200 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de la ci-devant province du Berry, demande et obtient un congé de 15 jours. (La séance est levée à trois heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 3 DÉCEMBRE 1790. PROJET DE DÉCRET SUR LA CAISSE DE L’EXTRAOR-, DJNAIRE présenté au nom du comité des finances et des commissaires nommés pour la surveillance de ladite caisse. TITRE PREMIER. De l’état de la caisse de l'extraordinaire. Art. 1er. La caisse de l’extraordinaire destinée à la recette des revenus et des fonds qui ne feront pas partie des contributions ordinaires, et à l’acquittement des dettes de l’Etat, sera un établissement entièrement distinct et séparé du Trésor public ou caisse de l’ordinaire. Art. 2. Il n’y aura qu’une seule caisse de l’extraordinaire ; mais le service de cette caisse sera divisé en deux parties : administration et trésorerie. Art. 3. L’administration de la caisse sera entre les mains du commissaire nommé par le roi à cet effet. Aucune somme ne sera délivrée quesur les ordonnances par lui données en exécution des décrets de l’Assemblée, sanctionnés par le roi. La date et la teneur des décrets seront exprimées dans les ordonnances; il sera responsable desdites ordonnances. Art. 4. Le commissaire du roi, ou administrateur de la caisse de l’extraordinaire, veillera à ce que la recette de toutes les sommes qui doivent être portées à la caisse y soient versées exactement et à leur échéance : à cet effet, il fera dresser le dénombrement des biens nationaux par départements, districts, cantons et municipalilés. Les directoires de départements et de districts seront tenus de lui donner tous les renseignements nécessaires sur cet objet, et de lui envoyer tous les mois un état sommaire des biens nationaux mobiliers et immobiliers qui auront été vendus dans le département ou dans le district. Art. 5. L’administrateur prendra pareillement les précautions qui lui paraîtront le plus convenables pour surveiller la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 6. Le trésorier de l’extraordinaire recevra la totalité des sommes qui doivent entrer dans la caisse de l’extraordinaire, selon le détail qui en sera fait au titrell.il recevra aussi les originaux des obligations et des annuités qui seront fournies par les municipalités et par les particuliers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux : il en sera laissé un duplicata au receveur de district. [3 décembre 1790.1 Art. 7. Toutes les sommes qui proviendront des recettes de l’extraordinaire seront versées dans une seule et même caisse : il sera tenu des livres en parties doubles, pour constater la recette générale, ainsi que les remboursements des dettes d’Etat et des secours fournis au Trésor public; mais ilsera tenu, en outre, des livres auxiliaires pour constater l’état de la recette de chaque partie. Art. 8. La caisse de l’extraordinaire sera visitée et vérifiée par le commissaire du roi, en présence des commi-saires de l’Assemblée nationale, au moins deux fois dans chaque mois; les livres de la caisse seront cotés et paraphés par première et dernière feuille, par le commissaire du roi. Art. 9. Le trésorier de l’extraordinaire fournira un cautionnement en immeubles, de la somme de 1,200,000 livres. Art. 10. Les honoraires du commissaire du roi, administrateur, seront de la somme de 25,000 li-vri'S. Ceux du trésorier, de la somme de 40,000 livres. Ils présenteront à l’Assemblée nationale, dans le mois, un plan détaillé des bureaux et des commis qu’ils jugeront leur être nécessaires, ainsi que du local où la trésorerie de l'extraordinaire et l’administration de la dite caisse pourront être établies. Art. 11. Les assignats, qui vont être incessamment fabriqués, seront déposés, à mesure de leur fabrication, dans une armoire fermant à trois clefs, qui sera établie à la caisse de l’extraordinaire. Leur dépôt se fera en présence tant des commissaires de l’Assemblée et du roi pour la fabrication des assignats, que des commissaires de l’Assemblée et du roi pour la caisse de l’extraordinaire. Une des clefs sera remise à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, une autre au trésorier de la même caisse et la troisième aux archives, d’où elle ne pourra sortir que pour être remise à un des commissaires de l’Assemblée nationale. Art. 12. Le lundi matin de chaque semaine, le commissaire du roi et un des commissaires de l’Assemblée se transporteront à la caisse de l’extraordinaire; et, en leur présence, il sera délivré au trésorier la quantité d’assignats qui lui sera nécessaire pour faire les payements de la semaine, suivant le bordereau qu’il représenlera. Le trésorier en donnera son reçu sur un registre particulier, qui demeurera renfermé dans la même armoire que les assignats. Art. 13. Les honoraires des administrateurs et trésoriers, appointements des commis, frais de bureaux et toutes autres dépenses relatives à la caisse de l’extraordinaire, seront payées par le Trésor public, d’après ce qui aura été décrété par l’Assemblée. Il est expressément défendu à tout employé à la caisse de l’extraordinaire, de se payer par ses mains des deniers de la caisse, sous quelque prétexte que ce puisse être. TITRE II. De la recette de la caisse de l’extraordinaire. Art. l*r. Le produit des ventes des domaines nationaux, soit mobiliers, soit immobiliers, les intérêts des. obligations données en payement des acquisitions, le produit du rachat des droits féo- [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 décembre 1790.J daux, les sommes provenant des fruits des domaines nationaux, la contribution patriotique, les bons restant dans la caisse des receveurs des décimes du ci-devant clergé, formant le reliquat de leurs anciens comptes, et toutes autres recettes