210 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 60 iLe M. de la justice , au C. de législation; s.d.] (1) . «L’Art. 1er de la loi du 5 7bre 1793 relative aux mesures à prendre contre tous ceux qui chercheraient à déprécier le papier monnaie national, veut qu’on fasse arrêter sur le champ toute personne prévenue d’avoir tenu des discours tendant à décréditer (sic) les assignats, d’avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque. L’Art. 4 porte qu’en cas de conviction les coupables seront condamnés aux peines portées par les lois des 8 et 11 avril et 1er août de la même année. Le rapprochement de ces deux articles, Citoyen président, et leur combinaison avec les loix citées dans le dernier, donnent lieu aux observations suivantes. D’abord la loi du 8 avril ne contient aucune disposition pénale, et il parait que c’est par erreur qu’elle a été rappelée dans l’art. 4 de celle du 5 septembre. En second lieu, parmi les différentes peines prononcées par les loix des 11 avril et 1er août, il n’en est aucune qu’on puisse dire être spécialement affectée aux simples propos qui porteraient atteinte à la valeur des assignats puisqu’ils n’y est fait nulle part mention de cette sorte de délit. Enfin l’article 2 de la loi du 11 avril condamne ceux qui seraient convaincus d’avoir stipulé différents prix d’après le paiement en numéraire, ou en assignats, à la peine de six années de fers. Et l’art. 4 de la même loi condamne toute personne qui refusera des assignats en paiement, à une amende égale à la somme refusée. D’un autre côté, la loi du 1er août condamne indistinctement les uns comme les autres pour la première fois à une amende de 3000 livres et à six mois de détention; et en cas de récidive, au double de l’amende et à vingt années de fers. Cette dernière loi, comme postérieure, devait être sans doute la règle unique des magistrats; mais l’art 4 de celle du 5 septembre a recommandé pareillement l’exécution de la première, et a, en quelque façon, établi entre ces deux loix précédentes dans les points indiqués, une alternative qui rend aujourd’hui leur application arbitraire ou plutôt impraticable. Telles sont, Citoyen président, les difficultés qui embarrassent à cet égard la marche de la justice. Le Comité reconnaîtra la nécessité de les faire promptement disparaître en suppléant au silence des décrets et en fixant l’incertitude qu’ils ont fait naître. » Gohier. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Merlin (de Douai) au nom] de son Comité de législation, considérant qu’il importe de perfectionner et d’approprier au système général du gouvernement révolutionnaire le mode de procéder contre ceux qui, dans quelques départemens, cherchent à avilir les assignats, ou qui se permettent de vendre au-dessus du maximum, décrète : (1) D m 323, doss. 1. Art. I. Les dispositions des lois des 7 et 30 frimaire, et 14 germinal, relatives aux prévenus de malversion dans les biens nationaux, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnoie, régleront pareillement à l’avenir le mode de procéder contre les personnes prévenues d’avoir vendu ou acheté du numéraire, d’avoir arrêté ou proposé différens prix d’après le paiement en numéraire ou en assignats, d’avoir tenu des discours tendant à discréditer les assignats, d’avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque, ou d’avoir demandé, avant de conclure ou même d’entamer un marché, en quelle monnoie le paiement seroit effectué. Art. II. Elles seront également exécutées contre ceux qui, d’après l’article XI de la loi du 12 germinal, seroient dans le cas de subir la peine de deux années de détention, pour vente au-delà du maximum. Art. III. Les délits mentionnés, tant dans les articles précédens que dans les lois du 7 et 30 frimaire, seront jugés par un juré spécial qui sera formé, pour chaque affaire, suivant le mode déterminé par le paragraphe IV de la loi du 2 nivôse. Art. IV. Hors le cas de distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnoie, le président du tribunal criminel ne posera aucune question intentionnelle, à moins qu’il n’y soit invité par le vœu des jurés, énoncé publiquement et formé par la majorité des voix. Art. V. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des prévenus des délits antérieurs à la publication de la présente loi, qui, à cette époque, ne seront pas encore jugés définitivement. Art. VI. Les articles II et III de la loi du 11 avril 1793 continueront d’ètre exécutés contre ceux qui seront convaincus, soit d’avoir vendu ou acheté du numéraire, soit d’avoir donné ou reçu des assignats à une perte quelconque, soit d’avoir arrêté ou proposé diférens prix d’après le paiement en numéraire ou en assignats, soit d’avoir demandé, avant de conclure ou même d’entamer un marché, en quelle monnoie le paiement seroit effectué. Art. VII. La peine portée par la loi du premier août 1793, demeure restreinte à ceux qui refusent des assignats en paiement, et nul ne pourra s’y soustraire dans l’étendue du territoire de la République, sous prétexte qu’il ne seroit français. Art. VIII. Sera puni de même tout discours tendant à discréditer les assignats. Art. IX. Conformément à l’article IV de la loi du 5 septembre 1793, il y aura lieu à la peine de mort et à la confiscation des biens, toutes les fois que les délits mentionnés dans les trois articles précédens auront été commis dans l’intention de favoriser les entreprises des ennemis soit intérieurs soit extérieurs de la République. « La question relative à cette intention sera posée par le président du tribunal criminel, toutes les fois que les débats y donneront lieu, ou que l’accusateur public y aura conclu. Art. X. Les lois du 5 septembre 1793 et autres ci-dessus mentionnées continueront d’être exécutées dans tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi. 