, [15 juin 1790 .J 221 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, tution, présente un décret pour la fixation du ledistrict du département de Saône-et-Loire. Le projet de décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète qu’elle confirme la délibération des électeurs du département de Saône-et-Loire, du 2 avrü dernier, et que le siège de l’administration du 7e district de ce département demeure fixé en la ville de Marcignv. » M. Merlin, au nom des comités de féodalité et des finances, demande la parole et dit : M. le contrôleur général des finances a adressé au comité de féodalité une lettre par laquelle il se plaint du défaut de perception des droits sur les bestiaux et les boissons dans la province du Hai-naut, et il attribue ce défaut à une fausse interprétation de l’article 12 du titre II sur les droits féodaux. Voici, en conséquence, le décret que Je comité vous propose : « L’Assemblée nationale, informée que dans quelques parties des districts du département du Nord, qui composaient ci-devant la province du Hainaut, il a été donné à l’article 12 du titre II du décret du 15 mars dernier, concernant tes droits féodaux, une interprétation abusive et qui ne tendrait à rien moins qu’à faire cesser toutes les impositions indirectes dans ces districts, « Déclare, après avoir entendu ses comités de finances et de féodalité, que son décret du 28 janvier dernier, sanctionné par le roi, le 30 du même mois, doit être exécuté selon sa forme et teneur, et qu’il n’v a été nullement dérogé par l’article 12 du titre II de celui du 15 mars suivant ; « Décrète, en conséquence, que, jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province du Dainaut demeurera assujettie aux droits qui s’y perçoivent au profit du Trésor public sur les vins1, eaux-de-vie, bières, cidres, tabacs, sels, charbons de terre, bois, tuagede bestiaux, pas de penas et sur les bêtes vives, dont la retrouve se fait chaque année, et généralement à tous les droits connus sous la dénomination de cris de Mons ou Domaine du Hainaut ; « Ordonne que, du moment où l’intendant et commissaire départi en Hainaut aura cessé ses fonctions, en conformité du décret du 22 décembre 1789, les procès-verbaux de contraventions auxdits droits seront, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, portés devant l’assemblée du département du Nord, ou son directoire, qui les jugera sommairement, sans frais et sans appel ; « Décharge de toute poursuite, pour raison de contraventions commises dans l’intervalle de la publication des lettres patentes du 28 mars dernier, à celle du présent décret, ceux qui, dans la quinzaine, à compter du jour où le présent décret aura été publié et affiché par la municipalité du lieu de leur résidence, acquitteront ou offriront réellement aux bureaux de la régie générale les droits par eux dus et mentionnes dans les procès-verbaux dressés à leur charge. » (Adop té.) L’Assemblée passe à son ordre du jour, qui est la suite de la discussion des articles sur la constitution civile du clergé. M. Martineau, rapporteur. L’article 24 du projet primitif, qui conserve son numéro d’ordre dans le décret que vous votez, était ainsi conçu : « Art. 24. Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs du séminaire seront nommés dans un synode, par la voix du scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Ils ne pourront être destitués que dans un synode sur la plainte de l’évêque, en connaissance de cause.» Cette rédaction ne concordant pas avec les articles décrétés, nous vous proposons un texte nouveau. M. l’abbé Mougins de Roquefort. Si vous laissez aux évêques la nomination des vicaires supérieurs , vous verrez bientôt des jeunes gens sans expérience, élevés à ces places, devenir des maîtres en Israël, et se permettre de donner des leçons de morale à des ecclésiastiques vertueux et expérimentés. M. Martineau. Si le préopinant avait lu les articles du titre Ier, par lesquels on exige dix ans de service pour être admis à ces places, il n’aurait pas fait son observation. M. Moreau. Je voudrais bien savoir quel sera le sort des vicaires après la mort des évêques. Le nouvel élu parviendra à l’épiscopat avec tous les droits qu’avait son prédécesseur, c’est-à-dire qu’il pourra choisir ses vicaires. Je demande alors que deviendront les anciens vicaires ? M. Martineau. Il me semble qu’en disant que les vicaires ne pourront être destitués que de telle ou telle manière, on a prévenu l’inconvénient dont parle le préopioant. Mais si cette explication n’est pas suffisante, je demanderai qu’on change la rédaction de l’article 22, décrété hier, et qu’elle