380 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs .J [États gén. 1789. Cahiers.] petits différends qui naissent, sans frais, jusqu’à une somme fixée. Art. 13. Que tous les droits féodaux, notamment les lods et ventes, dîmes seigneuriales, cham-part, banalités et autres servitudes qui sont autant d’impôts sur le peuple, soient abolis ou réunis au domaine de la couronne et fassent partie des impositions au profit de l’Etat, parce qu’il ne doit y avoir que le souverain qui lève des impôts sur ses sujets et non les sujets les uns sur les autres ; d’ailleurs ces droits ne doivent leur origine qu’à des usurpations du clergé et de la noblesse dans des temps de trouble où ils se sont réunis pour affaiblir la puissance royale et opprimer le peuple ! C’est dans ces sortes de révolutions qu’ils ont profité de la faiblesse des souverains et qu’ils se sont attribué ces droits de souveraineté, et qu’ils ont métamorphosé le peuple franc en serf ; il faut donc insister à ce que ces droits retournent à leur maître légitime et tendent à rétablir la liberté aux Français. Art. 14. Que les capitaineries seront supprimées; que l’action de détruire des animaux frugivores ne soit plus réputée un crime pour les citoyens cultivateurs qui défendent les fruits de leurs propriétés et les mettent dans l’impossibilité de tirer leur subsistance de leurs travaux ; par conséquent, d’acquitter les rentes ou loyers des terres qu’ils cultivent, ainsi que les contributions auxquelles ils sont imposés pour le soutien de l’Etat. Car les meilleurs climats de la France sont convertis en garennes par les droits abusifs des capitaineries. Art. 15. Que les droits d’annates que les papes lèvent en France soient supprimés ; que toutes dispenses puissent être accordées par les archevêques etévêcnés,de France, chacun dans leurs diocèses et évêques puisqu’ils sont également successeurs des apôtres et qu’ils ont les mêmes pouvoirs; les sommes considérables qui vont à Rome sont perdues pour la France. Art. 16. Que les biens dont jouissent actuellement les archevêques, évêques, chapitres, abbés commendataires et' communautés religieuses sont le patrimoine des pauvres ; que lesdits archevêques, etc., ne sont que les administrateurs et économes de ces biens, qu’ils retiennent néanmoins la portion qu’ils devraient distribuer aux-dits pauvres et que, par leurs institutions, ils devraient partager avec eux ; qu’il soit en conséquence statué par les Etats généraux, que les titres de ces titulaires seront examinés et vérifiés pour connaître de la vraie destination primitive de ces biens et fixer à chacun desdits archevêques, évêques, etc., une portion suffisante à la décence de leur état. Insister aussi sur la suppression d’une partie des couvents , en interdisant tout noviciat, et que les biens en provenant soient aliénés au profit de l’Etat; comme aussi qu’à l’égard des couvents qui seront conservés, aucuns religieux et religieuses ne pourront être admis à y faire profession jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de trente ans. Art. 17. Arrêté que dorénavant les fermiers des gens de mainmorte seront maintenus dans la possession de leurs baux, comme ils le sont pour ceux des laïques, pour remédier aux abus qu’occasionnent ces privilèges. Art. 18. Arrêté que la loi de Pinaliénabilité des domaines sera révoquée, parce qu’ils sont à charge à l’Etat et contraires à la production rurale. Art. 19. Arrêté qu’il sera statué sur l’uniformité des coutumes, poids et mesures. Art. 20. Arrêté que les enrôlements forcés* sous le nom de milice, soient supprimés, parce qu’ils enlèvent souvent des sujets utiles à l’agriculture, et qui n’ont pas de vocation pour l’état militaire; attendu que ces enrôlements coûtent plus au peuple que la contribution qui serait nécessaire pour avoir des soldats volontaires. Art. 21. Arrêté que la chose étant urgente, on doit s’occuper de la diminution du prix du blé, et pour cela s’informer de la quantité