28 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790. 4° Que dans le cas où la dotation serait en argent, Ja pension des curés, vicaires et autres bénéficiers sera regardée comme la première dette -de l’Etat, et payée d’avance, de six mois en six mois, sans aucun délai, et avant toute autre charge, de quelque nature qu’elle puisse être; 5° Que, dans le susdit cas, les curés resteront en possession des jardins, potagers, clos et vignes dépendant de leur bénéfice, jusqu’à la concurrence de deux arpents; 6° Que tous les bénéficiers seront exempts de toute contribution réelle et personnelle, excepté d’un trentième de leur revenu, qui sera mis en réserve pour faire des pensions aux vicaires et aux prêtres infirmes du département, au moyen de laquelle contribution ils auront tous les droits de citoyens actifs ; 7° Que dans chaque ville épiscopale il y aura un chapitre dont le nombre moyen sera de vingt chanoines, et la dotation moyenne de prébendes de 2,400 livres; que ce nombre de chanoines, ainsi que leur dotation, pourra varier selon la population des villes; qu’on donnera pareillementà chaque chapitre la somme annuelle de 6,000 livres pour fournir aux frais du culte divin; qu’en-fin les fondations des autres chapitres, maisons religieuses et autres établissements supprimés, réduites, autant qu’il sera possible, par la puissance ecclésiastique, seront acquittées par le chapitre qui subsistera dans chaque département; 8° Que la dotation en argent des bénéfices sera vérifiée tous les quinze ans, et rétablie à cette époque sur le prix moyen du blé, pendant l’espace des dix dernières années. 7 e ANNEXE à la séance de V Assemblée nationale du iiavrillldO. Observations sur la proposition de convertir la dîme ecclésiastique en impôt par M. Amollit, député du bailliage de Dijon (1). Deux motifs ont engagé l’Assemblée nationale à supprimer la dîme ecclésiastique : elle était une charge excessivement onéreuse, puisqu’elle emportait le quart du produit net des terres; cette charge ou cet impôt, destiné à l’entretien du culte public, était réparti avec une inégalité odieuse, quoique tous les citoyens soient obligés de contribuer à cette dépense dans la même proportion. Que la dîme fut un impôt établi en faveur des ministres de la religion, il n’est personne qui puisse contester raisonnablement cette vérité. Cet impôt, dans son institution et dans ses progrès, n’affectait pas seulement les productions de la terre, il s’étendait jusqu’au croît des bestiaux, jusqu’à la tonte des troupeaux, jusqu’au travail même des artisans et des journaliers. On sait qu’il existe encore, même aujourd’hui, des dîmes de laine, de charriage, etc. Les recherches sur ce point de fait seraient peu convenables dans ce moment où le clergé de France se livre volontairement aux plus grands sacrifices. Ce n’est donc pas sans étonnement que l’on entend des hommes d’Etat supposer que la dîme est une véritable propriété, que l’abandon qui a été fait par le clergé est une grande munificence de sa part, un présent prodigieux fait aux propriétaires. Ceux qui s’expriment ainsi, oublient tout à la fois l’origine de la dîme, sa destination et les droits de la République. L’Assemblée nationale a-t-elle pu supprimer cet impôt? Qui peut douter de cette vérité, quand il est avoué que les contributions des citoyens ne peuvent être établies que de leur consentement, et que cette maxime ne fait qu’énoncer un des premiers droits de toute société politique ? Doit-elle le rétablir, après l’avoir supprimé, et en appliquer le produit au profit du trésor public ? Telle est Ja question que l’on propose à l’Assemblée nationale, en l’invitant à la décider pour l’affirmative. Si la conversion que l’on conseille pouvait se faire sans contredire les principes qui ont fait décréter la suppression, il ne s’agirait que d’examiner si on peut l’ordonner sans de grands inconvénients. Peut-être en trouverait-on un très considérable à rétablir cette charge cruelle, après avoir annoncé aux peuples qu’elle est définitivement