Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Compositions et préparations chimiques, autres que les méiicaments composés, payeront la moitié des droits imposés par le tarif général sur les objets de même na'ure, venant de l’étranger. « Tous les autres produits de fanriques de Marseille, composés de matières première� dont l’importation de l’étranger dans le royaume est exempte de droits, ou qui sont soumises aux prohibitions ou aux droits du nouveau tarif à leur entrée à Marseille, passeront de Marseille et de son territoire dans le royaume en franchise de droits. Nota. Le droit imposé par le présent tarif, sur les ouvrages de fer et d’acier, comprend en même temps le droit de traite et celui de marque des fers. » Un membre demande que le comité soit chargé de reviser ce projet de tarif et de le représenter ensuite à l’Assemblée. Un membre demande que le règlement décrété ci-dessus pour la ville de Marseille soit rendu commun aux autres ports francs du royaume, tels que Dunkerque et Bayonne. (L’As-emblée accueille favorablement ces deux observations et renvoie le projet de tarif à la révision du comité d’agriculture et de commerce.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présente un -projet de décret sur ta réquisition et l'action de la force publique dans l’intérieur du royaume ; il s’exprime ainsi : Messieurs, je n’ai pas besoin de faire sentir l’importance de laquestion touchant la réquisition de la force publique dans l’intérieur du royaume. Il n’y a pas de liberté, si une force puissante ne maintient pas la sûreté des personnes et des propriétés et l’exécution des lois dans toutes les parties de l’Empire et du gouvernement. Aujourd’hui que la Révolution est couronnée, vous avez voulu arrêter les mouvements révolutionnaires, vous avez pris l’invariable résolution de rétablir l’ordre, et d’assurer, avant votre départ, l’obéissance absolue aux lois, qui est le véritable caractère de la liberté. Le bon emploi de la force publique encouragera les citoyens honnêtes qui ont de la timidité, et réduira au silence les calomniateurs de vos institutions. 11 est même permis d’espérer qu’elle ramènera parmi nous ceux que la peur a éloignés, et quand elle ne produirait pas les mêmes effets à l’égard des rebelles qui tiennent chez l’étranger de puérils complots, elle garantira leurs propriétés, si de nouveaux attentats de leur part ne vous forcent pas à les mettre en séquestre, et une pareille vengeance est digne de vous et de la grande nation que vous représentez. Cette loi était difficile, le comité l’a réfléchie longtemps; néanmoins vos lumières sont ici bien nécessaires, et vous corrigerez ce qu’elle peut présenter de défectueux. Toutes les parties de vos immenses travaux reposent sur un petit nombre de principes que vous avez consacrés souvent, et qui sont devenus des vérités populaires; donner de longs développements à chaque rapport ce serait perdre un temps précieux. Je me bornerai à indiquer les divisions des articles du projet de loi soumis à votre examen, et je réserverai les détails pour le cours de la discussion. La garde nationale, la garde soldée dans les villes où il y en aura, les troupes de ligne et [26 juillet 1791,] Qfâ même à la rigueur les citoyens qui n’ont pas encore acquis la force de l’activité, composent la force publique. Au besoin, cette masse importante de forces interviendrait en son entier, mais pour assurer l’exécution de la loi, l’usage d’une partie de ces moyens suffit ordinairement, et comme il importe ici d’arriver au but d’une manière simple et invariable, il faut spécifier les désordres, indiquer les diverses infractions à la loi, et graduer la force coercitive. G’est ce que nous avons tenté de faire. Il fallait d’abord établir le mode de réquisition et d’action dans les cas de flagrant délit, dans les cas où des personnes sont poursuivies par la clameur publique, lorsque des voleurs ou brigands font des invasions, lorsqu’il y a rébellion aux ordonnances, lorsque des attroupements se forment contre les pouvoirs et les fonctionnaires publics. Il fallait déterminer avec précision l’action des trounes de ligne dans l’intérieur du royaume, l’environner de toutes les dispositions favorables à la liberté. Nous ordonnons que les réquisitions soient toujours faites par écrit; nous en donnons même la formule. Il nous a paru nécessaire, pour empêcher les abus de la force armée, de déterminer les cas où elle serait déployée. Il fallait surtout marquer les formalités préalables avant de l’employer. Nous avons jugé convenable de compléter la loi martiale. Nous demandons qu’elle ne soit plus proclamée dans les municipalités de campagne, ou même dans les villesau-dessousdelO,OOOâmes, sans un arrêté du directoire du département. (Murmures.) Ce n’est qu’un simple article du plan qui même n’a point rapport à la force publique. (Murmures.) Vous examinerez les motifs que le comité vous propose ; nous n’y tenons pas. Il y aurait un grand inconvénient à laisser la proclamation de la loi martiale aux municipalités sans l’intervention d’une autorité supérieure. (Murmures.) D’un autre côté, un juge de paix, un procureur syndic, un procureur général syndic, lors même que leur responsabilité serait bien déterminée, pourraient