qui existe, soit en magasin, soit, en meule, et agir en conséquence, et qu’à cette fin l’exportation hors du royaume sera défendue, lorsque le prix du blé excédera 24 livres le setier. Art. 22. Arrêté qu’en temps de paix, les troupes s’occuperont à travailler, soit à des fortifications, soit à creuser des canaux pour faciliter le commerce. Art. 23. Arrêté qu’il sera pourvu à la suppression de la vénalité des charges de judicature, et qu’à l’avenir les nominations ne seront déférées qu’au mérite seulement, qui pourra se connaître tant par des examens stricts, que par des informations faites sur les lieux de la résidence des récipiendaires, et que les offices des jurés-pri-seurs créés par édit du mois de février 1771, seront supprimés. Art. 24. Arrêté que le droit d’attribution attaché au scel du châtelet de Paris sera supprimé, ainsi que le privilège de celle de bourgeois de Paris, et l’exemption du contrôle des actes à Paris ; attendu que ces privilèges ne servent qu’à dépouiller les provinces de leurs affaires et à nécessiter des frais de voyage pour les procédures. Art. 25. Arrêté que la peine soit personnelle et n’influera pas sur la famille du condamné; qu’au, contraire, elle jouira des privilèges et droits de citoyen, dont elle jouissait antérieurement. Art. 26. Enfin, qu’il soit pourvu aux moyens d’empêcher la mendicité, et que chaque pauvre habitant soit tenu de se retirer dans sa paroisse, pour y recevoir les secours que son état exigera. Tous lesquels objets de doléances, représentations et demandes contenues aux vingt-six articles du présent cahier, les députés qui vont être nommés en l’assemblée de ce jour seront autorisés à porter et demander en ceile qui va se tenir le 18 de ce mois devant M. le prévôt de Paris, et ensuite en celle des Etats généraux le 27 de ce mois. Fait et arrêté le 13 avril 1789, à l’issue des vêpres, et avons signé : Signé Saverau, lieutenant du bailliage; Ventècle, syndic et député; Notté, greffier; Lallouette; Guionnet; Milot; Lelarge père; Meignen; Maréchal; Lelarge fils; Lacroix; Motheau; Devilleneuve ; Georget; Charpentier; Seurre; Guillou; Alliman; Bidault; Avril; Ruz ; J. Etienne; Pelletier; Her-son; Maréchal; Vitrier; Bras et Fournier., CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Bruyère-le-Châtel (1). Les membres de la municipalité, habitants et communauté de la paroisse de Bruyère-le-Châtel, assemblés en la manière accoutumée, satisfaisant aux ordres de Sa Majesté, portés en son règlement du 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux, et à l’ordonnance rendue par M. le lieutenant civil au châtelet de Paris, le 4 avril présent mois, après avoir entre eux délibéré, arrê-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. 381 [États gén. J 789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] tent le cahier de leurs plaintes, doléances et remontrances ainsi qu’il suit : Art. 1er-Demandent la suppression des droits d’aides, gabelles et de tous les impôts actuels, et l’établissement d'un nouvel impôt uniforme, dont tous les sujets du Roi supportassent le fardeau dans la plus juste proportion. S’il paraissait convenable de laisser subsister le droit d’aides, ils désirent qu’il soit simple, fixé à une somme très-modique et perçu une seule fois sur chaque pièce de vin, au moment de la récolte; et qu’ensuile ce vin puisse être vendu, revendu et transporté par tout le royaume sans être assujetti à aucune visite ni payement d’aucun autre droit. A l’égard du sel, qu’il plaise au Roi de s’emparer de toutes les salines, de fixer le prix de chaque mesure de sel qui y sera achetée et qui pourra ensuite être transportée partout comme le vin. Art. 2. Que les propriétés soient inviolables et qu’on ne puisse en exiger le sacrifice au bien public, qu’en indemnisant les citoyens lésés, à dire d’experts librement nommés. Art. 3. Que le tarif des droits de contrôle des actes soit réformé et restreint dans des bornes équitables, surtout