supprimée ; car dans un temps où tous les esprits sont agités, où tout le monde est en état de juger ce qu’on lui propose, il ne faut plus ni compter sur la crédulité des peuples, ni se hasarder à les tromper. Mais ce n’est pas sous ce point de vue que je veux examiner la proposition faite aux représentants de la nation ; c’est d’après les principes de justice distributive qui doivent présider à toute espèce de contribution publique. L’établissement général de la dîme, en France, n'a pas eu d’autres motifs que l’entretien du culte public et le soulagement des pauvres. On doit le dire, puisque c’est la vérité, ni l’un ni l’autre de ces deux objets n’ont été exactement remplis. La nation a été forcée d’établir partout des hôpitaux et de former des bureaux decharité, pour satisfaire au dernier objet. Quant à l’entretien des ministres de la religion, l’inégalité prodigieuse qui règne entre les revenus des curés, la modicité de la part que le haut clergé leur a également accordée dans le subside voté principalement pour eux, a encore trompé sur ce point l’ordre et la volonté précise du peuple qui bientôt s’est trouvé surchargé par l’établissement du casuel et par l’entretien des églises et des presbytères. Mais cette contravention formelle à la loi de l’établissement de la dîme, n’est pas le seul abus que l’on ait à reprocher à cet impôt. Il en existe un beaucoup plus considérable : c’est l’inégalité de la répartition. Personne ne contestera sans doute que l’entretien des ministres du culte public est une charge publique. Personne aussi ne niera la conséquence du principe, que cette charge doit être supportée par tous les citoyens proportionnellement à leurs revenus. S’il s’agissait aujourd’hui d’adopter un culte nouveau, oserait-on proposer d’en fixer uniquement la dépense sur les terres, et même sur certaines espèces de fruits, et d’en affranchir tous les autres revenus? Le clergé raisonnait conséquemment au principe lorsqu’il assujettit à la dîme non seulement toutes les productions de la terre, mais même les fruits de la chasse, de la pêche, les productions des animaux, la tonsure des troupeaux et jusqu’au travail des journaliers. Dans la supposition que je viens de faire, de quel doit celui qui posséderait un revenu de dix mille livres en rentes pécuniaires, serait-il exempt de la contribution, tandis qu’un père de famille qui n’aurait d’autre ressource que la culture de ses (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur . 29 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790.] terres la supporterait seul? De quel droit le propriétaire d’une grande prairie ou d’une forêt immense recevrait-il gratuitement les secours de la religion, tandis que son voisin en alimenterait le ministre sur le produit de sa vigne? Je le répète, les ministres du culte avaient reconnu cette injustice, et l’avaient prévenue, en percevant la dîme sur toutes les espèces de biens. Le temps et la nécessité de circonscrire les revenus d’un corps devenu trop riche, ont amené successivement, dans une grande partie de la France, la suppression des dîmes du travail personnel, de celle des troupeaux, de celle des fruits, delà pêche, de celle même des forêts, des prairies, des vignes, de ce que l’on appelle menus grains. De là, il est arrivé que les grosses cultures sont demeurées presque seules assujetties à cet impôt. Mais aussi de là l’inégalité la plus révoltante qu’il soit possible d’imaginer, en matière de contribution. Une autre inégalité non moins odieuse, est celle que l’usage a introduit dans les différents territoires. Tel village ne paie la dîme que sur ses froments, ses orges, ses avoines; tandis que le village voisin la paie encore sur ses vins, sur ses chanvres, sur ses légumes. Tel paie le dixième de ses fruits décimables; tel autre le douzième. Tel le vingtième; tel autre deux gerbes seulement par arpent. Celui-ci est obligé de conduire ta portion du décimateur dans sa grange ; le village voisin paie dans ses champs. Enlin il n’est peut être pas deux clochers