains du clergé, la question de propriété devient inutile; il faut alors, abstraction faite du droit que la nation peut y avoir, les laisser au clergé et se hâter de les lui assurer ; l’intérêt de l’ordre social doit faire la loi suprême ; or dans l’état actuel des choses, et dans la balance des avantages avec les inconvénients, la question ne peut jamais être douteuse. Quels sont les avantages présentés à la nation ? l’acquittement de sa dette ; une plus forte mise de biens-fonds dans le commerce, et dans la distribution générale une plus grande source de produits et de richesses ; mais tous ces biens existeront-ils ailleurs que dans l’imagination ? n’est-il pas à craindre que des maux réels et effrayants, qu’il est facile de prévoir n’en prennent la place? Les biens du clergé dans les mains delà nation seraient administrés ou vendus : l’administration présenle trop de dangers et d’inconvénients, on ne peut pas y penser : la vente n’en n’offre pas moins. Elle se ferait au même temps, par masse, ou en différents temps par partie ; par masse, on sent la perte qu’on éprouverait ; par partie, l’inefficacité. Les biens se dissiperaient et la dette resterait. En supposant qu’elle disparaisse, la nation se trouverait grevée au même instant d’une autre plus onéreuse puisqu’elle serait perpétuelle ; car enfin il faut doter le clergé, il faut assurer à tous ses membres une honnête subsistance. Elle ne ferait donc que substituer des créanciers perpétuel s à des créanciers passagers, à des créanciers dont les créances s’éteignent, ou peuvent s’éteindre d’un moment à l’autre. Et quels seraient les acquéreurs de ces biens, d’après le projet présenté ? les créanciers de l’Etat et les capitalistes? mais ces créanciers sont pour la plupart des étrangers. Ce serait donc des étrangers qui viendraient envahir ces belles et immenses propriétés, qui en consommeraient les produits chez eux, ou qui, les mettant en revente, profiteraientsurl’Etat, et exporteraient un numéraire considérable. Une pareille spéculation n’est sûrement pas politiquement bonne. L’intérêt de la nation est d’attirer le numéraire, et de conserver celui qu’elle a ; les Etats les plus florissants, sont ceux où il y en a le plus. Les portions de biens qui échapperaient aux étrangers passeraient aux capitalistes, qui, accoutumés à tirer de gros profits de leur argent, pressureraient les cultivateurs, jetteraient la désolation et le désespoir dans des familles, jusque-là heureuses et paisibles ; ainsi, les accroissements de produits et de richesses dans l’invasion des biens du clergé ne seraient bien évidemment que pour les usuriers de l’Etat, pour ces infâmes agioteurs qui viendraient vous donner pour comptant des contrats et des effets qu’ils se seraient procurés à 50 0/0 de bénéfice. Quant à l’avantage résultant d’une plus grande division dans les biens, l’exemple est plus fort que tous les raisonnements. Dans les endroits, ou il y a de grosses fermes, les terres sont mieux cultivées, et les ressources plus abondantes ; on en trouve la preuve dans les provinces belges et 33