pour les contrats de mariage et autres actes de famille des habitants des cam ¬ pagnes. Art. 4. La suppression des offices de jurés-pri-seurs, dont l’exercice réduit souvent à rien des successions qui auraient assuré la subsistance à nombre de mineurs forcés par là de mendier. Art. 5. Que le produit, des cures, soit par la restitution aux curés des dîmes, soit par quelques autres moyens, soit porté à une somme telle, qu’avec la faculté de faire du bien aux pauvres, ils puissent gratuitement administrer les sacrements de l’Eglise. Art. 6. Le rétablissement et entretien de tous les chemins publics, même de ceux qui ne communiquent que d’une paroisse à l’autre, et leur largeur fixée. Art. 7. Que la police sur les petites rivières soit rétablie et maintenue, et les prairies préservées d’inondations. Art. 8. La destruction des lapins, qui causent de grands dommages dans les bois et dans les champs qui les bordent, et des pigeons, qui enlèvent toujours une grande partie des semences. Art. 9. Que, pour priser le dommage fait par le gibier, ainsi que les usurpations de terres, il soit nommé et établi par la communauté, chaque année, deux experts qui, après avoir prêté le serment aeyantle juge, se transportent à la première réquisition verbale des plaignants sur le terrain contentieux, prisent le délit, et fassent leur rapport au greffe, le tout sans aucune formalité préalable. Art. 10. Que les justices seigneuriales soient conservées comme très-utiles aux habitants des campagnes, leur épargnant de longues absences et des transports d’officiers en certains cas, et par conséquent de grands frais. Art. 11. La faculté de racheter toutes les rentes dues aux gens de mainmorte. Art. 12. Qu’il soit avisé aux moyens de prévenir les disettes et cherté, excessive du grain ; que les monopoleurs sur ces denrées soient punis au moins de prison et d’amendes envers le trésor public. Art. 13. Que les colporteurs aient des domiciles fixes et connus, sinon qu’ils soient traités comme vagabonds et gens sans aveu. Art. 14. La suppression de toutes banalités. Art. 15. Qu’il ne soit permis à aucun ecclésiastique de posséder en même temps plusieurs bénéfices, et que chaque titulaire soit tenu de résider dans le chef-lieu de son bénéfice. Art. 16. Que les successeurs des bénéficiers et les nouveaux acquéreurs de biens soient obligés d’entretenir et exécuter les baux subsistants pendant leur durée. Art. 17. Que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume. Art. 18. Que toutes les juridictions d’exception, les élections, maîtrises, greniers à sel, bureaux de finances soient supprimés, leur attribution renvoyée aux bailliages dans le ressort desquels ils sont situés, et les officiers qui les composent ou incorporés à ces bailliages ou remboursés de leurs finances. Art. 19. Qu’il soit dressé un corps de droit coutumier générai de tous les articles communs à toutes les coutumes des différentes provinces et bailliages. Art. 20. Que les offices d’huissier soient éteints et supprimés pour être remplacés par des commissions révocables. Art. 21. Que les droits des commissaires à terrier soient réduits à de justes limites, et qu’il ne puisse être procédé à aucun renouvellement de terrier, qu’au bout de quarante ans et sur de nouvelles lettres. Art. 22. Que le droit de chasse ne puisse jamais gêner le cultivateur; qu’il puisse, dans tous les temps, se transporter sur ses terres, y faire arracher les herbes nuisibles, et couper ses luzernes, sainfoins et autres productions quand il le jugera à propos. Art. 23. Que le port d’armes soit défendu aux gardes-chasses, couformément aux anciennes ordonnances. Art. 24. Que les délits en fait de chasse ne puissent jamais être punis que par des amendes pécuniaires. Art. 25. Que Sa Majesté soit suppliée de faire diminuer considérablement le nombre des cerfs et des biches, qui causent un dommage notable dans les bois et dans les champs. Art. 26. Que tout particulier qui possède indûment