contigus, soumis au même usage et à la même quotité , tant la perception de ce tribut était devenue arbitraire. J’avoue que tous ces abus étaient très anciens : j’avoue que la nation, qui depuis Charlemagne, n’a j’amais joui d’un seul instant de liberté, n’avait pu les détruire. Mais leur antiquité doit-elle les rendre respectables? Le régime féodal subsistait à peu près depuis le même temps. Ce régime n’avait.pas été établi à titre d’impôt public, c’était une véritable propriété. L’Assemblée nationale l’a supprimé, parce qu’il était incompatible avec la liberté primitive des citoyens et des propriétés. Devait-elle avoir plus de respect pour un tribut qu’elle avait elle-même établi, qui, pour parler plus juste, avait été extorqué : tribut sujet à tant d’injustices et à tant d’abus, et qu’elle se propose de remplacer par une contribution plus raisonnable. Et qu’on ne dise plus que les propriétaires actuels n’ont acquis les fonds sujets à la dîme qu’à la charge de la payer. Ils ne tiennent également toutes leurs propriétés qu’à la charge des contributions publiques, mais en acquérant des fonds sujets à un tribut mal réparti ou excessivement onéreux; n’ont-ils pas aussi acquis le droit de demander ou une contribution plus égale, ou la suppression entière de cet impôt? Ce droit n’est-il pas plus sacré que celui du ministre public à qui l’on offre, en remplacement, un subside plus juste et mieux réparti? Cependant c’est ce tribut que l’on nous propose de conserver en le percevant au profit de l’Etat. Voyons quelles seraient les conséquences de cette conversion. De deux choses l’une ou l’on prélèverait sur le produit total delà dîme, la subsistance du clergé pastoral, ou ce produit entier serait versé dans le trésor public. Dans le premier cas, les propriétaires et les cultivateurs (1) continueraient à fournir (1) Ceux qui prétendent que les cultivateurs ne profitent point de la suppression de la dîme, ont-ils fait attention seuls la dépense du culte, injustice que l’Assemblée nationale n’admettra jamais. L’injustice dans le second cas, serait bien plus odieuse, car le propriétaire et le cultivateur verseraient au trésor public ce qu’ils payaient pour l’entretien du culte, et ils paieraient encore leur part de la. nouvelle contribution. 2e Le motif principal de la dîme a été de délivrer l’agriculture d’une charge excessive, et qui, réunie aux autres impositions qui l’affectent directement, tarit l’unique source des richesses de l’Empire. Or, peut-on proposer la conservation de l’impôt supprimé, sans détruire l’objet que la. sagesse de l’Assemblée nationale a voulu remplir ? 3° Gomment concilier les différents usages du la dîme, ses inégalités soit dans la perception, soit dans les objets qu’elle affecte, les diverses cultures dont les unes sont décimables, les autres non, avec la simplicité que l’Assemblée nationale veut introduire dans le recouvrement des deniers publics? A quoi n’exposerait-on pas les malheureux cultivateurs en les mettant aux prises avec le fisc, eux qui sont si souvent ruinés par les procès qu’ils essuient de la part des décima-teurs? Dira-t-on que le régime des impôts appartenant à l’avenir à la nation, cet inconvénient n’est pas à craindre? Mais qu’arriverait-il si la nation, perdant son énergie, retombait dans l’état dont elle n’est pas sortie encore? Gomment enfin répartir avec justesse, comment faire supporter sans jalousie aux différentes communautés le tribut représentatif de la dîme au milieu de toutes les variétés qui accompagnaient fcet ancien subside? L’erreur de ceux qui proposent ce système, vient de ce qu’ils regardent comme un don ce qui n’est en effet que la suppression d’un impôt unique. En le remplaçant par un impôt plus juste, les devoirs du peuple envers les ministres d’une religion qu’il révère et qu’il n’abandonnera jamais, seront exactement remplis. Une erreur non moins évidente est celle de ceux qui prétendent que la remise de la dîme est une grâce faite aux seuls propriétaires; et cette seconde erreur a la même source que