extraordinaires qui ont été ou seront décrétées par l’Assemblée, seront versées dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 2. Aussitôt la réception du présent décret, les receveurs de district feront passer à la caisse de l’extraordinaire tous les fonds déjà réalisés; et successivement de quinzaine en quinzaine, tous ceux qu’ils recevront sur les objets mentionnés ci-dessus, sauf l’exception résultant du décret du 30 novembre, relativement aux seuls fruits des biens nationaux. Art. 3. L’Assemblée nationale charge spécialement les directoires de district, sous la surveillance des départements, de maintenir l’exactitude desdites remises, et rend les administrateurs responsables des retards qui pourraient résulter de la négligence des trésoriers à cet égard. Art. 4. Le produit des fruits qui, en vertu du décret du 30 novembre, a été ou sera réalisé jusqu’au 1er janvier 1791, servira à acquitter, dans les districts, les pensions et traitements dus aux ecclésiastiques, religieux, religieuses et cha-noi msses, sauf les suppléments à fournir par le Trésor public pour compléter leur entier payement; mais à compter de cette époque, ils seront versés directement dans la caisse de l’extraordinaire, et le Trésor public sera chargé de faire acquitter les dites pensions et traitements. Art. 5. Les receveurs de district arrêteront, le 31 décembre de cette année, un état des recettes qu’ils auront faites jusqu’à celte époque sur les fruits. Ils feront certifier cet état par les directoires, et le remettront au trésorier. Art. 6. Les receveurs de district accompagneront les remises qu’i s feront à la caisse de l’extraordinaire, de bordereaux séparés où la nature de chaque objet d’où proviendront les fonds sera distinguée, et ils auront soin d’v détailler les valeurs dans lesquelles ils auront reçu. Art. 7. Lors de leur recette, les receveurs exprimeront, dans leurs journaux, les som lies qu’ils recevront en espèces, et ils les expédieront au trésorier de l’extraordinaire. Art. 8. Les dites espèces seront versées sur-le-champ au Trésor public, qui remettra en échange à la caisse de l’extraordinaire pareille somme en assignats, lesquels seront annules et biffés sur-le-champ, en présence de l’administrateur du Trésor public, de la manière qui sera détaillée ci-après. Art. 10. Le mot annulé sera écrit en gros caractères sur le corps de l’assignat, et on biffera en outre le revers, de manière cependant que les signatures et numéros demeurent reconnaissables, pour pouvoir être facilement déchargés sur les livres d’enregistrement. Leur numéro sera affiché dans le bureau du receveur du district, et à la Bourse dans les lieux où il y aura une Bourse. Art. 11. Lesdits assignats ainsi annulés et biffés seront envoyés à la caisse avec les bordereaux dont il est fait mention à l’article 6. Ari. 12. Aussitôt que la caisse de l’extraordinaire aura reçu un million d’assignats annulés, il sera procédé publiquement, et eu présence des commissaires de l’Assemblée naîionale, à leur brûlure, au jour, lieu et heure qui seront indiqués par affiche; et il sera du tout dressé procès-verbal, qui sera déposé aux archives nationales, 201 et un double remis à la caisse de l’extraordinaire. TITRE III. Des payements à faire par la caisse de l'extraordinaire. Art 1er. La caisse de l’extraordinaire ne fera aucune espèce de dépense; il n’en sortira aucune somme que pour l’acquit des diverses parties de la dette publique non constituée, dont le remboursement a été ou sera décrété, et pour fournir an Trésor public les secours qui auront été pareillement décrétés. Art. 2. La caisse de l’extraordinaire étant chargée, par le présent décret, de recevoir le produit des fruits, et les intérêts des obligations qui, d’après les opérations relatives au clergé, sont devenues une portion des revenus nationaux, elle remettra pour l’année 1791 au Trésor public, par forme de compensation, la somme de soixante millions en assignats. Art. 3. Pour éviter les inconvénients résultant de la lenteur des recouvrements du premier tiers de la contribution patriotique, destinée dans son origine aux besoins du Trésor public, et pour en simplifier la comptabilité, la caisse de l’extraordinaire y versera, à mesure des en rées qu’elle pourra faire sur la totalité de la contribution patriotique seulement, et dans les valeurs qui renteront, la somme à laquelle ce premier tiers sera évalué. Art. 4. Ladite évaluation est fixée à trente-cinq millions. Art. 5. Lorsque le versement de ces trente-cinq millions au Trésor public sera complété, toutes les rentrées de la contribution patriotique seront employées à l’extinction des assignats. Art. 6. Les reconnaissances de liquidation d’of-lices seront présentées au commissaire-ordonnateur, qui en gardera un double, et délivrera au porteur des ordonnances sur les trésoriers, pour leur moulant. Art. 7. Lesdits ordonnances, acquittées par le trésorier, resteront dans ses mains pour sa décharge, et il y joindra la reconnaissance de liquidation acquittée par la partie prenante. Le rapport de ces deux pièces sera nécessaire à sa décharge. Art. 8. Le commissaire-ordonnateur délivrera pareillement au trésorier, des ordonnances pour le montant des effets au porteur, dont le remboursement aura été décrété par l’Assemblée nationale; et sur ces ordonnances le trésorier acquittera lesdits effets. Art. 9. Lorsque le payement s’effectuera, et en présence de la partie prenante, il sera coupé un des angles du papier, de manière à l'annuler évidemment, et ils seront ensuite brûlés publiquement dans la forme qui sera prescrite. Le procès-verbal de brûlement, signé des commissaires qui seront désignés, sera rapporté par le trésorier, avec l’ordonnance, et lui servira de déchargé lors de la reddition de ses comptes.