soit conçue en ces termes : Après les mots : au moins pendant dix ans , on ajoutera les mots : et les vicaires une fois nommés ne pourront être destitués , ni par l'évêque qui les aura choisis , ni par son successeur, que sur l’avis de son conseil , etc. L’Assemblée adopte cette addition qui sera introduite dans l’article 22 et dans le procès-verbal de la séance d’hier, lu au début de la séance. L’article 24 est ensuite adopté ainsi qu’il suit : « Art. 24. Les vicaires-supérieurs et vicai res-directeurs du séminaire seront nommés par l’évêque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l’église cathédrale. » M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 25 concernant l’élection des curés, auquel le comité n’a fait suhir aucune modification. M. Pétion de Villeneuve. De quoi s’agit-il ? De l’élection d’un curé, d’un officier de morale, et qui doit exercer son ministère dans l’étendue de sa paroisse seulement. Par l’article proposé, il est possible de donner à telle ou telle paroisse un curé à la nomination duquel elle n’ait pas participé, puisqu’il est possible qu’aucun citoyen de la paroisse n’ait été choisi pour électeur. Vous allez lui donner un prêtre qui n’aura, en aucune manière, l’agrément des habitants qu’il doit conduire, et c’est là précisément ce qui y amène le désordre. Peut-être, me dira-t-on, qu’ils ne connaissent pas les sujets : à cela je réponds qu’ils ont et leurs vicaires et celui des paroisses voisines. Je pense donc que la rigueur des principes veut que les élections sefassentdans les paroisses; mais si cette opinion pouvait rencontrer des difficultés, je demande que les citoyens actifs d’une paroisse soient autorisés à présenter deux sujets, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1790.} 222 parmi lesquels les électeurs du district en choisiraient un. M. l'abbé Grandfn. Vous avez décrété que les électeurs du département pouvaient nommer les évêques ; je n’examinerai pas le décret en lui-même, mais je dirai que si vous attribuez aussi aux paroisses l’élection des curés, vous ferez un acte vraiment préjudiciable aux mœurs. Nous sommes forcés de le dire : le prêtre qui fait le mieux son état n’est pas l’homme d’aujourd’hui. On plaît à la multitude en l’imitant : croyez-vous qu’un vicaire, arrivant dans une paroisse, surtout si le curé était vieux, serait assez ferme pour s’élever contre les désordres, si son intérêt était de captiver les suffrages des habitants de la paroisse? Qu’on ne nous parle pas des temps de la primitive Eglise ; la différence des mœurs écarte la comparaison-, aujourd’hui l’on est philosophe dans l’esprit de son siècle : alors on était chrétien dans l’esprit de l’Evangile. Après avoir rejeté les projets qui vous ont été présentés, il me reste à vous en proposer un qui peut remplir plus sagement vos vues. Il faut donner aux paroisses des prêtres édifiants, dont la conduite soit une censure continuelle des vices. Vous êtes convaincus dumalque peut faire un ecclésiastique, s’il n’est pas dans l’esprit de Dieu. -C’est d’après ces vues que je vous propose de décréter : 1° quand une cure sera vacante, soit par mort, soit par démission, l’évêque du diocèse aura seul le droit de nommer; 2° le choix de l’évêque ne pourra tomber que sur les ecclésiastiques du district où se trouve la cure vacante ; 3° le sujet élu présentera un certificat de conduite régulière, du curé et de la municipalité du lieu d’où il sortira-M. l’abbé Jacquemard. Après avoir donné aux électeurs du département le droit d’élire les évêques, pouvez-vous balancer de donner aux districts le droit d’élire les curés? Ce n’est pas sous ce point de vue que j’envisagerai la question. fin me rappelant la faveur avec laquelle vous avec accueilli ma première opinion, je la solliciterai de nouveau : je vous promets d’être court. Les inconvénients que j’ai trouvés à confier aux électeurs de département le droit d’élire les évêques se multiplient dans cette question nouvelle. Ce que j’ai dit des électeurs de département je le dirai des électeurs de district. Ce seront les fermiers riches, plus touchés de l’élégance et des formes agréables d’un vicaire que de ses vertus; ils le jugeront plutôt d’après ses complaisances, les petits services, l’assiduité de ses hommages, que d’après son exactitude à remplir ses devoirs; ce seront des magisters de village, des paysans dans toute la force du terme, qu’il ne sera pas difficile de corrompre. Les vicaires ne manqueront pas de fêter ce qu’il y aura de personnages importants dans l’endroit et dans les environs. Ils iront visiter les châteaux et les cabanes pour accaparer les suffrages ; ils assisteront aux noces et aux banquets ; il faudra être bon compagnon, agréable convive ; caresser celui-ci, donner de l’argent à celui-là : la popularité suppléera aux vertus, et les vicaires, stricts observateurs de leurs devoirs, seront encore condamnés à vieillir dans des emplois subalternes. Nous verrons bientôt en France, comme en Angleterre, les ministres de la religion devenir les vils complaisants, je ne dis pas des seigneurs, il n’y en a plus d’après vos décrets, mais des valets. Le sacerdoce, en moins d’un demi-siècle, sera le pire de tous les états; et voilà les moyens qu’on indique pour amener les beaux jours de la religion! Votre attachement pour le culte de vos pères me rassure; vous rendrez aux évêques le droit de présenter les sujets. Qui peut mieux qu’eux connaître leurs talents et leurs vertus, puisque leur fonction principale est de les surveiller? Votre intention n'est pas sans doute d’isoler les évêques de la constitution du clergé, et de les réduire à n’être plus que des idoles, dont les temples seraient bientôt abandonnés. Dans les beaux jours de l’Église, l’évêque choisissait les sujets, et le peuple ne participait à ce choix que par le témoignage de leur capacité et de leurs vertus. Si, contre mon espoir, vous leur refuseriez ce droit, vous le confieriez du moins au synode; le bureau municipal de la paroisse pourrait y présenter son vœu et éclairer le choix de l’assemblée. Les vicaires, assurés que leur fortune est entre les mains des curés, se piqueraient d’émulation, et vous les verriez s’avancer à grands pas dans la carrière des vertus. Il est encore un autre moyen de choisir les curés, c’est la voix du concours ;. c’est là le vœu principal de mon cœur : c’est Je meilleur moyen de remédier au danger de l’oisiveté. On ne m’accusera pas sans doute en ce moment d’abandonner le principe; si vous craignez le clergé, ne faites rien pour lui, mais faites tout pour la vertu. M. Cfuegan, curé de Pontivy. J’admets les principes du préopinant; mais comme je crains bien qu’ils ne soient pas adoptés, je demande que l’élection se fasse en présence du clergé du district; c’est un bon moyen pour arrêter les cabales. M. Bonte vil le-Dnmctz. Persuadé delasagesse de l’article proposé par le comité, je ne ferai que de très courtes réflexions. D’après les articles qui ordonnent que les élections seront faites par le peuple, il n’y a plus de doute sur le principe. Qu’est-ce qu’un curé? C’est de tous les magistrats le plus noble; mais enfin c’est un magistrat. Quand vous aurez réglé l’ordre judiciaire, il est bien probable que vous ne confierez pas à une ville le droit d’élire son juge : il doit en être de même du magistrat spirituel. 11 est impossible de concentrer ce choix dans les citoyens actifs d’une seule paroisse; ce serait concentrer l’émulation, et préparer peut-être de grandes divisions. L’intrigue a moins de succès dans les corps nombreux : la concurrence produit toujours les meilleurs choix. Je demande que l’article proposé par le comité soit adopté. M» Gérard, cultivateur , député de Bretagne. Je demande que les curés des campagnes ne soient pris que dans les campagnes, parce que si on les choisit parmi les gens des villes, ils sont accoutumés à la richesse et au luxe; quand ils sont dans les campagnes, ils les écrasent. M. Lioyg. Il me paraît extraordinaire de faire nommer a une cure sans participation de l’évêque. Peut-être, me dira-t-on, que par les décrets précédents, l’évêque a le droit de refuser le sujet; mais il y a des raisons qui pourraient l’engager à empêcher un ecclésiastique d’aller dans telle ou telle paroisse, et qui cependant ne sont pas assez fortes pour qu’il lui lui refuse l’institution canonique. Observez que l’évêque a la surveillance du diocèse, que ce n’est que pour ce motif que vous lui avez donné un conseil. Mon amendement consiste donc à dire, « que l’évêque ou quelques membres (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (15 juin 1790.] de son conseil seront joints aux électeurs de district ». M. Defermon. J’avais un amendement à proposer; plus j’en ai entendu, plus je me suis aperçu qu'ils étaient inutiles, et que l’article du comité était le seul qui dût être adopté. Je demande donc qu’on aille aux voix. M. Martineau. De tous les amendements proposés, la plupart ne méritent point d’examen. Tout ce qui ne présente pas l’élection du peuple n’est pas dans notre Constitution et n’a pas besoin d’être réfuté. On a présenté deux différents amendements ; le premier, c’est de faire faire les élections par les habitants des paroisses; le second, d’adjoindre aux électeurs les membres de la