la précédente. S’il est certain, s’il est incontestable que la dîme est un impôt, que cet impôt affectait autrefois tous les genres de biens, que conformément au principe de toute contribution, il devait les affecter, que c’estpar le plus intolérable de tous les abus, que les non-propriétaires en ont été affranchis, que parmi les propriétaires fonciers, les uns le paient, tandis que d’autres en sont exempts; que pour s’en affranchir, il suffit presque partout d’abandonner les cultures décimables pour se livrer aux cultures exemptes; peut-on dire que la suppression de cet impôt soit une grâce faite aux propriétaires? N’est-il pas évident que pour détruire l’abus qui infecte la répartition de ce subside étrange, il aurait fallu commencer par fixer la somme représentative de son produit et la répartir sur tous ceux qui habitent une même paroisse ou qui y pos-que la dîme enlève aux cultivateurs une partie de leurs engrais et la nourriture de leurs bestiaux, qu’elle expose leurs récoltes au ravage des animaux, aux orages, aux incursions des voleurs, puisqu’ils ne sont pas maîtres de les resserrer après le coucher du soleil, qu’elle les oblige conséquemment à faire supporter à leurs bêtes de trait la chaleur excessive du jour, qu’elle les jette souvent dans des procès ruineux, qu’entin la part du cultivateur étant presque partout les deux tiers de la récolte, il n’esj pas possible que le propriétaire ne partage pas avec lui le bénéfice de la suppression ? 3Ô [Assemblé® nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790.] sèdent de? biens? Cette règle n'est-elle pas celle de toutes les contributions publiques? Est-il donc juste, en effet, que celui qui sètr.e un champ de blé et paie seul l’entretien du pasteur, celui du presbytère* celui de l’église, celui des ornements, la subsistance des pauvres (car telles sont les véritables charges de la dîme), tandis que celui qui cultive une vigne ou qui possède un bois, ne paie rien; tandis que le riche rentier obtient sur le pauvre propriétaire des préférences honorifiques dans le temple même à l’entretien duquel il ne contribue pas, et du ministre qu’il 11e salarie point ? Que l’on prouve, si on peut, qu’il est juste, qu’il est même seulement convenable, que le cultivateur de tels ou tels fruits supporte seul la dépense du culte, on sera fondé alors à lui envier le soulagement qu’il obtiendra de l’extinction de la dîme; mais si cette preuve est évidemment impossible; a-t-on raison de reprocher à ce cultivateur la fin de l’oppression barbare dont il a été victime pendant tant de siècles? En un mot, la suppression de la dîme a été décrétée sans indemnité. Cette suppression, juste suivant les principes du droit le plus rigoureux, nécessaire suivant ceux d’une sage politique, ne doit pas être révoquée; et la dépense du culte doit être supportée par tous les citoyens sans aucune exception. 8* ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 14 avril 1790. Opinion et réclamation de M. Kabbé de Renne-val (1), député de Paris , sur le projet de décret proposé par le comité des dîmes tendant à prononcer l' expropriation des églises et des titulaires des bénéfices (2). Messieurs, je ne répondrai point aux invectives qui ont retenti plus d’une fois dans cette tribune contre le clergé, contre des hommes, vos concitoyens, que le caractère sacré dont ils sont revêtus devrait au moins garantir des incursions de la calomnie. Si quelques-uns de ses membres ont eu des reproches à se faire, et se sont négligés dans l'accomplissement de leurs devoirs, il en est, et en très grand nombre, dont les vertus et les services ne devraient pas être oubliés. Hé ! quelle est donc la classe d’hommes dont tous les membres aient toujours eu le privilège de la perfection? je le demande à celle des plus grands détracteurs du clergé. Si la justice ne leur est pas encore en tière' ment étrangère, qu’ils prennent la balance, qu’ils pèsent.... Mais ici je m’arrête, et je n’oublie pas que j’ai l’honneur d'être ministre d’une religion qui commande