104 lAssemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avail 1791.1 « oppose à toutes les paroles de Al. Thouret; je « soutiens... » Mais pourquoi m’étendre ici sur ce que j’aurais dit à l'Assemblée. En voilà plus qu’il ne faut pour indiquer le c.iractère et la marche de mon opinion. Mes principes une fois établis, on est sûr des co iséqueuces. Principes et conséquences, je soumets tout à l’examen religieux des fidèles amis de la monarchie et de la liberté. Au reste, si j’avais reconnu dans l’Assemblée cette puissance dont elle-même s’est revêtue, j’aurais conclu en l’invitant à décréter l’usage, fréquemment observé par nos souverains, de ne pas s’absenter du royaume sans nommer un régent. Je n’au ais pas eu de peine à démontrer que celle nomination appartenait essentiellement au roi et qu’on ne pouvait la régler ni par le droit du sang, ni parla voie d’élection, sans com-irometlre également la sûreté du monarque et a tranquillité de l’Etat. Nos pères l’avaient senti. Mais le moyen d’invoquer leur sagesse au milieu d’une Assemblée qui rougirait de ne pas dédaigner tous les modèles, comme elle frémirait de ne pas exercer tous les pouvoirs! Celle majorité superbe et crédule, à qui ses chefs ont persuadé qu’elle était le flambeau de l’univers et l’arbitre de nos destinées futures, ne m’eût jamais laissé le temps de lui prouver qu’il suffirait, pour avoir de bonnes lois, de recueillir dans nos annales les principes et les exemples, qu’elle méprise ou qu’elle ignore. Signé : DüVAL D’EpRÉMESNIL. Paris, ce 14 avril 1791. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. Séance du vendredi 15 avril 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires. La multiplicité des adresses ne m’a pas permis de finir la rédaction du procès-verbal de la séance d’hier au soir. Je crois toutefois indispensable et urgent pour l’intérêt du commerce de lire dès maintenant le décret rendu sur les agents de change. ( Marques d'assentiment.) (Lecture est faite de ce décret dans les termes adoptés dans la séance d’hier au soir et sa rédaction est approuvée par l’Assemblée.) Un membre du comité de vérification. AL Rousselet, député de Provins, sollicite un congé de 8 jours. Cette demande a été examinée par le comité de vérification qui a reconnu le bien fondé des motifs invoqués. Nous vous proposons, en conséquence, d’accorder le congé demandé par M. Rousselet. (Le congé est accordé.) M. d’Ailly, au nom du comité des finances. Alessieurs, il vous a été fait, il y a quelque temps, un rapport tendant à vous demander différ. ntes sommes pour les dépenses courantes du T:ésor public; ce rapport est imprimé et il est instant de le mettre à l’ordre du jour. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. L’Assemblée craignant, au moment où il fut présenté, que dans l’administration des deniers publics il ne vint encore se glisser des abus comme ceux qu’elle avait déjà détruits, et fatiguée de ces éternelles demandes de fonds, ne voulut pas accorder tout ce que le comité des finances voulait à celte dernière époque, elle crut suffisant de donner au Trésor public la somme de 20 millions. Aujourd’hui cette somme est entièrement dépensée, et l’ordonnateur réclame de nouveaux secours. Je propose d’ajourner à dimanche le rapport de-détails et des comptes que l’Assemblée doit connaître avant d’accorder cette demande; mais, en attendant, comme il ne faut pas exposer le Trésor public à manquer et atténuer la confiance publique je crois qu’il est convenable d’accorder provisoirement une somme de 10 millions. (L’Assemblée nationale décrète que le rapport sera mis à Tordre du jour de la séance de dimanche, et qn’en attendant la caisse de l’extraordinaire versera un fonds de 10 millions dans le Trésor public.) M. Aïoys. Plusieurs affaires relatives à des privilèges d’ont jouissait la ville de Sarlatont occasionné dans cetle ville, lors de l’élection des députés pour la convocation aux états généraux, des divisions entre les citoyens et les officiers municipaux. Le détail de ces dissensions a été consigné dans le procès verbal, lequel a été déposé au greffe du district. Mais, depuis la Révolution, les citoyens de cette ville s’étant réunis ont manifesté le désir de faire disparaître ces traces de discorde, ils ont adressé à cet effet une pétition à l’Assemblée lui demandant de les autoriser à retirer du greffe cette pièce dont l’anéantissement calmerait les esprits. Je propose à l’Assemblée de décréter l’autorisation que la municipalité de Sarlat sollicite. AL d’André. La proposition qui est faite à l’Assemblée renferme une injustice ou du moins une irrégularité choquante; il est nécessaire d’avoir des notions certaines sur les faits avant de prononcer. Al. Bouche appuie l’opinion de M. d’André. Un membre demande la question préalable sur la proposition de AL Loys. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi de cette affaire au comité des rapports.) Al. Prugnon, au nom du comité d'emplacement. Le district de Château-Gliinon, département de la Nièvre, demande à louer la maison des capucins de cette ville pour y placer le corps administratif de cette ville et le tribunal. Le département du Puy-de-Dôme demande l’autorisation de louer le premier et le deuxième étage de la partie du collège de Clermont autrefois occupé par l’administration provinciale d'Auvergne. D’autre part, les membres du directoire du district de Pont-Audemer exposent qu’ils se sont provisoirement établis dans le presbytère de la paroisse, mais que dans ce bâtiment ils sont continuellement exposés aux réclamations des paroissiens, sur le préjudice que les allées et venues du public fout aux escaliers et planchers. Il faut donc quitter le presbytère; mais où ira le district, où s’étnblira-t-il , ainsi que le tribunal ? IL demande d’être autorisé à acquérir la maison des carmes. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAMES. (.15 avril 1791.] 105 Un de vos décrets ordonne au comité de préférer en général les loyers aux acquisitions. La résolution définitive de votre comité est de ne plus proposer à l’Assemblée des décrets d’autorisation d’acquérir que pour quatre districts par département, c’est-à-dire pour (-eux qu’il lui paraîtra évidemment impossible de ne pas conserver. Cette mesure paraîtra dure, sans doute, à plusieurs corps administratifs de l’ancienne province de Normandie. Mais, d’un côté, il ne faut pas voir la France dans la Normandie et, de l’autre, une autorisa'ion de louer n’est nullement une interdiction d’acquérir dans le cas où le corps administratif serait conservé. Cela ne préjuge rien sur son existence future ni sur sa suppression. Une considération devant laquelle tout se tait, c’est que les administrés des districts supprimés auraient en dernier terme une double charge à supporter jusqu’au moment de la revente qui pourrait ne pas être prompte et se faire avec perte. Un sage a dit : Dans le doute abstiens-toi ; voilà le code de votre comité. Voici en conséquence les trois décrets que le comité d’emplacement m’a chargé de vous présenter; ils n’éprouveront sans doute aucune difficulté : Premier décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Château-Chinon, département de la Nièvre, à louer, aux frais des administrés et à dire d’experts, la maison des capucins de cette ville, pour y placer le corps administratif du district et le tribunal ; excepte néanmoins, de la présente permission, de louer, les jardins et autres terrains dépendant de ladite maison, ainsi que l’église, pour être, ces objets réservés, vendus séparément dans les formes ci-dessus prescrites. » {Adopté). Deuxième décret • « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Pont-Audeiner, département de l’Eure, à louer, à dire d’experts, pour deux ans, aux frais des administrés, la maison des carmes de cette ville, et dépendances, pour y ."placer le corps administratif du district et le tribunal, à la charge de verser annuellement le prix du loyer à la caisse du district. (Adopté.) Troisième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département du Puy-de-Dôme à louer, à dire d'experts, pour s’y placer, la partie du collège de Clermont, où était ci-devant établie l’administration provinciale d’Auvergne, et l’étage au-dessus, pour être, le prix, versé à la caisse de l’administration du collège; sauf à prendre des mesures ultérieures dans le cas où la totalité desnits bâtiments deviendrait nécessaire à l’instruction publique : décrète, en conséquence, que le décret provisoire du 17 janvier, qui autorisait le directoire à s’établir dans la ci-devant cour des aides de Clermont, sera regardé comme non-avenu, et ledit édifice vendu. » (Adopté.) M. Vernier, au nom du comité des finances. J’ai l’honneur de soumettre à l’Assemblée la question de savoir si après les décrets des 21 décembre 1789, 17 avril, 29 septembre et 8 octobre 1790, les coupons d’assignats sous la date de 1791, détachés de ceux sous les dates de 1792 et 1793 doivent être payés au Trésor public et valoir dans la circulation. Pour mettre le public à l’abri de toutes craintes pour les coupons d’assignats, et pour parer aux falsifications, je propose" le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les coupons d’assignats qui ont pour échéance l’année 1791, quoique détachés de ceux de 1792 et 1793, seront payés pour les six mois d’intérêts qui ont couru du 15 avril au 15 octobre de la même année, comme si les trois coupons se trouvaient réunis; savoir ceux de 1,000 livres à raison de 15 livres, ceux de 300 livres à raison de 4 livres 10 sols, ceux de 200 liyres à raison de 3 livres; que les deux autres coupons de 1792 et 1793, soit qu’ils se trouvent séparés ou réunis, sont nuis et de nulle valeur, et ne peuvent être mis en circulation qu’autant qu’ils seraient réunis aux coupons de 1791. » Un membre : Il y a eu pour cela une commission nommée aux comités des finances et de Constitution. Cette commission n’a point encore examiné cette question. En conséquence, je demande au moinsque cette question soit ajournée jusqu’au moment où les commissaires auront émis leur vœu. Dans le cas où l’on n’ajournerait pas, alors je combattrai le décret par les raisons les plus importantes, même pour le bien public. En conséquence, je demande si l’on veut l’ajournement, ou si l’on veut discuter. Plusieurs membres .-L’ajournement! L’ajournement! (L’Assemblée décrète le renvoi de cette question au comité des finances pour en conférer avec les commissaires précédemment désignés.) M. I�e Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, par votre décret du 22 mars dernier, vous avez décidé que : « Nul agrégé et en général nul individu ne sera appelé à exercer, et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune place dans les établissements appartenant à l’instruction publique, dans tout le royaume, qu’auparavant il n’ait prêté le serment civique, et, s’il est ecclésiastique, le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques. » L’incivisme, toujours fertile en ressources pour éluder la loi, a imaginé une subtilité grossière avec laquelle il a persuadé à quelques personnes qu’il y avait des moyens de ne pas se conformer à votre décret, et il" a donné, à l’article dont je viens de vous donner lecture, une interprétation tonte contraire à sa lettre et à son esprit. Les principaux, les sous-principaux, les précepteurs, etc... ne sont pas clairement et nominativement désignés dans le décret, a-t-on dit, donc ils ne sont pas compris dans ses dispositions. Cette étrange excepiion pourrait avoir des conséquences funestes à un des objets les plus importants de la société. L’esprit de votre décret est sans doute d’éloigner de l’instruction publique des hommes contraires à la Révolution, soit par leurs préjugés, soit par leur intérêt personnel. Le département