municipalité, ou les notables du lieu dont la cure est vacante. Le comité avait bien pensé adonner aux paroisses le droit d’élire leur curé; mais le petit nombre de citoyens qui se trouvent dans quelques paroisses nous a présenté de très grands inconvénients. On dira que, quoique peu nombreux, ces citoyens ont bien le droit de choisir les officiers municipaux; mais ce choix n’intéresse pas tant l’ordre social que celui d’un homme pour ainsi dire inamovible et directeur des mœurs publiques. Quand on a proposé de joindre les membres de ia municipalité, parce qu’il serait possible qu’on donnât à une parroisse un curé qui n’aurait eu le vœu d aucun citoyen de cette paroisse, on n’a pas fait attention qu’elle est représentée par les électeurs qu’elle a nommés et qu’elle a chargés d'émettre son vœu. (On demande à aller aux voix.) M. Pétion de Villeneuve. Je demande la division des amendements. (Gette division mise aux voix est rejetée.) Tous les amendements sont écartés par la question préalable, et le décret est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 25. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district. » M. Martineau, rapporteur. Voici l’article 26 tel que vous le propose le comité : « Art. 26. L’Assemblée des électeurs pour la nomination aux cures se formera tous les ans à l’époque de la formation des assemblées de districts, quand même il n’y aurait qu’une seule cure vacante dans le district; à l’effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au pro-cureur-svndic du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement. » M. l’abbé Grégoire. L’intervalle qui s’écoule entre la mort d’un curé et la nomination de son successeur est ordinairement funeste aux mœurs et à la piété des paroissiens ;je crois donc qu’il est conforme aux principes de la justice, et surtout au vœu des paroissiens, de rapprocher l’époque des nominations. D’après l’article proposé, il serait possible qu’une paroisse fût onze mois sans curé. Je demande donc qu’il en soit de la nomination des curés comme de celles des évêques, et que le procureur-syndic du district soit tenu de convoquer les électeurs sous quinzaine pour procéder à la nomination d’un curé. M. I© chevalier de Murlnais. Je demande que les évêques soient autorisés à envoyer des ecclésiastiques dans les paroisses où il en manquerait. M. Féraud. Nous avons le bonheur d’avoir dans l’Assemblée plus de cent curés, et nous ne voyons pas que leurs paroisses soient en désordre. L’amendement de M. l’abbé Grégoire est rejeté par la question préalable. L’article 26 proposé par le comité est ensuite adopté. M. Martineau, rapporteur , donne lecture des articles 27 et 28 qui sont adoptés sans discussion. « Art. 27. En convoquant l’Assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer. « Art. 28. L’élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante. » M. l’abbé Goulard. Voici un article additionnel que j’ai l’honneur de vous proposer : « Chaque électeur, avant de mettre son scrutin dans le vase, fera serment qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qu’en son âme et conscience il choisit celui qu’il croit le plus digne, sans avoir été déterminé par aucuns dons, promesses ou menaces. » M. Martineau, rapporteur. 11 faut distinguer dans cet article deux parties ; la première est relative à la religion catholique, et vous l’avez déjà rejetée ; la seconde est constitutionnelle, et vous l’avez déjà décrétée. Il n’y a pas d'incon� vénient à ia rappeler ici, et dans ce cas je demande la division de l’article proposé. La division est décrétée, et l’article adopté en ces termes. «Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience comme le plus digne, sans avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. « Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés. » M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 30. « Art. 30. L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu du district, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister. » M. Moreau. Il serait possible que le curé sur lequel serait tombé le choix des électeurs ne vau* lût point accepter; en ce cas, faudrait-il attendre l’année suivante pour une nouvelle élection? Pour remédier à cet inconvénient, je proposerai de dire qu’aussitôt après la vérification du scrutin, le résultat sera communiqué aux élus, et les électeurs ne se sépareront qu'après l’acceptation. M. Martineau. Il serait aussi possible que plusieurs districts nommassent le même sujet ; c’est pourquoi je demande le renvoi de l’addition proposée au comité, qui en fera un article sé* paré. (Le renvoi est adopté.)