le pardon des injures. ft) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) Cette opinion devait être prononcée dans la séance du mercredi 14 avril, mais l’Assemblée 110 jugea pas à propos d’entendre une longue discussion. Après que M. Royer, curé en Franche-Comté, et M. Gouttes, curé en Languedoc, eurent parlé en faveur du projet de décret et que M. l’abbé d'Eymard, député d’Hagueneau, l’eut combattu, l’Assemblée prononça que la discussion sur le fond serait fermée et on ne tarda pas à aller aux voix. (Note de M. l’abbé de Bonneval.) Je dois vous dire cependant, et je dois dire au public, que d’étranges erreurs pourraient peut-être surprendre, que depuis l’établissement de notre religion sainte, les novateurs de tous les siècles ont toujours employé, dans les attaques qu’ils lui ont faites, le langage de la réforme et del’austérité. Ils ont parlé delà foi, et ils l’ont détruite ou altérée ; ils ont parlé des mœurs, et ils les ont corrompues ; ils ont parlé de la charité, et ils ont envahi le patrimoine des pauvres. C’est ainsi que, sous le masque attrayant de la perfection, ils ont tout perverti. Rappelez-vous, Messieurs, des temps qui, malheureusement, ne sont pas encore bien éloignés de nous ; remontez aux temps antérieurs, et l’histoire sera ma preuve. Lorsque vous avez décrété que les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, on a dû croire que vous ne vouliez autre chose que d’en assurer une plus juste et meilleure distribution. Le clergé l’aurait vue avec joie ; elle était un des points principaux qui lui étaient recommandés par ses commettants. Vainement vous avait-on proposé de prononcer que la propriété des biens du clergé appartient à la nation : vous vous y étiez refusés après la plus longue et la plus mûre discussion, parce que vous n’aviez pas voulu vous montrer aux yeux de toute l’Europe en contradiction manifeste avec les notions les plus communes de l’équité et de la loi qui la consacre, avec les premiers éléments de l’ordre public, avec les monuments les plus antiques et les plus solennels de la tradition, enfin avec votre propre conscience. J’ose attester celle de la majorité des membres de cette Assemblée, et leur demander si, lorsqu’ils ont consenti au décret qui a prononcé que les biens ecclésiastiques sont à ladispositiondelanation, ils ont pensé qu’il pût en naître de justes prétentions pour envahir un jour ces mômes biens, les enlever à leurinviolable destination et en faire l’objet d’un trafic de banque ou de commerce, peut-être même la base d’un vil agiotage. Déjà la propriété des églises avait été établiéd’une manière invincible; tous les arguments qu’on avait employés pour la combattre n’étaient que des sophismes inventés par l’esprit de système et l’abus du raisonnement, de grands mots arrangés avec art ne détruisent pas les choses, et douze cents ans de possession, sous les yeux de la loi, sont et seront toujours plus forts à ceux de la justice qui existe indépendamment des hommes et dans l’opinion dont les égarements ne sont que passagers, que toutes les subtilités métaphysiques des amateurs de sa nouveauté. Tout à coup l’état de la question fut changé. Une motion entièrement différente fut substituée à la fin de la séance du 2 novembre à celle qui avait été discutée pendant toute la durée avec tant d’avantages pour le clergé. On vous proposa de prononcer que les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, et soudainement, malgré les vives instances et les réclamations d’un grand nombre de membres de l’Assemblée, eette motion nouvelle fut mise aux voix sans souffrir qu'elle fût un instant discutée. Cependant son importance et les funestes conséquences qu’on pouvait en tirer devaient lui assurer, conformément à votre règlement, une discussion de trois jours. Le clergé vous fit part de ses inquiétudes, vous refusâtes de l’entendre ; il se vit contraint de gémir sur l’impuissance forcée à laquelle il était réduit, de s’acquitter dans cette importante circonstance, de ce qu’il devait à ses commettants,