compromettre la sûreté publique, si les corps municipaux et les corps administratifs n’agissaient pas à leur défaut. G’est en combinant ces principes et ces idées que nous nous sommes arrêtés à un mode de réquisition qui présente beaucoup d’avantages, et auquel nous n’avons trouvé aucune espèce d’inconvénient. Dans ce système, les officiers municipaux et les corps administratifs auraient des devoirs de plus d’un genre à remplir, et nous avons eu soin de les détailler. La législature doit être en dernière analyse le suprême régulateur, surtout en ce qui concerne l’action de la force publique ; elle sera instruite de tout, son autorité puissante interviendra pour tout contenir et faire punir tous les coupables. La loi ne serait pas compté! e, si elle ne présentait pas tous les moyens de responsabilité de fonctionnaires publics, les peines qui seront infligées aux individus et aux corps administratifs, la manière de poursuivre cette responsabilité et de la juger. Les détails sont ici très multipliés, il est nécessaire de les réduire. Enfin, Jes dispositions sur la réquisition permanente terminent la loi ; et nous vous proposons, Messieurs, que tous les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales soient en état de réquisition permanente jusqu’à ce que l’exécution des lois ne rencontrant plus d’obstacles, le Gorps 648 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1191.] législatif ait déterminé la cessation de cette réquisition, après les observations générales. Voici le projet de décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, considérant que la liberté consiste uniquement à faire ce qui ne nuit pas à autrui, et à se soumettre à la loi ; que tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant, et se rend coupable par la résistance; que les propriétés donnent un droit inviolable et sacré ; qu’enfin la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique, décrète ce qui suit, touchant l’emploi et l’action de cette force dans l’intérieur du royaume : « Art. Ier. Toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, seront saisies et conduites devant l'officier de police. « Tous les citoyens, inscrits ou non sur le rôle de la garde nationale, sont tenus, par leur serment civique, de prêter secours à la gendarmerie nationale, à la garde soldée des villes et à tout fonctionnaire public, aussitôt que les mots force à la loi , auront été prononcés, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre réquisition. « Art. 2. Les fonctions mentionnées en l’article 1er de la section deuxième du décret du 16 janvier dernier, que la gendarmerie nationale doit exercer sans réquisition particulière, seront remplies pareillement par les gardes soldées des villes, non seulement en ce qui concerne les flagrants délits, et la clameur publique, mais aussi contre les porteurs d’efiets volés ou d’armes ensanglantées, les brigands voleurs et assassins, les auteurs de voies de fait et violences contre la sûreté des personnes et des propriétés, les mendiants et vagabonds, les révoltes et attroupements séditieux. « Art. 3. Si des voleurs ou des brigands su portent en troupe sur un territoire quelconque, ils seront repoussés, saisis et livrés aux officiers de polie * par la gendarmerie nationale et lu garde soldée des villes, sans qu’il soit besoin de réquisition. Ceux des citoyens qui se trouveront en activité de service de garde nationale, prêteront main-forte au besoin, et si un supplément de force est nécessaire, les troupes de ligne, ainsi que tous les citoyens inscrits, seront tenues d’agir sur la réquisition du procureur de la commune, ou à son défaut, de la municipalité. « Art. 4. Alors la réquisition des communes limitrophes continuera d’être autorisée : celles qui, pouvant empêcher le dommage, ne l’auront pas fait, en demeureront responsables envers les personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procureur général syndic du département, à la diligence du procureur syndic du district, devant le tribunal le plus voisin. « Art. 5. Les dépositaires de la force publique, qui, pour saisir lesdiis brigands ou voleurs, se trouveront réduits à la nécessité de déployer la force des armes, ne seront point responsables des événements. « Art. 6. Si le nombre de brigands ou voleurs rendait nécessaire une plus grande force, avis en sera donné sur-le-champ par la municipalité ou le procureur de la commune, au juge de paix du canton et au procureur syndic du district; ceux-ci, et toujours le procureur syndic, à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir soit la gendarmerie nationale, soit la garde soldée des villes qui peuvent se trouver dans le canton du lieu du délit, ou même dans les autres cantons du district; subsidiairement les troupes de ligne qui seront à 12 milles du lieu de l’incursion ; et enfin, dans le eus de nécessité, les citoyens inscrits dans le canton et dans le district pour le service de la garde nationale. « Art. 7. Quiconque s’opposera par violence ou voie de fait à l’exécution des contraintes légales, des saisies, des jugements ou mandats de justice ou de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l’obéissance, par les forces attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, et par la garde soldée des villes. « Art. 8. Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion, et à ce cri, force à la loi , tous les citoyens seront tenus de prêter secours, de manière que force demeure toujours à justice; les rebelles seront saisis, livrés à Ja police, jugés et punis selon la loi. « Art. 9. Sera réputé attroupement séditieux, et puni comme tel, tout rassemblement de plus de 15 personnes s’opposant à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement. « Art. 10. Les attroupements séditieux contre la perception des cens, redevances, agriers et champarts, contre celle des contributions publiques, contre la liberté absolue de la circulation des subsistances, des espères d’or et d’argent ou toutes autres espèces monnayées, contre celle du travail et de l’industrie, ainsi que des conventions relatives aux prix des salaires, seront dissipés par la gendarmerie nationale, les gardes soldées des villes et les citoyens qui se trouveront de service en qualité de gardes nationales : les coupables seront saisis pour être jugés et punis selon la loi. « Art. 11. Si ces forces se trouvent insuffisantes, le procureur de la commune sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au juge de paix du canton et au procureur syndic du district. « Art. 12. Ceux-ci, et toujours le procureur syndic, à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à l’instant le nombre nécessaire de troupes de ligne qui se trouveraient à 12 milles ; et subsidiairement, les citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du canton où le trouble se manifeste, soit des autres cantons du district. Les citoyens actifs des communes troublées par ces désordres seront en même temps invités à prêter secours pour dissiper l’attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique et l’exécution de la loi. « Art. 13. La même forme de réquisition et d’action aura lieu dans le cas d’attroupement séditieux et d’émeute populaire contre la sûreté des personnes, quelles qu’elles puissent être, contre les propriétés, contre les autorités, soit municipales, soit administratives, soit judiciaires, contre les tribunaux civils, criminels et de police, contre l’exécution des jugements, ou pour la délivrance des prisonniers ou condamnés; enfin, contre la liberté ou la tranquillité des assemblées constitutionnelles. « Art. 14. Tout citoyen est tenu de prêter main-forte pour saisir-sur le-champ et livrer aux officiers de police quiconque violera le respect dû aux fonctionnaires publics en exercice, et particulièrement aux juges ou aux jurés. « Art. 15. Les procureurs syndics des districts, aussitôt qu’ils seront dans le cas de requérir des troupes de ligne, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en instruire les procureurs généraux �Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.J syndics de départements qui, sous la même responsabilité, en donneront avis sur-le-champ à la législature et au roi, et leur transmettront la co i naissance des événements à mesure qu’ils surviendront. ► Art. 16. Si la sédition parvenait à s’étendre dans une partie consi lérable d’un district, le procureur général syndic du dépar tement sera tenu de faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardes soldées, même en cas de besoin aux troupes de ligne, et subsidiairement aux citoyens inscrits comme gardes nationales dans des districts autres que celui où le dé-ordre a éclaté, d’inviter en même temps tous les citoyens actifs du district troublé par ce désordre à se réunir pour opérer le rétabli-sement de la tranquillité et l’exécution de la loi. L�s procureurs généraux syndics, aussitôt qu’ils prendront cette mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis au roi et à la législature, si « lie est assemblée. « Art. 17. Les réquisitions des juges de paix cesseront à l’instant où les procureurs syndics en auront faites, et ceux-ci s’abstiendront, pareillement de toute réquisition, aussitôt après l’intervention des procureurs généraux syndics. « Art. 18. Les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales, et non en état de service, ne seront requis qu’à défaut et en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne. ■ « Art. 19- Il ne pourra, en aucun cas, être fait de réquisition aux gardes nationales d’un autre département, si ce n’est en vertu d’un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. « Art. 20. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne pourra agir dans l’intérieur du royaume sans une réquisition legale, sous les peines établies par les lois. <' Art. 21. Les réquisitions seront faites aux chefs commandants en chaque lieu, et lues à la troupe assemblée. « Art. 22. Les réquisitions adressées aux commandants, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, seront faites par écrit, et dans la forme suivante : « Nous requerrons, en vertu de la loi, le sieur « de... commandant, etc., de prête r le secours de <• troupes de ligne (ou de la garde nationale), « nécessaire pour repousser les brigands, etc.; « prévenir ou dissiper les attroupements, etc., ou « pour assurer le payement de, etc., ou pour « procurer l’exécution de tel jugement ou telle « ordonnance de police, etc. « Pour la garantie dudit, ou