210 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 60 iLe M. de la justice , au C. de législation; s.d.] (1) . «L’Art. 1er de la loi du 5 7bre 1793 relative aux mesures à prendre contre tous ceux qui chercheraient à déprécier le papier monnaie national, veut qu’on fasse arrêter sur le champ toute personne prévenue d’avoir tenu des discours tendant à décréditer (sic) les assignats, d’avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque. L’Art. 4 porte qu’en cas de conviction les coupables seront condamnés aux peines portées par les lois des 8 et 11 avril et 1er août de la même année. Le rapprochement de ces deux articles, Citoyen président, et leur combinaison avec les loix citées dans le dernier, donnent lieu aux observations suivantes. D’abord la loi du 8 avril ne contient aucune disposition pénale, et il parait que c’est par erreur qu’elle a été rappelée dans l’art. 4 de celle du 5 septembre. En second lieu, parmi les différentes peines prononcées par les loix des 11 avril et 1er août, il n’en est aucune qu’on puisse dire être spécialement affectée aux simples propos qui porteraient atteinte à la valeur des assignats puisqu’ils n’y est fait nulle part mention de cette sorte de délit. Enfin l’article 2 de la loi du 11 avril condamne ceux qui seraient convaincus d’avoir stipulé différents prix d’après le paiement en numéraire, ou en assignats, à la peine de six années de fers. Et l’art. 4 de la même loi condamne toute personne qui refusera des assignats en paiement, à une amende égale à la somme refusée. D’un autre côté, la loi du 1er août condamne indistinctement les uns comme les autres pour la première fois à une amende de 3000 livres et à six mois de détention; et en cas de récidive, au double de l’amende et à vingt années de fers. Cette dernière loi, comme postérieure, devait être sans doute la règle unique des magistrats; mais l’art 4 de celle du 5 septembre a recommandé pareillement l’exécution de la première, et a, en quelque façon, établi entre ces deux loix précédentes dans les points indiqués, une alternative qui rend aujourd’hui leur application arbitraire ou plutôt impraticable. Telles sont, Citoyen président, les difficultés qui embarrassent à cet égard la marche de la justice. Le Comité reconnaîtra la nécessité de les faire promptement disparaître en suppléant au silence des décrets et en fixant l’incertitude qu’ils ont fait naître. » Gohier. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Merlin (de Douai) au nom] de son Comité de législation, considérant qu’il importe de perfectionner et d’approprier au système général du gouvernement révolutionnaire le mode de procéder contre ceux qui, dans quelques départemens, cherchent à avilir les assignats, ou qui se permettent de vendre au-dessus du maximum, décrète : (1) D m 323, doss. 1. Art. I. Les dispositions des lois des 7 et 30 frimaire, et 14 germinal, relatives aux prévenus de malversion dans les biens nationaux, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnoie, régleront pareillement à l’avenir le mode de procéder contre les personnes prévenues d’avoir vendu ou acheté du numéraire, d’avoir arrêté ou proposé différens prix d’après le paiement en numéraire ou en assignats, d’avoir tenu des discours tendant à discréditer les assignats, d’avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque, ou d’avoir demandé, avant de conclure ou même d’entamer un marché, en quelle monnoie le paiement seroit effectué. Art. II. Elles seront également exécutées contre ceux qui, d’après l’article XI de la loi du 12 germinal, seroient dans le cas de subir la peine de deux années de détention, pour vente au-delà du maximum. Art. III. Les délits mentionnés, tant dans les articles précédens que dans les lois du 7 et 30 frimaire, seront jugés par un juré spécial qui sera formé, pour chaque affaire, suivant le mode déterminé par le paragraphe IV de la loi du 2 nivôse. Art. IV. Hors le cas de distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnoie, le président du tribunal criminel ne posera aucune question intentionnelle, à moins qu’il n’y soit invité par le vœu des jurés, énoncé publiquement et formé par la majorité des voix. Art. V. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des prévenus des délits antérieurs à la publication de la présente loi, qui, à cette époque, ne seront pas encore jugés définitivement. Art. VI. Les articles II et III de la loi du 11 avril 1793 continueront d’ètre exécutés contre ceux qui seront convaincus, soit d’avoir vendu ou acheté du numéraire, soit d’avoir donné ou reçu des assignats à une perte quelconque, soit d’avoir arrêté ou proposé diférens prix d’après le paiement en numéraire ou en assignats, soit d’avoir demandé, avant de conclure ou même d’entamer un marché, en quelle monnoie le paiement seroit effectué. Art. VII. La peine portée par la loi du premier août 1793, demeure restreinte à ceux qui refusent des assignats en paiement, et nul ne pourra s’y soustraire dans l’étendue du territoire de la République, sous prétexte qu’il ne seroit français. Art. VIII. Sera puni de même tout discours tendant à discréditer les assignats. Art. IX. Conformément à l’article IV de la loi du 5 septembre 1793, il y aura lieu à la peine de mort et à la confiscation des biens, toutes les fois que les délits mentionnés dans les trois articles précédens auront été commis dans l’intention de favoriser les entreprises des ennemis soit intérieurs soit extérieurs de la République. « La question relative à cette intention sera posée par le président du tribunal criminel, toutes les fois que les débats y donneront lieu, ou que l’accusateur public y aura conclu. Art. X. Les lois du 5 septembre 1793 et autres ci-dessus mentionnées continueront d’être exécutées dans tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi.