283 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [16 juin 1791.] les ponts et chaussées, que j’ai eu l’honneur de vous présenter samedi dernier (1). Ce sont ces articles que je vais soumettre à votre délibération. MM. Babey, Lucas et plusieurs autres membres observent que ce projet d’articles n'a été distribué qu’à midi et proposent l’ajournement à samedi prochain. M. Gaullier-Blauzat. Je propose l’ajournement de ce projet jusqu’à mardi, afin qu’on ait le temps de rédiger et d’ajouter aux articles déjà décrétés ceux qui doivent être présentés comme additionnels et dont le comité ne s’est pas occupé; car, avec les additions que proposent le comité des tinances, le décret sera encore incomplet à quelques égards. Je rappellerai, entre autres choses, l’article sur l’intendant ou directeur général des ponts et chaussées que le comité a proposé et que l’Assemblée a ajourné pour être discuté lors de l’organisation du ministère. Et je déclare à cette occasion qu’en réclamant contre celte proposition du comité, je n’ai jamais entendu répandre des idées défavorables sur M. de La Minière, intendant actuel ; je me propose seulement de faire supprimer d’une manière définitive la place d’in-tenaant queM. de La Millière continue d’occuper quoiqu’il soit inconvenant de la conserver dans la nouvelle organisation des ponts et chaussées. Je suis également surpris que le comité ne propose aucun décret pour terminer la composition et les fonctions de l’administration centrale, que l’on a séparée par le fait entièrement de l’assemblée des ponts et chaussées. M. Delavigne. J’appuie l’ajournement; il est nécessaire de rapprocher les nouveaux articles proposés de ceux qui sont déjà décrétés; plusieurs des nouveaux articles paraissent en effet en contradiction avec les premiers. (L’Assemblée, consultée, ajourne à la séance de mardi soir les articles additionnels sur les ponts et chaussées.) La suite de la discussion du projet de décret relatif à la liquidation des finances des greffes et offices domaniaux est reprise (2). M. PIson du Galarnl, au nom des comités des domaines et de judicature. J’ai l’honneur de rappeler à l’Assemblée que, dans une précédente séance, elle a décrété que les engagistes des greffes et autres offices domaniaux seraient remboursés du montant des finances qu’ils auraient versées au Trésor public, sur la représentation des titres et quittances de finances. Il vous reste, Messieurs, à décréter quelques dispositions qui ne sont qu’une conséquence de ce premier article. Les voici : Art. 2. « Les offices collectivement aliénés à des traitants ou adjudicataires généraux seront pareillement liquidés sur le pied de la finance versée au Trésor public, dont le montant sera réparti entre les sous-engagistes, au marc la livre du prix des différentes sous-aliénations. Art. 3. t A défaut, par les sous-engagistes, de justifier (l) Voy. ci-dessus, séance du 11 juin 1791, p. 144. (2) Voy. ci-dessus, séance du 9 juin 1791, p. 95. du prix total des sous-aliénations, le prix des adjudications principales sera réparti entre eux, au marc la livre des sommes pour lesquelles ils se trouveront compris dans les états ou rôles sur lesquels les aliénations ou adjudications principales sont intervenues. Art. 4. •< Les suppléments de finances ou nouvelles finances payées ou remboursées par les engagistes, soit pour attribution ou augmentation de gages, soit pour conservation ou attribution de droits utiles ou émoluments, soit pour réunion d’offices ou pour en empêcher l’établissement, entreront en liquidation. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) Art. 5. '< Les taxes représentatives de charges ou impositions, et les droits de confirmation de jouissance, de confirmation ou rétablissement d’hérédité, n’entreront point en liquidation, à moins que lesdits droits n’eussent été formellement établis à titre d’augmentation ou supplément de finance. » Un membre propose, par un amendement, que les taxes représentatives de charges ou impositions, les droits de confirmation et autres, mentionnés en cet article, entrent en liquidation. (L’Assemblée rejette cet amendement par la question préalable et adopte l’article 5 sans changement.) Art. 6. « Les taxes payées pour des droits simplement honorifiques n’entreront point en liquidation. Art. 7. « Les sols pour livres accessoires des finances ou suppléments de finances remboursables, n’entreront en liquidation que lorsqu’ils auront été versés au Trésor public, ainsi que les finances principales. Art. 8. « Les finances que les nouveaux acquéreurs ont été chargés de rembourser aux anciens en-gagistes par les actes de revente, seront allouées en conformité des liquidations qui en auront été faites lors ou depuis les reventes, en justifiant du remboursement; et si la liquidation n’en avait pas été faite, lesdites finances seront liquidées conformément au présent décret, sur la représentation des quittances passées aux anciens engagistes. Art. 9. « Les frais de sceau des lettres de ratification prises par les engagistes actuels, et des lettres de commission prises par eux ou leurs commis ou préposés en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, ensemble le droit de marc d’or payé par lesdits engagistes et leurs commis ou préposés, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n’entreront en liquidation. Art. 10. « Les liquidations définitives faites avant l’établissement de la direction générale dans les formes usitées jusqu’alors, auront leur effet,