desdits comman-« dants, nous apposons notre signature. » « Art. 23. L’exécution des di-posit ions militaires appartiendra ensuite aux commandants des troupes de ligne, conformément à ce qui est réglé par l’article 17 du titre III du décret sur le service des troupes dans les places, et sur les rapports des pouvoirs civils et de l’autorité militaire; s’il s’agit de faire sortir les troupes de lignes du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l'officier commandant, sous sa responsabilité. « Art. 24. En temps de guerre, les troupes de ligne ne pourront être requises que dans les lieux où elles se trouveront, soit en garnison, soit en quartier, soit en cantonnement; néanmoins, sur la notification du besoin de secours, elles prêteront main-forte à l’exécution des lois civiles et politiques, des jugements et des ordonnances de 649 police et de justice, autant qu’elles le pourront, sans nuire au service militaire. « Art. 25. Les dépositaires des forces publiques appelés soit pour assurer l’exécution de la loi, des jugements et ordonnances ou mandement de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupements séditieux, et saisir les chefs, auteurs et instigateurs de l’émeute ou de la sédition, ne déploieront la force des armes que dans trois cas : « Le premier, si des violences ou voies de fait étaient exercées contre eux-mêmes; « Le second, s’ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu’ils occuperaient, ouïes postes dont ils seraient chargés. « Le troisième, s’ils y étaient expressément autorisés par un ofticier civil, et dans ce cas après les formalités prescrites par les articles suivants. « Art. 26. Si, par les progrès d’un attroupement ouémeute populaire, l’usage rigoureux de la force devient nécessaire, un ofticier civil, soit juge de paix, soit officier municipal ou procureur de la commune, soit administrateur de district ou de département, soit procureur syndic, ou procureur général syndic, se présentera sur le lieu de l’att'oupement, prononcera à haute voix ces mots : Obéissance à la loi : on va faire usage de la force , que les bons citoyens se retirent. « Art. 27 Si, après cette sommation trois fois réitérée, les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, et même s’il en reste plus de 15 rassemblées, en état de résistance, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilité des évé-nemems, et ceux qui pourront être saisis ensuite, seront livrés aux officiers de police pour être jugés et punis selon la rigueur de la loi. « Art. 28. Le Corps législatif, in-truit des troubles qui agiteraient un dépariement, rendra les décrets nécessaires au rétabiissemeut de la tranquillité publique. « Art. 29. Si des troubles agitent tout un département dorant les vacances de la législature, le roi donnera provisoirement les ordres nécessaires, mais à la charge de les consigner dans une proclamation, qui convoquera en même temps la législature à jour fixe; il pourra, s’il y a lieu, suspendre les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics, lesquels seront remplacés de la manière déterminée dans la loi du 27 mars 1791, le tout sous la responsabilité des ministres. t Art. 30. La publication de la loi martiale n’aura plus lieu que dans les circonstances où la sûreté et la tranquillité publique seraient habituellement menacées par des émeutes populaires ou atiroupements séditieux qui se succéderaient l’un à l’autre. « Désormais, elle ne pourra plus être proclamée par les offi -iers municipaux que daus les villes au-dessus de 10,000 âmes; à l’égard des lieux d’une population inférieure, ce remède extrême ne pourra plus y être mis en usage que d’après un arrêté du directoire du département. Pendant le temps que la loi martiale sera en vigueur, toute réunion d’hommes au-dessus du nombre de 15, dans les r Ut s ou places publiques, avec ou sans armes, sera réputée attroupement. « Art. 31. L s officie s municipaux de chaque commune, aussitôt qu’ils remarqueront des mouvements sédiiieux, prêts à éclater, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis tant au procureur de la commune qu’au juge de paix 650 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] du canton, et au procureur syndic du district, lesquels requerront un service habituel, et un état permanent de vigilance de la part soit des troupes de ligne, soit des citoyens inscrits dans le canton ou le district, selon l’importance de3 faits. « Art. 32. Les conseils ou directoires de département sont chargés, sous leur responsabilité, d’examiner les circonstances où une augmentation de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l'ordre public : ils seront tenus alors d’en avertir le pouvoir exécutif, et de lui demander un renfort de troupes de ligne. « Art. 33. Les corps municipaux, les directoires de district et de département sont chargés, aussi sous leur responsabilité, de prendre toutes les mesures de police et de prudence les plus capables de prévenir et calmer les désordres-, ils sont chargés en outre d’avertir les procureurs des communes, les juges de paix, h s procureurs syndics et les procureurs généraux syndics, dans toutes les circonstances où, soit la réquisition, soit l’action de la force publique, deviendra nécessaire. « Ils