{Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 novembre 1790. J 818 pris le jour même les ordres de Sa Majesté, et elle a donné sa sanction : « 23° Au décret du 28 octobre, par lequel le roi est prié d’envoyer à Montauban un régiment complet, indépendamment de celui qui y est; « 24° Au décret du même jour, qui porte que ceux des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, 15 mars 1790, et autres, concernant les droits seigneuriaux, doivent être exécutés dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, et que néanmoins le roi sera prié de faire négocier une détermination amiable des indemnités à fournir aux princes d’Allemagne; « 25° Au décret du 30 octobre, qui fixe le mode de remboursement des offices supprimés; « 26° Au décret du 31 octobre, qui supprime tous les droits de traite et bureaux établis dans l’intérieur du royaume; « 27° Au décret du 2 de ce mois, qui accorde un délai de quinzaine à la municipalité de Nancy pour l'envoi de ses soumissions; « 28° Au décret du même jour, qui porte que les directoires de départements et de districts ne cesseront point d’être en activité pendant les assemblées des conseils de départements et de districts ; « 29° Au décret du même jour, qui improuve la conduite de la municipalité de Haguenau et qui porte que le roi sera prié de donner des ordres pour l’élection d’une nouvelle municipalité; « 20° Au décret du même jour, qui déclare nnl3 tous titres de collation ou institution accordés depuis Ie27 novembre 1789, pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes; « 31° Au décret du 3 novembre, qui porte que la ville de Paris n’aura point d’administration de district, et règle l’organisation de son administration de département; « 32° Au décret du même jour, qui détermine le traitement des juges de paix de la ville de Paris et de leurs greffiers; 33° Au décret du même jour, qui porte qu’il sera distrait et distribué en droit d’assistance la moitié du traitement des juges et des commissaires du roi qui ont plus de deux mille quatre cents livres ; « 34° Au décret du même jour, qui porte que les électeurs des six arrondissements du département de Paris se rassembleront te lundi 8 de ce mois, pour la nomination des juges de leur tribunal respectif ; « 35° Et enfin, le roi a accepté le décret dn 2 novembre, qui déclare que tous les décrets promulgués sous divers titres sont également lois du royaume, obligatoires du moment.de leur publication faite par les corps administratifs ou les tribunaux, et règle, pour la suite, la formule de l'acceptation ou sanction des décrets; celle de leur promulgation, ainsi que la forme de leurs eu vois. » Signé : f L’Arch . de Bordeaux. Paris, le 6 novembre 1790. Le roi a remis à M. le garde des sceaux, le 5 novembre, différents décrets sur partie desquels M. le garde des sceaux a pris la sanction de Sa Majesté, le jour même, ainsi qu’il l’a annoncé à M. Je président, par le bulletin du 6 de ce mois. Et le 7 novembre, sur le compte rendu par M. le garde des sceaux du surplus des décrets à lui remis le 5, Sa Majesté y a donné sa sanction dans l’ordre suivant : « 1° Au décret du 27 octobre, qui porte la retenue, au profit du Trésor public, d’un sol par jour sur le prêt des sous-officiers et cavaliers du régiment de la Beine, qui ont eu part au partage de la somme de 30,000 livres exigée du sieur de Roucy ; « 2° Au décret du 28 octobre, qui porte qu’il sera établi uu tribunal de commerce dans [a ville de Perpignan; « 3° A celui du même jour, qui porte que les établissements d’étude faits en France par des étrangers, ou pour eux-mêmes, continueront de subsister comme par le passé sous les modifications néanmoins prescrites par le décret; « 4° A celui du 31 octobre, qui autorise les officiers municipaux de la ville d’Availles à employer à la réparation des chemins vicinaux une somme de 800 livres et à imposer celle de 500 livres sur les propriétaires; « 5° A celui du même jour, qui autorise la suppression, faite par les officiers municipaux de Nantes, des droits qui se percevaient aux quatre grandes foires sur le bétail, à charge de remplacer, par voie d’impositions ou autrement, la portion desdits droits qui se versait au Trésor public ; « 6° A celui du même jour, qui autorise les officiers municipaux d’Asserac à imposer, dans le cours de deux années, la somme de 2,800 livres pour subvenir aux frais de reconstruction du presbytère ; « 7° À un décret du même jour, qui autorise la ville de Quimperlé à faire un approvisionnement de 50 tonneaux de blé froment et d’autant de seigle ; « 8° Et enfin, â un décret du 2 novembre, qui porte que les nouveaux officiers municipaux de la ville de Ghinon seront tenus dans deux mois de procéder à la confection d’un nouveau râle d’imposition ». Signé : f L’Arch. DE BORDEAUX. Ce 8 novembre 1790. M. Regnaud, député de Sain t-Jean-d’ Angêly. Je dois avenir l’Assemblée des abus qu’il y à dans l’administration des transports des convois. Il existait jadis une régie qui les faisait avec assez d’économie pmais on y a substitué une administration nouvelle qui est confiée aux favoris de fian-cien régime. Je dépose sur le bureau l’état des dépenses que va coûter le convoi dont il vous a été parlé dans la séance d’hier; j’en demande le renvoi au comité militaire, pour qu’il puisse, d’après les renseignements qu’il prendra des anciens administrateurs de la régie des transports, remédier à ces abus. M. Martineau. Je demande que le comité des finances soit adjoiot au comité militaire pour l’examen de ces dépenses. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président fait lecture de deux lettres, l’une du département de la Haute-Garonne, et l’autre de M. Guignard; elles annoncent que le décret du parlement de Toulouse est parvenu à la municipalité de cette ville. M.le Président annonce que le résultat du second scrutin pour la nomination d'un président a donné la majorité à M. Chasset. M. Barnave, avant de quitter le fauteuil, prononce Je discours suivant ; « Messieurs, c’est avec un sentiment mêlé de crainte que je me suis vu élever aux fonctions où vos bontés m’ont soutenu, et que je remets aujourd’hui en des mains si dignes de votre confiàûce,