colombier ou volière soit tenu de les détruire, et que dans les colombiers permis les pigeons soient renfermés au temps des semences et des récoltes. Art. 27. Que tous les baux de dîmes ou autres revenus appartenant aux gens de mainmorte soient faits devant les juges après affiches et publications, et qu’ils ne puissent être faits pour moins de neuf ans. Art. 28. Qu’il ne soit permis à aucun cultivateur de prendre, soit en son nom, soit sous des noms interposés, plusieurs corps de ferme et exploitations distinctes, à moins que les exploitations réunies n’excèdent pas l’emploi de plus de deux charrues. Art. 29. La suppression des milices, qui enlèvent des bras à la culture , occasionnent des mariages prématurés et mal assortis, et des contributions ruineuses, et qu’elles soient remplacées par des enrôlements volontaires aux frais des provinces, Art. 30. Que chaque communauté soit tenue de pourvoir à la subsistance de ses pauvres invalides, et que, quant aux pauvres valides, il soit, pour leur assurer un travail constant, établi des ateliers de charité dont les fonds seront composés des contributions volontaires des particuliers, et des sommes assignées par les Etats provinciaux. 382 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 31. Qu’il soit permis aux gens de la campagne de couper et enlever, pour la nourriture de leurs bestiaux, l’herbe qui croît dans les bois, pourvu qu’ils n’y introduisent aucunes vaches ni autres bestiaux, et avec la précaution de ne causer aucun dommage au taillis. Art. 32. Que tous les droits qui sont exigés dans les marchés sur les denrées de première nécessité, tel que le droit de domaine sur les grains, soient entièrement et pour toujours supprimés, comme très-onéreux au public. Telles sont les remontrances de la communauté de Bruyères-le-Châtel, arrêtées en l’assemblée tenue le 14 avril 1789. Signé de La Garde, syndic ; J.-L. Goret ; Claude Salle-, Hateau ; Pruneur; Olivier ; Duval -, Aumont.; Jacques Aileron; Louis'ûuperray; J.-B. Goret; de May eux; Esprit Renault; Magioure; Goret; Didier Goret, Ourry; Antoine Piffret; Laperche ; Trouilte-bert-Loin ; Coutard; Pierre Sallé; G.-B. Feuilieret, et G. Blavet. CAHIER Des très-humbles et très-respectueuses représentations à faire par les députés de la paroisse de Br y-sur -Marne, à V assemblée du 18 de ce mois d'avril 1789, rédigé en l'assemblée desdits habitants tenue le 13 duditmois d’avril de la présente année (1). Pénétrés du plus profond respect pour la sagesse du gouvernement et pleins de confiance en la bonté du Roi qui veut être notre père, nous disons avec sincérité et franchise qu’il se commet des abus dans plusieurs branches de l’administration dont nous sommes les victimes. Nous commençons par l’impôt de la taille, où il s’en commet dans l’imposition, dans la répartition et dans la perception. Dans l'imposition : Elle est souvent arbitraire, et par prévention nous en sommes l’exemple ; notre sol, confondu avec les paroisses de Noisy-le-Grand, Villiers et Champigny, n’est pas meilleur. Cependant nous payons près du quart de gros par arpent plus que nos voisins, ce qui fait le tiers, compris les accessoires; nous avons fait des représentations jusqu’à ce jour sans en avoir pu connaître la cause. Dans la répartition : Ce sont des commissaires députés dans des endroits dont ils ne connaissent quelquefois pas même le chemin, qui décident eu quelque sorte de différentes difficultés sur l’appréciation des choses, et de retour chez eux, suppriment, ajoutent ou diminuent différentes j personnes, de manière que les collecteurs ne savent pas eux-mêmes pourquoi. Dans la perception : Les collecteurs assemblés et enlevés à leurs travaux deux ou trois fois par mois, par des hommes que l’on appelle brigadiers des tailles, qui, non contents de nous confondre en frais, et qui, en nous accablant d’injures, nous font connaître le malheur de notre existence, jet-, tent le découragement dans toutes les parties de | notre individu. j Ce qui est encore plus intéressant à supprimer, i c’est le déplacement des collecteurs qui, obligés d’abandonner leurs maisons et leurs travaux souvent dans des jours si précieux pour des gens de la campagne, sont obligés défaire huit à dix lieues pour porter l’argent qu’ils ont reçu, qu’ils craignent que l’on ne leur prenne en chemin, au re-j (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. i [Paris hors les murs.] ceveur des finances qu’ils ne connaissent que de nom, en tremblant à l’approche de son palais, se souvenant des menaces de ses commis. Il serait possible de créer un receveur dans chaque département qui eut plus ou moins de paroisses, qui recevrait des collecteurs et viendrait le verser au trésor national, en se faisant accompagner sur la route par un ou deux cavaliers. Un autre impôt connu depuis peu, ajouté à la taille, capitation et accessoires, c’est la corvée; il est dans l’ordre de faire des routes et de les entretenir, ce qui fait la commodité, la facilité et l’abondance; mais nous, habitants de la campagne qui n’avons qu’un cheval à une voiture, si nous rencontrons un équipage, l’on nous jette dans le bord, ce qui nous met dans le cas d’être écrasés ou renversés, et pour nous dédommager, en arrivant à la maison, nous trouvons un brigadier qui, chargé d’un pouvoir, vendra nos meubles si nous ne payons l’entretien de ce même pavé ; il faut payer, cela est juste, mais payons tous et par proportion. Un autre impôt, connu sous le nom des aides, non moins onéreux que la taille et plus décourageant pour nous, c’est ce que l’on appelle gros manquant : par exemple, un vigneron loue un arpent de terre 20 livres, ne pouvant faire mieux, ou, la situation l’exigeant, le plante en vigne ; il est quatre années sans récolter ; il paye la taille et les accessoires jusqu’àudit jour, et aussitôt qu’il récolte il faut qu’il paye en sus près du quart du vin qui en résulte, ne pouvant en boire plus de quatre muidsdansle courant de l’année, quelque grande que soit sa famille, et s’il a des enfants hors de chez lui, il ne lui est pas permis de leur en faire part d’une pinte, même de sa boisson, et s’il était pris parles surveillants, qui sont des commis aux aides, il payerait 100 livres au domaine ; si malheureusement son vin vient à se perdre ou diminue de qualité, qu’il ne puisse pas le vendre, étant obligé de le boire, il payera comme s’il était bon. Voilà ce qui peut s’appeler n’être pas maître de son bien; c’est ce qui décourage. Il serait à désirer qu’une taxe fixe sur chaque pièce de vin déchargeât de tous ces monopoles. Ge qui fait encore un double emploi dans la perception, c’est qu’après avoir payé le gros, en vendant une pièce de vin chez soi, il faut encore payer l’entrée en son entier, en entrant dans laville. Ajoutez à toutes les impositions et servitudes qui viennent d’être détaillées, un autre impôt qui s’est joint à une obligation consacrée par les temps, dans la campagne : nous payons la dîme de nos biens, ou, suivant ce qui est déterminé par l’usage, nous logeons MM. noscurés, nous reconstruisons l’église, et si nous marions nos entrais, il leur appartient autant de droits, suivant leurs prétentions, qu’aux curés des villes, ce que nous sommes obligés de payer. A notre mort, il s’élève une autre difficulté : nous venons de payer la réparation de son logement ; notre famille, que nous laissons sans argent, ne pouvant payer la présence du curé, nous verra enterrer sans mot dire. Il faudrait • supprimer la dîme, en leur donnant une portion congrue, et fixer leurs droits. L’on a trouvé une autre manière d’augmenter nos impositions, sous la dénomination de devoirs de gabelles ; qu’est-ce que l’on entend par gabelle ? c’est l’obligation indispensable, sous peine d’amende et de vente de meubles, de lever à la gabelle, quelquefois éloignée de notre domicile de quatre à cinq lieues, la quantité de sel dont nous sommes imposés dans le rôle ; ayez de l’ar-