sont chargés enfin de transmettre à la législature et au roi leurs observations, sur la négligence de ces officiers, et sur l’abus de pouvoir qu’ils se permettraient. « Art. 34. Les officiers municipaux, les directoires de district et de département auront, toujours sous leur responsabilité, le droit respectif de suspendre la réquisition, ou d’arrêter l’action de la force publique, faite ou provoquée indirectement par les procureurs des communes, les procureurs syndics ou les procureurs généraux syndics. « Art. 35. En l’absence ou au défaut du procureur de la commune, du juge de paix, du procureur syndic du district ou du procureur général syndic du département, les corps municipaux, les directoires de district ou de département, et subsidiairement les conseils de districts et de département, lorsqu’ils se trouveront assemblés, seront, sous leur responsabilité, tenus respectivement de faire les réquisitions nécessaires. « Art. 36. En cas de négligence très grave ou d’abus depouvoir touchant laréquisition et l’action de la force publique, les procureursdes communes, les juges de paix, les procureurs syndics, les procureurs généraux syndics, seront destitués de leurs emplois et privés pendant 2 ans de l’exercice du droit de citoyen actif, sans préjudice des peines plus fortes portées par le Gode pénal, contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. « Art. 37. Dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membres des directoires ou des conseils de district ou de département, contreviendraient aux dispositions du présent décret, la législature, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif, et renvoyer quelques-uns ue ses membres aux tribunaux criminels du département. « Art. 38. La responsabilité sera poursuivie à la diligence des directoires des départements, à l’égard des procureurs de la commune et des procureurs-syndics de district. Quant aux juges de paix, les directoires de département se porteront dénonciateurs, lorsqu’il y aura lieu, auprès de l’accusateur public. « Art. 39. En ce qui concerne les procureurs généraux syndics, le ministre de l’intérieur donnera connaissance de leur conduite à la législa-j ture, qui statuera ce qu’elle jugera convenable, 1 et s’il y a lieu, les renverra pour être jugés au tribunal criminel du département. « Art. 40. Les chefs des troupes de ligne, de la gendarmerie nationale, de la garde soldée des villes ou des gardes nationales, qui refuseraient d’exécuter les réquisitions qui leur seraient faites, seront poursuivis sur la requête de l’accusateur public, à la diligence du procureur général syndic, et punis des peines portées au Gode pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. « Art. 41. Les citoyens en activité de service de garde nationale, ou même simplement inscrits sur le rôle, qui, hors le cas de la loi martiale, refuseraient après une réquisition légale, soit de marcher, ou de se faire remplacer, soit d’obéir à un ordre conforme aux lois, seront prives de l’exercice de leurs droits de citoyen actif durant un intervalle de temps qui n’excédera pas 4 années. Ils pourront même, selon la gravité des circonstances, être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. « Art. 42. Les délits mentionnés en l’article précédent seront poursuivis par la voie de police correctionnelle. « Art. 43. Indépendamment des réquisitions particulières qui pourront être adressée-, selon les règles ci-dessus prescrites, aux citoyens inscrits pour le service de gardes nationales, lorsque leur secours momentané deviendra nécessaire, ils seront mis en état de réquisition permanente, soit par les officiers municipaux dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, soit partout ailleurs par le directoire de département, sur l’avis de celui de district, lorsque la liberté ou la sûreté publique seront menacées. « Art 44. Cette réquisition permanente obligera les citoyens inscrits à un service habituel de vigilance. Les patrouilles seront alors renforcées et multipliées. i! Art. 45. Tous les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales sont mis, par le présent décret, en état de réquisition permanente, jusqu’à ce que, l’exécution des lois constitutionnelles ne rencontrant plus d’obstacles, le Corps législatif ait expressément déterminé la cessation de cet état. » (Ce projet de décret est soumis à la délibération article par article.) M. Démeunnier, rapporteur, donne lecture des articles suivants, qui sont successivement mis aux voix, après une légère modification à l’article 2, dans les termes suivants : Art. 1er. « Toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, seront saisies et conduites devant l’officier de police. « Tous les citoyens inscrits ou non sur le rôle de la garde nationale sont tenus, par leur serment civique, de prêter secours à la gendarmerie nationale, à la garde soldée des villes et à tout fonctionnaire public, aussitôt que les mots, force à la loi auront été prononcés, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre réquisition. » {Adopté.) Art. 2. « Les fonctions mentionnées en l’article lar de la section deuxième du décret du 16 janvier | dernier, que la gendarmerie nationale doit exercer sans réquisition particulière, seront rem-